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CXCII.

Les adueux, et denombremens escroës, et déclarations. doiuent estre presentez aux seigneurs par les proprietaires et en leur nom, encores que l’usufruit appartienne à autres personnes.

LaCoustume en l’article precedent à bien voulu adioindre l’vsufruitier au proprietaire pour la tenué des ples et gagepleges et la reception des escroës et declatations que baillent les hommes, et ce pour l’interest qu’y a l’usufruitier pour ses droits. Mais cet article ne permet a l’vsufruitier bailler en son nont les adueux et denombremens, dautant que baillez de luy ils ne seroient pas 0bligatoires contre le proprietaire ny ses heritiers. De mesme pour les foy et hommagec’est au proprietaire à les faire et non a l’usufruitier, quoniam prastationi fideutatis inest recognitio et subiectio rei recognite sub conditione feudali, que non potest fieri nisi a vero domino, sieut alius non potest rem subiicere et afficere nec eius sta-Ptummutare, comme dit du Moulin au-tit. des fiefs S. 37. glo. 3. tout ainsi que c’est proprement au proprietaire qu’ils doitient estre piestez et non à autre : car par cemoyen oninuestit le vassal et le réçoit-on a homme : ce qui n’est pas de la puissance de l’vsufruitier sinon en qualité de procureur du propiictaire comme dit le meimedu Moullin .

Que si le proprietaire neglige de bailler adueu ou de faire les foy et hommag, comment le pouruoirra l’usufruitier : Il le pourra faire fommer defaire sondeuoi enuers le seigneur protestant de ses interests, desquels il aura sur le iproprietaire condamnation a faute par luy de satisfaire arg. si quis ab alio ff. de re piid. Ondemande si au refus du proprietai. e d’y satiofaire le seigneur est point tenu donner souff ance à la veusue vsufruitière quioffrira tous les droits et se mettra en tout deuoüë du Moullin audit lieu tient que le seigneur y est tenu-Le payement de la taxe que le Roy prend pour les francs-fiefs et nouueaur acquests est à la charge de l’vsufruitier, cûme aussi est le droit de ban et arriere ban, Bacquet en son traité des franes fiefs 1. part. chap. 9. Coustume de Touraine art. 335. Coustume de Laon art. 39. Mais en cas de mutation de vassas propriétaire des héritages, sur lesquels la veufue avsufruit, les reliefs et tr et gièmes qui seront deuz au seigneur ne doiuent pas estre payez par la veufug ains par le proprietaire.Boer . in consuetud. Biturig. titre des coustumes des fiof et cens S. 9.Chassan . eod. titre des fiefs S. 1. glo. 2. in f.Molin . eod. tit. 5. 39il nu. 158. Touchant les charges de ües sur des héritages, à qui c’est à les portes ou du’propriétaire ou de l’viustuitier, Bartole fait vne distinction en la l. quegp de à si et afufruc. leg. laou ie renuoye le lecteur.