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CLXXI.

Si le fief est vendu à prix d’argent le trezième du prix est deu au seigneur de qui il est tenu, et est deu relief outre le tregième.

Parl’ancienne disposition du droit des fiefs le vassal ne pouuoit vendre ou aliener son fief lans le consentement du seigneur tit. de prohib. aliena. feu-per feder Il estbon a ce propos voir liu. 8. Gregoire de Tours son histoire, ou il parle de l’appointement fait entre Gontran Roy d’Orléans et Sigisbert son neueu Royde Mets. Mais maintenant que les fiefs sont faits en France patrimoniaux il est permis vendre en payant au seigneur le trezième denier du prix du fief vendu, quiest au lieu dudit consentement. Lequel trezième en Normandie. est à payer par le vend ur, comme il se voidaux decrets des héritages qui se passent enuustice, la ou le trezième denier se prend sur le prix du decret qui vient à la charge de l’obligé tenant lieu de vendeur : et la raison, parce que c’est au vendeura faire l’achetteur iouyssant. Et ainsi fut iugé par arrest donné en l’à 1526. pour Bailleul contre l’Enfant, et par plusieurs autres arrests subsecutifs.

Ce qui alieu pourueu qu’il n’y ait autres clauses au contrat, comme s’il est dit que les deniers doiuent aller franchement és mains du vendeur : auquel cas c’est al’acheteur à payer le trezième. Non pas que le seigneur ne puisse pour ces’addreser à l’acheteur comme tenant et possesseur de l’héritage, selon qu’il se fait ordinairement suiuant l’art. 193. et non seulement pour le trezième de sonacquisition, mais pour les trezièmes des precede ntes venditions : mais cn cecas l’acheteur aura son recours contre son vendeur l. deber in fin. ff. de edil. ed.

Toutesfois ledit detenteur pour les trezièmes precedens pourroit abandonner l’héritage tout ainsi que pour les arrerages des rentes escheus auant son acquisition., Et s’addressant le seigneur au detenteur pour son trezième il peut userd’arrest sur les fruits croissans sur le fond vendn oule faire decretter. Par arrest du 19. Féurier 1 éo 3. plaidas Mes Nicolas Faudry et Deschans l’acquisiteur d’vnhéritage fut condamné au trezième, encor qu’il iustifiast ledit héritage auoir esté decreté depuis son acquisitio et auoir perdu ses deniers. Du Moullin sur les fiefs S. 22. nu. 65. et é6. dit qu’un acheteur, l’acqueit duquel a esté depuis decreté, et par luyenchery au decret n’est pas tenu payer deux trezièmes, mais. unseulement à sçauoir de l’adiudicatio par decret et non de la première acquisition, dautant qu’elle luy a esté inutile et n’a sorty effet. Maisque Ii l’acquisition a esté faite à la charge du decret, lequel se soit en apres ensuiuy : dautant que le decret n’est en vérité vne vendition mais seulement vne solennité pour asseus rance d’icelle acquisition ou plustostvne purification et persection d’icelle, le trezième sera deu du prix de la premiere vendition et non de celle qui est faite par decret,Chop -liu. 2. de dom. tit. 5. nu. 6. rapporté arrest conforme à cette opinion. Toutesfois on tient en Normandie que le trezième est deu au seigneur soit à raison du contrat ou du decret à son chois. Et ainsi a esté autresfois iuge par arrest.

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VENDV.

Pour la cession outransport d’actions personnelles ou reels les ad fundum consequendum n’est deu treziéme, nec de simplici venditione aut acquisitione actionis ex empto, nisi impleto contractu et transiata possestione et mutata manâ et vassailo alio succedente, idque actuali et reali possestione. lo fab. in l. 1. C. quandolies abempt quod pluribus probat Argentreus in consuet. Brit. tit. des droits du prince arti 99. nota 2. ubi plene de laudimis tractat et ibid. nota 4. et art. sed. et in fine cont suetudinis Britanniae, etMolin . de feud. S. 13. olo. 5. et S. 22. et tit. des censiues Sa 55.Tiraq . de retr. lign. S. 1. glo. 2. nu. 1. 2. et 5. Pareillement par la longue iouysa Sfce du possesseur d’un héritage ne pourra le seigneur induire vne véditio pour en auoir tiezième, s il n’apparoit du contrat d’icelle vendition, et tousiours ses ra presumé seigneur celuy qui l’estoit auparauant : dominium enim animo non posa sumus amittere, sires ad aliumtranslata non sit l si quis vt 8. differentia de acqui. poss-à nec vtilem ex quib. cau., maio. De vendition necessaire n’est deu trezième, comt me si vne maison ne pouuant estre commodement diuisee est mise au plus ofi frant entre les personniers et demeure à celuy qui y auoit desia part, lequel baille à l’autre de l’argent ou des meubles en recompense, parce que les parties n’ont point cu intentio de védre mais de diuiser l. 35. seruos ff. fam. ercisc. nec proi prie videtur emptioRebuff . in tract. de precon. 2. to. art. 3. nu. 3. Et de ces diuisions oû véditions faites entre coheritiers ou personniers si Sont deus reliefs et trezièmes faut voir ce qu’en discourt du Moullin sur les fiefs S. 22. nu. 69. cum sec. Arrests de Pap. tit. de droits seigneuriaux arrest 2 3. et Coquille sur la Coustume de Ninernois tit. des fiefs art. 24.

Si le detteur baille vne terre à son éréancier à iouyr iusques à certain tems pour le payement d’vne somme, les fruits perceus seront contez sur le soit principal, quia non fuit transtatum dominium, quod semper remanet penes debitorem, cap. illo vos de pign. cap. ad nostram de empt. et dend. consequemment ne sera deu trezième. Mais si l’héritage est baillé in anthicrisin pour certain tems, auec condition que si dans iceluy le detteur ne satisfait il demeurera pour la somme, quamquam hic contractus impugnari potest quia lex commissoria in pignoribus improbatur, l. 1. et 2.

C. de pact. si toutesfois il subsiste et se tolère, seraen ce cas deu trezième de la somme pour laquelle l’héritage aura esté laissé. Suiuant quoy a esté donné arrest en audience le s. Mars 1608. entre les filles d’un nommé Neueu et vû nommé Heron, dont le fait estoit tel. Certains heritages auoyent esté engagés. ausdites filles pour quinze ans pour le payement d’vne rente et arrerages, ar uec clause que si apres lesdits quinze ans iceux héritages n’estoyent retirez, ils leur demeureroyent en proprieté. Auant que les quinzs ans fussent expirez ondemande le trezième. Les filles s’en deffendent disans que ce n’estoit vne vendition pure, ains conditionnelle, ou un engagement l. si findus S. xlt. de pign. qu’elles n’estoient proprietaires de l’héritage que ledit tems ne fust passé sans payement. Que si cependant il aduenoit que chasmate periret ce ne seroit à leur perte ains de celuy qui le leur auoit baillé, On leur disoit que dés lors de ce contrat il y auoit ouuerture au trezième, tout ainsi qu’en vne vendition à condition de remere auant que le tems de la condition fust expiré : autrement on conceuroit plusieurs contrats par cette forme d’engagement pour frustrer le seigneur de son trezième. Le trezième ayant esté adiugé par sentence, elle fut confirmee par ledit arrest, plaidans Deschams et le Tellier.

Trezième est deu aussi quand vn héritage est baillé en payement de quelque dette, huiusmodi enim datio in solutum similis est emptioni l. si predium C. de euict. l. eleganter in prine. C. de pig. act. Et astimatio facit venditioneml. quoties de iu. dot. d. l. si pra diumC. de euict.Molin . ibidem, linon au cas des arrests iuiuans. L’un desquels fut donné le 19. Féurier 15 Ss, entre vn nommé Lermette et Sanguin receueur du domaine : sur ce qu’en faisant le mariage dudit Lermette et sa femme fut promispartage à icelle par son frere. Depuis se fait vne transaction entre luy et elle, par laquelle pour par le frère demeurer quitte enuers sa seour de sondit partage et aulieud’iceluy il luy promettoit bailler cinq mil liures : au lieu de laquelle somme il luybailleroit laterre deBerengeuille qui estoit de la succession paternelleà conditio de la pouuoir retirer toutesfois et quantes par ledit prix : Ayant estéledit Lermette et sa femme mis en action par ledit reccueur pour estre payédutrezième, le iuge les y auoit condamnez., Par ledit arrest la sentence futcassee et ordonné que le receueur rendroit ledit trezième qu’il auoit receu. L’autre arrest fut donné à l’audience d’apres disner le 3. MPrs 1600. entre Petit et Martel sieur de Basqueuille, plaidans Tursot et Chrestien, sur ce fatVntuteur ayant baillé à la soeur de lon puppille vn héritage en payement de cent escus qui auoyent esté promis par le frere par le traitte de mariage, dût denoit demeurer le tiers pour le don mobil du mary, et les deux autres tiers pourtenir le nom, costé et ligne de la femme, il fut dit que le trezième se payeroit pour ledit tiers du mary seulement, aussi ce qui cederoit a la femme tiendroit nature de propre nond’acque st. Et la raison de la diuersité en cet arrestest, quel’héritage qui demeure à la femme est pour son dot et legitime en la succession et plustost vne assignation de sa part qu’une vendition : ce qui n’est pas au mary, à l’endroit duquel datio in solutumequipollet xenditioni. facit in arg. l. un, C, de impon, lucrat, descript. lib. 10. Le semblable auoit esté iugé par arrest en audience le 19, Féurier 1sSs, entre le sieur Dancy et Vagnon reccueur du domaine à Eureux, Le mesme iugé par autre ar. est a Conseil en la grand chambre le 27. Mars 1607. sur vn partage de la chambre des Enquestes entre Dary sieur d’Ernemont appellant et Rousse intimé. Sur ce qu’un pere en maiiant la fille auoit promis pour le dot d’icelle cinq cens escus, et quelque tems apres par autre contrat auoit baillé en payement de ladite somme quelques héritages fut dit qu’il n’estoit deu trezième. Le semblable iugé par autre arrest en aus dience du 7. Miy ; é1o. entre Destrepagny appellant et le receueur de la seis gneurie de Bellencontre intimé en lapresence de maistre Matthieu Baudouin aduocat en la Cour, à sçauoir qu’il n’estoit deu trezième pour auoir ledit Baudouyn baillé audit Destrepagny au mariage faisant d’iceluy et de sa fille et seus le presomptiue héritière la terre de Baudribose, à la charge de l’acquiter de sept cens liures de rente par le prix de sept mil liures, et que contrat ne des uoit estre censé vente, ains vn auancement de succession, et vne décharge de dette à laquelle le fond estoit obligé. Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition arrest 25. et les annotations estans dessous au titre des droits seigneuriaux et Coquille sur la Coustume de Niuernois titrg des fiefs article dernier. Par pareille raison quand vn pere s’est demis de ses biens sur son fils, ou luy a fait donation de son héritage par auance ment de succession, n’est deu trezième d. l. 1. c. de imp. luc. desc. lib. 10. Est enimin iis continuatio dominiil. in suis de lib. et posth. De mesme si le fils a acheté de son pere Bart. in d. l. 1. Molin tit. des fiefs S. 2. glo. 1.

N’est deu trezieme aussi d’vne simple donationGuido pa . 4. 48. Si vendition. est faite par certain prix que le vendeur a l’instant donne et remette à l’aches teur il n’y a point de retrait parce qu’il ne faut tenir cela pour vendition l. 36. venditione ff. de contrah, emp. l. empti c. eod. Mais si le don ou remise du prix a est é fais te quelque tems apres le contrat c’est vne vendition ut de locatione scribitur inti si ti-i habitationem ff. loc.Tiraq -tit. de retr. lig. S. 1. glo. 14. nu. 123. DuMoullin sur les fiefs 5. 13. glo, S. quest : 13.

Trezième est deu de l’héritage donné pour recompense de seruices, parce que c’est datio in solutum mercedis debita, puis qu’il y a lieu à retrait article 498.

De ce contrat nul n’est deu treziéme, suiuant quoyfut donné arrest le ax Mars 1607. contre vn nomé Rochefort Abbé de saint Lo sur ce fait. Vne fema me desirant matier safille et luy donner de son bien contre la Coustume, auoit fait vente de son héritage à vne tierce personne de laquelle elle auoit retenu vne contrepromesse, en vertu de laquelle le contrat auoit esté cassé et depuis le trezième demandé, l’acheteur en auoit esté déchargé par prouision. Sur l’appel a la Cour l’appellation et ce dont estoit appellé futmis au neant et les pars ties enuoyées hors de Cour et de procez, plaidans de Laistre et S imon. Parcil, lement si le mineur a aliené de son bien sans decret de iustice, et a cette cause le contrat vient a estre cassé ne sera deu trezième au seigneur : Car la Coustume qui adiuge trezième de vendition entend de vendition valable et non de celle qui est nulle arg. l. 4. S. condamnatum ff. de re iud. l. non putauit S. non quauis ff. de bon poss. con. tab. voire mesme de vendition faite auec decret de iustice dont le mineur s’est fait releuer pour la lesion. Du Moullin au tit. des fiefs S. 22. nu. 35. tient que nuls droits ne sont deus au seigneur. Et au nombre 40. il tient qu’il n’estdeu trezième de toutes autres venditions qui se rescindent par releuement soit pour minorité, soit pour autre iuste cause entre maieurs, comme de force, de crainte et autres semblables, et hoc, inquit, dummodo illa restitutio zel rescisio precise operetur annullationem, retractationem et reductionem ad non causam contractus. el alienationis precedentis per modum annihilationis et ex causa necessaria inexistente ab initio contractus. a quoy se rapportent les arrests de Papon de la derniere edition titre des droits seigneuriaux arrest 29. Secis, inquit idemMolineus , si solum pperaretur retractationem vt exnunc protempore futuro, puta quando in vim pacti de retrouendendo pradium emptorires tituitur, auquel cas sera deu treziéme, ainsi itgé pararrest a l’audience du8. Iuin 1531-entie le sieur de Hazey pres Gaillon et Anthoine Caradas, conformement àl’art. 193. à la fin. Et ne sera deu qu’vn trezièmé asgauoir du premiericontrat de vendit ion et non de la remise en vertudelacondition deremeré, dautant que ce ne sout deux venditions ains vne seiles asçauoir la premiere que erat pura sedresolutiua sul conditione l. 2. ff. de in diem aidict. Ne sera deu aussi trezième de lavente de ladite condition comme dit iceluy du Moullin au S. 23. nu. 26. et 28. tit. des fiefs.

Quant à la clameur reuocatoire par le moyen de laquelle l’héritage retoume au yendeur, quelques uns estimentque trezième en est deu comme d’uneyendition parfaite : mais il y a plus d’apparence de tenir la negatiue auec du Moullin S. 22. nu. 44. quia, inquit, acquisitio huiumesdi iurium oritur & fundatur incontracti, & sic recipit omnes conditiones & qualitates illius contractus : sed congractus & traditio inde secuta habebant implicitum statum resolutionis & annullanonis in hunc cuentum, igitur eodem modo & iura patrono acquisita, cum non potuerint acquiri nisi sub eadem qualitate & onere. Ny fait rien qu’il est en l’option & volonté de l’achetteur de suppleer le iuste prix & par là d’empescher l’annullation du contrat. : hec enini suppletio precii quae est in facultate pun est consideranda, sed rescisio & restitutio que sola est in obligatione. Et par ainsi est en la faculté de l’achetteur de faire tomber le trezième au seigneur ou l’en priuer. S’il ne veut suppleer le contrat sera rescindé, & n’ausa le seigneur de trezième : si l’acheteur supplee le seigneur aura tregième tant du premier prix que du supplement. Pour lequel supple ment, cil a esté ainsi iugé par arrest au conseil du 20. May 1579. entré Richard le Maistre adiudicataire de la Baronnie de Montier-lebert appellant du Bailly d’Eureux à Orbec, & Pierre & Pierre dits Rambon. Coquille sur-la Coustume de Niuernois titre des cens & censiues article S. ditque si le seigneur a receu ses profits de lots & ventes, & la vente soit declarte nulle ou rescindee auec connoissance de cause, il sera suiet à rendre les lods & ventes qu’il aura receus condictione sine causa : ou bien si lalienation se renouuelle & vienne à estre amendee pour sortir effet le scigneur deduitace qu’il a receu sur les profits de la seconde vente, & de ce allegue arrest. Pourquoy, dit-il, l’achetteur estant appellé sur les lettres royaux de rescision deura faire appeller le seigneur direct affin de venir assister à deffendre le contrat si bon luy semble : Et s’il n’y veut assister le iugement aura force de chose iugée contre luy pour repeter les profits ex I. sepe de re iud. Pareillement si decret est fait d’un héritage auparauant acquis par vn tiers qui en auoit payé le trezième au seigneur, il le faudra rendre audit acquereur & n’aura le seigneur qu’vntreziéme suiuant la Coust. de Paris. part. 79.

Arrest a esté donné à l’audience le 14. Ianuier 1613. entre Philippes Heroüart appellant et le sieur de Bonnetot Boiuinintimé, dont le fait estoit tels Enl’an 1599. les héritages de Iean Gueroult ayans esté a l’instance d’un nommé le Villain decrettés et adiugez à N. Boiuin sieur de Bonnetot par deuant le Viconte d’Arques, ledit Heroüart pour lors receueur des Religieux de saint Quen en la terre et sieurie d’Auremesnildont estoient tenus iceux héritages se fist porter du trezième. Du depuis par arrest de la Cour du 20. Iuillet : Ston fut cassee l’adiudicatioir et estat du decret la saisie tenant : qui fut cause de fait re faire du depuis vn autre decret et proceder à nouuelle adiudication des mess mes héritages par ledit Boiuin intimé fils du premier adiudicataire. a quoy s’estant opposé Carruel lors de ce dernier decret receueur desdits Religieux pour le trezième, et mesmes l’intimé pour estre remboursé du trezième qu’il a uoit payé à l’estat du premier decret audit Heroüart s’ensuit sentéce du Vicoi d’Arques par laquelle prouision est adiugée audit Boiuin intimé de sa demande sauf le recours de Carruel sur Heroüart. Mais la cause ayant esté euoquée aux requestes du Palais y est donnce autre sentence par laquelle est retractes ladite prouision, et ledit Boiuin condamné au payement du trezième demande par Carruel sauf son recours qui luy est adiugé des à present sur ledit Heroilas dont il appelle à la Cour. Surquoy par ledit arrest est dit bien iugé par ladite sentence des requestes, l’appellant condamné en trente six liures dix sols d’amende et aux dépens, plaidans de Laistre pour l’appellant Baudry pour ledit Carruel et Radulph pour ledit Boiuin. Cela est déscidé par d’Argentré sur la Coust. de Bretagne titre des droits du prince S. 59. si contractus, inquit, via nullitatis reducitur ad non causam et annihilatur siue propter de fectum solemnitatis siue per sententiam, contractus resoluitur et laudimia non debentur.

Idem tenet Molineus d. S. 22. tit. des fiefs. I0o. fab. in l. 1. C. quando lic. abemp. dise.

Trezième de venduë et transport de rente fonsiere est deu au seigneur dus quel est tenu l’héritage suiet à rente, iugé par arrest en audience le 21. Aunl 1611. entre Dauge et Née plaidans le Marié et Radulph. Par arrest du 8. May. tSI2. à l’audience plaidans le Page et Simon, entre Courtelais, Picot et Barl fut adiugé le trezième de la vente d’vne rente de douze boisseaux de froment creée pour dû de mariage faite à l’obligé à icelle rente. Ce qui faisoit douter e stoit que ladite rente n’estoit créée sur aucun fond certain ains vniuersellement sur tous les biens de l’obligé, et que l’achat qu’il en faisoit équipolloit à vn racquit et amortissement. Mais on répondoit qu’il ne falloit que venir à vne cualuation des héritages pour liquider le trezième des seigneurs, et que pour estre la rente racquittee et efainte trezième n’estoit pas moins deu : tout ainsi que si vn héritage incontinent apres la vendition d’iceluy chasmate periisset tregième ne laisseroit d’estre deu. Ce n’est pas comme de clam : ur à laquelle ry auroit pas ouuerture du racquit d’vne rente fonsière comme nous disons sur l’art. 501. car par le racquit elle est estainte et ne subsiste plu,, oi ne peut on pas retraireyne chose qui n’est plus. Mais de creation de rentes hypoteques en charge sur héritages ou fiefs n’est deu trezième, iugé par arrest du 9. NouembreIsoS, auprofit de la Dame de Moreuil contre le sieur de Briquebee.

Par arrest du s, Iuillet 1608, auxenquestes aurapport de monsieur le Roux trezième fut adiugé à vn nommé l’Escollier contre seshommes et vassaux, en corqu’il ne fust iustifié sur eux de possessio, ayant esté tel droit iugé imprescr : prible arg. l. comperit C. de prescript. 30ann. Mais quand il y a ouuerture au trezié. me et qu’il est deu, il se prescrit par trente ans, apres lequel tems il ne peut estre demandé, iugé par arrest du 14. Mars 1608. entre Vn nommé de Lespinie et lereceueur du domaine d’Eureux. Lesquels trente ans ne comimencent pas duiour du contrat mais du iour que l’acquereur est entré en possescion reelle et que lle seigneur vray semblablement à peu sçauoir la mutation, ainsi le tient du Moilllinsurl’annotation sur l’article 7. tit. des prescriptions de la Coustumé deBerry.

Delocationanà dix ans n’est deu trezième selon l’opinion de Papon titre des droits seigneuriaux article 21, et de Boyer decis. 234. le n’estime pas qu’il en soit deunonplus de lay ente d’en vsufruit. Car en l’un et en l’autre n’y a point mutation de seigneur, ny alienation ne transport de proprieté. Et pour y auoir ences deuxsortes de contrats lieu à la clameur art. 502. il ne s’ensuit pas qu’il ensoit deutrezième, car la clameur y est receuë sinoulari iure. En fieffe aussi n’y aclameur nytrezième. Mais quand le preneur en fieffe vend icelle, il y a clameur et trezième, Il a esté iugé par arrest an conseil du 26. Ianuier 1608, aur rapport de monsieur Turgot entre Vsabeau du Lys et Anfrie, que pour le tregième de lavente des héritages dont ladite du Lys iouyssoit par doüaire, ses bestes n’auoyent peu estre prises par execution.


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DV PRIX.

Du Moullin sur le titre des fiefs S. 24. nu. 3. tient que les frais, mises et autres dépenses faites pour le marché ou contrat n’entrent au prix pour en estre payé trezième, mais seulement en sera deu des deniers qui sont employez dans le contrat et qui sont venus és mains du vendeur.


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AV SEIGNEVR.

Si vnhéritage a esté vendu à grace et condition. de rachat, et qu’il n’ait esté racheté dans le tems de la condition, le trezième est deu à celuyauquel les fruits du fief appartenoient au tems de l’achat, non à celuyqui estoit seigneur ou qui auoit droit és fruits au tems que la grace expiroit. chop. lib, 2. de dom. cap. 3.