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Les acquisitions que fait le seigneur en son fief noble de terres tenuës de sondit fief sont tousiours reputees acquests de son viuant s’il ne les a retirees a droit de sa seigneurie : mais si son successeur les a possedées comme domaine non fieffé par quarante ans elles sont censées reünies au cors du fief, encores qu’il n’y ait point de reünion expresse.

Quand le seigneur acquiert terres tenuës de son fief, ou c’est à droit de sa sels gneurie, comme par retrait : et lors elles sont reünies au cors du fief suiuant cet article et les articles 177. et 178. et tienne nature de propre si le fief estoit propre, comme il est dit sur ledit article 17 8. et parargument de l’article 483. ou c’est comme personne estrange, et lors elles sont reputées acquests de son viuant, et faut entendre apres samort aussi pour tomber au suppost des heris tiers aux acquests et pour eître diuisibles entr eux comme rotures n’est àt point reunies et reiointes auec le fief : ainsi iugé par arrest du dernier Iuillet ou lanuier 1570 entre de Sandouuille et de Bauent. La raison est quia ista accessioest extra veterem et praexistentem causam et ius fundi dominantis. Et pour cette cause l’vsufruitier du fiefne iouyra desdits acquests comme dit du Moullin sur les fiefs S. 1. glo. 1. nu. 49. Mais si le successeur de l’acquereur les a possedées comme domaine non fieffé par quarante ans, elles y sont censees reünies encor qu’il n’y ait de reunion expresse, ce qui se fait par vne manière de prescription, qui est suiuant vn arrest du 1. Decembre 1543. entre les surnommez deBoschenry, et Vn autre arrest donné les chambres assemblees le 7. Mars 1567. entre Iean Danquouy, maistre Michel Sublet et autres, par lequel fut iugé que la preseription de quarante ans hors la main de l’acquisiteur vaut pour reunion : Quest le successeur en a iouy par moindre tems de quarante ans et les a possedées comme iointes et reunies auec iceluy fief, les à comprises en l’adueu par luj baillé du fief et en a fait les foy et hommage comme chose reunie, c’est vne reunion expresse. La reunion n’a toutesfois lieuau cas de l’arrest donné au conseil le 2 1. Iuin 1605. entre les surnommez de la Basoche dont le fait estoits a la femme de N. de la Basoche appartenoit vne terre roturière nommce les Ruettes tenant du fief des Courts dont estoit proprietaire ledit de la Basoches Lesdits mariez viuent long tems ensemble possedans leurs biens confusement et laissent vn seul fils qui pareillement iouyst par plus de cinquante ans dudit fiefdes Courts et de ladite fermedes Ruettes comme reünie audit fief. Decedant il laisse quatre fils, entre lesquels il estoit question de partager les biens du pere. Laisné declare qu’il choisit par precipu ledit fief des Courts auquel il pretend comprendre ladite ferme des Ruettes comme reunie. Les puisnez l’empeschent disans qu’il n’y a point de confusion par quelque tems que ce soit des biens paternels auec les maternels. La cause ayant esté partie en la chambrede l’Edit, finalement elle fut departie en la grand Chambre pas ledit arrest au profit des puisnez. Sur cette matière discourt du Moullin titre des fiefs S. 1. glo. 5. nu. 15. et 16. IIy a d’autres sortes de reunion comme par extinction de ligne article 146. à droit de bastardise article 147. et autres. droits de reuersion art. 203.