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CLXXXIIII.

Pareillement si l’ayant retiré par puissance de fief il en est euincé par le lignager le retrayant est tenu luy payer les droits de relief et trezième.

Cet article est fondé sur mesme raison quel’article precedent, de maniere quequand l’héritage acquis ou retiré par le seigneur luy est euincé par le lignager, il est raisonnable qu’il soit payé de ses droits et rendu indemne tanquâ integrato iure debiti comme parle la l. propter S. neptis ff. ad S. C. S3ilan. arg. l. si cuius ff. comum, praed. tout ainsi que s’il n’auoit point achété. C’est pourquoy il n’est deu qu’vn relief et trezième, comme d’une feule vendition ainsi qu’aux articles 135. et. 136. Et en cetarticle et au precedent aux cas desquels est deu relief par vendition faut pressupposer que la Coustume entend pa-ler de fief noble, puit que de la rotuié n’est deu reliessinon en cas de succession selonl’ait. 173.