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CCII.

Leshéritages tant nobles queroturiers retirez par l’vsufruitier. sont reünis au cors du fief : et peut le proprletaire apres l’vsufruit finy en demander la iouyssance, en remboursant les heritiers de l’ve sufruitier de ce qu’il en a ura deboursé.

Il faut pressupposer qu’il entend icy parler de retrait par puissance de fie duquel peut user l’vsufruitier comme d’vne vtilité du fief et s’esiouyr de l’hes ritage rétiré pendant sonvsufruit et non pas se l’approprier cum absurdum ciset in fructu fundum computari,

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ET PEVT LE PROPRIETAIRE.

Arrest a’esté donnés l’audièce le 29. May 1612. entre le sieur de Barneuille proprietaire du fief de S.

Pierre Adsifs appellant et la damoiselle douairière dudit fiefintimee sur ce fait, Ladite damoiselle auoit retiré à droit seigneurial des héritages tenus dudit fiet qui auoyent esté decretez, les deniers duquel decret à cause d’un doüairc estat dessus auoyEt esté tenus en surseace entre les mains de ladite damoiselle retrayante. Ce doüaire estant estaint les creanciers du decrété la poursuiuent pour garnir les deniers afin d’estre distribuez entr’eux, Elle fait venir ledit sieur propriétaire pour faire au lieu d’elle ce garnissement : contre lequel elle disoit qu’au moyen du retrait les héritages estoient reunis au cors du fief par cet artdont il pouuoit dés à present iouyr selon qu’elle luy offroit. Ledit sieur soustenoit n’estre tenu à faire ce garnissement sinon apres l’vsufruit dudit fief finy qui seroit apres la mort de ladite damoiselle suiuant ce mesme art. et que la Coust.

Vsant de ce mot, peut, laisse le rembours à l’arbitrage et volonté du proprietaire lequel elle ne contraignoit à le faire, faisant le rembours les héritages res tirez alloyent audit proprietaire du fief comme reunis à iceluy, ne le faisant ils demeuroient à l’vsufruitier ou ses heritiers tenus dudit fief. Le Viconte auoit déchargé ledit sieur de Barneuille de la demande de ladite damoiselle et ordonné qu’elle garniroit les deniers. Le Bailly auoit cassé la fentence du Viconte et ordonné que ledit proprietaire garniroit. Sur l’appel la Cour a cassé la sentence du Bailly et confirmé celle du Viconte, plaidans maistre Maximilian Prin pour l’appellant et maistre Nicolas Baudry pour l’intimce.


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EN REMBOVRSANT.

Il a esté dit cu dessus art. 143. que le seicat gneur auquel est acquis l’héritage de son vassal adroit de rcuersion est tenu aux rentes dont est chargé l’héritagemesmes, aux dettes mobiliaires apres discussié faite des meubles. Iey on demade si le proprietaire ne veut apres l’vsufruit finy rembourser les heritiers de l’usufruitier de ce qu’il aura payé pour le retrait de l’héritnge ou pour l’acquit et décharge du fond, comment on leur pouruoirras Ilest raisonnable en ce cas que l’héritage demeure ausdits heritiers pour le tenir du proprietaire seigneur feodal comme il estoit tenu auparauant. Et habent ius retentiois iusqu’à ce qu’ils soient remboursez l. si non sortem S. si centum ff. de condict. iud. Que si durant l’vsufruit l’vsufruitier offroit au proprietaire l’héritage parluyretiré à droit feodal ou déchargé de dettes en le remboursant, et a son refus le vouloit vendre à vn autre, sçauoir s’il en pourroit estre empesché par leproprietaire qui vondroit attendre ala fin de l’usufruit : Il sébleroit que l’Vsufruitier deuroit auoir cette liberté arg. l. dudumC. de contrah, empt. Ne amoins puie qu’il est reuny aufiefil s’éfuit que l’usufruitier ne le peut aliener sans le consentement du proprieztaire : car il n’y arien qu’vsufruit et n’a action contre le proprietaire : mais l’vsufruit finy les heritiers de : l’usuftuitier auront la retention dudithéritage tant que le propriotaire cessera de les rembourser et le repousserontexcepnone doli mali. Cte si le proprietaire a rétiré par puissance de fief Il semble quelivsufruitier en iouyia enrendant par luy au proprietaire les deniers par luy deboursez, et apres l’usufruit finy seront rendus aux heritiers de l’usufruitier.