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CCI.
1234567Le fief retourne au seigneur à la charge tant des rentes fonsieres et hypoteques, que dettes mobiles deuës par le vassal, discussion prealablement faite de ses meubles : lesquelles rentes fonsieres il pourra racquitter au prix du denier vint, excepté celles deuës à l’Eglise dont elle aura iouy paisiblement par quarante ans, sielles ne sont racquitables suiuant l’Edit du Roy, ou qu’autre prix fut mis audit contl’at.
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a LA CHARGE.
De mesmes qu’aux articles 143. et aux suiuans la ou nous auons noté.2
POVRRA RACQVITER.
Par pareille raison que le proprietaire peut clamer les rentes fonsieres que doit son fond afin de le décharger article 5o1,3
AV PRIX DV DENIER VINT.
Comme les rentes creées sur les maisons des villes par l’ordonnance.4
EXCEPTÉ CELLES DEVES a L’EGLISE.
Anetiam 1 idemerit de minore et republica, cum in multis casibus Ecclesiae comparentur. l. fin. C. de sacros. Ecel, l. respublica. Quib., ex caus. maio., sedhoc verum in parificatis a lege et in quibus eSteademratio : sed hic non parificantur, imo de solaEcclesia fit mentio per exceptionem que in uno casufirmat regulam in casibus non exceptis.5
PAR QVARANTE ANS.
Parce que la rente est reputée amortie par argument de l’article 141.6
SI ELLES NE SONT R’ACQVITABLES.
Comme sice sont rentes hypoteques, ou fonsieres deuës par les maisons des viiles lesquelles se peuuent racquiter suiuant ladite ordonnance.7
OV QV’AVTRE PRIX.
Comme sivnhéritaggaesté fit fsé par dix liures de rente racquitable par deux cens ou deuxcens-vint liures.