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CXLII.

Celuy qui a fait don à l’Eglise de son héritage n’y peut reclamer autre chose que ce qu’il a expressément resérué : néanmoins sil luy a fait don de patronnage sans reseruation, les droits honoraires deus aux patrons luy demeurent entiers et à ses hoirs ou ayans cause au fief ou glebe auquel estoit annexe ledit patronnage.

Conformément au chapitre cum dilecti de donat. Il y en a qui donnent des héritages à l’Eglise a lacharge de certaines rêtes, deuoirs ou autres droits qu’ils veulent leur estre faits. Ettelles donations sont valables n’estans faites contre la Coustume ou en fraude d’icelle : quodcunque enim onus quis rei sua potest imponere in tradendo. l legem C. de pact. secus si post donationem : quia perfecta donatio conditiones postea non capit, l. persecta. c. de don que sub modo, etiam si donans habuisset intèionemreseruandi, l. si repetendi. C. de condict, caus. dat. Il y atoutesfois icy vne reseruation que fait la Coustume en faueur des patrons et afind’inciter plulieurs à l’edification, fondation ou dotation des Eglises glo, pragm. sanct. in proem. S. quibus ad plenum. in verb. dotauit., patronum faciunt dos adificatio, fundus. Pation est celuy. qui a fondé l’Eglise, c’est à dire donné le fond et lieu auquel elle est assise, ou celuy qui l’a cdifice et fait bastir à ses despens, oubien celuy qui l’a dotee, c’est à dire donné des biens temporels et reuenu annuel pour le se, uice diuin ordonné en icelle Eglise laquelle dotation doit estre faite auant la consecration de lEglise c. nemo 1. de consecrat, dist. 1.

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LES DROITS HONORAIRES.

Les droits de patron sont compris en ces deux vers rapportez parHostiensis .

Patrono debetur honos, onus, emolumentum, Presentet, presit, defendat, alatur egenus.

Leprincipal droit est l’honneur qu’a le patron en l’Eglise en laquelle il doit auoir tous les honneurs qui s’y sont, et ce par deuant tous autres,, iure patron, in verbohonorificum nu. 99. Paulus Rochus de Curte Cittadinis in simili tract. in6. parte. Bart. ex l. 2. de oper, public. infert quod soli patroni sal tem pra aliis iura honovifica bnbere debent, et possunt prohibère ne aliena cujusque insignia in co delubro, nisi corit permissi, collocentur. Aussi se fist Pericles permettre par ordonnance du peuple d’Athenes de mettre son nom seul aux ouurages publics qu’il auoit fait faire à ses dépens. Loiseau en son traité des seigneuries dit que le patron aura la presseance par deuant le seigneur haut iusticier. Par arrest du dernier Féurier I5Ys. fut iugé pour de Normanuille sieur de Boscaulle que la femme et les enfans du patron preferent les autres gentilshommes de la paroisse. Pareillement iugé par autre arrest donné au Conseil le 2 8. Féurier ou s. Mars 1604. au pro fit de Iacques le Monnier sieur de Bermonuille representant le droit du patroiqui auoit aumosné le droit de presenter à l’Eglise dudit lieu à l’Abbé du Bechelouyn : par lequel fut dit que ledit le Monnier,, sa femme et enfans prefereroyet Christofse le Monnier, et auroyent la presseance tant au choeur, à l’offrande, que procession. Autre arrest semblable a esté donné le 12. Decembre 1610. au rappoit de monsieur Turgot entre Estiène de Banuille sieur et patron de Pierres appellant et Nicolas et Iean de Banuille intimez suiuant l’expedient baillé par lesdits intimez.

Parplusieurs arrests a esté iugé qu’autres que les patrons ne doiuent auoir sieges, nysepultures dans le choeur, armaries en l’Eglise, ny ceintures alentour ticelle apres leur decez. Suiuant quoy fut donné arrest en l’audience le 10 Iuillet 1609, entre vn nommé Picot sieur de Hupin appellant et un appellé Lescale intimé, L’un pretendoit la presseance et droits honorifiques en l’Eglise dans le chancel, dautant qu’il auoit acquis vn fief dans la parroisse de certains religieux qui auoyent retenu le patronnage annexe audit fief, soustenant que possedant laglebe il deuoit auoir les honneurs. L’autre disoit auoir parcillement vn fiefdans la parroisse et dauantage estre plus angé et consequemmet préférable. Sur ce la Cour les renuoya par deuers le curé et marguilliers pour leur estre baillé place dans la nef selon leurs qualitez plaidans, Sallet et Arondel. Autre arrest fut donné le 2. iour d’Aoust 1584. au profit de Iacques Simon sieur de Mcautis contre maistre Iean Auber aduocat ayant acquis le fief deCouppeuille afsis en la parroisse de Douuille, dont estoit patron ledit sieur de Meautis, par lequel ledit Auber fut condamné à oster son banc et sicge du choeur d’icelle Eglise et ses armaties des vitres, sauf a placer ledit banc ailleurs qu’au choeur par l’aduis du curs et des tresoriers. Par autre art. du 29. Mars 1596. al’audièce le sieur de Cobray patron de l’Eglise de Doney fut maintenu en la possession et iouyssace de tous les droits de seance et autres droits honorisiques anluy appartenans comme patron de ladite Eglise. Et fut dit que le sieur de Clinchan pour luy sa femme et famille pourroit prendre telle place en ladite Eglise que bon luy sembleroit hors le choeur d’icelle, combien que ledit de Clinchan alléguast estre gentil-homme, auoir fiefen la parroisse, estre en possesçion de tout tems d’auoir banc dans le choeur, et ses predecesseurs au oir fait bastir dans ladite Eglise vne chappelle et y auoir fait des donations.

Celuy qui tient fief par engagement du domaine du Roy n’a les droits de patron comme le tient Bacquet tit. des droits de iustice chap. 20. ou il traitte. aussi amplement de, bans, litres, armaries et autres droits honorifiques que pretendent les patrons et autres en vne Eglise.

Il n’appartient qu’au patron et au Curé d’estre enterrez dans le chancel. Suiuant quoy par arrest du a1. Iuillet 1598, à l’instance d’vn patron, les heritiers d’un de ffunt, qu’ils auoyent fait enterrer dans le choeur il y auoit trois ou quatre mois, furent condamnez en trente escus d’amende, le tiers au tresor, les tiers aux pauures de la parroisse, et le tiers au Roy. Mais sçauoir, s’il eust esté de frais enterré, sion eust point permis de le deterrer e Vn cors mort ne doit estre detérré, mais ne sera permis faire mettre dessus aucune tombe, marque, titre ny epitaphe, et ceux qui auront fait faire telle inhumation seront condanez en grandes amendes.

Par arrest du 14. Auril 1607. entre les sieurs de Grimonuille et de Vaux pretendans droit de banc au choeur de l’Eglise de Vaux, s’etans presentees les Religieuses de fainte Trinité de Caen patronnes qui l’empescherent, fut ordonné que les bans desdits sieurs seroyent mis en la nef. Et fut dit que ceux qui ont droit de patronnage ne pouuoyent conceder ny donner la presseance d’honneurs et places des Eglises à autres : dautant que ce droit est annexe aux personnes des patrons et n’est cessible ny transmissible. Ce que aussi tient d’Argentré consil. 5.

S’il y a plusieurs patrons la presseance est deuë au plus digne, quis autemexisimandus sit dignior tractatur in l. f. de fi. inst. inl. 1. et 2. 6t dign. ordo seris, in l. 1. et 2. de albo scrib, amplisiimeChassan , in catal. glo. mundi. cateris paribus datur seniori.

Arrest fut donné le S. Ianuier 1613. au rapport de monsieur Turgot entre Nicolas de Mathen sieur du lieu et de saint Vigor de Long-Villers en partie, et Nicolas Malherbe aussi sieur dudit Long-Villers en partie sur le discord d’entr’eux pour les presseances et honneurs de ladite Eglise parroissiale de saint Vigor de Long-Villers, par lequel fut ordonné que lesdits Malherbe et de Mathen paragers comme represent ans les patrons de ladite Eglise auroient chacun de son costé bancs, sieges et sepultures dans le choeur de ladite Eglise, et que le plus ancien d’age prefereroit à l’offrande, pain benist, processios et autres actes de cérémonies de ladite Eglise tant que le parage dureroit.

Vndifferend s’estant meuentre un gentilhomme et une damoiselle non patrons de laquelle le gentilhomme estoit vassal et tenant roturièrement à cause d’vn fief qu’elle auoit en la parroisse, sçauoir auquel des deux appartenoyent les honneurs de l’Eglise et qui deuoit preferer. La damoiselle s’aidoit de l’art. 124. qui dit que le vassal doit porter honneur à son seigneur. Le gentilhomme disoit que cela ne s’entendoit que sur le fief et en affaires feodales et que par tout ailleurs son seze la deuoit faire céder. le fus d’aduis que le gentilhomme deuoit preferer, dautant que hors mis les patronnes et femmes et enfans des patrons les femmes n’ont la presseance au deuant des hommes principalement gentilshommes, et que les fiefs qu’on a en vne parroisse ny la teneure sur autruy ne sont pas auantages considérables pour donner la preference, mais seulement les qualitez des personnes comme on peut voir par les arrests.

Entre gétilshommes qui ne font patrons la preference se donne selon l’ancié. neté de leur ange, iugé par arrest en audience le 7. Aoust 1582. entre Philippes Bouuier et Lucas. Autre arrest a esté donné le 11. Decembre 1598. entre Charles de saint Pierre sieur de Vassy et de Mailloc appellant et demandant la preférence en l’Eglise de Bonneuille pour luy et la damoiselle sa femme et leur famille au deuant des tenans du fiefde la Morsenglière d’vne part, et Catherine Auurey damoiselle veufue de feu leà Hamel sieur dudit lieu de la Morsengliere pour elle Françoise et Marguerite Hamel damoiselles ses filles intimées, iointe damoiselle leane Coudehart mere dudit Hamel pretendantes aussi les honneurs au preiudice dudit de S. Pierre et sa femme d’autre part. La Cour amis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement et faisant droit sur le principal et droits d’honneur et presseance respectiuement pretendus par lesdites parties, a ordonné que les hommes marcheront et auront lapresseance au deuant des femmes et que les plus anciens d’age tant entrelesdits hommes que femmes prefereront. Le 18. Ianuier 1613. à l’audience en la cause d’entre Claude Descorches appellant et Ambrois de Rupierre pretendans respectiuement la preference en l’Eglise. L’appellant monstroit par les extraits de son baptistere qu’il estoit agé de trente cinq ans. L’inrimé se disoit aussi agé que luy, mais ne faisoit apparoir de son baptistere et d’autre part maintenoit la preference à cause qu’il estoit parent du patron, de la maison et agnation d’iceluy et portant mesmes armes que luy. Il fut dit par arrest dudit iour auant que faire droit sur l’appel que l’intimé feroit apparoir de son age. Et sur la requeste faite par le patron present fut dit que les parties prendroient seance en l’Eglise hors du choeur.

Arrest fut donné à l’audience le vendredy 22. Mars 1602. entre Richard Osber appellant du Bailly de Costentinou son lieutenant à Carenten, et Guillaumele lolis sieur de Rochefort intimé, pour les d. oits honorifiques que chacur d’eux pretendoit en l’Eglise de Brucheuille. Ledit le lolis auoit obtenu dudit iuge vn mandement pour estre maintenu en la presseance et honneurs de ladi te Eglise, lesquels luy auoyent esté aditigés. Sur l’appel à la Cout maitre Ni colasBaudry pour ledit Osber remonsti a qu’il auoit esté mal iugé, attendu que le lolis n’estoit ny seigneur ny patron de ladite Eglise, que ledit Oster estoit extrait de noble et ancienne race, et que comme plus ancien d’aage il deuoit preferer. Maistre Anthoine Turgot pour le solisdit qu’ayant fiefen la parroisse duquel ledit appellant tenoit et relcuoit, lapresseance luy deuoit estre adiu gee. Ouy monsieur Thomas lors aduocat general du Roy fut dit par ledit arrest qu’il auoit esté mal et pull : ment iugé, bien appellé par ledit Osber, et en emédant le iugement la Cour cassaledit mandement et sentence, et oidonna que ledit Osber prefereroit ledit le lolis qui fut condamné aux despens. S’il se trouue toutesfois entre gentilshommes difference de qualité, la preference sera deué au plus qualifié bien que plus ieune que l’autre. Suiuant quoy par arrest garresté sur le registre en la chambre des Enquestes le 11. Aoust 1600. entre les sieur de Launey Clinchant, et le sieur de Limieux pretendans les droits honorifiques en lEglise de Reton Diocese d’Eureux, bien qu’ils ne fussent patrons la presseance fut adiugée au sieur de Launey comme le plus qualifié gentilhomme, parce qu’il estoit cheualier, auoit vn fief de haubert, et l’Eglise bastie. dessus.

Le 17. Septembre 1580. en l’audience de la grand Chambre durant la continuation du Parlement fut donné arrest entre les surnommez Pierres, par lequel futconfirmée la sentéce par laquelle auoit esté au fils de l’aisné adiugé la preference au deuant du fils du puisné qui estoit aisné d’age du fils de l’aisné. Par arrest du 21. Iuillet 16os. donné en l’audience de la grand chambre entre le sieur de l’Estanuille Selles sorty de l’aisné d’vne paït, et le sieur de Clouey Selles sorty du puisné d’autre part, fut dit que ledit sieur de, l’Estanuille. auroit la preference comme sorty de l’aisné de lamaison, et luy mesme portant encor le nom et ames entieres. Autre arrest a esté donné au conseil au rapport de monsieur Turgot le 21. Iuillet 1 6oy, entre Pierre Cherie sieur du FGtenil fils de maistre Nicolas Cherie, et Pierre Cherie sieur de Gauuille fils de maistre Christofle Cherie, lesdits Nicolas et Christofse enfans de Pierre Cherie, touchant la place et seance desdits Cherie sieurs du Fontenil et de Ganuille cousins germains, en vne chappelle incorporce et tenant à l’Eglise de saint Pierre d’Aumalle, Par lequel fut ordonné que ledit sieur du Fontenil et sa femme comme representans Nicolas fils aisné auroyent le premier lieu, ledit sieur de Gauuille et sa femme prendroient apres leur seance, et ainsi leurs enfans, Et neanmoins que la damoiselle veufue dudit Christofse oncle dudit sieur du Fontenil et de Gauuille precederoit la femme dudit sieur du Fontenil. Autre arrest fut donné à l’audience le 23. Mars 1610. entre Ambroise le Forestier sieur de Sabreuois fils de Martin appellant, et Lancelot le Forestier intimé, plaidans Sallet et Poignant, sur la preference aux honneurs que chacun d’eux pretendoit en l’Eglise de Foucrainuille prés Eureux, dont nul d’eux n’estoit patron. De trois freres, dont l’aisné estoit viuant qui auoit quitté la preference audit Lancelot son frere puisné, l’appellant estoit fils dudit Martin second frère, et ledit Lancelot intimé estoit oncle de l’appellant, lequel intimé pretendoit comme oncle et plus ancien preferer ledit sieur de Sabreuois son neueu, Ledit sieur de Sabreuois pretendoit la preference à cause qu’il estoit sorty du second frère qui estoit aisné dudit intimé, et parce qu’il auoit fief en la parroisse duquel ledit intimé tenoit héritages roturiers. Ayant esté par sentence la preference adiugée à l’oncle : sur l’appel suiuant les conclusions de monsieur du Viquet aduocat general du Roy, la Cour cassa la sentence et adiugea la preférence audit sieur de Sabreuois.

Celuy qui a la presseance aura son bac au costé de l’Eglise le plus honorable qui est le costé dextre de l’Eglise au regard du curé qui se tourne vers les par roissiés. Cela s’obserue en ce parlement la on on void qu’aux appeaux des Bailliages aux bancs inferieurs de la grand’Chambre de l’audience qui sont au costédextre les iuges royaux comme plus dignes prennent seance, et les iuges subalternes aux bancs qui sont à gauche. Et se pratique aussi en l’assemblce des estats de cette prouince, en laquelle les deputez de l’estat Ecclesiastique seent aucosté dextre du gouuerneur, et les deputez de la noblesse à gauche.

Le patron peut former complainte pour ses droits honorifiques, et dantur remedia possessoria,Bened . in cap. Raynutius in verb. duas habens nu. 21. En cette prouince onvse de clameur de gage-plege. Mais pour des bancs d’Eglise autres que patrons ne peuuent prendre cette voye suiuant ce que dit lo-fab. in S. aliaminsiit. de bon poss. Et ainsi a estéiugé par arrest du 16. Féutier 1553. entre Desbuats et autres, et par autre arrest donné au Conseil le 22. Decembre a57o. entre Bertrand de Poiluillan et Iean Duhomme. Par lequel la Cour cassa et annulla le gage plege pris par ledit Duhomme comme impertinent et non seant au cas, et ordonna que les armaties desdits Duhomme et de Poiluillain, si aucunes y auoit aux vitres du choeur et chancel de l’Eglise de la Rochelle seroyent ostees, et de ffenses faictes respectiuement aux parties de prédre nyoccuper autres bancs ou sieges en icelle Eglise que ceux qui par l’Abbé de la Luserne, ou son grand Vicaire et Prieur claustral patrons de ladite Eglise, ensembledes thresoriers d’icelle, leur seroyent baillez : par deuers lesquels ladite Cour les renuoya, pour selon leur qualité et dignité leur pouruoir de sditsbancs et places en la nef de ladite Eglise et hors le chancel et choeur d’icelle. Et pour le regard des autres preeminences et honneurs de ladite Eglise, ordonné que le plus agé et ancien des deux maisons et familles presereroit. et deffences de mettre et apposer aucunes armaries au chancel de ladite Eglise. Et faisant droit sur les inhibitions et defenses demandees par ledit Duhomme estre faites audit de Poiluillain de se nommer et qualifier seigneur de la Rochelle, contredites par ledit de Poiluillain, ladite Cour permit audit de Poiluillain se nommer ou appeller seigneur de la Hericière en la Chappelle, ou seigneur de la Rochelle en sa partic ainsi qu’il verra bon estre. Par arrest au Conseil du 23. Decembre 1531. entre Horlauille et Coruier, fut dit que les curé, thresoiiers et parroissiens deuëment assemblez peuuent pouruoir aux bancs quileur plaist, sans les vendre ny contraindre à payer autre chofe que l’aumosne et deuotion qu’il plaist aux personnes donner. Quand dificrenus se sont presentez entre autres que patrons à la Cour pour des bancs et sieges enl’Eglise, la Cour a ordinairement renuoyé les parties par deuers le curé et marguilliers : lesquels leur doiuent bailler place ou siege non dans le choeur, mais das la nef selo le mérite de leurs per-ones et la dignité de leurs mai-Gs. Et par art, du 30o. Mars 1éoy., entre Alorge sieur et patron de Ceneuille et du Val procureur du Roy au Pontdelarche, ledit du Val pretendant auoir place dans le choeur de l’Eglise de Ceneuille en fut esconduit, attendu qu’il n’estoit patron, et ordonné qu’il auroit la plus eminente place dans la nef auant les autres pars roissiens.

On doit aussi auoir grande consideration des bien-faits que la personne ou ses predecesseurs auront faits à l’Eglise, par mesme raison que le patron à tant de droits comme pour recompense de ses bien-faits à l’Eglise, et pour cette cause est raisonnable de donner au bien-faitteur et à ses heritiers banc ou place honorable en la nef, d’où il ne doit pas estre par apres depossedé à l’appetit des marguilliers qui voudroyent fauoriser un autre de cette place. Et ainsi fut iugé par arrest de Paris du 18. Mars 1602. rapporté par Peleus liu. 2. des actions fos renses action 71. pour la dame de Neufuille contre le sieur Miron Lieutenant ciuil. Ne doiuent aussi estre depossedez ceux ausquels les marguilliers auroyent donné place à bastir vn banc en consideration de quelque don par eux fait à l’Eglise : ny leurs descendans depossedez, bien que sortis de la parroisse, principalement s’ils auoyent eu intention d’y retourner, iugé par arrest de Paris rapporté par Peleus liure 2 des act. forenses act. 57. Par arrest donné en l’audience de lagrand chambre le 2 3. Iuin r6os. entre Nicolas Duruie sieur de Cusy pour luy et damoiselle Vsabeau Queudeuille sa femme et Iean Feuardant, ledit Duruie fut maintenu en son banc et place en l’Eglise de saint Sauueur de Pierre-pont deuant l’autel faint Thomas ou auoyent esté ensepultus rez les predecesseurs de ladite femme et quelques vns de ses enfans, et ordonné aux curé et marguilliers de ladite parroisse bailler lieu et place conuenable audit Feuardant en ladite Eglise hors le choeur d’icelle et autre que de banc et place dudit Duruie.

Le 27. Mars 1612. s’offrit vne cause à l’audience entre Guillaume et Christos fle Desportes appellas, et maistre Fraçois Desportes aduocat a Berney intimé, sur la question entr’eux de la presseance dans vn banc assis en la parroisse de Grandeamp Viconté d’Orbee, dans lequel la femme d’vn des appellans pretedoit la presseance au preiudice de la femme de l’intimé : disant qu’elle estoit en possession d’icelle et y auoient esté ses predécesseurs ensepulturez sous iceluy banc. S’aydoit à cette fin de l’arrest cu dessus de Duruie et Feuardant, et disoit que la place qu’auoit l’intimee c’estoit par vne liberale faueur et gratification des appellans, dont l’intimee ne deuoit abuser et y entreprendre le premier lieu, n’empeschans point que l’intimé à cause de sa qualité d’aduocat et safemme aux autres lieux de l’Eglise n’eust le premier lieu et les honneurs au deuant des appellans. L’intimé difoit que le banc auoit esté donné à tous ceuxde la famille, auquel l’intimé auoit part estans les parties parens, et entr’eux le plus qualifié et sa femme deuoyent auoir la plus honorable place, ce qui ne pouuoit estre debatur à l’intimé qui estoit aduocat et consequemment plus digne que les appellans qui n’auoyent aucune qualité. Monsieur du Viquet premier aduocat general du Roy ayant dit que ce banc estant familiare et gentilitium. pour auoir esté donné autresfois à ceux qui estoient eiusdemgentis, pour Estre depuis élongnez de parentelle ils ne laissoyent d’y auoir tous pareil droit, si droit le pouuoit dire sur des lieux saints la ouil n’y a point de possession, parce que lapossession prodest ad acquisitionem dominii, sancta res autem non veniunt in domniniumalicuius. Et qu en ce banc le plus honorable licu estoit deu au plus dignediceux parens. Et quant aux sepultures des predecesseuts des appeilants ce n’estoit pas pour priuer l’intimé de la presseance et pour l’attiibuer aux appellans, attendu qu’il n’y auoit aucunes tombes ny inscription suricelles sepultures. Ce qui demonstroit que le banc n’estoit particulierement ausdits appellans, mais à tous ceux de la famille, et entr’eux la preseance deuoit estre adiugee au plus qualifié qui estoit l’intimé, estant aduocat, ce qui le rendoit plus digne que les appellans qui estoient de simple condition. La Cour par ledit arrest adiugea la presseance à l’intimé, Autre arresta esté donné à l’audience entre les Doyen, Chantre et Chanoines de Mortaingiappellans et maistre Iacques Collibeaux aduocat à Mortaine. intimé. L’appel estoit d’une sentence du Bailly de Constentin ou son lieutenant à Constances par laquelle auoient esté les appellans condamnez à restablirvn banc appartenant à l’intimé lequel auoit esté par lesdits Chanoines tiré hors de ladite Eglise qu’ils disoient estre l’vne des quatre saintes chappelles de France et Eglise collegiale en laquelle estoyent des Chanoines, au moyen dequoy n’y deuoit estre aucuns banes nypour ledit Collibeaux ny pour les autres parroissiés. L’intimé soustient que c’estoit Eglise collegiale et parroissiale. comme estoient plusieurs autres, qu’il y auoit fonds baptismaux et y faisoit-on le prosne comme en toutes les autres Eglises parroissiales, et y auoit plusieurs autres bancs en icelle, que lesdits Chanoines auoient leur choeur au haut de ladite Eglise, à ce moyen n’auoient aucun interest aux bancs qui estoient en icelle. La Cour amis l’appellation au neant à ordonné que ce dont est appellé sortira sonplain et entier effet auec dépens sur lesdits Chanoines. Et depuis par autre arrest en audience sur la requeste presentee par lesdits chanoines remonstrans l’incommodité pour le passage des processions à cause de la grandeur dudit banc a esté ordonné que ledit bane sera reglé par les tresoriers de ladite parroisse sur la grandeur des autres bancs de ladite Eglise.


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AV FIEF OV GLEBE AVQVEL ESTOIT ANNEXE LEDIT PATRONNAGE.

Vn lay ne peut posseder vnpatronnage sans glebe, comme peut faire l’Eglise à laquelle il peut estre donné seul du consentement du Diocesain, et non autrement cap. illud. de iur. patr. et ne peut estre transporté le droit de patronnage d’Eglise sans l’vniuersité du fief. Suiuant quoy par arrest du 14. Féurier 1514. entre l’Euesque d’a ur àches et le Forestier certain contrat, par lequel Nicolas de Cantepie patron alternatif. de la Cure des Chambres auoit vendu à Richard le Monnier non pas la totalité dela seigneurie, mais seulement deux vergees de terre du domaine d’icelle auec le droit alternatif dudit patronnage, fnt reprouué, cassé et annullé, et de fendude faire pour l’aduenir tels contrats sur les peines au cas arpartenans.

C’estt suiuant le chap, ex litteris et le chap. de iure ex de iur, pati. Par arrest donné en la chambre de l’Edit le 26. Féurier 1609. entre le Baron de Houetteuille, de Tessey et le Sergent, fut confirméle decret de la terre de Verdun, auquel auoit esté compris le droit de presenter à la Chappelle dudit lieu, sur l’appel interietté dudit decret par ledit de Tessey pretendant faire distraire ledit patronnage comme à luy appartenant au droit de Iean de Tessey, qui se l’auoit reserué enbaillant par les lots à Gilles de Tessey son frère ladite terre de Verdun, Toutesfois i’ay veu dans des recueils d’arrests vn arrest portant datte du 14.

Iuillet 1520. contenant comme en vendant par Iean de Briqueuille à du Glipel le fief de Caligny, retenue pour luy et ses heritiers la premiere presentation, vn nommé Barbey presenté par iceux y auroit esté maintenu. Le semblable iugé par autre arrest du 5. Aoust 1s1a, entre Malleuille et Marie de Coquinbour.