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CLXVI.

Les aydes cheuels ne sont deus qu’au chef seigneur, et s’appelle. le chef seigneur celuy seulement qui possede par foy et par hommage, et qui a cause dudit fieftombe en garde.

Pour entendre cet art. le faut ioindre auec les articles cu dessus 128. 1292. et 130.

Le vieil Coustumier appelle fiefs cheuels ou en chef qui sont tenus des seioneurs noblement et a court et usage, en quoydit la glose sont aussi compris les autres fiefs tenus des fiefs de haubert, mais non les terres tenuës en roture.

De cet art. s’ensuit que les puisnez paragers, pource qu’ils tiennent pair à pair de leur aisné dont ils releuent par parage, ne luy doiuent aucun de ces aydes : mais les doiuent au chef leigneur, c’est à dire, à celuy dont le fief diuisé entr’eux paragers releuoit auant la diuision par foy et hommage. Et sont deus ces aydes au seigneur proprietaire du fief par l’vsufruitier, comme dit Masuer tit. des tailles collectes nu. 4.

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ET QVI a CAVSE DVDIT FIEF TOMBE EN GARDE.

On peut inferer de la que les personnes Ecclesiastiques ou autres mainmortes tenans fiefs, parce qu’ils ne tombent en garde ne tombans en minorité, ne peuuent aussi sur leurs suiets leuer aucun de ces aydes, de la nécessité desquels d’ailleurs leur condition les exemte.