Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
CXLIIII.
12Au Roy seul appartient les confiscations des condamnez pours crime de leze-Maieté, encores que leurs héritages ne soyent immes diatement tenus de suy.
AV ROY SEVL.
Parce que le Roy seul est offensé conuenit hanc hal bere suc iniuriae vltionem. videcho, lib. 1. de dom. tit. 9. de restitutionibus, et parce qu’aus trement plusieurs ne craindroyent pas tant la confiscation, quand elle yroit à un seigneur parent ou amyduquel ils la pourroyent facilement sauuer, ainsi ne seroyent pas destournez de commettre vnsigrand crime. Ce crime de lezez maiestés entend icy au premier et second chef.Crime de fausse monnoye est crime de leze-Maiesté, pour lequel la confiscation appartient au Roy et non au seigneur duquel est tenant le condamné, iugé par arrest du dernier Ianuier 1518, contre l’Euesque d’Eureux.
Aucuns ont esté d’aduis que pour heresie qui est crime de leze-Maiesté diuine ainsi que pour crime de leze-Maiestéhumaine la confication estoit deuë au Roy, mais Guido pa. 4. 76. dit qu’elle appartient au seigneur.
Et non seulement les criminels de leze-Maiesté confisquent au Roy leurs biens meubles et immeubles, mais aussi les offices qu’ils tiennent du Roy, et perdent aussi leurs benefices, lesquels vaquent iipso iure dés lors de la perpetration du delit commis, cap. felicis de pen. in 6. De manière que dés lors ils ont les mains lices, et ne les peuuent aliener, resigner, ny autrement en disposer. En autres delits resignation d’office n’a lieu depuis le procez criminel commencé, quand il y écherroit priuation d’office. Et si la resignation estoit admise les ges du Roy pourroyent empescher la reception du resignataire comme subreptice et obreptice, comme dit du Moullin sur la regle de Chancellerie de infirm. resignant, nu. 157.
ENCORES QVE LEVRS HERITAGES.
Le Roy est tenu mettre hors de sa main les héritages confisquez tenus de luy mediate met c’est à dire tenus de ses vassaux qui tiennent de luy, afin que les seigneurs ayet les profits, du fief, lesquels ils ne pourroyent pas auoir du Roy dautant qu’il ne peut pas estre leur vassal, en ses arrests liure 7. tit. 4. arrest 7. du Luc Moullin titre des censiues glo. 2. nu, 5. monsieur le Maistre touche cette matière au commencement de son traité des fiefs hommages et vassaux.Bened . in cap. raynutius in cierb. et Uxorem nu. 857 et aux suiuans. Que si le Roy nonobstant ce veut retenir le fief tenu immediatement d’un gentil-homme, ou héritages tenus roturierement de quelque fief, comme pour accommoder quelqu’un de ses chasteaux, il luy doit payer indemnité à l’exemple des gens de main-morteBacquet titre des droits de iustice chapitre r2, ou il traite amplement toute cettematiere, ou bien le Roynommera Vngentilhommmie pour faire les foy et hommage du fitfà luy escheu sans preiudice des droits et deuoirs appartenans au seigneur feodal selon l’arrestrapporté par Pithou sur la Coustume de Troyes art. 40. là ou il dit encor que se trouuent lettres au registre du Chasteleudu mois de May 1422. par lesquelles le procureur du Roy audit Chastelet est commis a estre homme et vassal de ceux de qui sont tenus les fiefs et possessions auenues au Royen la ville et Viconté dofffris de puis quatre ans en la : fce le Royn’est tenu pour les héritages qui tiennent de luy immediatement, et les peut reunir et incorporerà son domaine, et alors ces biens la sont dits domaniaux. Or y ailideuxmanieres d’incorporation, l vne est expresse : l’autre est tacite, c’est à sçauoir quand par long tems recette en est faite comme des autres terres de son domaine.