Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXC.

Le senechal et greffier doiuent estre personnes approuuces en iustice et domiciliez sur le fief, ou bien à trois lieuës pres d’iceluy.

1
1

PERSONNES APPROVVEES EN IVSTICE.

o employe ordinairement à cet office de senechal quelque aduocat du lieu. E neamoins il peut etre exercé par vn procureur selon qu’il a esté iugé au prosit de Richer procureur en la Cour le 11. Mars 1522. Par art. du 22. Féutier 1597. à l’audience fut deffendu à vn assesseur se qualifier Conseiller du Roy et d’estre senechal, et à luy enioint d’opter dans la quinzaine, autrement son estat d’assesseur déclaré vacant et impetrable. Quant au greffe de la senechausseeil peut estre exercé par vngreffier ou commis de la iurisdiction dulieu, ou par vn tabellion, et non par personne priuce qui n’auroit serment à iustice cim hec qualificatio persona a lege requiratur, selon qu’il est encor porté par l’art. 186. qui requiert nommément vne personne publique sous laquelle partant on pourroit aussi comprendre vn sergent. Et me semble que le senechal doit aus dites personne, publiques auparauant faire faire le serment, et qu’il ne suffit pas que le senechal ou greffier ayent esté autres fois approuuez en iustice pour l’es xercice de quelque charge ou office publique, mais faut qu’ils soient encor alors enexercice : autrement pourroit aduenir que tel qui auroit esté par faute ou maluersatio deposé de sa charge et reprouué de iustice se voudroit ingerer al’exercice de senechal ou greffier, à quoy doc seroit besoin de nouuelle approbatio Ilesten lapuissance d’vne doüairière de reuoquer ou continuer le senechal posé par le proprietaire au fiefou est son doüaire, iugé par arrest au Conseil le 27. Iuillet IsSs, entre maistre Thomas Surreau sieur de Fourceaux et damoiselleCatherine le Gras veufue du sieur de Montigny, ce qui aura lieu en tout autre vsufruitier.

Le proprietaire d’un fief peut destituer le senechal par luy posé, ainsi qu’il a esté iugé par arrest en audience le vendredy matin S. Iuillet 1612, entre damoiselle Heleine de Corboyer dame du fief de Bouuiers ciuilement separce d’auec vr nomé Lespiney son mary appellante du Bailly d’Alécon ou son lieutenant a Ver neuil, et Me Thomas du liois aduocat à Laigle intimé. Ladite damoiselle sur son appelala Cour remonstroit que ledit du Bois n’auoit esté pourucu audit office de sencchal à titre on reux ny pour recompens. de seruices, ains de la pure et fianche volonté d’icelle qui auoit appellé ledit du Bois a l’exorcice de cette charge pour tenir ses ples et gagepleges pour la faire payer de ses rentes. Et combien qu’il y eust esté employé l’espace de vint ou vint deux ans ce n’estoit pas pourostera icelle la liberté de le reuoquer et de se seruir d’un autre quand il luy plairoit, n’estant cela qu’vne simple commission ou mandat reuocable à lavolonté du seigneur. C’est pourquoy elle auoir destitué ledit du Bois auec lequel elle auoit quelques procez criminels et employé à cet office de senechal vnnommé le Preuost : Neanmoins ledit iuge de Verneuil auoit maintenu ledit duBois et ordonné qu’il exerceroit ladite senechaussee au preiudice dudit le Preuost. lceluy du Bois soustenoit n’estre destituable sans cause attendu le log tems qu’il exerçoit, durant lequel tems il auoit fait de gran ds ièruices a ladite damoilelle enla dependace de cette charge de senechal, et denioit lesdits procez criminels dont n’estoit fait apparoir. Ouy monsieur le Guerchois aduocat general du Roy qui a adhéré à l’appellate, la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformat ordoné que ledit lePreuost demeut er : en I l’egercice de ladite senechaussee et Sas dépés, plaidat lelr à cer pour l’appellate Autre chose est quand on est pourueu pour recompense de seruices comme on void par l’arrest donné à l’audience plaidans dle Laistie et Chrestien le ieune, entre maistre Henry Gorron appellant et maistre Pierre Vauchel intisimé, mousi ur de Martinbose abbé de Iumieges, et le sieur de Beauregard. le. ditdu. Vauchel auoit esté pourueu à l’office de Bail y de la haute iusties de louy et Gancielpar l’aobé de lumieges precedent ledit de Ma, tinoose, et poitoient ses lettres que c’estoit enconfideration de ses seruices. Depuis ledit sieur de Martinbosc à sa nouuelie promotion auoit destitué ledit du Vauchel et mis audit office ledit Gorron qui soustenoit estre en la liberté et puissance dudit abbé d’instituer et destituer tels officiers ad libitum. Par ledit arrest ledit du Vauchel fut maintenu audit office sans approbation de la sifinance par luy payee, et deffendu auxhauts iusticiers de prendre finance pour la prouision aux offices estans en leur collatio sur peine de nullité desdites proul uisions et autres peines au cas appartenans. De la destitution des iuges et ofa ficiers subalternes discourt Bacquet au titre des droits de iustice chap. 17. et y2. sur ce des arrests de Papon au liure 4. titre des officiers royaux de la dernierel impresçion. Nous auons touché cette corde cu deuant sur l’alt. 14.

Le senechal ne doit auoir aucun droit et ne prendre rien pour la reception des eseroës et adueux à luy baillez par le vassal comme il fut iugé par arrest de 14 Féurier 1516. contre le sieur de Courbespine, et par autre semblable arrest du 6, Auril 153t.