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CLXIIII.

Tous fiefs qui doiuent relief doiuent ayde de relief aduenant la mort du seigneur immediat, et cet ayde est deu aux hoirs des seigneurs par les vassaux pour leur ayder a releuer leurs fiefs vers les chefs seigneurs.

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ADVENANT LA MORT DV SEIGNEVR.

Mais. nonpar autre mutation art. 167. En quoy y a différence entre relief, et ayde dereliefpour lequel se paye moitié du rielief. Les terres qui tiennent d’Eglise Eoüautre cors de mainmorte ne doiuent ayde de relief puis qu’ils ne meurent point, l. proponebatur de iud. et ne releüent leurs fiefs vers les chefs seigneurs quand ily a eu amoitissement. Quant à l’hommage, le vassal n’eit pas tenu le renouueller par changement de seigneur.


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DV SEIGNEVR IMMEDIAT.

proprié loquendo poss. sione ; me-Iiorum dominorum, in quantummedii sunt, sunt potius quasi possestiones iuris jeudalis, quams verae possestiones fundi, sicut eorum dominia sunt potius subordinata quedam iura feudalia, quam vera dominia fundi.Molin . des fiefs S. 1. glo. 6. nu. 10.