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CCIIII.

Le vassal seipeut éiouir des terres, rentes, et autres appartenances de son fief, sans payer trezième à son seigneur feodal, iusques à dimission de foy et hommage exclusiuement, pourueu qu’il demeure assez pour satis faire aux rentes et redeuances deuës au seigneur.

Par le droit ancien des fiefs vn vassal pouuoit bien ceder à vn autre telle partie de son fief qu’il vouloit, parce que cela ne pouuoit preiudicier au seigneur qui a coertion surtout le fief, tout ainsi que pignus pignori dari potest, mais le deu teur a neanmoins son droit entier sur la chose engagee : Et telle alienation ne preiudicioit au se igneur. Quand ie dy partie ie n’entens departe quota, car ence cas ce seroit demembrer le fief, ce qui n’est pas loisible, Moullin titre des fiefs S. 35. Mais bien en pouuoit et peut alienertelles ou telles pieces ou rentes ou autre : appartenances du fief, et ce sans payer treziéme, pourueu qu’il retient ne les foy et hommage, parce qu’ence faisant il n’y a mutation d’homme, et qu’il en reste dequoy payer les rentes et deuoirs seigneuriaux. Que si on vend tant qu’il n’en reste assez dequoy payer les deuoirs seigneuriaux, l’alienation de surplus ne tient s’il ne plaist au seigneur : et en cas qu’il luy plaise il aura le tre-Lième dudit surplus.

Pour l’éclarcissement de cet article l’apporteray vn arrest donné le 11. Iuillet 1567. Vn appellé Herembourg sieur du fief du Buisson tenu et mouuant du fief de la Pierre appartenant au sieur Séguier vend et transporte au sieur de Bailleul neuf arpens de pré exems de tous reliefs, trezièmes et charges. quelconques tenans toutesfois et releuans de luy et de sondit fief du Buisson comme en franc alleu : Du depuis en l’an 1556. iceluy Herembourg vend audit sieur de Bailleul dix acres de terre et deux arpens de pré exems de toutes rens tes, charges et suiettions de reliefs et trezièmes, releuans toutesfois dudit sieur du Buisson par douze deniers tournois de plain relief, et à la charge de bailler. adueu, la Cour par ledit arrest adiugea les reliefs et trezièmes audit Séguier de la vente desdits neuf arpens, et non desdits dix acres de terre et deux arpens de pré : La raifon de la difference est, que par la premiere vente iceluy Herembourg ne s’estoit reserué aucun droit ny censite, et par ainsi estoient deus les treziémés audit Seguier seigneur dominant : par la seconde venteHerembourg s’estoit resérué douze deniers de plainrelief, laquelle reserue retenoit lesdits droits seigneuriaux, et par ainsi ne demettoit la foy et hommage, auquel cas est permis au vassal par la Coustume s’esiouyr, ou se iouër comme parlent les autres Coustumes, c’est à dire disposer des terres ou autres appartenances de son fief sans payer trezième : Et sujuant ce fut donné arrest auparlement de Paris le 25. Iuin 1516. rapporté par monsieur le Maitre au titre des fiefs et hommages chap. 5. Somme le vassal ne peut pas aliener les choses qui constituent le droit incorporel du fief, comme les iurisdictions, les foy et hommages et autres choses semblables. Si toutesfois ilen veut aliener quelque partie et vndemembrement de son fiefail y faut faire interuenir le consentement et autorité du Roy et des seigneurs dont fon fiefest tenant, et faut faire passer cela à la Cour et à la chambre des Contes apres information faitte sur la commodité ou incommodité. Que si le demembrement du fief du vassal se trouue moins que deuëment fait, il n’y aura pas pourtant commise d’iceluy, mais le contrat sera cassé et le fiefremis en son premier estat, comme il a esté jugé par arrestentre le sieur de Fonteines loderaye de Harcourt et vn nommé Dauxais et sa femme.

Par arrest du S. Aoust 161z donné au rapport de monsieur de Mathen, entre N. de Renty Baron de Landelles d’vne part, et P. Dargouges sieur du lieu d’autre, en la presence de N. de Lougauney sieur de Franqueuille, a esté iugé que ledit sieur Dargouges ayant vendu au sieur de Lougauney en l’an 1565. le hefde saint Martin-don par vn quart de fief de haubert lequel auoit tousiours esté possedé auec la terre Dargouges en qualité de plain fief de haubert tenu et mouuant de ladite Baronnie de Landelles, n’auoit peu demembrer ledit fief sans leconsentement dudit Baron de Landelles seigneur dominant, et partant la teneure dudit fief de saint Martin-don adiugce sans moyen audit Baron, encorque par le contrat de védition ledit Dargouges l’eust retenué auec redeuance d’vnEspreuier de rente et cinq sols par chacun an. Et de fait c’est l’interest du seigneur dominant que le fief tenu de luy ne soit pas démembré et dépecé, or en cette subinfeodation il seroit preiudicié en ce que les forfaitures et autres reuersions, amendes et autres profits de fiefyroient au seigneur du fief immediat et non au seigneur du fief dominant, et seroit aussi preiudicié le seigneur dominant autrezième de la vendition dudit fief demébré et au retrait seigneutialestant le fief vendu amoindry par le demembrement.