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CLXXIII.
1Letrezième du pris de l’a terre roturière venduë est deu au seigneur, et n’en est deu reliefsinon en cas de succession.
DE LA TERRE ROTVRIERE.
On demande si trezième seraideurde la vente divn. Bois dechaute fustaye à la charge de l’enleuer : La Goustumen’adiuge trezième que de terreou d’héritage, ainsi parle-t’elle en cetart, et au precedent : or ne sembleroit pas sous ces mots deuoir estre comprisles bois de, haute fustaye. Au paysd’Angoulmois ne se paye trezième de ventedebois dehaute fustaye. Et laraison dit Choppin sur la Coust. d’Aniou libes. onp. ctanis, 9. est, quod g andium arborum venditio contrahatur quasi mobilis supersicitinsolo saltem mox separ abilis, destinata syluae cesura l. catera. S. sed si separauit ff. de leg. I Dauantage le trezième n’est deu que pour le changement de vassal et au lieu de la permision que le seigneur luy donne de vendre son héritage : laquelle raison cesse envendition de la leuce d’vn bois, car le fond demeure tousiours au vassal : et pour changer le fond de natune n’ya le seigineur interest, et n’y a ouuertureauxreliefs et trezièmes : car par fois on le deffriche pour le mettre en meilleurenaturé comme en labeur. Sur lesquellexzaisons et autres se fondant du Moullin au titre des fiefs S. 23. nu. 58. refout qu’il niy a ouuerture nya lots et vêtes ny a retrait. Pour estre le bois de haute fustaye suiet : a clameur ce n’est pour en tirer consequen ce à Vn deuoir de treztême : quod enim speciali iure introductumest non est tranendum ad consequentias. Toutesfois par le procez verbal de la Coustume titre de retraits sur la difficulté proposee si pour le bois vendu et clamé y aura dixième ou trezième, fut cela remis à la Cour. Surquoy s’est donnéarrest au Conseil du 3. Decembre 1608. entre l’ean Potier et Vn nomé Michel par lequel la Cour adiugea audit Potier acausé de son fief du Quesneyletrezième du prix de la vente d’vne chemaye de bois de haute fustaye mesee de haistre assise à Franqueterre tenué de ladite sieutie du Quesney, et ycondamna ledit Michel vendeur et le déchargea du droit de dixme : icquel Michels’estoit submis par le contrat garantir ladite, vente et tenir quitte de toutes schagpés et sujettions ctiuers toutes perlonnes, et la dixmé al curé, dont le vendebir detioit faire l’acquit, et auoit declaré ledit vendeur qu’il se l’apportoit AlaCour-d’ordonner soit du trezième ou de la dixmie dudit bois, soustenant qu’il ne deuoit payer que l’un où l’autre. Sur ce est bonvoirChopp . de priuileg. vust. lib. 2. cap. 10. La raison de ce trexgme peut estre que le vassal par la nature de lapremière concession du fief est tenu’a la conseruation d’iceluy aro. l. 1. in f. cuml. sec. ff. et fufruct, quemad. cau. Or par la couppe du bois est fait au fief dimiautiom et dettiment perpétuel que leiseigripui pourroit empescher.Quant au droit de dixme, le bois de haute fust aye n’y peut estre fuiet, parce qu’il n’est en fruit ordinaire, et n’appartient à l’vsufruitier, sinon que par conuentions expresses il fust ainsi porté. Ainsia esté iugé par arrest du 8. May 1604. au profit de la dame duchesse de Longueuille contre le Curé de Tiestreuille, et par autre arrest du Is. Iuillet1607. au profit des religieux de sainte Cathorine contre le Curé de saint Iacquies de Darnetal, c’est àsçauoirque les bois de haute fustayé dont éstoit question n’estoient suictsà dixme. Demesme iugé par arrest au Conseil le 20. Mars 1éo9. entre Louys de la Haye sieur de Haruille et maistre Iacques Buglet Curé de Glos, par lequel fut dit à tort laction endixmes dudit Curépûur leBos ide, haute fustaye appartonant audit de la Hayé, lequel en fut par-ce moyendéchargé. Parattre arrest donné à l’audience le vendredy matin 21. Féurier 1614. entre Herué Collardin sieur de Lousseles appellant et maistre Raoul Mesnièreuré deCornieres intimé, le juge de Bayeux ayant ordonné que ledit curé feroit preuue queclestoit le commun droit et la commune usance desparroisses circonuoisinesde payer ladixme des bois de haute fustaye, en quoyfaisant il seroit maintenu endadixme, l’appellation et ce dontestoit appellé a esté mis au neant et en reformantle. iugement et en faisant droit sur le principal a esté : ledit Collandin déchargé de ladite dixme, et ledit curé condamné aux dépens, plaidans le Francier et Sallet.
D’vne maison venduë à la charge delenleuer, bien qu’elle soit suictte à clameur parce qu’il a esté ainsiiugé comme il est dit sur l’article 452. néanmoins ne sera pas deu trezième pour les raisons cu dessus, et que ces droits feodaux ne sont deus qu’aux termes ou la Coustume lesadiuge et ne les faut estendre en autres cas, comme dit du Moullin tit. des fiefs S. 25. nu. 58.