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CLIIII.

Les Comtez quatre vints trois escus vn tiers.

Les Duchez, Marquisats et Comtez sont appellez fiefs de dignité. Il a esté ordonné par le Roy Charles 9. le 20. Aoust 1566. qu’il ne sera faite par luyE ouses successeurs aucune erection des terres et seigneuries de quelle qualité valeur et grandeur qu’elle, soyent en titres de Duchés, Marquisats ou Comtez sinona la charge et condition que venans les sieurs proprietaires des terres qui seront erigees en Duchez, Marquisats ou Comtez à deceder sans hoirs masles procreés de leur cors en loyal mariage, icelles terres seront vnies au domaine de la couronne inseparablement, encores qu’elles ne fussent d’ancienneté d’iceluy et qu’és lettres desdites crections ne fust faite aucune mention de ladite charge ce qui a esté conforme par l’ordonnance de Blois de Henry 3. art. 279. Bodin au 1. liu, de la republ. chap. 5. dit que par l’eroction que fait le Roydequelque terre en Duché, Marquisat ou Comté les seigneurs dût ladite terre tenoit ne perdent leur foy et hommage d’icelle n’y autres droits seigneuriaux, et de ce rapporte arrest du Parlement de Paris. Autresfois furent presentees à la Cour lettres obtenués par le sieur de Bresey grand Senéchal pour démembrer le fief de Plainbuse d’auec le Conité de Mauleurier en faueur de Gastonde Bresey son frere et iennir Plasnes à Mauny, sans que pour ledit demembrement ledit Comté just diminué en ses droits. Et furent icelles lettres verifiees nonobstant le contredit du procureur general qui soustint que les Duchés et Comités ne se deuoient diminuer estant cela preiudiciable au Roy,