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CLVI.

Le plain fief de haubert cinq escus, et les membres d’iceluy iusques au huitième à l’équipollent, et s’il n’y a titre, possession ou couenant par lequel il soit deu plus grand ou moindre relief.

Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des fiefs article 18. et 20. res marque que l’ancien establissement en la concesçion des fiefs estoit pour faire seruice, par le vassal à son seigneur à la guerre et que selon lagrande anciéneté les seigneurs auoyent droit de faire la guerre les vns aux autres, et estoit chacun tenu faire seruice de sa personne a son seigneur selon la valeur de son fief : pour cette cause n’estoit le seigneur tenu d’admettre un vassal roturier et ne succes doient au fief les femelles non pas mesmes les filles du vassal.

Anciennement par la Couitume de Normandie celuy qui tenoit plain fier de haubert deuoit seruir au ban et arrièreban par plaines armes, c’est à dire par le cheual, par le haubert ou haubergeon, c’est à dire la cotte de maille, par l’eseu, par l’espee, et par le heaume. Appresent y a autre foime de seruice comme appert par les oidonances du Roy Hery Il. de l’an 1553. Par lesquelies nuls ne se peuuent exemter de faire le seruice en personne lors que l’artièreban est mandé, selon la charte aux Normans, sinon ceux quine sont suffisans, lesquels doiuent contribuer en argent selon l’estimation de leurs fiefs, ou bailler homme suffisant au mesme estat et équipage qu’eux mesmes seroyent tenus seruit, et lequel ils sont tenus souduyer durant le tems du seruice. Qnant au tems du seruice, anciennement il n’estoit que de quarante iours, iusqu’a ce que le Roy François ordonna qu’il seroit de trois mois entiers dedans le royaume, et de quaranteiours hors iceluy par ordonnance de l’an 1545. Et apres luy le Roy Henry Il. ordonna par ses Edits de l’an 1551. et 1553. que le tems dudit seruice seroit de trois mois entiers dedans le royaume seulement sans comprendre l’aller nyle retour, et sans qu’on soit aucunement tenu seruir hors le royaume si ce n’estoit en chassant et poursuiuant les ennemis qui scroyent venus assails lir en iceluy. Ceux qui sont employez au seruice du Roy au fait de ses guerres estans poursuiuis en procez se peuuent exeuser ayans pris lettres d’estat comme il est porté par le procez verbal de la Coustume. Arrest a esté donné au Parlement de Paris au rapport de monsieur Pinon le 7. Septembre 1612. entre maistre Alexandre du Moucel sieur d’Assy et de Louraillé maistre des Cûtes en Normandie appellant du Bailly de Roüen et maistre Iacques Puchot sieur de la Vaupaillière aussi maistre des Contes intimé sur vn procez d’entr’eux euoqué du Parlement de Roüen, où estoit question des blasmes d’un adueu rendu par ledit du Moucel audit Puchot, par lequel conformement aux adueux precedens il declaroit estre suiet au seruice de vint iournces d’oost à cause dudit fiefde Louraillé qui n’estoit qu’un demy fief de haubert, qui estoit la suiettion ancienne de seruice d’vn demy fief comme celuy d’vn plain fief de haubertestoit de quarante iournees d’oost. Ledit Puchot prenant ce mot oost pour Aoust maintenoit ledit fiefsuiet à la redeuance de vint iourneës de femme en Aoust et l’y auoit fait condamner. Par ledit arrest a esté ordonné qu’au lieude ladite redeuance de vint iournées de seruices de femmes en Aoust ledit du Moucel employera vint iournees de seruices d’oost conformement à l’adueu rendu au lieur de la Vaupaillière le 4. May 1541.