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CXLIII.

Tout homme condamné à mort par iustice, banny du Royaume, ou condamné aux galleres à perpetuité, confisque le fief et son héritage au profit de son seigneur aux charges de droit, qui sont payer les rentes seigneuriales, fonsieres et hypoteques, mesmes les dettes mobiliaires, discussion faitte prealablement des meubles.

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TOVT HOMME.

Hominis appellatio feminam comprehendit l. hominis de verb. sugn. ores qu’elle soit marice. Et bien que le confisqué soit clèrc ses biens ne laissent d’aller au Roy ou au seigneur,Bened . in cap. raynutius in verbo et uxoremnu. 243.


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CONDAMNE a MORT.

Sile clerc ou lay a esté par le iuge d’Eglise ou autre iuge condamné à chartre ou prison perpétuelle au pain et à v’eau, la confiscation y vient, par arrest de Paris en Mars 1352. ou s’il est condamné àestre reclus en vn monastere pourtoute savie, tunc enimamittit libertatem et ius ciuitatis, et est mort ciuilement l. 2. tutelas S. item de cap. dim.Bened . in cap. raynutius in verb, mortuo itaque 1. nu. 129. Innocent, in cap. qualiter et quando de accusat. Que si le delinquant est mort deuant la sentence, ou apres durant l’appel d’icelle il n’y a confiscation, car elle ne vient par la seule perpetration du delit, ains parla sentence l. 2. infine C. de bon eor. qui sibi mort. consc. l. 3. c. siped. appell. mors interuen.Chassan . in consuetud. Burg. tit. des confiscations S. 1. ad verua qui confisque le cors. vide Boerium in consuetud. Bitur. titre de iurisdiction S. 12.


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BANNY DV ROYAUME a PERPETVITE,

hi enim eiuitatem amittunt, id est, ius ciuium, ideoque neque tetari, neque ex testamento capere, necsilios in potestate retinere possunt l. quidam de pen, neque hereditatem capere tanquam peregrinil. 1. C. de hered, inst. de his plane Brissonius lib. 1. select. cap. 13. Banniti autem ad tempus necciuitatem nec bona amittunt. Et par arrest à l’audience le 26. Mars 1604. entre Soüillet et Daniel, fut iugé qu’un banissement à tems ne priue le curé de sonbenefice. Et si le bany à perpetuité est vsufruitier d’vnhéritage, le seieneur confiscataire en iouyra au droit dudit banny iusqu’à ce que sa mort naturelle soit prouuce, ainsi iugé par arrest de l’Echiquier. Arrest fut donné le 14. Nouembre 1539. sur ce que l’Official de l’Euesque de Lisieux auoit condamné vn homme a estre fustigé et banny de Normandie pour trois ans, par lequel fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant pour le regard de l’interdiction : laraison, dautant que l’Euesque n’ayant point de térritoire n’a pouuoir de reléguer. Quant aux iuges deshauts iusticiers ils peuuët bannir hors la prouince oudu royaume les accusez des crimes selon que le cas le requerra, comme ilaesté arresté par la Cour en la chambre de la Tournelle en iugeant le procez de Charles et François Guillebert le 22. Decembre 1612. ce qui n’est porté par l’arrest mais est sur le registre.


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CONDAMNE AVX GALLERES.

Par arrest du Parlementde Paris. du 23. May1544. sur vn appel comme d’abus de l’Archeuesque de Bourges qui auoitcondamné François Iuuiat clere toonsuré et deux prestres aux galleres et iceux liurez au capitaine des galleres, ledit Archeuesque fut condané les retirer desmains dudit capitaine desgalleres dans vn niois sur peine de mil liures parisis d’amende et de saisie de son téporel et les enuoyer és prisons de l’Euesque de Paris et bailler vicariat à l’Official de Paris et autres personnes capables de delegation, prestres pour proceder allencontre desdits prisonniers sur le delit comun ala charge du cas priuilegie. Et pour assister auec lesdits vicaires pour ledit cas priuilegié ladite Cour comist le lieutenant criminel de la Preuosté de Paris, et deffences faites audit Archeuesque de condamner d’oresnauant les prestres et cleres tosurez aux galleres, et aux officiers duRoy a Bourges et atous autres officiers sur peine de suspesio de leurs estats pour vn an pour la premiere fois et de priuation d’iceux pour la seconde de plus aslister à donner tels iugemés que celuydût est questio et de doner iugement pour le cas priuilegié ensé blement auec les iuges Ecclesiastiques, ains a eux enioint les doner separéient.


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CONFISQVE LE FIEF ET SON HERITAGE.

En Normandie comeenlaplus part de la France qui confisque le cors confisque les biens et ce sans autre declaration du iuge, laquelle confiscation n’ayant esté exprimee en la sentenceest neanmoins entenduëChassan , sur la Coust. de Bourg. tit. de cofiscations S. 1. Est icy notable l’arrest donné en la chambre de la Tournelle le 23. May 1613. par lequel François Chemin et Leonarde de Colibeaux veufue de Sageon pour l’homieide par eux comis audit Sages et leur adultere. furent condanezà mort, les biens dudit Chemin cofisquez et non ceux de ladite Colibeaux, lesquels laCour adiugea aux enfas sortis dudit Sagc0 et d’elle pour tenir leur nom costé et ligne, sur iceux au prealable pris la Somme de cent liures.

Quand la Coustume dit que le condamné confisque le fiefau profit de son seigneur, ce n’est pas à proprement parler que le seigneur ait fisc : car, comme dit du Moullin au titre des fiefs S. 30. nu. 170. nul autre n’en a que le Roy : mais c’est à dire qu’il perd son fief et decede sanshoirs : ainsi l’héritage est par faute d’homme et par droit de reuersion reuny au fiefduquel ilreleue. La confiscation qui est iuges en Normandie s’entendra aussi pour-tousles autres biens qu’à le condamné dans les autres prouinces ou confiscation a lieu. Choppin sur la Coust. d’Aniou liu. 3. chap. 1. tit. 2. nu. 17. rapporte vn arrest de la Cour des Contes Aydes et finances d’Aixen Prouence du 26. Iuin 1560. par lequel la confiscation d’vn prestre heretique condamné par le legat d’Auignon quroit esté estenduë au biens situez au conté royal de Prouence. Et par ainsi la confiscation estendroit ses forces iusques au pays d’un autre royaume et etat, bien que les iurisdictions et monarchies soyent distinctes et les bourses fiscales separees, qui est suiuant ce que dit Balde in l. cunctos populos C. de summa trin. circa fin. Ce qui toutesfois ne pourroit tousiours auoir lieu, attendu. que la confiscation n’est iugee que pour la contrauention que fait le confisqué aux loix du royaume où il est lors du delit : or n’estant point lors de la perpetration d’iceluy resident en l’autre royaume ou il a aussi des biens, on ne peut dire qu’il ait enfraint les loix d’iceluy : ioint qu’il y a des loix et ordonnances en vn estat ou royaume qui confisquent pour quelques cas, pour lesquels en autre pays ny aura confiscation, parce qu’en l’un vne chose ses radeffenduë qui sera permise en l’autre, quod autem fit lege permittente penam non meretur l. gracchus C. ad leg. iul. de adult. viaendusChassan , in consuetud. Burg. tit. des confiscations S. 1. ad verba en appartient la confiscation nu. 17. sed aduerte et in fine annot. xbi expressehanc deciditquestionem. Si l’heritage du confisqué est en frût alleu il appartiendra au Roycomme il fait en cas de doshérance.

Que s’il y ar’appel de banou de galleres, on demande si le seigneur sera tenurendre les héritages à luy acquis par confiscationeius enim iam illi quesitum est, cui non potest rex preiudicare cap. quamuis de rescrip. in 6. et ibi glo. 10. fab. in 5. cum autem instit, quib, mod ius patr. pot solu. Ce qui s’entend si purement et simplement ya restitution et grace de la peine : mais s’il est remis en entier et renuoyé en tous ses biens, comme ordinairement les lettres le portent, il y pourra rentrer au preiudice du seigneur ou autre confiscataire, ainsi iugé par arrest du 1. Fé urier 156 4. au profit d’Estienne du Val sieur du Mol, et le Marchant sicur du Rosel l. 1. et ibi glos-magna in fin in addit. c. de sent pass. vide chop, lib. 1. de dom. tit. 9. de restitutionibus nu. 13. et 14. Ce qu’il faut limiter pourueu que le Roy ou l seigneur n’ait auant l’impetration de la remission disposé des biens confisquez à titre onereux, comme dit Bacquet titre des droits de iustice chapitre 16. nu. 6.

Quant pour les fruits, en cas que le confisqué soit ressaisi de ses biens, semble qu’ils ne sont à restituer par le confiscataire qui les a perçeus comme possesseur de bonne foy, iugé par arrest en audience en Aoust 1564. pour le seigneur de Rohancontre Guy Hebert, si le Roypar seslettros-n’en fait mention : auquel cas plusieurs sont d’aduis qu’ils luy seront rendus silocupletior est factus, come paroillement aux condamnez par de faux et contumaces et confisquez, qui parlesordonnances de Roussil, art. 20. et de Moullins art. 28. apres l’an perdent les fruits de leurs héritages, et apres les cinq ans la proprieté, car le Roy peut remettre la rigueur desdites ordonnances : ces questions sont amplement traitees parChassan , sur la Coust. de Bourg. S. 5. ad verbas’il n’a grace nu. 138. et sed-Quant aux reparations et ameliorations, elles doiuent estre prealablement renduës au seigneur confiscataire, comme le porte ledit arrest. Que si le Roy. n’aremis l’amende qui luy estoit adiugee, et que depuis le banny rappellé ait acquis d’autres biens, ils ne seront affectez à ladite amende, ains seulement ceux qu’il auoit lors de la condamnation, iugé par arrest pour le Grad contre le proeureur general du Roy le 16. Iuin 1516.

Il aduient par fois que ceux qui ont commis des crimes craignans la confiscationde leurs biens, en font des donations, ventes ou autres alienations faintes et simulees pour en priuer les seigneurs confiscataires et les faire tomber entre les mains de leurs heritiers, apparoissant laquelle fraude lesdits seigneurs feront casser icelles alienations. Quant pour les donations, celles qui sont faites auant le delit commis sont rarement suspectes de fraude, mais bien celles faites depuis le delit, qui seront facilement reuoque es s’il s’ensuit condamnation : c’est la distinction de la loy si aliquis de mort. cau. don. Et y a plus d’apparence de fraude quand donation est faite de la plus part des biens l. omnes S. lucius que in fraud. cred. Pour le regard des venditions, elles sont regulière ment valables apres le delit commis, ssinon en crime de leze-Maiesté ) pourucu qu’elles ne soyent faites en fraude de la confiscation, et que l’acheteur n’en soit participant, Surquoy ie rapporteray quelques arrests. L’un fut donné au Con seil le 21. Iuillet 1541. entre maistre Richard Dannebaut et Iean de la Riuière sur vntel fait, Michel de Queteuille apres vn crime par luy commis poursuiuy en iustice, et ayant obtenu vn simple élargissement, auoit vendu vn fief audit Dannebaut auant la sentence de condamnation de mort contre luy donnce.

Ledit de la Riuiere pretendoit ledit fiefluy appartenir, comme tenant de son fiefdu Mesnil aux Crottes, et acquis et confisqué dés lors de la commission du delit, neaumoins ledit fief fut adiugé audit Dannebaut auec restitution des fruits et leuces. Autre presque semblable arrest fut donné en audience le 2 7.

Féurier 1sSB, au profit de maistre François Daniel aduocat en la Cour, le pere duquel auoit acheté vne maison d’unhomme qui estoit en decret de prise de corsil yauoit cinq ou six ans, et auoit esté appellé a ban pour auoir assisté vn sergent qui estoit allé forcer vne femme de mauuais gouuernement, sans qu’il yeustenaucune saisie ny annotation de biens, ny qu’autrement le procez eust estéapprofondy : Et lors de lavente d’icelle maison le vendeur ne se cachoit point et n’estoit plus poursuiuy. Depuis pour un meurtre par luy commis, ioint le premier crime il est condamné à mort et executé. Les heritiers de l’homicidé faisoyent decretter cette maison aux fins du payement de leurs interests, par ledit arrest fut le decret cassé et ledit Daniel maintenu en icelle, Autreatrest a esté donné en l’an 1602. au profit de la veufue d’Osmont sieur de Collondel autres fois Bailly de saint Siluin : lequel ayant fait vn meurtre et esté six ans apres sans estre poursuiuy, pendant ce tems il se marie, et en apres faute de comparoistre est appellé à trois briefs iours et contumacé, en fin c8damné à bannissement perpétuel, et ses biens confisquez. Contre les confiscataires lafemme demande son dot et son doüaire, le dot ne luy est point disputé, Mais on luy contredit son doüaire, parce que lors du mariage le crime estoit perpetré, et partant n’auoit peu au preiudice des seigneurs estre acquis doüaire à lafemme : Par arrest en audience fut dit qu’elle auroit non seulement son dott mais aussi son doüaire au preiudice desdits sieurs confiscataires. La raison est que lors dudit mariage contracté elle auoir iuste occasion d’ignorer le crime cûmis pour n’auoir esté encor son mary poursuiuy. Arrest a esté doné à l’audience le 4. Mars 1608. entre le tuteur des enfans mineurs de deffunt Guillaume Cotelle appellat du Bailly de Costentin, Catherine Cotelle et leà Besnard sur ce fait. Mathurin Cotelle voyat que Guillaume Cotelle so fils vnique estoit en decret de prise de cors dés l’an 1596. pour homicide par luy commis et que s’il venoit à deceder et son fils à succeder et en apres esttre confisqué ses biens ne feroyent que passer par la main de son fils pour estre adiugés au fisc et en seroyent priuez ses autres parens, quoy qu’il fust fort malade fait le 13. Aoust 160o. yne fieffe de tous ses biens à Guillaume Cotelle son frère par douzé liures de rente, et le 20. iour dudit mois il decede. Apres son décez ledit Guillaume frere en vertu de cette fieffe iouyt des biens du deffunt, et ledit Guillaume fils estant peu apres constitué prisonnier aCostances vend ces douze liures de rente à un nommé le Bouteiller. : et depuis par arrest du 12. May 1606. il est condamné aux galleres à perpetuité et ses biens confisquez. Le reccueur du domaine pretend au droit du Roy la confiscation des meubles et l’anate, et le seigneur la confiscation des immeubles. Catherine Cotelle sour du confisqué comme heritière de son pere pretend tous ses biens fieffez, dautant que lors de la succession écheüe sondit frere estoit in reatu, cosequemment incapable de succeder à son pere. Le receueur et le seigneur debattent tous cette fieffe comme fainte et simulee veu le petit prix d’icelle et la grad valeur des héritages fieffez, la proximité de parentelle d’entre les deux freres qui auoient passé ledit contrat, de fieffe, l’estat auquel estoit le fils du fieffeur lors de la fieffe, qui estoient presomtions tresmanifestes de fraude pour frustrer et le fils et ladite Catherine.

Par sentence du Bailly le droit d’annate est adiugé au receueur du domaine, luy. permis à fulminer pour auoir reuelatio des meubles du cofisqué et la proprieté des héritages adiugee au seigneur feodal. Appel par ladite Catherine et par le tuteur des enfas dudit Guillaume qui auoit pris la fieffe. Ledit seigneur et ladite Catherine auoient obtenu des lettres de releuement pour faire casser icelle fieffe. Par ledit arrest fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant, et sans auoir égard ausdites lettres de releuement les enfans mineurs dudit Guillaume sont maintenus en la proprieté des héritages fieffez et sans dépens, plaidans Busquet pour lesdits mineurs, Magnard pour ladite Catherine et Simon pour le seigneur. videBened . in cap. raynutius in verb. et uxoremnu. 843. De Lomeau en sa iurisprudence françoise liu. 1. art. 149. dit auoir esté iugé par art. du 17. Iuin159s. qu’vn fils estant condamné à mort pas defaut et contumaces du viuant de ses pere et mere, et aprés la condanation estans lesdits pere et mere decedez et luy par apres estant mort naturellement, ledit fils estoit reputé n’auoireuaucun droit aux biens ny en la succession de sesdits pere et mére.

Le prisonnier ou accusé auquel on fait le procez n’a pas pouuoir de védre de ses immeubles sans permission de iustice, mais il l’obtiendra en faisant apparoir que lavente qu’il pretend faire n’est que pour subuenir à sa nécessité et non en traude, vide lo fab. in S. item si quis in fraudem nu. 9. et 10. instit, de act. Pour les deniers qui luy sont deus il n’est empesché de les receuoir, et n’a tellement les mains liees qu’il ne puisse adminitrer ses biens l, aufertur S. in reatis de iure fis. l. 41. teo criminis de solut, l. prohibitum et I. de fensionis de iure fif. lib. 10. C.


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AVX CHARGES DE DROIT.

Qui est suiuant la l. 2. ad leg. iul. de vipubl. Et si le yassal estoit obligé en rentes hypoteques, et ses héritages 5ont acquis à diuers seigneurs, ils contribueront aux rentes au marc la liure et à l’équipollent et prorata de ce que chacun aura pour son droit de reuersion, cûme enlart. 219. de mesme sera des dettes mobiliaires, Le seigneur n’est pourtant tenu au payement des dettes outre les forces de l’heredité l. 2. de offic. procur. Caes. l. 1. S. an bona et ibi glo. de iu fis. Masuer tit. de successiOs nu. 1. fiscus enim non est successor per represontationem persona, sed per annihilationem, vt aitPanorm . cons. 29, incip. Loiseau in questione presenti in a. vol. Et dit en son traité de déguerpislement liu. 4. chap. 1. que le seigneur succedant par confiscation, deshérance ou autrement peut déguerpir les biens qui luy sont venus pour les dettes qui sont deuës dessus, videBened , in cap raynutius in verbo et 2xoremnu. 851.


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ET HYPOTEQVES.

Par la est terminee cette ancienne question, sçauoir si le fiefretournant au seigneur en vertu de sa puissance feodale, les hy. poteques et seruitudes imposces par le vassal sont resolués. Ce qui estoit tenu par les Docteurs, à cause qu’anciennement les fiefs estoyent à vie seulement et comme parforme d’vsufruits. Mais à present qu’ilssont perpetuels on tient que lesdites hypoteques et seruitudes demeurent suiuant la l. his solis C. de reuoc. don. autrement seroit fait tort aux creanciers lesquels ont acquis leurs hypoteques lors que le vassal estoit vray seigneur du fief. Ce qui a lieu non seulement en confiscation mais aussi en autres reuersions art. 201. Suiuant quoy par arrest du 24 Iuiniçoy. entre Raul et Lucas fut iugé que le seigneur ayant eu vn héritage parreuersio asa seigneurie estoit suiet aux rêtes suriceluy créées outre la sieuriale, Autre chose seroit si le fiefou héritage auoit esté baillé en emphiteose à certaines generations qui fussent faillies ou à certain tems qui fust expiré : car alors l’héritage reto urneroit au seigneur sans aucune charge comme dit du Moullin sur les fiefs S. 30. nu. 171.


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DISCVSSION FAITE.

Les meubles sont acquis au Roy et ne au seigneur art. 145. car au seigneur ne reüient que ce qui tient de son fief. Et comme les dettes actiues sont au nombre des meubles, aussi sont les passiues, qui doiuent estre payees suriceux meubles.