Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXLVI.

Aux seigneurs feodaux appartiennent les héritages de leurs vassaux apres leur decez à droit de desherance et ligne esteinte, aux charges de droit, s il ne s y presente hoirs habiles a succeder dans le septième degré inclusiuement.

Si cesont fiefs qui tiennent du Royimmediatement ils appartiendront urer, Royà faute d’homme. Et si l’héritage est en bourgage et non tenu d’aucun seigneur il doit pareillement reüenir au Roy comm. biens vacans, hoc enim est ius fisci ut nullis extantibus heredibus bona defuncti sibi vendicet l. 1. et l. vacantia de bon., vacan lib. 10. C. Autant en sera des rentes fonsieres deuës sur l’héritage tenu duseigneur, auquel reuiendront lesdites rentes par argument de l’art. 181. Mais. quant aux rentes hypoteques, quia situm non habent, et ne sont point en tenci re d’aucun seigneur, elles yront au Roy comme les meubles. Ce qui semt ble estre l’intention de la Coustume qui n’vse pas du mot d’immeubles mais d’héritages, à quoy ne conuiennent pas proprement les rentes h, poteques.

12
1

DE DESHERANCE.

Le vieil Coustumier appelloit cela escheance d’auanture, quand les biens viennent au seigneur à faute d’hoir. Sur cettematière de deçherance on peut voir Bacquet en son traitté de desherance.


2

S’IL NE S’Y PRESENTE HOIRS.

La preuue de la filiatié est presque impossible, et comme dit Bartole sur la loy 82. Lucius de condit. et demonstr. filiatio non potest plene probari : mais elle se peut faire par la commune renommée des voisins l. sivicinis C. de nupt. et par presomtions resultantes de ce que le pere nommoit quelqu’un son fils et autres fortes et probables presomtions, notatur in cap. per tuas de probat.Bald . in l. filium de his qui sunt sii wvel alie. iur. De la preuue de parentelle traitte Masuer en sa pratique titre des preuues.