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CLXVIII.

Iyatrois sortes d’aydes cheuels, l’un quand l’aisné fils du seigneur estfait Cheualier et s’appelle ayde de Cheualerie.

LaCoustume de Touraine les appelle loyaux aydes titre de loyaux aydes.

Sur ce on peut voirChassan , sur la Coustume de Bourgogne tit. des iustices S. a.Rebuff . en la glo, sur les ordonnances liure ;. titre 15. des seigneurs qui font onactions indeuës, d’Argentré sur la Coust. de Bretagne art. 87. Lucas de penna inl. ult. C. de sun. limit. Math. de affli. consil. 11. lib. 13. Bocr. dec. 126. et 127. Douteiller en sa somme rural escrit que de son tems ces aydes ne dependoient que de l’honnesteté et courtoisie des hommes et vassaux, et que le seigneur n’en pouuoit faire demande par contrainte ny par loy : faut voirCharondas , au 1. des pand. chap. 18. Ces aydes se payent tout ainsi que relief et à la raison et taxe d’iceluy, sinon que le seigneur eust accoustumé de se faire payer autrement l. domini pradiorum de agric. et cens-ib. 1 1. C. Toutesfois quand bien depuis quarante ou cinquante ans il n’en auroit esté rien payé au Seigneur les cas n’estans aduenus, il ne seroit raisonnable d’admettre prescription, Boyer decis. 132. nus 1. et 2. chassan, in consuetud. Burg. tit. des iustices S. ad verb. le signe vide que dixi supra adart. 49.

Anciennement les enfans des Roys et les Princes n’estoient faits Cheuns liersqu’auec grand céremonie : mais depuis qu’on eut fait cet honeur aussi aux indignes les vertueux n’en firent plus d’estat : de sorte que Charles VI. d siegede Bourges en fist plus de 600. bennerets, et plusieurs autres Cheualiers qui n’auoyent puissance de leuer bannière qui en leuerent comme dit Mons strelet. François Raugeau en sonlin. des droits royaux et seigneuriaux, dir que les Bannerets estoyent les vassaux qui pouuoyent leuer bannière, estens dart, cornette et compagnie de gens et qui deuoyent seruir auec bannicre se lonla condition de leurs fiefs ou qui portoient les baunieres en vné armce et que le Cheualier bannier auoit pour gages par iour vint sols, le simple Cheua lier dix, l’eseuyer cind. L’ordre de l’estoille ainsiinstitué par le Roy Iean fût méprisé quand on vid qu’il le donnoit indifferemment, et en apres pour l’anedtir du tout il fit porter vne pareille estoille sur le dos aux archers du Cheualier du guet. Nous n’auons plus à present pour Cheualiers de l’ordre du Roy que des Cheualiers de l’ordre saint Michel qui fut institué par Louys XI. et des Cheualrers de l’ordre du saint Esprit institué par le feu Roy Henry III. àl creation desquels se peut leuer ce droit. Quant aux Cheualiers de l’ordre de saint Iean de lerusalem qu’on appelle Cheualiers de Malte, il ne s’en fait guere des aisnez d’vne maison : Et neanmoins le cas aduenant, combien que cet or dre soit fauorable, ie n’estimerois que ce droit seroit deu, parce qu’ils ne sont de l’ordre du Roy, desquels seuls entend la Coustume. Ces trois aydes sont aussi bien deus au Roy à cause des fiefs tenus de luy nuëment et sans moyens comme aux autres seigneurs. Et de fait au tems du Roy François I. furent les ués les aydes de Cheualerie et de mariage en vertu des lettres dudit sieur donnees à Ennet le 23. iour de Septembre 1540. lesquels furent taxés à la raison d’Vn demy relief. Ce que toutes fois il n’est memoire auoir iamais esté fait par autre Roy precedent, sinon qu’auoit esté auparauant leué l’aide de raçon pour rachetter le cors du Roy de prison, et depuis ont esté aussi leués lesdits aydes de Cheualerie et de mariage par le Roy Henry Il. Le feu Roy Henry IIIl. à pareillement fait leuer en l’annee 1609. l’ayde de Cheualerie pour monseis gneur le Dauphin son fils à present nostre Roy.