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CXLIX.

Les meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux mesmes appartiennent au Roy priuatiuement aux seigneurs, s’ils n’ont titreou possession valable au contraire : néanmoins si par force demaladie, frenesie ou autre accident ils estoient cause de leur mort, leurs meubles demeurent aux heritiers aussi bien que les immeubles.

L’homicide de soy-mesme est yn crime bien grief, nihil non ausurum fuit qui se potuitoccidere, inquitSeneca . Vetat, inquit Cic, ille dominus in nobis Deus iniuisis hine suo nos demiorare, et leges vetant vincul a carcerum sine co rumpere, nisi auinius a deo tanquam a potestate legitima euocatus fuerit Et Dieu a voulu dit saint Iean Chrisostome, que la mort ne fust sans douleur, ne, qui doloribus cédere morte decreuissent, eam lubentissimè amplecterentur vt dolorem maximum. Le iuge doit se transpo-ter sur le lieuou a esté trouué le cors de celuy qui s’est fait mourir soy mesme, le faire visiteren sa presence par les chirurgiens lesquels en bailleront certificat et Iuy procez verbal et pouruoirra ledit iuge au cors et informera à la rcqueste du procureurdu Royou d’office de la vie et moeurs du de ffunt et comment il s’est faitmqurir, s’il estoit furieux ou malade et de la cause pour laquelle il s’est deffait. Et auant que d’ordonner aucune chose contre le cors et siir les biens du deffunt il doit faire appeller les heritiers, et à faute d’iceux un deffenseur ou curateur au cadauer pour le deffendie et alléguer pour sa-iustification tout cé que bon luy semblera, selon l’arrest du grand Conseil du dernier Mars 1551. rapporté parPapon . C’est suiuant la l. 1 C. de his qui sibi mort. conse. et l. 3. ff. eod. ou il est dit que heredes audièdi sunt causâ susi cipere et innocentem de functum probare. Qui est necessaire conséquence qu’il les faut appeller et ouyr, et qu’autrement les procedures seroient nulles et le ius gement donné contre le cors mort suiet à estre déclaré comme donné contre e indefensum. Par la Coustume de Touraine titre de crimes art. 8. le cors de celuy qui s’est fait mourir à son escient doit estre trainé et pendu s’il est homs me, et femme doit estre enfouye, declaration premierement faite qu’il s’est fait mourir à son escient. Vide c. placuit 23. d. 5. Les Payens les priuoyent aussi de sepulture. Facinus indignum si inueniantur manus que sepeliant eum qu’em occiderunt sua, drt Seneque. On a accoustumé de les pendre par les piés ut qui contra natus ram peccauerunt inuerso etiam supplicii genere coerceantur. En Normandie ils ne confisquent que les meubles : ce qui s’entend apres les dettes payces selon qu’ils esté iugé par arrest en audience du 22. Iuin 1602. Si toutesfois estans accusez de crime méritant peine capitale ils s’estoyent occis eux mesmes de crainte d’estre condamnez ils forferoient et leurs meubles et leurs héritages, ij enim has bentur proconfesois. Sur ce suiet on pourra voir ce que dit Ayraut au traitté du procez au cadauer en son liure de l’ordre et instruction iudiciaire criminellesBened . in cap. Raynutius in verb. mortuo itaque testatore 1. nn. 45. et seq. Iean Sainson sur la Coustume de Tours tit. de crimes art. 8. Lo. Gallus quest. 56. et 138. Baquet titre des droits de iustice chapitre yanu. 16. et aux suiuans. Robert. rer. iudi lib. 1. cap. 12.

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NEANMOINS SI PAR FORCE DE MALADIE FRENESIE OV AVTRE ACCIDENT.

Comme cas fors tuit : ce qui est suiuant la l. 2. c. de bon. cor. qui sibi mort. cons. l. siquis aliquid in fin, ff. de pen. Et quand il est constant que le deffunt s’est fait mourir soy-mesmes c’est à ses heritiers à prouuer que ca esté par force de maladie, frenesie ou autre accident, pour empescher la confi scation. Et ne seroit pas vne excuse pertinente, que la crainte de la peine qui auroit meu l’accusé a se deffaire, bien que ses heritiers offrissent la preuue de son innocence du crime dont il est oit accux sé. Par la confication la femme ne perdra le droit qu’elle à aux meubles du confisqué art. 333. l. 2. C. ne uxor pro maripo.