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CCI.

Le fief retourne au seigneur à la charge tant des rentes fonsieres et hypoteques, que dettes mobiles deuës par le vassal, discussion prealablement faite de ses meubles : lesquelles rentes fonsieres il pourra racquitter au prix du denier vint, excepté celles deuës à l’Eglise dont elle aura iouy paisiblement par quarante ans, sielles ne sont racquitables suiuant l’Edit du Roy, ou qu’autre prix fut mis audit contl’at.

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1

a LA CHARGE.

De mesmes qu’aux articles 143. et aux suiuans la ou nous auons noté.


2

POVRRA RACQVITER.

Par pareille raison que le proprietaire peut clamer les rentes fonsieres que doit son fond afin de le décharger article 5o1,


3

AV PRIX DV DENIER VINT.

Comme les rentes creées sur les maisons des villes par l’ordonnance.


4

EXCEPTÉ CELLES DEVES a L’EGLISE.

Anetiam 1 idemerit de minore et republica, cum in multis casibus Ecclesiae comparentur. l. fin. C. de sacros. Ecel, l. respublica. Quib., ex caus. maio., sedhoc verum in parificatis a lege et in quibus eSteademratio : sed hic non parificantur, imo de solaEcclesia fit mentio per exceptionem que in uno casufirmat regulam in casibus non exceptis.


5

PAR QVARANTE ANS.

Parce que la rente est reputée amortie par argument de l’article 141.


6

SI ELLES NE SONT R’ACQVITABLES.

Comme sice sont rentes hypoteques, ou fonsieres deuës par les maisons des viiles lesquelles se peuuent racquiter suiuant ladite ordonnance.


7

OV QV’AVTRE PRIX.

Comme sivnhéritaggaesté fit fsé par dix liures de rente racquitable par deux cens ou deuxcens-vint liures.