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CLXIX.

L’autre quand son aisnee fille est mariee, et s’appelle ayde de mariage.

Sur ces aydes on peutvoir amplement Papon en ses arrests liure 13. titre 3. des droits de taille éon quatre cas : Chassanée titre des justices S. 4. in cerb. mariage d’une fille, etRebuff , en la glose sur les ordonnances liure 3. titre 15. disent que ce droit n’a lieu quand vne fille entre en religion. De mesme aduis estd’Argentré . Boyer en la decis. 126. et Pierre Rat sur la Coustume de Poitou 188. disent qu’il faut estendre ce droit audit cas de religion argumentando a miairimonio carnali ad spiritale. Mais l’aymerois mieux tenir la premiere opinion quia verba statutorum proprie et stricte, non autem ficte sunt intelligenda l. 3. S. hac cerbaffide nego. gest. Le mesme Boyer en la dec. 127. dit que ce droit n’est deu pour le mariage d’vne bast arde : autant en dit d’Argentré : ny deu au frere pour lemariage de sasoeur. Mais est deu a la mère à raisonde son fief pour mariage de fafille et à tout autre proprietaire du fief, non a l’uysufiuitier. Arrests de Papon liure ; 4. titre z arrest 1. Terrien au chap. d’aydes Cheuels rapporte vn arrest de l’Echiquierde la saint Iacques et saint Philippes tenu a Roüen en l’an 1245. par lequel fut dit que Iourdain de Boquieruille cheualier n’auroit pas ayde pour sa seconde fille marier sur ses hommes tenans de luy à cause d’vn fief qui luy estoit venu par eschaette de ses ancesseurs depuis qu’il auoit marié sa fille aisnee : comme aussi ce droit ne sera pas deu à toutes les fois que la fille aisnce se marièra, mais à la premiere fois seulement, l. 89. boues S. hoc sermone dum nuptaerit prima nuptiae sionificantur, de verb. signif. videBoer . decis. 131. et n’est deu qu’apres le mariage, Chassanée sur la Coustume de Bourg-titre des iustices S. 4. adverbamariage d’un fille, nu. 11. Ce mot d’aisnee se refere au tems du maxiage, comme pour le fils aisné lors de la cheualerie : et suffit qu’ils soyent lors les aisnez de la maison.Halicarn , lib. 2. versus principium asserit clientum fuisse patronos iuuare elocantes filias, si his parum esset pecuniae, et abhoste captiuos redimère vel ipsos vel eorum filios.