Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CLXXXIII.

Sile seigneur achette l’héritage de son vassal qui soit retiré par vnlignager, il doit estre payé de son relief et ttezieme, outre le prix et loyaux cousts.

Laraisonest dautant que le retrayant est subrogé au lieu du seigneur qui a noitachetté et est ledit retrayant reputé le vray acquereur. Mais si vendition. a esté faitte au seigneur par le vassal à condition de remere, envertu de laquelle par apres il retire du seigneur, ne luy sera deu treziéme, ainsi qu’il fut iugépar ar rest en audience du 4. Iuillet 153 S, entre Quesnel appellant et le sieur de Vateuille intimé. Autre chose seroit de la vendition à condition de remere faite ayn autre qu’au seigneur laquelle le vendeur eust retiree selon que nous disons sur l’art. 171. par l’arrest du sieur de Hazey et Caradas.