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CLXXXI.

Ipeut aussi retirer la rente fonsière deuë à cause du fond tenu desonfief venduë par le vassal, laquelle en ce faisant sera vnie à son fief, et neanmoins sera tousiours fonsière.

1. Parcetart. le seigneur a pouuoir de retirer vne rente fonsiere, dont le fond tenu de luyseroit charge, oi-n que ladite rente ne soit tenuë de luy : Laquelle. rente ainsi par luy retir ce, bien que reünie au cors du fief, demeure neanmoine. en sanature de fonsiere, parquoy il en peut demander vint neuf annees, au lieu que de ses rentes il n’en peut demander plus de trois estans bas iusticier.