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CXCVIII.

Le seigneur feodal doit aussi donner souffrance au tuteur pour les terres roturieres appartenans aux mineurs jusques à et qu’ils ou lun d’eux foit en ange pour presenter adueu, en baillant par le tuteur déclaration desdits héritages et charges d’iceux, auec les noms et ange des mineurs, et payant les rentes, pour lequeladueubailler le fils aisné est reputé angé à vint ans accomplis.

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EN BAILLANT PAR LE TVTEVR DECLARATION.

Chopp . sur la Coustume d’Aniou liu. 1. chapitre S. dit que c’est vne ancienne loyen France qu’il recite en ses termes, Garde ne doit bailler d’adueuou denombrement par declaration pour doute de trop ou de poy bailler quiporteroit preiudice aux enfans : mais bail doit declaration et non mie aduen on denombrement.

Ondemandera si le tuteur en baillant au seigneur declaration des héritages. et charges d’iceux, oblige les mineurs : Il semble qu’ouy : est enim tanquam pro curator eorum et habet a lege generalem potestatem cumlibera : Nec mirum veû qu’il les obligeaussi en d’autres cas mentionnez aux articles 349. 457. et 592. Par ces mots, enbaillant declaration, on peut inferer a contrario que faute par le tuteur d’accomplir ce qui est icy dit le seigneur n’est tenu bailler souffrance, ains peut saisit, saufle recours des mineurs contre leur tuteur, car ces mots, en baillant et payant, sont gerundiua que important conditionem.Rebuff . in tract. de restitutionibus art. 1. gloi3. nu. 13. 2. to. Huc videndusChassan , in consuet, Burg-tit. des fiefs S. 2. versus princ.