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CXCIII.

Lec acherteurs sont tenus faire foy et hommage, bailler adueux et faire payer tous droits Seigneuriaux encores que par le contraes yait condition de rachat.

Les charges portées par cet article regardent l’achetteur auquel le seigneur et peut tousiou, s addresser arg. l. imperatores de publican. sauf le recours d’icelu achetteur contre son vendeur excepté pour le relief comme il est noté sus l’an ticle 114. Telle femble estre l’intention de la Coustume, qui dit en cet articls faire payer et non pas simplement payer. La Coutume de Troyes articles 2 y, et 42. poîte que l’héritage venduë demeure chargé et hypoteque des quints et requints iusques a plain payement d’iceux, et que le seigneur fera empescheis le fief, le tiendra en sa main et leuera les fruits a son profit iusques a ce qu’il soûj payé de son quint denier.