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CLXXVI.

Sil’vn des puisnez renonce à sa part elle reuient à l’aisné et non Ii anseigneur.

Ces deux articles ont esté déclarez cu dessus sur l’art. 115. l’adiousteray e neanmoins que la part des puisnez reüient à l’aisné en consideration peut estre n quel’aisné ou ses predecesseurs ont pris en fieffe du seigneur tout le cors de ls l’aisneessse à la charge de certaines rentes dont il est tenu faire la collection et le payement insoli dum sauf son recours contre les puisnez, ausquels s’il a voulu lubdiuiser et sousfieffer partie d’iceux héritages ce n’est l’interest du seigneur auquel donc ne doit reuenir la part du puisné renoçant ains à l’aisné qui la luy a baillee.