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CLV.

Les Baronnies doiuent de relief trente trois escus vn tiers.

Il est iey traitté premierement des Duchez comme fiefs les plus dignes argumento ab ordine littere quod in iure Salidum est cap. cumdilecta et ibi glo. in verbo transponentes de rescrip. Felin. inrubr. de maior. et ob. Les docteurs feudistes ont fait quatre ordres de fiefs, mettans au premier rang les Duchez, les Marquisats, et Comtés, qu’ils ont appellé dignitez royalles, parce que, disent-ils, le Roy seul les peut créer et eriger. Au second lieu les Baronies et Chastellenies. qui tiennent desdites Duchez, Marquisats ou Comtés, ou bien nuément du Roy-car le Roy peut créer et conferer les moindres fiefs aussi bien que les plus grande, et tenons qu’il n’y a que luy qui les puisse eriger. Au troisième rang ils niettent les plains fiefs de haubert ou portions desdits fiefs. Au quatrième les vauassories et tenemens roturiers, dont les tenans sont appellez minimi Laluassores, desquels est traitté aux titres quis dicatur Dux, Marchio, Comes, et qui feudum dare poss. in usib feud et par Casius in epitome feud. parte 5. quant à la dignité de Duché, du tems que la Normandie estoit tenuë en Duché il n’y auoit autres Ducs en icelle prouince : mais depuis qu’elle retourna à la couronne de France ( qui fut par la confiscation de Iean Roy d’Angleterre et Duc de Normandie pour auoir tué Artur son neueu Duc de Bretagne vassal du Roy de France ) il y a eu plusieurs Duchez erige z.Chassan . in cataloguo gloria mundi 5. parte 47. consider. dicit in Italia Marchionem Comiti preferri : hine rubr. quis dicatur Dux, Marchio, Comes : mais qu’en France le Coite est plus dione que le Marquis. Mais en Normandie c’est une presomption par l’ordre de la lettre et par lataxe, que le Marquisat est plus digne que le Comté. Par les lettres de commission du Roy Henry 3. pour la reformation de cette Coustume inserees à la fin de ce liure les Marquis sont nommez auant les Comtes.

Le Marquisat de sa propre institution estoit limitrophe : parquoy au coeur de la France n’y en souloit auoir, autres fois peués limites. a present le Roy en erige à sa discretion, et en quelque assiette qu’il soit le titre est valable par la concession et erection. On dit qu’anciennement pour faire Duché il falloir quatre Comtez, ou quatre Baronnies au lieu de chaque Conté : pour vne Coté quatre Baronnies, et pour vne Baronnie quatre fiefs de haubert, et qu’un fief de haubert deuoit contenir trois cens acres de terre, à quoy se rapporte sur ce point laglose de la vieille Coustume. Mais a present cela n’est pas requis de necessité, ains dépend de lavolonté du Roy d’vnir en un Duché Comté ou Baronnie tant de fi : fs et tels qu’il luy plaist.

L’auteur du grand Coustumier lin. 2. chap. 2. dit qu’au royaume de France n’estoient anciennement que trois Baronnies, Bourbon, Couey, Beauieu. Parl’Vsage des fiefs la Baronnie n’estoit pas dignité indifferemment, mais feulement lors qu’elle estoit complette et absolué. Papon au 3. notaire liu. 7. titre d’annoblissemens dit que selon l’ysage de France Baronnie complette doit auoir sous elle ville close priuilegice de foires et marchez, auec iurisdiction. hautemoyenne et basse, cinq Chastellenies en icelle Baronnie en mesme iurisdiction, forests, droit de ban pour foires, pressoirs, et autres droittures ordinaires, et que d’ainsi complettes se trouue peu : mais il se trompe : Car nous appellons indifféremment Baronnie complette celle qu’il a pleu au Royeriger de quelque sorté qui ce soit. On fait vne question, sçauoir si les Baronnies Charondas annoblissent :Tiraq . au traitté de nobilitate tient qu’elles annoblissent le possesseurpendant qu’il les possede. Charond. au 1. de ses pand chap. 16. en fait doute. Monsieur le Maistre en son traitté d’amortissemens dit que la Baronnie n’ànoblist sielle n’est complette de la sorte qu’il est dit cu dessus. La glose de nostre vieille Coustume n’appelle pas Baronnie dignité royalle comme elle appelleles Duchés et Comtés : et partant sembleroit qu’elle n’auroit pas telle prerogatiue. Mais l’ordonnance de Blois article 258. à mon aduis decide cette question, disant que les roturiers et non nobles achettans fiefs nobles, ne seront pour ce annoblis, nymis au rang et degré des nobles, de quelque reuenu et valeur que soient les fiefs par euxacquis. Et de fait si cela auoit lieu il aduiendroit que les marchans et autres roturiers par l’achat de tels fiefs se pourroientannoblir d’eux mesmes sans grace du prince, ce qui ne se pent. Aussi Bacquet titre de droit d’annoblistement chap. 20. tient, que non seulement les Baronnies : mais aussi les Duchés, Marquisats et Comtés n’annoblissent point.

IImet toutesfois vne exception, si le Roy ne les auoit données pour recompense de services ou mérites : d’Argentré sur la Coustume de Bretagne titre des fiefs article 31o. est pareillement d’aduis que les Baronnies n’annoblissent, sinonque le Roy sçachant la codition des possesseurs d’icelles eust receu d’eux les foy ethommage. Mais il sembleroit que tout cela n’e st suffisant pour annoblir le proprietaire d’vne Baronnie, et qu’il seroit besoin d’vne plus ex press-e déclaration de lavolonté du Roy, dautant que la concession de noblesse idiger speciali nuta. Etenim que notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur videntur esse negiect a LItem apudlabeonem S. ait pratoy ff. de iniur.

Cedroit de relief a esté par la Coustume prouidemment taxé pour cuiter auxcupiditez insatiables d’aucuns seigneurs et indeuotions d’aucuns vassaux, à laquelle tage toutes fois peut estre derogé du plus ou du moins par les connentions des partieslors de l’infeudation : de laquelle s’il n’apparoit on se reglera sur les longues possessions.

Leseseus sedoinent icy reduire à soixante sols, comme ils valoient lors de la publicationde cette Constume, L’escu sol estoit appellé anciennement solidus. et par ignorance on en a fait un soleil. Aureos autem, quorum quilibet appendebat quartam tnciae partem, aureos ex eo dictos fuisse constat quod intecri aurei essent non senisses nec tremisses qui percusii fuere tépore Alexandri Severi Seueri vt scribit deliusLamprid .Alexandro Severo .