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CLXXII.

D’échange fait d’héritage contre héritage n’est deu trezié me, s’il n’y a eu argent baillé de part ou d’autre : auquel cas est deu trezième de l’argent et de l’estimation du fief baillé auec l’an gent, encores que l’héritage soit de plus grand valeur que l’an gent : et sera deu le trezième au seigneur dont est tenu le fief bailli sans foude.

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D’HERITAGE CONTRE HERITAGE.

La Coustume dit, contre héritage, et non pas, contre immeuble, depeur qu’il ne semble qu’els le ait voulu exemter de trezième l’échange d’héritage fait contre la rente h poteque. Or tout ainsi qu’en échange y a clameur pour l’héritage art. 5o7 aussi y a-il trezième. Et ainsi fut iugé par arrest du 21. Aoust 1523. à sçauoir que trezième estoit deu de l’héritage echangé contre rente hypoteque encor que ce fust valué a valuë sans aucuns debours de deniers. Quint à l’échange d’hes ritage fait contre rente fonsièren’en sera deu trezième, parce que telles rentes tiennent la nature du fond sur lequel elles sont deuës, et celuys auquel elles apa partiennent est dit quodammodo dominus directus ipsius fundi.


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ET DE L’ESTIMATION DV FIEF BAILLE.

Par ce qu’il est locopretii, de sorte que l’héritage baillé sans foude est commevenduy. puis qu’en son lieu sont baillez deniers et l’héritage pour supplément du prix L. fin. quib. ex caus. in poss. ea. ce qui aura lieu quand il n’y auroit qu’un soul de res tour par manière de dire. Il sembleroit qu’il faudroit regarder si l’hérit age baillé auec l’argent vaudroit mieux que l’argent, auquel cas il de uroit eître reputé échangees il valoit moins, vente : qui est vne distinction que sont la plus part des Coustumes de ce royaume. Neanmoins nostre Coustume en faueur des clar meurs avoulu qu’il y ait clameur comme si c’estoit vne vente, et trezième pareillement. Toutes fois il ne s’ensuiuroit pas que l’héritage, auec lequel auroit esté en vnéchange baillé argent comme pour supplément de sa valeur, estant euincé, on ne peust retourner à son contre-échange, d’autant que la Coustur me ne déclaré pas qu’en toutes choses ce contrat soit tenu pour vente, mais seulement qu’il est suiet à clameur et trezième : or les Coustumes à raison qu’elles derogent au droit commun doiuent etre prises à l’estroit.