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CXLVIII.

Les héritages et biens tant meubles que immeubles des aubains et estrangers appartiennent au Roy apres leur mort, aux charges. de droit, comme dit est, encores qu’ils soyent tenus d’autres seigneurs, s’ils n’ont esté naturalisez et qu’il ayent des heritiers legitimes regnicoles.

Aubains sont les estragers qui ne sont natifs de ce royaume et y resident et demeurent : quelques vns estiment qu’ils sont dits albini quasi albinati. le trouuerois plus d’apparence de dire qu’ils sont ainsi appellez du mot aduena, à quoy approche la prononciation du mot, aubain, changeant le b, en v, pour dire auuain. Peregrinus apudiurisconsultos proprié is est qui ciuis non est l. 1. C. dehered. instit.

Et tout ainsi qu’il nepeut succeder aux biens estans dans le royaume, aussi ne luy peut-on succeder : et ne peut pas disposer de ses meubles par testament sàs. la permission du Roy, parce que le testtament iuris est ciuilis, cuius peregrini non sunt participes. Mais il peut bien donner de ses biens par disposition entre vifs, comme dit Imbert inenchiridio super ver. bona quibus deferuntur : parquoys il les a hypotequez ou affectez à quelques rentes et seruices ou autres droits ou dettes lesdites charges seront portées suriceux, mesmes les frais des funerailles de l’aubain. Ce qu’entend cette article quand il dit aux charges de droit, Suyuant quoy fut donné arrest au Conseil le 21. Iuillet 1541. entre maistre Pierre et Gabriel Girard. freres et heéritiers de deffunt maistre Iean Girard natif du pays d’Auignon viuant Chanoine d’Andely, Madcleine Girard sur et legataire d’iceluy deffunt, les religieux, prieur et conuent des Celes stins de Roüen, les executeurs dudit testament dudit deffunt et autres seruiteurs d’iceluy, tous demandeurs et respectiuement requerans l’accomplissement dudit testament, et leprocureur general du Roy pretendant auoir les biens delaissez par ledit Girard comme appartenans au Roy au droit d’aubaine.

Il auoit fait laiz a sadite soeur, auxepersonnes dessus nommees, au tresor des pauures de cette ville de Roüen, aux quatre mandians, et le residu de ses biens il les auoit delaissez ausdits Girard ses freres. Les legataires pretendoyent les laix comme d’Vn testument valable, et sesdits freres sa succession comme ses heritiers : s’aydans à cêtte fin de deuxlettres denatupalité, l’vne en l’an 1518. portant permission à luy donnée par le Roy de tenir en son royaume bene fices iusqu’à lavaleur de cinq cens ducats, pour eniouyr et user tout ainsi que les autres originaires de sonroyaume, l’autre de l’an 1535. donnce aux manans et habitans dudit pays d’Auignon, contenant permission à eux de tenir en son royaume benefices pour en iouyr et usertout ainsi que ses suiets. Ln Cour declara nul ledit testament, comme fait par personne inhabile et incapable de tester de ses biens estans en ce royaume, adiugea au Roy pour son droit d’aubaine les bies meubles et immeubles demeurez du decez dudit deffunt Girard estans en ce royaume : surquoy seroyent au prealable pris cinquante liures et cinq escus sol delaissez auxCelestins de cette ville pour l’inhumation, obseques, seruice et messes dudit deffunt, les salaires deus à sesseruiteurs lors de son de cez et autres dettes s’aucunes y auoit suiuant l’arrest de ladite Cour du 16. As uril 15. 40. Sur la matière des aubains on peut voirBened , in cap. raynutius in verb, et Nxoremnu. 1042. et sed. Bodin liu. 1. de la repub. chap. 6.Pap . 1. notaire liure. de testamens chupp. lib. 1. de dom. tit. 12. de lege peregvinaria. charond. 1. Pand. cap. 16. Boyer dec. 13. lesquels tous parlent amplement de ce tte matière, et phis au longBacq . au traitté du droit d’aubaine.

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ENCOR QV’ILS SOVENT TENVS D’AVTRES SEIGNEVRS.

Cessant cette Coustume particulière les héritages des aubains deuroyent appartenir aux seigneurs desquels : ils releuent. Mais ona estimé qu’il n’est raisonnable permettre au haut ny bas iusticier de succeder a l’estranger : parce qu’il n’appartientqu’au Royseul dedonner lettres de naturalité et permettre en son royaume la residence aux, estrangera, quelque

possession qu’ait eu le seigneur de ce droit, qui n’est point prescriptible ny alienable, comme demonstre Bad. tit. des droits d’aubaine chap. 28. 4. partie.


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NATVRALISEZ.

Telles lettres s’appellent lettres de naturalité, parlesquelles ils obtiennent droit de bourgeoisie siuc ius ciuitatis ; et sans icelles lettres ils ne pourroyent pas succeder quia sunt peregrinii : peregrinis autem non defertur hereditas que est iuris ciuilis. Des lettres de naturalité discourtReb . in tract. de litteris naturalitatis 2z. to. etBacq . en la 3. partie du droit d’aubaine chap. 22.


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ET QV’ILS AYENT DES HERITIERS LEGITIMES REGNICOLES.

Dont s’ensuit qu’il ne suffit pas qu’ils soyent naturalisez, ains faut encor que leurs heritiers soyent nez dans le royaume et demeurans dans iceluy. Car c’est vne copulatiue ad cuius veritatem requir : tur complementum utriusque partis per S. si plures inst. de hered. inst. Sur cette matière on peut voir amplement Baquet au traitté du droit d’aubaine.Chopp , en son liure du domaine liu. 1. tit. 12. Papon en ses arrests liu. 5. tit. 2.