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CLXXXVI.

Le gageplege doit etre tenu par le senechal du fief en la presens ce du greffier, tabellion, notaire, ou autre personne publique auct le quinzième iour de Iuiller pour le plus tard : et doiuent tous les adueux et actes tant des plés que gageplege estre signez du Senechal et du greffier, ou autre personne publique ayant esté commis à fais re le greffe.