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CXLVII.

Pareillement les héritages ayans appartenu aux bastars reuiennent aux seigneurs en pure propriete apres leur decez aux charges. de droit come dit est, si lesdits bastars n’ot esté legirimez par octroy du prince enteriné appellez ceux qui y doiuent estre appellez, ou qu’ils n’ayent enfans procreés en loyal mariage.

C’est ieyvne autre espèce de reuersion par desherace et ligne extainte : car quand les bastars n’ont point d’enfans ils n’ont point d’heritiers et leurs biens sont vacans, et à cette cause appartiennent aux seigneurs, ou au Roy lI. 7acantia de bon. vac. l. 10. C. Car tout ainsi que les bastars ne peuuent succeder à aucun art. 275. aussi aucun autre que leurs descendans legitimes ne leur peut succeder, quia nullo consanguinitatis aut agnationis iure eos contingit l. si spurius ff. Und. cogn.

Et par l’ancienne Coustume au titre d’empeschement de succession le bastard ne peut auoir aucuns heritiers sinon ceux qui sont engendrez de sa chair en loyal mariage. Aucun déc non pas mesme lamère naturelle ne leur succedera, videndusChop . de dom. lib. 1. tit. 11. et Baquet au traité de droits de batardise chap, huitième.

Cet article et le precedent ont lieu aussi à l’endroit des seigneurs Ecclesiastiques. Mais sçauoir s’ils peuuent faire don ou autrement disposer des hérit ages venus à leur fief par ces reuersions, et si c’est point vne alienation des biens d’Eglise. Qnelques vns distinguent, disans que si lesdits héritages auoyent esté reunis au fief ou à la mense ils ne les pourroyent plus aliener, mais auant qu’ils le soyent, ce ne sont que eschaettes et auantures de fief dont ils peuuent disposer à leur volonté, Sembleroit neanmoins que, puis qu’il n’y a plus de vassal, ipso iure ils sont reunis, et par ainsi indistinctement ne pourroit le seigneurEcclesiastique les aliener. Autant on pourra dire des héritages tenus et mouuans d’un fief appartenant à vne femme marice qui ont esté reunis au fief par ces reuersions, c’est asçauoir qu’ils ne sont pas in dominio ny en la disposition du mary. Et dela peut-on refoudre vne autre question que formeChassan , au tit. des droits et appartenances à gens mariez S. 4. ad verba constant le mariage in f. Vne femme marice ayant en dot vn chasteau auec iurisdiction au térritoire, duquel chasteau ou fief sont tenus et mouuans des héritages qui soyent confisquez par crime du propriétaire, sçauoir s’ils peuuent estre alienez par le mary s Et soustient l’affirmatiue disant qu’ils luy appartiennent, parce, dit-il, que ce sont fiuits de iurisdiction et que les fruits appartiennent au mary pour supporter les charges de mariage. Et de cet aduis se trouue Bartole en la I. dernière in princ. ff. sol. matr. Neanmoins ie n’estime pas que telle opinion soit à suiuir, dautant que par la confiscation se fait à faute d’homme vne reunion au fief des heritages duquel ils sont mouuans : desquels héritages la femme qui estoit dame du hechabebat quoddam directum dominium ut censetMolin . tit. des fief58. 1. glo. 1. nu. 2. et 38. et sed. Et partant ne pourroient estre alienez par le mary sans le consentement de la femme nonplus que ses autres biens.

Quant aux meubles d’un bastard n’ayant enfans et n’en ayant disposé par testament, ils reuiennent au Roy, et non au seigneur au territoire duquel il estoit demeurant ou est decedé : parce que les meubles ne sont pas choses feodales pour aller au seigneur du fief par deshérance. Par arrest donné à l’audience le 6. Iuin 1553. contre le Duc de Longueuille, les meubles et rêtes créces d’ieeux demeurez apres le decez d’vn nommé Bigot bastard decedé sans hoirs furent adiugés au Roy seul, neanmoins que ledit Bigot fust natif et décedé sur la sieurie et haute iustice dudit Duc de Longueuille. Arrest fut donné en bien plus foits termes en l’audience de la grand Chambre le 12. Féurier 1609. contre le Duc de Luxembourg iouyssant par engagement à cause de la dame sa femme du domaine de la Viconté d’Argenten : par lequel les meubles. du deffunt prieur Barjot bastard décedé sans enfans furent adiugez à Marie Barjot à cause du don à elle fait par le Roy d’iceux meubles qui appartenoient à ses freres bastars qui auoyent esté tuez en icelle Viconté. Ledit domaine, comme apparoissoit par les clauses, estoit engagé en ces circonstaces et dependances, droits censuels et casuels, decherance, bastardise, amendes et confiscations, fors et resérué les gardes royales, amendes et confiscations pour le crime de leze-Maiesté au premier ches seulement, auquel engagement n’estoyent compris particulièrement les meubles : n’y venoyent donc que les droits ordinaires qui escheent ratione feudi, coime sont les héritages, qui retournent au seigneur et sont reunis au fiefpar extinction de ligne, et non les droits qui écheent au Roy ratione Regiae dignitatis, en consideration de laquelle les meubles du bastard décedé appartiennent au Roy, parce qu’ils suiuent les personnes qui sont suicts du Roy et non d’autre.

Quandil est dit que les immeubles du bastard reuiennent aux seigneurs et lesmeubles au Roy, cela se doit entendre pourueu qu’il n’en ait disposé selon qu’illuyest permis par la Coustume pour le meuble en l’art. 416. et pour l’immeuble enl’art. 27 6 quia transit hereditas in fiscum cum onère legatorum l. 53. si seruus plurium S. siquis et ibi Bart. de leg. 1.

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ENTERINÉ APPELLEE CEVX QVI Y DOIVENT ESTRE APPELLEZ.

Touchant ce point faut voir ce que nous aubs noté sur l’article 275.