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CXCI.

Les plés et gagepleges doiuent etre proclamez et tenus, et les escroës baillees sous le nom du seigneur proprietaire et de l’usufruitier coniointement. Pourra aussi le proprietaire auoir homs me en son nom ausdits plés et gagepleges pour la conseruation de ses droits.

Combien que l’vsufruit ier ne soit pas vray seigneur sed quasidominus, nec copetat ei directum ius dominicum, habet tamen vtilem actionem et prenensionem etiam sus nomine l. si usufructus ff. de aqu-plu, arc potest enim uindicare usumfructum l. 1 ff. si vi sufruc., peta. Et pro seruitute fundo debita copetit ei nomine suo iudicium possessoriuml. 2 ffi siserui. vind. nec est incompatibile plures essedominos alicuius rei, modo diuerso respectu, veluti hunc proprietarium ratione proprietatis et illum usufructuariumratione esufructusâ C’est pourquoy pour le diuers interest que chacun d’eux a, les plés et gageples ges sont tenus sous le nom de tous deux, et a faute d’homme et de droits noi faits ou payez la saisie doit estre faite au nom du proprietaire et de l’usufruitier coniointement, parce que l’vsufruitier n’a point de iurisdiction diuisce d’auee le proprietaire. Et combien que l’vsufruitier soit tenu à la conseruation de la chose et des droits d’icelle, eo enim ipsoquod est constitutus Usufructuarius videtur sibi commissa custodia rei, et quasi procurator generalis proprietarii quo ad ea que respiciunt custodiam, defensionem et administrationem rei et iurium eius, comme dit du Moullin titre des fiefs S. 1. glo. 1. si neanmoins le propri-taire craint le deperissement de ses droits, comme par la conniuence ou negligéce de l’usufruitier, il peut ennoyer vnhomme pour luy ausdits plés et gagepleges comme le porte cet artis cle.

Pararrest du 2 2. FéutierIs ; a, entre Robert le Féure sieur d’Ifs et maistre

E Guillaume Gosselin a esté ordoné que l’appellant usufruitier de la terre contétieuse fera tenir les plés et gagepleges de ladite sieurie, et commettra le sene chal pouriceux tenir tant sous le nom dudit vsufruitier qu’au nom du proprietaire, parce que ledit ysufruitier ne pourra donner aucun congé de Cour aux hommes et tenans d’icelle sieurie sur les adueux qui seront presentez sous lenomdudit proprietaire et usufruitier : ausquels plés pourra assister ledit proprietaire ou son procureur quand bon luy semblera. Et par autre arrest du 27.

Iuin1536. contre Catherine de la Riuiere fut iugé qu’vne veufue doüairiere n’apoint de iurisdiction diuisée d’auec le proprietaire et ne peut receuoir les hommages, mais bien les reliofs et treziémes, Autant en est de celuy qui tient par engagement les fiefs qui sont du domaine du Roy, comme le demontre amplement Bad-tit, des droits de iustice, chap. 12. nu. 14. et 15.