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CCXL.

Tresor trouué aux terres du domaine du Roy appartient al Roy, s il est trouué ailleurs il appartient au seigneur du fief soit lay ou Ecclesiastique.

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TRESOR.

Thesaurus est vetus quadam pecuniae depositio cuius non extat mem via et iam dominum nonhabeat. Cassiod lib. 6. definit depositam pecuniam que longus etustate competentes dominos amisit.

Terres du domaine du Roy, comme en son chasteau, en sa forest : l’ancier Coustumier disoit en la terre du Duc. Et si le domaine est engagé il n’appartie. dra pas à celuy qui aura l’engagement ains au Roy s’il n’y auoit quelque clause en l’engagement bien expresse pour faire iuger du contraire,Chop . de dom. lib. 2. i.

S. nu. 17. tout ainsi que le tresor n’appartient pas à l’vsufruitier, ains au proprietaire, quia thesaurus non est in fructu ut probat.Molin , tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 43. et 8. 97. nu. 30. et 34.


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ET SIL EST TROVVE AILLEVRS.

C’est à dire sir les-terres tenuës dd’un seigneur feodal il luy appartient totalement iure directi dominii., Que s’il’osttrouué en franc alleu comme dansvn bourg ou ville, sembleroit qu’il n appartiendroit pas au Roy, parce que le Roy n’est pas proprietaire ny seigneur foodal des villes. Et bien qu’elles soient toutes sous sa domination. et qu’il en soit seigneur l. 2lt. C de quadr, prescrip. cela s’entend quantum ad protes ctionem, regimen et imperium, non quantum ad proprietatem. Et sic videretur casum a cosuetudine omissum reliquendum esse dispositioni iuris communis in 8. thesauros insti. de rer. dinisEt neanmoins on l’adiugera tout au Roy comme biens vacans, et le maintient ainsi monsieur le procureur general du Roy suiuant le soustien de feu monsieur Vauquelin aduocat general lors de la reformation de cette Coustume employé au procez verbal, qui estoit que de disposition du droit Coustumier tout tresor trouué appartient au Roy, à quoy se conforme la glose latine. de lavieille Coustume titre de tresor trouué. Surquoy on peut voir Bacquet tit. des droits de iustice chap. 32. et du Moullin tit. des fiefs. S. 46. nu. 14.