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CLXXXII.

Le seigneur ayant receu le rrezième d’héritage vendu par son vassal peut neanmoins le retirer en rendant le trezième : mais s’il a receu le relief, ou la foy et hommage, il ne le peut plus retirer, dautant qu’il l’a reconneu a homme, et eu pour agreable. Toutesfois si lachetteur s’est chargé du trezièéme, et le seigneur l’a receu de luy parsamain, ou signé l’endos du contrat de vendition, il n’est plus reccuà se clamer.

Isembleroit n’estre raifonnable d’admêttre le soigneur au retrait d’un heritage vendu dont il auroit receu le trezième fust du védeur ou achetteur, parce que le trezième est exclusil du retrait, ne pouuant le seigneur auoir l’un et l’autre droit, comme dit du Moulin iur les fiefs S. 14. nu, 2. et qu’il semble par la reception du trezième auoir renoncé à son droit de retrait arg. l. emilius, ibi, pretium petendo. ff. de minor. l. si fundus S. 1. et 2. et l. post diem ff. de leg. commi. Et neanmoins la Coustume a voulu faire différence si le seigneur l’a receu du vendeur ou de l’achetteur : au premier cas qu’il y soit receuable en rendant le trezième, come si lareception d’iceluy emportoit leulement effent de consentement et permissin au vassal d’aliener son heritage, ce qu’il ne pouudit pas faire anciénement outre le gré du seigneur, et non pas éffet de renonciation par luyd’user de retrait, auquel il peut auoit ouuerture par la vendition. Ce consentement doc exclud seulement le seigneur de pouuoir plus empescher cette alienation quasi per tacitum pactu, quod non potest extendi ad aliampersonam, geluti emptoré cum quo nil actuni est, nec ad renunciationem retractus, qui n’est pas incompatible auec ce consentement : actus autem contrabentium non debent operari vltra eorum xoluntatem. Autre chose est quand le seigneur a receule trezième de l’achetteur qui s’en est chargé, car en ce faisant il n’a pas seulement consenty ipsum actum venditionis, niais encor approuué la personne de l’achetteur et quasitacite pactus cum eo, consequément ne peut plus changer de volonté arg. l. apud aufidium ff. de opt. leg. à l’exemple du patronqui ne peut pas lege fauiana reuoquer les venditions faites par son libertin. quand il y a consenty l. non videtur ff. si quidin fraud parr. De m. sme s’il a receu Lrrelief oula foy et hommage de l’achetteur, qui est vne inuestiture dir fief, ou seulement la demandé combien que l’achetteur n’ait actuellement payé ledit teliefou fait la foy et hommage : C’est l’opinion de du Moullin sur les fiefs S.

I4. nu. 4. et de Tiraqueau titre deretrait couentionnel S. 1. glo. 2. nu. é 4. ex d. l. amilius, ibi, et pretium petendorecesiise ff. de min. Pareillement si le seigneur a signé l’endos du contrat de vendition, c’est à dire s’il à tenu l’achetteur quitte, combien qu’il ne l’ait point payé arg. l. sicut S. non videtur quib. mod. pign. vel hypp. solis. Qui sont toutes reconnoissances et approbations de la personne de l’achetteur glo, prag sanct tit. de collat, S. frustra in verbo tolerandas. Iuri enim suo renunciare presumitur qui iuri suo actum contrarium facit cap. gratum de off. et pot. iud. deleg.

Que siun receueur ou procureur de seigneurie auoit receurle trezième ou lignél’endos, il ne priueroit pas le seigneur d’user de clameur ou droit seigneurial comme apparoist estre l’intention de la Coustume par ces mots, l’a receu de luy par sa main, ou signé l’endos du contrat. Or quand la Coustume dit ou figné l’endos, il semble qu’un acquit baillé à part par le seigneur ne suffiroit pas pour l’exclurre : Touresfois il ya plus d’apparence que fi, et que la Coustume à vsé de ces mots pourcé que l’acquit du trezième n’a de coustume d’estre baillé à part, mais on l’endo sse coustumierement. Du Moulllin au titre des fiefs S. 14. nu. 15. dit que si le mary a receu les ventes ou trezièmes au nom de sa femme, ou bien a receu l’acquereur à foy et hommage, la femme ne peut plus retirenr l’héritage, sinon que le mary eust fait ce que dessus par malice et pour frustrer sa femme, laquelle se vouloit clamer et le mary a preuenu cette volonté à dessein et en fraude d’elle et auec l’intelligence de l’achetteur : auquel cas la féme contre l’e grémesme dn mary se faisant autoriser par iustice pourra retirer.

Phéritage tenu de son fieffauf à l’acheteur son recours contre le mary pour les lots et ventes par luy receus d’iceluy. Or en ce que la Coustume exclud du retrait le seigneur qui a receu le relief, ou la foy et hommage de l’achetteur, ille faut entendre pourueu qu’il n’y ait point eu de fraude au contrat. Car silyaeu fraude au prix qui estoit porté par le contrat plus grand qu’il n’a esté conuenu et payé, le seigneur feodal ne sera exclus du retrait venant dans les trente ans, suiuant l’art. 500. Du Moullin sur les fiefs. S. 13. glo. 8. in f.