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CL.

Les parens doiuent estre soigneux de faire mettre en seure garde ceux qui sont troublez d’entendement pour cuiter qu’ils ne facent dommage à aucun.

Cet article et le suiuant ne concernent en rien la matière des fiefs.

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CEVX QVI SONT TROVBLEZ D’ENTENDEMENT.

furiosus, fatuus, demens, mente captus, stultus videntur de iure aequiparari l. tamdementis C. de episc, aud. I. vel surdo ff. de priuil. cred. qui omnes debiles persona dicuntur wiis cur atores dantur l. de creationibus C. de episc. aud. Ad probandum autem quent esse insanum aut furiosum sufficiunt testes singulares fecundum Boerium in decis. 23.

Arrest a esté donné au Conseil en la chambre de la Tournelle le 2. iour de Iuin 1600. survn appel a minima interietté par le procureur general du Roy de sentence donnée par le Bailly de Caen ou son lieutenant à Vire le 5. May precedent, par laquelle Estienne Quentin auroit esté condamné à estre mis en vne petite mailsonqui luy seroit fait bastir sur les terres ou il eust peu auoir part acause de la succession de Gilles Quentin et Michelle Mettes ses pere et mere comme en forme de chartre et prison, en laquelle ledit Quentin prisonnier demeureroit pour y finir le reste de sa vie tant qu’il plairoit a Dieu luy donner des iours à viure. En laquelle maison et chartre il seroit lié par les bras et iambes de menicles et fers : auquel lieu ne luy seroit administré que du pain et de l’eau, lequel bastiment et edifice auoit esté ordonné estre fait aux dépens des freres et proches parens dudit Quentin prisonnier qui auoyent esté condamnez à la nourriture et gaide d’iceluy Quentin, et à faute de ce faire respondre des inconueniens qui pourroyent arriuer à cause dudit Quentin qui auoit comis parricide et assassinat à coups de hache aux personnes desdits Gilles Quentin et Mettes ses pere et mere, surquoy auroit esté faite information par ledit Bailly et pris interrogatoire dudit Quentin, par lequel apparoissoit la folie et demence d’iceluy, comme aussi par les recolemens et confrontations des témoins. LaCour par ledit arrest a mis l’appellation au neant, ordonné que la sentence dont estoit appellé sortira son plain et entier effet, et renuoyé ledit Quentin prisonnier audit Baillyou son lieutenant pour faire mettre l’arrest à execution, Autre arrest à esté donné en ladite chambre de la Tournelle le 22. Decembre 1612. contre Robert Bchotte, lequel pour le parricide par luy sinhumainement commis à damoiselle Vsabeau Culier son ayeule maternelle auoit esté par sentence du Bailly de Roüen condamné à faire reparation honorable, estre pendu et estranglé et son cors brulé, ses biens confisquez sur iceux pris quinze cens liures pour estre employez à faire prier Dieu pour l’ame de la deffunte, Sur l’appel a la Cour apres information faite de la folie dudit Echotte ala requeste des parens s’est ensuiuy ledit arrest, par lequel ladite sentence a esté cassee, ordoné que ledit Bchotte sera mis à la tour aux fols de cette ville de Roüen auec menottes aux bras et fers aux iambes pour y finir le reste de ses iours, où il sera gardé sans qui luy soit baillé autre chofe que pain et eau pour son viure, et adiugé tous ses biens meubles heritages rentes fonsieres et hypoteques aux quatre Religions mandiantes, Religieuses de sainte Claire, Minimes, Capuchins, Religieux du tiers ordre de saint François, et lesuites également : Sur iceux pris au prealable sept cens liures pour estre employez en la fondation tant d’vne messe basse qui sera célèbree par vn iour de chacune semaine, que pour vn obit qui sera aussi celebré en l’Eglise saint Patrix chacun ar le 17. Aoust pour prier Dieu pour l’ame de ladite Culier, apres lequel sera fait aumosne iusques àdix fouls, ensemble six vints liures tant pour la nourriture, vestement que garde dudit Behotte, et apres son decez le tout reuenant ausdites religions : à laquelle fin dés à present permis aux obligez ausdites rentes fonsieres et hypoteques d’en faire le racquit franchissement et amortissement, et enioint ausdites religions vendre lesdites rentes apres ledit decez et declarez valables les racquits qui en seront ainsi faits et les obligez valablement dés chargez.