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Nul ne peut faire construire de nouueau pescherie ou moullin si les deux riues de la riuière ne sont assises en son fief.
Ce droit ou faculté est feodale qui n’appartient qu’à celuy qui tient fief, et par l’article 160. sont nuis les moullins entre les appartenances de fief. Et si le tenant en roture y veut construire pescherie ou moullin il pourra estre empess ché ou par le Roy ou par les seigneurs qui ont moullins proches de là arg. l. 1. et 2. de flum. et l. Un. ne quid in flum, publ. à cause du preiudice que leur seroit cet te nouuelle construction, mais le seigneur qui a les deux riues assises sur son fief n’en sera pas empesché quelque diminution qu’il face par la aux autres pescheries ou moullins proches. Ainsi iugé par arrest en la chambre des enquestes du penultime Mars 1514. entre Helenuiller et le sieur de Launey.
Par arrest du 29. Mars 1548. en audience, Loys de Bigars sieur de la Londes fut permis faire édifier sur ses terres et riuieres vn moullin a blé pour luy et ses suiets au lieu de celuy à tan qui y estoit nonobstant le gageplege y assis par le sieur de la Villette. Arrest fut donné le 15. lanuier1sS8. entre le Gendre apa pellant du Bailly d’Aumale et Pierre Griffon intimé, par lequel fut iugé qu’vune fieffe audit Oriffon faite par le seigneur d’Aumale d’vn moullin àhuille estant sur la riuière d’Aumale estoit valable, nonobstant que le Gendre eust fait apparoir d’vne precedente fieffe de droit de moullin à huile que ledit seigneur auoit faitte aux predece sseurs d’iceluy le Gendre, qui concluoit qu’au preiudice d’icelle n’auoit esté loisible faire vne secon de fieffe audit Griffon suiuant la l in concedendo de aq-plu, arc. le contiaire foustenu par l’intimé par la l. fluminum et la l. proculus de damn, infec. et la l. 2. S. f. de seruitu, rustpraed. En cette cause pour l’appellant plaidoit l’Hermite, et pour l’intimé maistre François de Bretigneres. Arrest fut donné le 22. Decembre 1595, entre vn surnommé de Cordey demandeur en gageplege pour empescher Faulcon sieur du fief du Quartier de construire vn moullin sur sondit fief du Quartier, auquel moullin ledit Fauls con pretendoit les hommes de sondit fief du Quartier estre suiets moudre par droit de bannalité, et ledit de Cordey pretendant aussi à droit de bannalité assuiettir les hommes dudit fiefa son moullin de Cordey, fut dit à tort la clameur de gageplege, et ordonné ausdits hommes aller moudre leurs grains et suiure le ban dudit moullin du Quartier : dont on peut inferer qu’un seigneur ayant fief peut faire bastir vn moullin sur iceluy, bien qu’il soit preiudiciable à vn seigneur particulier, pourueu qu’il ne face preiudice au public. Et de cet aduis est d’Argentré sur la Coustume de Bretagne, Bart. in l. quominus de slumi. Que si le moullin du seigneur incommodoit ou endommageoit les riuerains et voisins par inondations et regorgemens d’eaux, il seroit contraint le demolit ex I. on. ne quid in flum, publ. et par argument de l’art. 206.Guido pa -quest. 91. sino en les recompensant et dédommageant comme portent plusieurs Coustumes de la France.
Quant au moullin à vent on rapporte quelques anciens arrests par lesquels auroit esté permis à vn chacun en bastir sur son fond en roture : mais la plus part tiennent à present le contraire et que tout moullin est des appartenances de fiefnoble et vn droit feodal. Et combien qu’il n’y ait eu iamais de moullin surun fief on y en pourra bien toutesfois edifier, iugé par arrest du 6. Iuillet 1528. entre Laurens de Vieupont sieur du Neuf-bourg et les Religieux du Bec-Hellouyn et par autre arrest du 26. Iuin 1534. entre le duc de Longueuille et damoiselle Alix Daré.
IIy aplusieurs fiefs ou y a droit de moullin et four à ban. Par le droit de moullin et four à ban les hommes du fiefsont suiets aller moudre leur blé, et cuire leur pain au moullin et four du seigneur. Et à faute de ce faire le seigneur peut faire prendre le blé et les farines au dedans de son fief et les faire confisquerà son profit : et s’ils ne sont trouuez au dedans de son fief, le seigneur ou le meusnier ayant ses droits pourra faire conuenir le suiet pour en auoir l’amende, auec le droit de sa mouture et cuiture et les dépens de la poursuitte. Par arrest donné aux enquestes le 15, Auril auant Pasques 1556. entre Ieande Riqueruille sieur de Bigars et les surnommez Bidaut, fut dit qu’vn seigneur peut par simple action agir contre son vassal pour auoir payement de la moute a luydeué pour faute d’auoir suiuy le ban de son moullin, combien que lesdits Bidaut eussent soust enu qu’il n’estoit receuable à les poursuiuir sinon en forfaiture. Autant en auoit esté iugé le 6. Auril auant Pasques 155 4. Par autre arrestdu3 S. lanuier1sé3, aux enquestes departy a la grand Chambre entre les tenans de la sieurie de Longprey, fut dit à bonne cause le mandement obtenu par le sieur de Longprey pour assuiettir lesdits tenans à bailler par declaration le nombre de grains qu’ils auoient moulu depuis trois ans afin de luy payer son droit de moute comme banniers à son moullin, et du contredit par euxmis ils furent condamnez aux dépens. Par arrest donné au conseil le 26.
Ianuier téoa entre Mathery le Preuost et Simon Plessis d’vne part et Richard de Nolient sieur de Chandey d’autre, fut ordonné que pendant le tems que lesdits le Preuost et Plessis ou leurs fermiers ne resideroyent sur les lieux, payeroient le droit de verte moute pour la suiettion de ban de moullin aiquel leurs héritages estoient suiets. Et pour sçauoir en quoy ledit droit consistoit et comment on en auoit vsé par le passé tant en ladite parroisse de Chandé qu’autres circonuoisines, ordonné qu’il en seroit informé par le Bailly d’Alençon ou son lieutenant en la Chastellenie de Bonsmoulins. Des peines ausquelles tombent ceux qui fraudent le droit de verte moute et seche on peut voir l’arrest du 13.
Aoust 1sz S, entre du Val et Charpentier.
Quand les habitans sont tenus aller moudre au moullin du seigneur, cela s’entend non seulement des blés escroissans sur le fief : mais aussi de ceux qu’ils tachettent aux marchez circGuoisins, et ceux qui ne sont resseans doitient payer verte moute, iugé entre les sieurs d’Orbec et de la Cressonnière par arrest da 17. Ianuier 1541. et par arrest du 2 2. Nouembre 1547. entre l’Archeuesque de Roüen et les parroissiens Dalihermont. Il se trouue vn arrest de l’Eschiquier d’Alençondonné à l’audience le 12. Octobre 1573. par lequel la Cour àfaitp defenses à tous boulegers, paticiers et autres percones de quelque qualité ou condition qu’ils soient qui sont suiets à la banalité des moullins de Monseigneur, de porter moudre leur blé en autres moullins qu’és moullins banniers de mondit feigneur, soit qu’ils ayent achetté le blé ou soit de leur creu. Fait aussi deffense antous meusniers de les y receuoir sur les peines de l’ordonnance, ordonné que ladite ordonnance sur ce faite sera derecher publice és lieux et sieges des iuriss dictios ordinaires,, enioint aux substituts du procureur general de Monseigneur chacun en son district tenir la main à ce que les droits de Monseigneur soyen gardez.
Le seigneur ne peut pretendre droit de moullin bannal sur ses suiets parle termes generaux de droitures de fiefn’apparoissant d’obligation, reconoissance ou possession coustumière, iugé par arrest du 20. May 1528. contre del Faye sieur de la Pipardiere : et par arrest du S. Iuin 1548. en audience vn nont me Guiffard fut déclaré absous d’aller moudre ses grains aux moullins des R et ligieux de la Bloutière, combien qu’ils eussent creu sur leurs fiefs et qu’il fust leur homme, attendu qu’il n’y auoit seruitude de ban. Le seigneur donc qui pre tendce droit le doit verifier par titre valable : commé reconnoissance, pré messe on obligation, ou prouuer possession de tout tems, iugé par arrest di 30. Iuillet 1549. Pareillement par la Coustume de Paris titre des fiefs articls 7I. nul seigneur ne peut contraindre ses suiets d’aller au four ou moullin quis pretend bannal, ou faire coruées, s’il n’a titre valable ou adueu et denombre ment ancien. Autrement on presumera qu’ils y seront allez plustost pour leul commodité, que par suiettion de bannalité, et comme on dit magis per modum facultatis quam necesditatis, ou par force et contrainte du seigneur, et partant n’p pourroient estre contrains. Cin. etBald . in l. 1. C. de seruit. Cep. in tract. de seruiti cap. 50. de furno,Boer . decis. 125. Dauantage auec le titre il faut la possession de lal part du seigneur tenant ses suiets enprohibition d’aller moudre ailleurs aucels patience d’iceux et y estans asseruis : Car ils peuuent prescrire la liberté pa pareil tems qu’ils peuuent preserire les autres droits et profits du fief. I0. fabt in S. flumina instit. de rer. diuis.Panorm . in cap. ex parte nu. 1. de concess. preb. Couatvuuias in relect. cap. possessor S. 4. de prastatione annua tient que le seigneur ne peut pretendre droit de moullin ou four à ban sur ses hommes sinon par possession immemoriale laquelle soit fondee sur vne prohibition faite par le seigneurà ses homimes d’aller moudre ou cuire ailleurs qu’au moullin ou four du sei gneur, à laquelle prohibition consentans lesdits hommes soyent tousiours als lez au moullin ou four dudit seigneur. Et sur ce qu’il obiice l’opinion de Decius, Aymon et autres disans que la possession immemoriale suffit sans qu’ill soit besoin prouuer la prohibition parce que par si longue possession la prohibition est presumee, il respond et dit qu’il ne la presume ad acquirendam quasipossesionem nisi quando immemorialis temporis usus probatur simul cum aliquot prohibitionibus in ipsius temporis tractu contingentibus, licet non probetur prohibitio ita antiqua t ipsa immemorialis quasi possesio ab ea processerit, sed sufficiet probatio prohibitionum aliquot que motam litem triginta quadraginta aut quinquaginta annis precesserint. Etenim, inquit, presumam ex hoc immemorialem quasi possestionem a prohibitione proce seisse : alioqui nulla apvobata prohibitione minimè admitterem quod exDecio , Aymo, et aliis modo adnotaui, Ques il apparoissoit que tous les hommes du seigneur fussent suiets à ce dioit t de bannalité excepté deux ou trois ouautre petit nombre selon le nombre des chommes et tenans, il y auroit grand presumtion contre eux pour les y assuiettirà faute par eux de monstrer exemtion,Chassan , tit. des mainmortes S. 4. in verb, vn meix nu, 4. aliquando et quinto. Mdis s’il y en auoit vne grande partie qu’on yvoulust assuiettir sans pieces suffisantes, pour y en auoir la plus grand part de suiets soit par lettres ou par reconnoissance, y auroit apparence de dire qu’ils ne pourroyent pas faire preiudice aux autres, lesque ls n’auroient pas peut estre voulu prendre du seigneur feodal l’héritage à ces charges, ny du depuis s’obliger à son moullin comme les autres auroient voulu faire, viderique tantum prescriptum quantum possessum. a laquelle distinction se rapporte la Coustume de Bretagne tit. des appropriances art. 2 7 7. Et de cette opinion est Pierre Rat sur la Coustume de Poitou art. 88. glo. 4. Neanmoins i’ay entendu auoir esté iuggé par arrest du 2 2. léutier 1602, pour le Baron du Pont-saint-Pierre, que la pluralité des tenans suiets au ban du moullin y oblige les autiés qui ne monstrent exemtion. De mesme par autre arrest donné en l’an 1607. pour le sieur de Menilles contre les parroissiens d’Orgeuille, et par autre ancien arrest du 21. Iuillet 1514. entre Gallopin appellant et les religieux de saint André en Gouffé, arrests de Papon tit. de moullins pressoirs et fours banniers arrest dernier. Autre arrest a esté donné le 18. Decembre 16ro, au rapport de monsieur Turgotentre de Meudrac sieur d’Amigny et les hommes et tenans de ladite feigneurie, Ledit seigneur d’Amigny qui auoit vn moullin Lannier et portoit adueux de la plus part de ses hommes contenans comme ils estoient tenus contribuer au chariage des meulles de son moullin lors qu’il en auroit besoin et au reurage des bieux, les vouloit tous assuiettir à ces droittures : mais il y en auoit quelque nombre qui soustenoient n’y deuoir estre contrains pour n’estre res-Ieans nysuiets par leurs adueux à autré chofe qu’au ban dudit moullin, lesquels adueux n’auoient esté blasmez dans les trente ans du procez intenté. Ce néanmoins apres que le procez eut esté party par deux fois il fut en fin iugé au profit dudit sieur d’Amigny.
Par artest de Paris du 23. May 1561. prononcé en robes rouges recueilly parmonsieur Louët , fut iugé que le seigneur du fief n’ayant droit de bannalité sur fessuiers ne pouuoit empescher les meusniers circonuoisins d’aller chasser sur faierre. Arrests de Papon de la dernière edition en l’annotation de l’arrest 1. fousledit titre de moullins, pressoirs et fours banniers.
Arrest fut arresté sur le registre en la chambre des enquestes a rapport de Imonsieur Voisin leszS, Iuillet ré03. touchant vn moullin appartenant à deux personnes, dont l’un auoit deux parts, l’autre vne part : Celuy qui n’en auoit qu’vne vouloit venir à la licitation, l’autre l’empeschoit, disant que celuy quil representoit auoit iouy alternatiuement de huitaine en huitaine ou de quinzaine en quinzaine, soustenant qu’ils en deuoict user de mesme, le Bailly de Roüen ayant ordonné qu’ils en iouyroient comme de coutume, la Cour par ledi arrest confirma la sentence.
Pour le four à ban est notable l’arrest donné aux enquestes le 4. Iuin 1603. au profit de l’Abbesse de Caen, laquelle comme Baronne d’Estrehan auoit droit de four à ban sur tous ses suiets, desquels estant le sieur de saint Victor il s’en pretendoit exemter à cause des adueux rendus par ses predecesseurs ausquels ce droit n’estoit compris, mesmes que l’Abbesse n’y auoit plus d’interest, dautant qu’elle auoit fieffé ledit four à ban : Surquoy la Cour faute par ledit sieur de saint Victor de monstrer d’exemtion particulière le condamna à ladite suiettion. I’ay entendu qu’il yeust pareil arrest donné au profit de feu monsieur le premier president Groulart contre les vassaux de Monuille. Du moullin et four bannal est bonvoirChop . sur la Coust. d’Aniou. Du four àban Guido pad. 298. Boyer dec. 125. Du moullin, four et pressoir bannal et autres droits de bannalité Baquet tit. des droits de iustice chap. 29.