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CLI.

Et ou il n’y auroit parens les voisins seront tenus le denoncer en iustice et cependant les garder : et à faute de ce faire les vns et les autres seront tenus ciuilement aux dommages et interests qui en pourroient aduenir.

Bart. in l. iure prouisum C. de fabric. lib. 11 hoc statutum probat, parentes nempe tenes ri pecuniariter de delicto per furiosos cognatos commisso, ot attentiùs curent ne quis de agnatione autvicinia delinquat. a cecy se rapporte la l. diuus de offic. pres. Custos, inquits furiosis non adnoc solum adhibetur ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint, quod si omittatur no immerito culpa eorum adscribendum est qui negligentioresin officio suo fuerint. Lege 12. tabu, iubetur furiosos, eorumque pecuniam esse in agnatorum tutela seu curatione, donec sanitatem receperint. Les parens sont entendus jusqu’au septième degré : car puis qu’ils sont capables de leur succeder ils doiuët en auoir du soing et en prendre la charge. Par l’auth. liberi furiosi C. de episc. aud. les enfans negligeans lagarde de leur pere furieux ou les parens de leur enfant dois uent estre priuez de sa succession et adiugée à celuy qui l’aura recueilly et gardé en sa maison, quia, vt ait Augustinus in lib. de doctrina Christiana, propinquitas ges neris non facit proximum sed opus misericordia impensum. a faute de parens les allies seront tenus les garder iusques a ce que la instice y ait pourueu arg. l. hac autem S. 1. ff. quib. ex caus. in posse. eat. et à faute des dessudits les voisins sont tenus le denoncer et les garder cependant : Car par la mesme raison qu’on contraint les voisins à faute de parens à subir vne tutelle selon qu’il a esté iugé par arrests cûme ditPapon , et que la Coust. d’Orléans dit qu’à faute de parens en élection de tuteurs on doit prendre des voisins : aussi est-il raisonnable de charger les voisins de la garde d’un furieux, à tout le moins iusques à ce que la iustice en ait ordonné : car les voisins tiennent quasi lieu de parens, Perse, inquit Herodotus lib-I. viciniam in proxima amicitiae parte statuerunt, et qui viciniores, hos arctioris necessitudinis vinculo iunctos existimabant, Et par la Coust. de Naples les voisins estoient preferez aux parens au retrait lignager. Si les furieux n’ont point de moyens ny de parens, la iustice du lieu, apres que denonciation luy est faitte, les doit mettre en la garde des hospitaux prochains, ou les faire garder et nourrir aux despens du public. Que si le furieux a delinqué deuant sa fureur :Bened . in cap.

Raynutius in verb. si absque liberis moreretur z, nu. 22. et sec. est d’aduis qu’il ne peut estre puny qu’en ses biens et non en sa personne.

Des contrats et autres actes du furieux et de ce qui le concerne traitte amplement Boyer en la decis. 23.