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CLXXXVII.

Ou les hommes et tenans seront deffaillans de comparoir a gageplege, il s seront mis en amende qui ne pourra exceder la somme de cinq sols pour le deffaut de chacune teste, laquelle amende serataxee par le senechal selon la qualité et quantité desdits heri tages tenus par le vassal. Et outre ladite amende pourra le senechal saisir les fruits de l’héritage, et iceux bannir pour le payement des rentes et redeuances deuës, sans preiudice de l’amende des plés quis est de dixhuit sols vn denier.

Ce n’ospas assez au vassal de comparoir au gageplege et bailler adueu, il faut en outre qu’il paye ses rentes et redeuances : autrement a faute de ce faitt le seigneer peut faire saisir les fruits de l’herita, e apres la saint Iean, bien qu’ils soient censés meubles par l’art. 488. Et pourra le seigneur leuer amende pour rente sieuriale non payce suiuant l’ait. 33.

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QVINE POVRRA EXCEDER LA SOMME DE CINQ SOLS.

Il aduient ordinairement qu’une foule personne tient plusieurs heritages d’vne seigneurie en ditier, tenemensou aisncesses, sçauoir si pour le defaut de comparoir au gageplege on luy pourra faire payer autant d’amendess La Coust. resoult cette question en cet article quand Elle dit que pour la quantité des héritages chacune reste ne payerzpius outre que cinq iols et moins encor selonde peu d’héritage et la valeur d’iceluy que pourra n’oderer le senechal. Par cecy la Coustume à voulu obuier aux exactions que font plusicurs seigneurs ou leurs receueurs, lesquels pour autant de pieces de terig que tient vnhomme le condamnent à autant de cinq sols, qui est vn abus à corriger. Par la Coustume d’Estampes, ait. 49. à faute de payer la censiue au terme n’est deu qu’vne amende pour plusieurs pieces de terre.


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SAISIR LES FRVITS.

IIaduient souuent qu’au gageplege apres le defaut donné sur le vassal et tenant de l’heritage qui n’a comparu ny payé sa rente le senechal prononce saisie, nonobstant laquelle le vassal ne laisse pas d’emporter ses leuces, et en apres le seigneur le fait condamner par son fene chala la rostitution d’ieelles comme si elles appartenoient au seigneur. Mais c’est vnabus, car comme dit cet article il fant bannir et proclamer les fruits, y establir commissaires et en fai e par deuant le senechal adiudication, sur les deniers de laquelle les rentes serent prises pour le seigneur auec les frais de la saisie et adiudication, et le suit lus sera tendu au vassal.


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SANS PREIVDICE DE L’AMENDE DES PLES.

a laquelle seroit tenu celuy qui auroit cause aux plés, comme en blasme d’adueu, oupour autie iuiet : iaqrelle amende le seigneur peut leuer, dautant que telles amendes iont au lieu des defens que le seigneur ne peut prendre contre sonvassal, linon les cu-iaux art. 35. La moderation de laquelle amende comme decelle de cinq iols eit remiie à l’aibitrage du senechal.