Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXCIX.

Hommeespousant femme à qui appartient fief noble est tenu faire foy et hommage au seigneur et ne doit payer aucun reliefpourueuque la femme l’ait vne fois payé.

LaCoustume veut que ce soit le mary qui face la foy et hommage du fief nobleappartenant à sa femme, et nonelle, parce qu’vne femme ne peut faire iseruice en guerre qui est la sujettion du fief : mais par son mary elle le peut faire, Toutes fois si le mary estoit absent, ou estant present ne vouloit faire la foy et hommage, la femme y seroit receué comme dit lo fab. in s suerat instit. de act. d’Argentré sur la Coust, de Bretagne tit. des fiefs art. 339. et du Moullin sur les fiefs S. a5. nu. 2.

1Quant au relief il n’est pas deu ayant esté une fois payé par la femme, puis que par le mariage il n’y a point de viaye mutation de vassel, le fief demeurant tousiours penes uxorem et veré in cius dominio l. in rebus C. de iur. dot. le mary n’ent estant vrayseigneur ny simple vfufruitier d’iceluy, sed sieut administrator legitimus in rem suam, ficut in terminis iuris habetur de patre in aduentitiis bonis filii familias li fin. de bon, mat.Molin . tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 56.