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CLXXXV.

Le seigneur feodal outre ses plés ordinaires peut tenir en son fiefvn gageplege par chacun an, auquel tous les hommes et tenans du fief sont tenus de comparoir en personne, ou par procureur specialement fondé, pour faire election de Preuost, et pour recons noistre les rentes et redeuances par eux deuës, et déclarer en particulier les héritages pour raison desquels elles sont deuës, ensem ble si depuis les derniers adueux baillez ils ont achetté et vendu aucuns héritages tenus de ladite seigneurie, par quel prix, de qui ils les ont achettez, et à qui ils les ont vendus, et par deuant quels tabellions le contrat aura esté passé.

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GAGEPLEGE.

Arrest fut donné à l’audience le 10. Féurier téioi entre le sieur de Barneuille et de saint Pierre Adiifsd’vne pait, et la damois selle douaitière sa mère d’autre iur cecas. Partaaes auoient eité fait : entr’éugs au lot d’icelle estoit porté qu’elle auroit le gagepiege dudit fiel de saint Pierre Adsife et les rentes seigneuriales iculement : en veatu dequoy elle p. ctendoit quoir les trezièmes d’vne terre acquile par ledit sieur de saint Pierre Adufs te nuë dudit fief de saint Pierre Adfifs, comume ei ans redeuances ieianicuriales casuelles qui estoient comprises ious les rentes seigneuriaies : on luy dit qu’il y a différence inter feudum et iurisdictionem, qu’elle aui a oi n les fruits de la iurisdictio, comme sont les amede,, niqis noles fruits du fiefcome sont les treziemes.

Par sentence elle en auoit esté deboutre, ce qui fut confiime par ledit arrest, plaidans Me MatthieuBoiquet pour l’appellant et MeGéoiges Sallet pour l’intimé. Du depuis fut doné autre ar : est en audionce le 13. May audit an 1 c1o-survn differend meu entre les mesmes parties sur l’interpretation dudit arrest, pretédant ledit sieur de saint Pierre Adiifs en coséquence d’iceluyempoiter les tregièmes pour l’aduënir et ropeier de ladite veufue la mère ceux par elle receus du passé des venduës des héritages tenus et imouuans dudit ficl, comme estant seigneur proprietaire d’iceluy. Ladite damoiselle mére se deffendoit dudit arrest, disant que par iceluy elle auoit t sté deboutce du trezième par elle demandé asondit fils del’acquisition par luy faite : non pas que la Cour eust entendu. la priuer des autres trezièmes des acquisitions faites par autres que par sondit fils. Par ledit arrest fut ledit sieur de saint Pierre Adiifs deboute de ses demades,

Leséigneur a deux diuerses seances, l’vne de plés, l’autre de gageplege.

Quand le seigneur se veut faire payer de ses rentes, ou qu’il est question d’ad üeux oublasmes d’iceux, il peut faire tenir ses plez de quinzaine en quinzaine et nonplustost, parce qu’il ne s’y traitte que des causes reelles ou dependantes de realité. Quant au gageplege, tous les hommes encor qu’ils ne doiuent tien, sont suiets y comparoistre en personne ou par procureur special, pour la iurer et affermer sur les points contenus en cet article, afin que le seigneur en ait connoissance, soit pour user de retrait, ou pour le faire payer de son treziéme, ouvoir par le contrat quelles charges doit l’heritage vendu, ou contraigne l’achetteur a les reconnoistre, comme par le droit Romain on contreignoit les remphiteotes a faire pareille reconnoisance l. 2. et 3. C. de iur. emph. l. plures apochis é. de fid insiru., laquelle reconnoissance pour estre obligatoire doit estre signeésuiuant l’arrest de la Cour. Erronea autem recognitio ipfo iure non valet et quantùm ad dominum et quant um ad vassailum l. cum scimus C. de agric. et cens-lib. 11.

Molin -tit. des fiefs S. 1. gio. 5 nu. 22. Bened. in cap. raynutius in verbo et 2 xorè nu. 998. et sed. Guid. pap. 4 27.. lo fab. Ad S. seruitus ni. c. de iure person. du Luc en ses arrestsliure. titre s, arrest 1. De manière que si quelqu’un aduouë tenir d’un seigneur et se trompe, tel aduen est nul it so iure Mais pour rentes ou deuoirs qui peuuent etre adioustez ou diminuez salua feudi substantia, la reconnoissance est bonnc ipso iure et est besoin de restitution. D’Argentré sur la Coustume de Bretagne article 85, dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris, qu’on seinduit preuue d’vne rente deüc au icigncur, quand il est dit par le contrat de l’acquisitionde l’heritage, à la chaige de telle rente au seigncur. C’est l’opinion de Coquille sur la Couitume de Niuernois titre des cens et censiues article 25. Autant en est-i quand les lots en sont chargez, comme il a esté iugé par arrestdonné : Roüen le 2,. de Decembre 1519. contre Denis Guillats.Chopp . lib. 1. de priuil. rust. tient que le papiers terriers font foy contie ceux qui ont confesé et reconnu le cens et contre leurs detteurs et leurs emphiteotes, mais non coître les autres. Sur ce point on pourra recourir à vn arrest de l’an 1552. cotté eydessus sur l’ait. 21.

. Le second et posterieur fermier qui a pris vn fiefà loüage à la charge de faite papier terriel, y est tenu ores que les precedens fermiers qui estoient pareillement suiets d’en faire en ayent esté tenus quittes. Et n’est le seigneur tenuiepresenter audit seimier le premier terrier, ny souffrir qu’on face récherchedu precedent sinon de grace ou qu’il soit supulé qu’il s’en seruit a pour plus facilement diesser celuy qu’il doit faire. Ainsi iugé par a. rest du 25. Mars ou MayisSS entre Nicolas et Adiian du Val appellans et Loys Maiguerit haut Doyéde Roüen intimé. De mesme a éité iugé par arrest du 2é. Iuin 1608., entre Noel Buchery appellant et les Chanoines et Chapitre de la Chappelle du bois de Vincennes intimez.

Si le vassal démie son héritage estre tenu du fief d’un seigneur, et que le contraire soit verifié, il tobe en commise comme l’ay nt de lauoüé et est int ea vraye contumace et mauuaise foy, et s’en peut le seigneu : enseinne ; apres declaration iudiciaire, tit. de lege Corradi in fine in vsib. feudo. Du Moullin titre des fiefs S. 30. nu. 54. a quoy est expresse la Coustume de Paris tit. des fiefs art. 43. et l plus part des autres Coustumes de la France, surquoy on se doit regler en Normandie dautant que c’est la le droit commun des fiefs, et combien que nostié Coustume ne le porte expressement. Et ainsi a esté iugé par arrest en audien ce le 11. Decembre 1609. pour le sieur des Maizerets et de Moruille contrele sieur de Vernade, lequel ayant iuré par deuant le senechal du fief de Moruills n’anoir connoissance auoir acquis aucuns héritages tenus dudit fiefenplus outre que ce qu’il auoit auparauant reconnu, et s’il s’en trouuoit en accordoit à saisie : s’en etant depuis trouué auoir esté par luy acquis quatorze ans aupard nant, dont il ne pouuoit pretendre cause d’ignorance, cette denegation d’a chat fut estimee cquipoller à vn desadueu : et par le Bailly fut l’héritage achetté déclaré commis et reiny audit fiefde Moruille. Laquelle sentence fut par le dit arrest confirmee et ledit de Vernade condamné en l’amende et aux dépens, Que si le vassal doute à qui est la teneure de son héritage il ne doit pas formen le desadueu, mais prendre du iuge vn mandement en forme de debat de teneulre, en vertu duquel il fera adiourner les deux seigneurs qui la pretendent afinde voir mettre et deposer en iustice la teneure droits et deuoirs seigneuriaus dudit fief. Et en ce faisant au cas que lesdits seigneurs demeurent en proce congé de Cour est donné au tenant, lequel est permis iouyr en consignant e main de iustice les arrerages de la rente par luy deué et autres profits du fiefst aucuns en sont deus, ou se constituant depositaire de iustice pendant la cont tention des deux seigneurs affirmation par luy faite au prealable auquel d’iceux seigneurs il a accoustu mé de payer. a quoy se rapporte ce que dit Boyer deciss 106. etRebuff . in tract. de litter. oblig. art. 9. glo 2. nu. 7. et 8.

Le desadueu formé par vn tuteur ne doit faire preiudice au pupille parce qu’il emporte perte de fief, ny celuy de l’usufruitier au proprietaire, d’un curé ou Euesque à l’Eglise, d’vn Abbé ou prieur au monastere, glo. xlt. in f. in l. iube mus 1. C. de sacros-ecel. Et comme tiennent tous les Canonistes in cap. potuit exloc. les prelats et administrateurs peuuent bien preiudicier à l’Eglise negligentis sednon facto par leur desadueu. Toutesfois ils seroient priuables du fiefpour leur vie seulement, comme aussi seroit vn mineur capable de dol qui auroit coe mis felonnieIo. fab . in S. itemfiniturinstit. quib. mod. finit. tut. Et faut que les Eccles siastiques pour preiudicier a l’Eglise ayent l’autorité de leurs superieurs pour approuuer et autoriser leur desaduëu, parce que cela importe alienation par commise. Ainsi a esté iugé par arrest du Parlement de Paris le 23. Aoust 1573.

Vn prodigue interdit d’administrer ses biens sans l’autorité d’autruy par son desaueu ne perd pas son héritage, si l’autorité de son curateur n’estoit interuenuë, encor y auroit-il lieu de relief. Du Moullin sur les fiefs S. 30. nu. 79. La femme aussi ne peut former desaueu qui luy soit preiudiciable sans l’autorité de son mary, puisque sans iceluy elle ne peut aliener ses heritages. Mais sçauoir sile mary, par le desaueu qu’il aura fait de tenir du seigneur duquel est mouuant le fiefde la femme, le perdra au preiudice de luy et d’elle aussi il semble que ne puis qu’il ne le peut aliener sans le consentement d’icelle. Ainsi tel desaueu du Emarynepourroit preiudicier à sa femme qui n’y aura consenty, ains à luy seul qui serapriué durant favie des fruits dudit fief qui yront au seigneur, tout ainsi qu’ilpreindicie à luy seul en faisant seul alienation de l’hérit age de sa femme, comme nous auons noté audit article 538. Mais pour le regard de la femme, apres la mort de son mary, ou apres vne separation quant aux biens d’auec Iuy parvoye de mariage encobré, elle pourroit bien purger telle faute de son mary enfaisant elle mesme la reconnoissance de la teneure et la foy et hommage au seigneur : lequel ne la pourroit refuser, non plus que le vassal qui s’offriroit à ipurgerla faute et le desaueu de son tuteur. Car c’est vne chose obseruce en Ematière feodale que par la prestation de foy et hommage, droits et deuoirs faits le par levraysassal, cesse la saisie. Mais si le mary et la femme ont ensemblement ufait le delaueu, tout ainsi que l’alienation de l’he : itage d’icelle faite par le muétuel consentement d’eux deux est valable art. 538. et qu’elle le peut confisquer par son delit, aussi y auroit apparence de dire que tel desaueu pourroit aussi epreiudicier à la femme pour luy faire perdre son héritage, si elle estoit maieure et n’eust aucune iuste cause de rcleuement, EE Par l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. les notaires qui n’employent lidans les contrats le ficl ou censiuë ou sont les heritages vendus, et de quelles charges ils sont chargez enuers les seigneurs feodaux, sont pnnissables de la priuation de leurs offices, et les vendeurs qui l’ont celé du prix des contrats. Et si malicieusement les vendeurs se trouuent auoir omis autres charges dont sont chargez lesditsheritages, ils encourront semblable peine, lesquelles charges la Cour par samodification a entendu des charges fonsieres seulement. Et toutesfois a esté plus benignement iugé par arrest du S. Auril t éod, en la chambre des enquestes pour le sieur de Condchart contre Gissain son vassal, à sçauoir que les rentes seigneuriales ayans esté decelces par ledit Gislain quoy qu’il cn seust certaine connoissance, deuoient estre employces, et que le contrat seroit reformé, et pour sa malice et concelation condamné en soixante quinzé lifaires d’amende et aux despens, la sentence cassce qui aroit corfisqué tout le orix. Depuis par arrest du 1. Iuin 1éoy, entre de Pierre-pont, contre Toutain. entordonné, que les contiats dont éstoit question seroient iefoimez pour la reneure et rentes, et enioint aux contractans employc : dans leurs contrats les entes par eux deuës, et que l’arrest seroit leu par les sieges des Pailliages sous ceresfort du parlement, mesmes les articles 180. et 181. de l’ordonnance de l’à çSS. afin d’en rafreschir la memoire. Par lequel art. 180. est deffen du à tous doftaires de quelque iurisdiction qu’ils soient de reecuoir aucuns contiats d’heisages soit de vendition, échanges ou donations ou autres sans estre déclaré jar lés contractans en quel siefou censiues sont les choses créées et transporces et de quelles charges elles sont chargees enuers les seigneurs feodaux ou censuel, et ce surpeine de priuation de leurs offices quant aux notai, es, et de ianullité des contiats quant aux contractans, lesquelles peines le Ruy declarc apresent comme dés lors au cas fusdit. Et par l’art, 181. est deffendu a tous conlustris tractans en matières d’héritages de faire sciemment aucune faute sur le rapport ou declaration desdites tenues feodales ou censuelles qui seront apposces en leurs contrats, sur peine de priuationde tout l’émolument desdits contrats cûtre les coupables : c’est à sçauoir contre le vendeur de la priuation du prix, et contre l’acheteur de la chose transportee le tout applicable au Roy quant aux choses tenues de luy, et aux autres seigneursde ce qu’il en seroit tenu d’eux. Suiuant laquelle ordonnance par arrest doné en la secode chambre le 14. Mars 1567. entre le Sr de Creully et vn nommé le Boucherel, vn héritage ou moullin qui estoit tenu dudit sieur en sa sieurie de Rupierre ayant esté vendu sciemment et malicieusement tenuë d’autre seigneurie le prix en fut adiugé audit sieur de Creully et ledit moullin pareillement.


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FAIRE ELECTION DE PREVOST.

Ceux qui tiennent héritages d’un fier noble sont ordinairement suiets au seruice de preuosté chacun a son tout, c’est pourquoy on l’appelle Preuosté tournoyante. Et est le des uoir du Senechel a la fin de chacungageplege de faire élire vn Preuost par les hommes presens pour le seruice de l’annce à venir et les y contraindre par amendes : et en cas qu’ils ne le vueillent faire par contumace en chargerle plus suffisant d’eux. Que si celuyqui est éleu à faire ledit seruice est refusant de le faire on a accoustumé d’adiuger ce féruice au rabais et par l’adiu dicataire le faire exercer aux dépens de celuy qui y auoit esté éleu, et fera-ton prende en la nuain du seigneur l’héritage suict pour payer ledit seruice si le tenant n’est reseant : et s’il est resseant le seigneur peut prendre ses biens. L’office de Pres nost est de seruir au seigneur et a ses hommes de ce que fait vn sergent dans les limites de sa sergenterie, faire les arrests prises et executions que le seigneur requiert sur son fief, publier les tenemens des plés et gagepl. ges, reccuoirà deliurance les vassaux contre les saisies, et à leur requeste faite toutes assignations : et s’appelle en ce regard cette preuosté commandeure. Il y avne autre espece de Preuosté appellee receueuse, quioutre lesdits exploits fait bons les droit, et redcuances et deniers deus à la seigneurie par tous les hommes et tes nans d’icelle, Et sont mesmes les electeurs dudit Preuost et tous les autres homes de ladite seigneurie tenus et obligez insolidum auec ledit Preuost. Car tous te la preuosté n’est qu’un cors, comme il fut iugé par arrest du 22. Decembie LSVTI au profit de Guillaume Philippes fermier de la preuosté de Hudimessi appartenant au Duc de Longueuille d’vne part, et les hommes tenans de ladite preuosté d’autre. Iy a d’autres fiefs qui n’ont ce droit de preuosté tournoyante : mais les seigneurrs ont fieffé les héritages auec charge spe ciale à celuy qui les tiendra à l’aduenir de faire cet office de preuoité qui est appellee fieffre, laquelle les mineurs mesmes qui tiennent l’héritage sont suiets faire exercer et y preposer homme : et à leur de ffaut en peut estre esta bly en à leurs dépens par le Senechal. Vn gentilhomme n’est tenu faire ce sen uice en personne comme dit Charondas auoir esté iugé. Par la Coustume de Bretagne article, Ss, nobic homme n’est tenu faire à son scioneurviles coruces mais est teru luy ayder aux armes et autres aydes de noblesse., Sic., aure ciuiliil-

lustris aut priuilegiatus potest per substitutum seruire l. nullus qui nexu de decur : lib. 10. C.

Il n’yaque les masuriers qui soient tenu, faire seruice de Preuosté, ilgé par arrestenaudience du 2 y. Aoust 1so6, entre maistre Matthieu Faué appellant et damoiselle Marie de Quintanadoines intimee : Par lequel apres que monsieurBigot pour le procureur general eut dit que ledit l’aué ne pouuoit astraindre autres que les masures à faire le seruice et clection de preuost, fut confirméela sentence du Bailly qui auoit déchargé l’intimce de l’amende en la qjuelle elle auoit esté mise par le senechal dudit Faué à faute d’auoir comparu aux ples pour faire l’election d’vn preuost. Et est deu ledit seruice non seulement à causedes anciennesmasures mais aussi des nouuelles construites, iugé par arrest au conseil du 2 6. FéurierIs as, pour damoiselle Philippe Vipart contre Mathurin Cauche, lequel auoit denié auoir iamais fait seruice de preuosté. Il a esté donné arrest en la chambre des enquestes le 21. May 1602. sur la question d’vn seruice de preuosté comman deure demandec par le sieur d’Agon contre ses vassaux. Il iustifioit par plusieurs adueux et extiaits faisans mention de droits et deuoirs seigneuriaux et de registres comme il y auoit eu en son fiefdroit de seruice de preuosté, il vouloit prouuer qu’il estoit en possession de ce droit par et puis quaranté ans, plus fondé en droit gener al et commun : et s’aidoit de cet art. Les suiers pour leurs deffences disoient que cet ait, ne s’entend que des suiets qui y sont obligez, et qu’en Normandie y a plusieurs sortes de preuostez, et que le seruice de preuosté n’est point de substantialibus feudi, sed conditio et lex accidens feudo, quod ea conditione et lege datum est, aut sic Jussessum, comme dit d’Argentré sui la Coust. de Bretagne art. 84. Que ces droits ne dependans que de la couention des parties ne sont deus s’ils ne sont promis par la teneur de l’inuestituré. Qu’il ne se comprend sous ces mots generaux de droits : et quand il y seroit compris que ledit seruice estoit preseriptible, et que le seigneur n’estoit pasreceu à en faire preuue par letties ny témoins : futdit par ledit arrest que lesdits vassaux en seroient déchaigez, sauf au seigneur a mettre vn preuost à ses dépens.

Il y aquelquesfois des seigneurs qui par leur puissance et autoritéoontraignet et leurshommes et tenans a faire le seruice de preuosté, ou a reconnoistre qu’ils ysonttenus et suicts ores qu’ils ne le soient. Ce qui ne les oblige argel. 1. 5. que onerandae ff. quar, rer. actionon dat. combien qu’ils eussent fait ce seruice par quarante ans, car telle possession ne doit estre dire paisible : et apres la puissance du seigneur finie poterunt protlamare ad libertatem et se faire rcleuer de leurs obeiseàces et confessions dans les dix ans que la cause de la crainte ou puissance ceserasuiuant l’ordonnance. Voyez du Moullin au tit. des cens et censiuës et droits seigneuriaux S. 53. nu. 17.


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ET DECLARER EN PARTICVLIER LES HERITAGES.

Suiuant quoy par arrest donné le 2. Mars 1601. entre Guillaume Remon et l’hosttel. Dieu de Louuiers fut iugé qu’un vassal et payant rentes est tenuindiquer le fond pour lequel il paye.