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CLXX.

Le troisième pour racheter le cors de son seigneur de prison, quand il est pris en guerre faisant le seruice qu’il doit au Roy a cause de son fief, et est appellé ayde de rançon.

Cette disposition est portee nommément au chap. 2n. S. item si delator versic. gel sicognouerit que fuit prim. caus. amitt. benef. in vsib. feud. Cette matière est touchee par Papon en ses arrests liure y. titre 1. arrest 3. et par d’Argentré sur la Coustume de Bretagne article 89. SicLiui . dec. 4. lib. 8, in fine refert damnato ad mulctam L. Scipione collatam pecuniam a cognatis amiicisque et clientibus, quam non accepit, que necessaria ad cultum érant redempta ei a proximis cognatis. lint.

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QVAND IL EST PRIS EN GVERRE.

Qidin ciuilibis. disensionibus è iniis non esse iura captiuitatis et postliminii ait l. si quis ingenuam S. in ciuilibus de cap, et postlim. reu. Dont on pourroit inferer qu’en guerre entre le Roy et ses suicts ce droit n’auroit lieu : dautant que la guerre qu’ils font à leur Roy n’est pas proprement guerre, mais plustost rebellion ou sedition. Aussi Platon au 5. liure de sa republ. y met cette différence, app-llant la dissenssion entre mesmes citoyens sedition, et entre estrangers guerre. Car la guerre que fait le Roy a ses suiets rebelles n’est pas proprement guerre, c’eit execution de droit et de sa sentence, laquelle se doit faire par la voye de fait contre les rebelles et desobeissans l. qui restituere ff. de rei vind. l. siqui missus ff. ne vis fiat ei, arge l. iniuriarumS. is qui ff. de iniur. Toutesfois à celuy qui seroit pris enguerre tenant le party du Roy ne faudroit dénier ce droit, dautant que l’assistance qu’on fait au Roy à le faire obeir par ses suiets et à les sousmettre a son empire et domination est pour le moins aussi fauorable et vtile à l’Estat que celle qu’on luy fait contre les estrangers, et qu’en l’un et l’autre cas les suicts du Roy sont tenus le seruir par la charte aux Normans : ioint que les rebelles au Roy sont plus dis gnes du nom d’ennemis que lesestrangers l. hostes de verb sieni. Eit à ce propos ce que dit Pap. liu. 7. tit. 1. du droit et estat des personnes ar. 3.

Ila esté iugé par arrest du 11. Mars 1611. au rapport de monsieur Turgos entre le procureur du commun thresor de l’ordre de Malte au grand prieuré de France d’vne part, et les sieurs de Villarceaux et d’Ambleuille freres de defs funt frère Anthoine de Mornay Cheualier dudit ordre de Malte commandeur de saint Estienne de Reneuille d’autrepart, que ledit ordre n’estoit tenu payer la ranson d’Vn Cheualier pris en guerre par les Tures, et qu’à tort lesdits lieurs de Villarceaux et d’Ambleuille auoyentvsé d’arrest sur les biens demeurez a pres le decez dudit feu commandeur pour estre remboursez de six mil liures par eux payez pour le retirer des mains desdits Tures, ne leur ayant ledit defs funt baillé aucune promesse ou obligation. Ainsi estoit à presumer que lesdits freres animodonandi id fécérant.


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FAISANT LE SERVICE.

IIa esté iugé par arrest de l’Echis quier tenu à Roüen au terme de Pasques en l’an 1366. que celuy qui est pris en la guerre faisant seruice au prince en prenant gages et soude, i, aura pas ayde de rason de ses hommes, s’il n’est pris en faisant le leruice qu’il doit, faire à cause de son fief et non autrement.


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RANSON.

L’obligation pour vne ranson est valable : car par icelle le prisonnier pris en guerre rachette sa vie, laquelle le Capitaine ou soldat luy pouuoit oster. Ainsi a esté iugé au profit d’un nommé Lambinne lieutenant du sieur de sainte. Marie, pour vne obligation d’un paysant pris lors de la surprise de Louuiers. Et de mesme encor iugé par art. donné au mois d’Auril 1597. contre vnnommesleanne pris a Vimontier. Et ne peut pas l’obligé se faire releuer de l’obligation. et la faire casser sous pretexte de crainte qu’il auoit de demeurerencaptiuité. Car comme dit Coüarruulias in tit. de metis, in matrimonii contractis interuententeinu. 21. captiuitatis timor iusté ei imminebat, nec timor ei infertur ad illam promisionem, sed ex ea is timor, quam ipse aliunde habuit aufertur, et probatur in l. nam et seruius ff. de neg. gest.