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CXLV.

Les fruits des immeubles de celuy qui est condamné par iustice royale appartiennent au Roy pour la première annee exemts de toutes dettes, autres que les rentes seigneuriales et foncieres deue pour ladite annee : et outre il à les meubles du condamné les dettes prealablement payces.

Cedroit est donné au Roy à cause de sasouueraineté, et peut etre aussi enconsideration de la charge qu’il a de faire faire les procez par ses officiers, et que parfois selon les occurrences l’on prend les frais sur la recette du domaine. Ladame de Longueuille pretend comme le Roy ce droit en ses hautes iustices, comme on peut voir au procez verbal inseré en la fin de cette Coust sur cet art. Ce qui ne repugne a cet art. qui ne parle que dit condamné par iustice royale. Plusieurs Coustumes adiugent au seigneurhaut iusticier la confiscation desmeubles aussibienque des immeubles. La Coustume de Bretagne tit. 25. art. 638. dit que la confiscation des meubles est à celuy par la iustice duquelil estattaint et condamné. La Coust. d’Orléans tit. 17. Ait. 31. poite que lesmeubles et immeubles font acquis au haut iusticier en la iurisdiction. duquellesdits meubles sont trouuez et lesdits immeubles assis à la chaige des dettes. Bouibonnois chapitre 2 6. art. 349. dit que les biens dut condamné soyent meubles ou immeubles sont cofisquez aux seigneurs hauts iusticiers en la iurisdiction desquels lesdits biens sont situez ou assis en payant les frais de Iustice.

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POVR LA PREMIERE ANNEE.

Qui se doit commencer du iour de la condamnation, ou en cas d’appel du iour de l’arrest confirmatif de la sentence, appellatio enimextinguit pronunciatum l. 1. in ff. Ad S. c. Tura pill.


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EXEMTS DE TOVTES DETTES.

Combien que cetart, soit mis pour Coustume nouuelle il se trouue pourtant arrest donné les chambres assemblees le 2. Iuillet 1565., entre le procureur general du Roy d’vne. part et lesieur de Rosey representant le droit de celuy qui auoit eu la confiscation de la damoiselle de saingeMarie, Par lequel fut dit que les quatre cens cinquante liures adiugez au Vacher huissier sur le reuenu de la terre confisquee et cent liures adiugez au commissaire de ladite terre pour ses frais seroient pris sur le confiscataire et non sur le Royqui auroit l’annce entière de ladite terre confisquee.


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LES MEVBLES DV CONDAMNE.

Combien que le condamné soit clerc estant confisqué ses meubles appartiendront au Roy conme ceux d’yn seculier, et non à l’Euesque parce qu’il n’a point de fisd, quoy que dieRebuff . in proem. constitutionum regiatum glo. 5. nu. 35. que par Coustume generale de France les meubles du clerc condamné à prisons perpétuelles ou a degradation appartiennent à l’Euesque, dautant, dit-il, que les meubles suiuent la condition et le priuilege de la personne, laquelle estant sous l’Euesque y attire aussi les meubles. Mais celan’a lieuen Normandie, et ne tenons pas que la personne du clèrc soit sous l’Euesque sinon quant à lacorrection et discipline Eeclesiastique en ce qui concerne son ordre et son office. Car il est tousiours suiet du Roy, et ses biens meubles et immeubles sont sous l’empire et iurisdiction. toyale, lesquels vont au Roy pour peine d’auoir par le clerc enfraint les loix du royaume.

Sur iceux meubles qui appartiennent au Roy par confiscation seront pris les biens parafernaux de la veufue du confisqué, comme fut iugé par arrest dudernier Mars 1551. entre Ieanne veufue de deffunt Iean Filleuil, et le procureur general du Roy, qui soustenoit que tous les biens trouuez en la possession dudit mary condané estoyent confisquez Et generalement le droit de la veufne ne peut estre altéré par le delit du mary comme il est decidé par l’art. de cette Coustume 333.


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LES DETTES PREALABLEMENT PAYEES.

Siles meubles ne sont suffisans les dettes se prendront sur les héritages, ausquelles. les seigneurs confiscataires seront tenus contribuer au mare la liure selon que chacun d’eux amendera du confisqué come dit est cu dessus, et cûmeChop , liu. 1. de domanio tit. 9. de nestitutionibus in fi. dit auoir esté iugé. Et partant lesdits seigneurs ont bien interestqu’il soit fait par les officiers du Roy bon et fidelle. inuentaire des meubles du confisqué. Que si celuy qui aeu par don du Roy la confiscation des meubles les a pris et emportez sans en auoir esté fait inuentaire on le pourra assuiettir à toutes les dettes.