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CLXXVIII.

Pareillement il peut retirer la roture venduë en son fief en payant le prix er loyaux cousts : et par ce moyen ladire terre est reüinie au fief, et les rentes et charges deuës à cause dicelle estaintes.

Au nombre des droits seigneuriaux est le droit de retrait qu’on appelle à droit seigneurial tit. qualiter olim poterat feudum alienaris iuncta glo, in xerbo aquali-Dont le seigneur petit user ainsi que les lignagers, combien qu’ils sont preferes à Iuy quand or il en auroit eu remile, tout ainsi qu’vn plus prochain lignager préferera le plus élongné et se retirera de luy, bien qu’on luy ait fait delais. Et paï le moyen de ce retrait feodal le fiefretiré est rest ably en sa premiere nature ds reuny au fief duquel il estoit tenu. Autant en est de la roture, laquelle par le re trait est reunie au fief, et changeant de nature tient nature du fief auquel ells est reunie, surquoy est bon voir du Moullin titre des fiefs S. 30. nu. 175. et sesti Cette reunion fait que l’aisné aura par succession ce fiefauec tout ce qui a esst reunpy aiceluy comme precipu, sans, en faire recompense aucune à ses puisnés, comme il a esté iugé par arrest du mois de Iuillet 1604, entre les surnommes des Criches sieurs de saint : Croix. Autrement seroit si le fi-fouhéritage venoit enla main du seigneur paï autre forme d’acquisition, car alors comme quest il yroit aux puisnez comme il est dit en l’art. 200. qui deuroit en bon on dre est, emis apres ces deux aiticles : ey. Itemil y a extinction des rêtes et charges s. igneuriales deues, puile fiefouhcritage reuny, quemadmodum consusione des bitum extinguitur Ii TraniusfI. de fidciuss. autrement il aduiendroit qu’vnmesme foû sroit seruant et dominant a soy mesme.