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CCXII.

Neanmoins s’il est trouué dans la nef ou cymetière de l’Eglise, il appartient à la fabrique : et s’il est trouué dans le choeur de l’Eglise, il appartient à celuy qui doit entretenir le choeur ou chancel.

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DANS LA NEF OV CIMETIERE.

Comme si les Eglises tant auchoeur, nef, que cimietière n’estoyent plus estimees du fiesspuis que faclae sunt sacrae vel religiose ; Le cimetière est de la fabrique au profit de laquelle sont appliquez les fruits d’iceluy, aussi est la fabrique tenué aux charges que doit le cimetiere, comme au payement des rentes si aucuns en doit et à l’entretien et reparation de la closture d’iceluy, comme aussi ladite fabrique est tenuë à la reparation de la nef de l’Eglise. Arrest fut donné le 21. Decembre IsIS. entrel’Euesque de Lisieux et le curé de Vieufite appellans, et les tresotiers de ladite Eglise ioint le procureur du Roy intimez. Le iuge royal auoit ordonné que le tresor trouué en la nef de l’Eglise dudit lieu seroit conuerty par les tresoriers a la reparation d’icelle Eglise, et soustenoit ledit Euesque que la connoissance dudit tresor luy appartenoit ou à son official, mesmes d’ordonner de l’application d’iceluy, la sentence fut confirmee auec dépens. Pour subuenir à la reparation des Eglises les tresoriers ou marguilliers prennent en plusieurs lieux certaine somme de deniers pour l’ouuerture de la terre pourinhumer les morts, qu’on nomme terrage, bien que cela soit vne espèce de Symonie de iure positiuo cap. non fatis et cap. sed. de som. non autem de iure diuino C. 1. 1. quest. 1. per totam. Il se trouue arrest donné en laCour de Parlement seant à Caen le 13. Aoust 1592. entre maistre Iean Morel prestre tuteur des enfans de deffunt Geffrey Morel appellant d’vne part, et Guillaume Heuzey tresotier en l’Eglise de Treuleuille d’attre, par lequel ledit l’tuteur fut déchargé de la demande dudit Heuzey, et deffenses faites à tous reurez et gens d’Eglise peimettre estre exigé aucune chofe pour l’administration des saints sacremens, sepultures et autres choses spirituelles suyuant l’ordonnance. La Cour ayaant trouué meilleur d’assuiettir par autres voyes les parroissiens à la rédification ou reparation de leurs temples en cas que le treson n’V suffist, comme on peut voir par les arrests donnez apres la reduction de la ville de Roüen pour reparer et rédifier les Eglises de saint Martin sur Nelle et de saint Patrix à Rouën, par lesquels les proprietaires des maisons d’icelles parroisses furent condamnez payer chacun sept sols et les locataires chacun six deniers. Par autre arrest du 14. Decembre 1599. fut permis au curé et parroissiens de saint Seuer lez Roüen pour la rédification de leur Eglise faire assiette, cottisation et leuce par chacun an pour le tems et espace de trois ans sur les habitans en general, tenans et possedans terres, rentes, maisons et hérit ages en icelle parroisse, à sçauoir de quinze sols par chacune acre de terre et vn soult pour liure des rentes et loüages des maisons, payables les deux tiers par les proprietaires, et l’autre tiers par les fermiers et locataires. Par autre ar rest doné en l’audience de la grand Chambre le 29. Nouembre 1607. fut dit que les proprietaires des terres assises en la parroisse de Langrune prez Caen contribueroyent à l’acre, c’est à dire l’assiette se feroit tant par acre, sans distinguer si ses possesseurs estoient habitans ou non, vide glo-prag. sanct. in S. nam Ecclesiarum in verbo, ruunt, inproem. etPanorm . tit. de Eccles-repar. Par arrest en audience du 1.

Féurier1613, a esté ordoné que maistre Iacques Mallon procureur en la Cour patron de l’Eglise de la Folletière contribuera à la reparation de ladite Eglise à proportion des terres qu’il tient en icelle parroisse.


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ET SIL EST TROVVÉ DANS LE CHOEVR.

Id est in choro, lieu proprement destiné pour les prestres et ceux qui aydent à faire le seruice diuin, il appartient à celuy qui doit entretenir le choeur ou chancel, qui est ordinairement le curé : et quia sentit commodum sentire deber et onus. Non pas qu’il soit tenu d’employer tout ledit tresor à la decoration ou embellissement du choeur, car il n’est tenu qu’à l’entretien ou construction, et à cette charge tout le tresor céderaason seul profit. Et s’il est trouué sur les terres de l’Eglise qui ont esté amorties, il appartiendra a l’Eglise tanquam dominamrerum sibi asiignatarum vel donatarum Lo-fab. in S. nullius nu, 2. instit. de rer. diuis.