Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CHAPITRE DES FIEFS ET DROITS FEODAVX.

E vieil Coustumier de Normandie appelloit communement fieftout fond de terre, mesme roturière : mais la Coustume reformee à restraint cette denominatioaux fiefs nobles. Charondas dit que le mot de fief, qu’aucuns appellent feudum, setroiue en de vieux liures françois par tout escrit sans f. fic. qui fait presumer que c’est Vn propre mot françois et priinitif, nontiré ny deriué d’autre, pour monstrer que le seigneur donnoit à sonhomme yn tel benefice pour la fiance qu’il auoit en luy, et pour arre et tesmoignage qu’en luy il s’e stoitfié. François Hottoman in disputatione de feudis cap. 4. dit que fiefest une terreou chose pour cause de laquelle le suiet ou vassal doit seruice, honneur et reuerence, foy et loyauté à fon seigneur possesseur ou tenant dudit fief, et tels deuoirs que l’ysage des lieux le veut ou requiert, ou bien tels autres dont a esté accordé en l’infeudation ou bail de la terre, ou autre chose faite et passee à aucunpour la tenir du fief commevassal, et à raison desquelles terres ouchoses les possesseurs d’iceux peuuent auoir autres vassaux et sujets, et lesquels possesseurs doiuent porter amitié et bien-veillance à leursdits siicts et vassaux. Les fiefs autems passé estoient appellez benefices parce que c’estoient recompenses que les princes donoyent sur les payscoquis a ceux qui les auoient suiuis à la guerreauec certaines loix et conditions, lesquels en bailloyent aussi a autres sous euxà certaines charges. Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des fiefs dit que sur le déclin de l’Empire Romain les François sainsi dits de Franconie prouince d’Alemagne comme dit du Haillanyapres auoir conquesté les Gaules sur les Romains à l’imitation d’iceux distribuerent les domaines de leurs conquestes aux soldats qui auoient esté auec eux victorieux, et iceux retindrent à eux seuls la dignité d’estre gentilshommes pour auoir droit de manier les armes, et aux Gaullois vaincus qui estoient les anciens habitans du pays appellez roturiers ils osterent l’ysage des armes leur reseruant le ménage rustique et la marchandise. Ainsi fist Dicthric dit Theodoric Roy des Gots en ltalie qui osta à tous les Romains et Italiens de nation l’uvsage des armes et l’octroya seulement aux Gots, c’estoient les Ostrogors. Les Vuisigots en firent autant en Espagne, dontest qu’audit pays ceux qui veulent estre reputez de bien ancienne noblesse disentestre de Los Gothos. De ce tems la est venue la distinction des nobles et des roturiers et la loy par laquelle les roturiers ne peuuët tenir fiefs nobles. Car il est certain que toutes personnes n’estoient pas anciennement copables de tenirfiefs nobles, il n’y auoit que les hommes nobles francs et exemts de payer tailles et subsides, c’est pourquoy tels fiefs estoyent appellez francs. a ce proposfeu monsieur Duquesne Conseiller en la Cour sieur de Brotone pour preuue de son ancienne noblesse disoit qu’apres le tés des Anglois ses predecesseurs ayans estéadiuerses fois recherchez par les commissaires sur leur noblesse, et n’en ayans peu representer leurs chartes et titres, ils auoient iustifié comme eux et leurs deuanciers portans mesme nom de Duquesne auoient plus de deux cés cinquante ans successiuement possedé le mesme fief de Brotone que ledit sieur Duquesne tenoit. Qui estoit vn certain argument de leur noblesse veu qu’anciennement les roturiers n’estoient personnes habiles a tenir fiefs nobles. Mais. depuis a esté le droit des franes fiefs estably et ce pour recompenser le Roy de la perte qu’il souffre en ce que les rotutiers possedans fiefs nobles ne le peuuent pas si bien secourir à la guerre pour n’estre duits aux armes, comme feroient les gentilshommes qui apporteroient au Roy plus de commodité pour le seruice de leurs personnes qui ne luy en reuient par la finance que payent les roturiers conme dit Baquet au titre des franes fiefs. On ne bailloit ancicnnement les fiefs qu’à vie et aux masses comme destinez pour seruir à la guerre. Et la cause pour laquelle tant de Baronnies et autres fiefs sont venus à la couronne, c’est, à ce que dit du Haillan en son histoire de France, que les Roys se fondans sur vn article des fiefs, qui dit que le vassal mourant sans legitime successeur son fief retourne au seigneur, plusieurs seigneurs estans morts aux guerres saintes sans masles, ils en exclurrent les seurs ou autres legitimes heritiers. Les fiefs en France n’ontesté perpétuels que depuis Hue Capet, comme pareillement les Duchez, Comtés et Baronnies, qui ont esté comme les autres biens, faits patrimoniaux, dit lo, sab, in auth, incressi C. de sacrosaecel. Et dés lors les gentilshommes commencerent à piédre leur nom de la denomination des principaux fiefs dont ils se virent propriétaires, come il se peut remarquer par les anciens surnoms de la plus part des familles de ce royaume. Il y a néanmoins diuer sité d’opinions sur l’origine des fiefs, les vns la referans aux Romains, les autres aux Lombards, les autres aux François. Ceux qui l’attribuent laux Lombards pourroient tirer argument de ce que dit du Moulin in proe-Bmio feudorum, que la premiere redaction des Coustumes feodales a esté faite par Obertus deOrto , qui estoit vn praticien ou aduocat de la Cour de Mrlan, mais depuis a faute d’autres liures elles ont esté estéduës aux autres lieux ou n’y auoit aucun est ablissement par escrit. Et est d’aduis ledit du Monlius qu’en la decision ques matieres feodales il faut auoir recours premierement aux Coustumes de chaque prouince, et en defaut d’icelles non à l’usage des fiefe recueillis par ledit

Obertus , ny aux loix extrauagantes des Empereurs ycontenues, ains plustost au droit Romainqu’on appelle droit commun, dautant que pour sa grande cquité et iustice il est receu et approuuépar toutes les nations chrestiennes. Mais l’estimerois sur ces questions en defaut de la Coustume du lieu qu’on deust recourir premierement aux Coustumes des autres prouinces de la France conformement à l’opinion d’Imbert in verbo Consuetudo, et de Boyer decis. 2 63 nu. 9. parce qu’il y a plus de conuenance des Coustumes de France les vnes auec les autres, que non pas à celles des estrangersemais en apres ie serois bien d’auis qu’oe se reglast sur ledit liure des fiefs, sur lequel sont fondees plusieurs ordonnances de nos Roys et arrests des Cours souueraines, plustost que sur le droit Romain, duquel ne se pourra guere tirer de resolutions expresses, dautant qu’il ne fait nulle mention des fiefs comme dit le mesmedu Moulin .


XCIX.

Par la Coustume generale de Normandie tout héritage est noble, roturier, ou tenu en franc alleu.


C.

L’héritage noble est celuy à cause duquel le vassal tombe en garde et doit foy et hommage.

Les deux principales marques de l’héritage noble sont rapportées en cet article, c’est à sçauoir la garde en laquelle tombe celuy qui le possede : l’autre la foy et hommage qu’il doit au seigneur du fief superieur. Il y a d’autres marques comme court et usage, c’est à dire iustice, en laquelle on vse d’Vsage et stile regardant iustice et iurisdiction, suiertion au ban et arrièreban, tor et ver, et autres droitures de noblesse. Combien que nostre Coustume ne face mention de vauassories il y ena neanmoins en Normandie, les vnes nobles, les autres non nobles. Les vauassories nobles sont celles ou y a court et usage, droit de colombier, de moullin et autres droitures sans suiettion d’aucun seruice villain, et telles sont dites nobles et franches vauassories, et sont tenues par foy et hommage, et se releuEt comme fief noble, et pour raison d’icelles on tombe en garde. IIy en peut auoir d’autres sans court et Vsage, qui consistent, comme quelques fiefs, en domaine non fieffé seulement, qui ont quelques autres marques de noblesse, et pour raison desquelles les mineurs tombent aussi en garde.

Il y a d’autres vauassories qui ne sont pas nobles, qui se releuët par certain nomnbre d’acres, et par quelques sommes de deniers, par rentes ou seruices, et pour lesquelles onne tombe point en garde, qui partant ne sont pas dites nobles, mais simplement que c’est vnfief villain, c’est à dire roturier comme sont aussi les aineesses.

Tous fiefs de leur premiere origine sont censés et estimez proceder du Roy. comme dit Balde in cap. adhoc de allod. à cette cause et que feudumest iuris publici il nepeut estre érigé Sans l’autorité du Roy, ny ce droit et qualité feodale estre prescritte par quarante ans pour auoir iouy des droits de fief nonobstant la grande glose en la finen la l. 2. C. de jure emph. Autre chose seroit si on alléguoit vne possession centenaire de cette qualité feodale et des droits appartenans à fief noble, ce qui le feroit presumer noble : autrement seroient plulieurs fiefs aneà tis et reduits en nature roturière faute de representer l’erection et establisse. ment d’iceux, ce qui seroit à plusieurs impossible apres vn si long tés de cent ans.

Ce n’est pas qu’il fallust tenir vn fief pour noble par vne forme de prescriptie mais que par cette possession centenaire on presumeroit facilement vn titre ou erection de fief. Et ainsi a esté tenu par messieurs de la Cour en la chambre des Enquestes lors du iugement du procez d’entre maistre Charles deHarouys president au siege presidial de Nantes et l’Euesque de Nantes le 11. Auril 1612. monsieur de la Motte Labbé rapporteur. a quoy se conforme yn arrest donné au Conseil le 27. Mars 1555. entre François Simon sieur de Beuzeuille et de sainte Mere-Eglise ioint auec luy le procureur general du Roy, et les Religieux Abbé et conuent de saint Nicolas de Blanchelande, sur la question de la droiture de iurisdiction, gageplege court et usage que lesdits Religeux disoyet auoir en ladite parroisse de sainte Mere-Eglise, et en estre en possession immemoriale et specialement par et puis quarante ans. a cette fin representoient la copie d’vne charte de l’an 1233. par laquelle Desbarres sieur de sainte Mere-Eglise auoit donné et aumofné à ladite Abbaye certains tenemens auec des rentes qu’il auoit droit de prendre sur iceux et tout le droit de sieurie qu’il pouquoit auoir en iceux tenemens, faisoyent apparoir de plusieurs adueux à eux rendus par les possesseurs de quelques héritages assis en icelle parroisse contenans suiettion au seruice de preuosté et autres droits et deuoirs seigneuriaux, d’autres adueux rendus au Roy et verifiez, mesmes de quelques actes donnez aux plés de leurdite pretenduë seigneurie de sainte Mere-Eglise et d’vn registre des plés d’icelle tenus par leurs senechaux. Lesdits Simon et proeureur du Roy monstroient que la sieurie de sainte Mere-Eglise auec le patronnage estoit tenu nuément et sans moyen du Roy en sa Viconté et Chastellenie de Carenten par vn plain sief de Haubert, là où ils disoyent que lesdits Religieux ne pouuoyent pretendre droit de fief ou seigneurie, ny la donation dudit Desbarres leur seruir de titre valable ne failans apparoir d’erection de leur pretendu fief, ou eust esté requise lautorité du Roy, iustifioyent aussi de quelque possession mais non centenaire. Par sentence dont estoit appellé auoit esté dit que le iugement de droit procedoit de la part desdits Simon et procureur du Roy et auoient esté lesdits Religieux refusez de leurdit pretendu droit de iurisdiction et gageplege en ladite parroisse de Sainte Mere : Eglise au preiudice des droits du Roy et dudit Simon et condamnez en vint sols d’amende et aux dépens enuers ledit Simon, ce qui fut confirmé par ledit arrest.

On demande si le seigneur d’un fiefpeut renoncer à la noblesse d’iceluy pour le tenir d’oresnauant comme terre roturière du seigneur dont il releuoit, ou s’ilpeut perdre per non vsiunce droit de noblesse seodale. Pour la negatiue on peut dire que tout ainsi qu’vn fiefne peut estre érigé sans l’autorité du Roy comme dit est, aussi que depuis qu’il a esté érigé il ne peut plus perdre fa qualité seodale. sans l’interuétion de la mesme autorité royale, quia xnumquodque dissolui deler eo modo quo colligatum est. Il y a neanmoins plus d’apparence au contraire, quia res de facili ad suam naturam reuertitur. Or la nature de tous héritages est d’estre roturiers et non pas nobles : la noblesse n’est qu’vne qualité imposee, qui se peut facilement oster soit par renonciation du proprietaire, zel per non vsum, qui n’est contre l’article 117. ou par diuision du fiefen plus de huit parties. Surquoy ie rapporteray en arrest donné à l’audience le 26. Féurier réro, entre maitre Richard Laisné procureur en la Cour appellant et Robert Mabiet intimé, et le sieur de Blerencourt iouyssant par engagement du domaine du Pontaudemer.

Ledit Maniet comme seigneur du fier de saint VIfran auoit fait saisir les héritages acquis par ledit Laisné faute d’adueu non baille, droits et deuoirs seigneuriaux non faits. Laisné pour ses causes d’opposition par Sallet son aduocat remonstre que ledit pretendu fierde saint Vfranestoit anciennement vn huitiéme de fiefreleuant du Roy, lequel huitième auoit esté diuisé entre quatre filles, l’vne desquelles auoit espousé le predecesseur dudit Mahiet, ayat chacune retenu la foy et hommage, reliefs et trezièmes de leurs portions, comme il faisoit apparoir, et auoit seulement l’aisnee protesté contre les autres de les faire releuer d’elle et auoir le manoir. Protestation qui n’auoit sorty aucun effet, dautant qu’au premier lot estoit compris la moitié du iardin et maison à demeurer, ensemble la droiture de colombier, auec autres héritages et droitures sieuriales. Et depuis lesdites seurs auoient encor subdiuisé leurs portions en faisant vente de quelqueshéritages et droiture de colombier qu’elles auoient promis garantir par vntrente deuziesme de fiefreleuant et mouuant sans moyen dudit fief de saint Vfran. Que l’extinction des fiefs est bien enla puissance des particuliers, mais l’erection ne depend que du Roy seul : ayant esté le fiefestaint par la Coustume, il ne peut estre remis et restably és droits de feodalité et iustice que par autorité des lettres du Roy : dautant que c’est un des droits de la Couronne contre laquelle ne se peut alléguer aucune possession de diuision, dépécement de fiefou restablissemeut. Et que cette noblesse estoit deuolute au Roy : et partant les héritages dudit Laisné releuoyent à present dudit seigneur et à luy seroyent deus les droits seigneuriaux, sauf les rentes qui pourroyent estre deuës à cause de ses héritages, que ledit Mahier pourra poursuiure par la iustice royale comme fonsieres. Concluant àtort la saisie dudit Mahiet, a bonne cause son oppositio, et que deffences luy fussent faites de se qualifier sieur dudit fief. Le sieur de Blerencourt par maistre Pierre Crestien son aduocat a pareillement soustenu l’extinction dudit fief et demandé la teneure. Manier par Poignant son aduocat adit que la Coustume ne dit point que pour estre vn fief subdiuisé les parties soyent tenuës du Roy, et que dés l’an 1571. toutes les parties dudit fief ont esté reunies, ayans tousiours depuis ledit tems tant ledit intimé que son deffunt pere possedé ledit fief et iouy d’iceluy, ensemble des droitures et priuileges à noble fiefappartenans au veu, sceu et connoissance tant du procureur du Roy en icelle Viconté que de toutes autres personnes sans yauoir esté troublé ny inquieté, les ayans peu retirer par échange ou par droit seigneurial : et en ayant iouy par quarante ans il ne faut plus de reunion, ayant mesme sondit père dés l’an 1571. baillé adueu à la chambre des contes, par lequel il auoit exposé la qualité de huitième de fief, la diuision qui en auoit esté faite et le retrait. Lequel adueu auoit esté verifié par sentence du Bailly au Pontaudemer, et tousiours du depuis ledit Mahiet iouy dudit fief en sa qualité de noblesse, et neanmoins pour euiter toute obiection auoit obtenu lettres en forme de charte du 12. Septembre dernier.

Surquoy la Cour par ledit arrest fait mainleuee audit Laisné des saisies sur luy faites par ledit Mahiet, lequel est condamné à rendre et restituer audit Laisné le trezième de luy touché et aux dépens dudit Laisné, sauf audit Mahiet à poursuiuir laverification de ses lettres et à se faire payer des rêtes qu’il pretend luy estre deuës ainsi qu’il verra bon estre.

1

CI.

Et combien qu’en plusieurs endroits ceux qui tiennent roturierement declarent en leurs adueux tenir par foy et par homage, ils nefont pourtant foy et hommage, et suffir qu’ils le déclarent en leurs adueux sans que pour ce ils tombent en garde, ou puissent acquerir aucune qualité de noblesse en leur héritage.

Chassan , in consuet. Burg-tit. des fiefs S. ait homagium dici actum preslationis iuramenti cum sua solemnitate et ficri in initio, fidelitatem autem esse obligationem permanentemhabentem perseuerantiam et tractum temporis, sieut contractus quo ad relatum verborum transit in instanti, ut emere, sed emptio et venditio perpetuo manent.Molin . tif. des fiefs S. 1. glo. 5. in verb. le fief nu. 12. dicit non esse de naiura et ratione feudi quod vassallus prastet homagium domino secundum quod verbum eius sonat : nec quod fiat eius homo, sed solum quod promittat et exhibeat fidelitatem secundum naturam et conditionem feudi. Et in proemio feudorum infine, potest, inquit subsistere feudum ausque iuramento fidelitatis, non tamen absque fidelitate in se ne contineat refugnantim, et tacité importat datio feudi seruitium et fidem, quanuis expressa sides ficri non debear, in cap. pen. si de fecido controu, fuer, in us. feud.


CII.

Les terres de franc alleu sont celles qui ne reconnoissent superieur en feodalité et ne sont suiettes à faire ou payer aucuns droits seigneuriaux.

2

CIII.

En Normandie il y a quatre sortes de teneure, par hommage, par parage, par aumosne, et par bourgage.


CIIII.

Il y a deux sortes de foy et hommage, l’vn lige deu au Roy seul Acause de sa souueraineté : l’autre deu aux seigneurs qui tiennent de luy mediatement ou immediatement, auquel doit estre exprimee la reseruation de la feauté au Roy.

345

CV.

Le seigneur n’est tenu receuoir son vassal à luy faire foy et hommage par procureur sans excuse legitime.

La raison de cet art. est, qu’en la foy et hommage y avne demonstration et prestation annexée d’vne reuèrence et reconnoissance que doit faire le vassal à son seigneur, lequel il semble mépriser y enuoyant vnprocureur, et ca que sunt dignitatis aut honoris seu reuerentiae, aut alians sui natura personalia non possunt regulariter per alios expediri nisi in casibus necesçitatis I. nullus qui nexis de decur. lib. 10. C. Et n’est aucune procuration, tant speciale soit elle, suffisante. Aussi ne voulut le Roy.

Philippes le Bel receuoir le procureur du Roy d’Angleterre a luy faire foy et hommage du Duché de Guyenne, comme dit l’histoire de France. Si toutesfois vne communauté ou college possede quelque fief ils peuuent faire faire les foy et hommage par procureur, doct. in l. in tantum S. vniuersitatis ff. de rer. diuis.

Vne Abbesse sera tenue d’aller en personne faire les foy et hommage s’il ne plaist au seigneur la receuoir par procureur cap. vn. S. 2crum destati regul. lih. 6.

6

CVI.

Foy et hommage ne sont deus que par la mort ou mutation du vassal, et non par la mort ou mutation du seigneur.

Cet article parle de ceux qui tiennent fiefs nobles, par la mort ou mutationdesquels, soit par vente, ou autre espèce d’alienation foy et hommage et relief sont deus, comme veut aussi l’article 163. cy apres, et non par la mort ou mutation du seigneur, dautant qu’on ne doit foy et hommage qu’vne fois en sa vie, Ainsi le PapeClement 3 . au chapître véritatis de iure iur. ordonna que les Roys de Sicile feudataires du siege Romain ne feroyent foy et hommage qu’vne fois.


CVII.

La forme d’hommage est, que le vassal noblement tenant doit estendre ses mains entre celles, de son seigneur, et dire ces mots. le deüiens vostre homme à vous porter foy et hommage contre tous, fauf la feauté au Roy.

a cecy se rapporte le chapitre 1. de noua forma fidelit. in us. feud. Plutarque en lavie de Lucullus dit que Tigranes Roy d’Armenie estant assis en son fiege à donnér audience estoit assisté de quatre Roys estans debout autour de sa chaire les mains entrelacees l’vne dedans l’autre, et que cette contenance sembloit estre laplus certaine confession et le plus grad adueu de seruitude qu’ils cussent sceu luyfaire. Mais la forme de foy et hommage portée par cet art. est encor plus humble, car l’on ne peut faire vne plus grade submission, quam dare manus domino suoqui est comme se rendre et se sousmettre à sa puissance, Lequel acte emportevne tacite promesse de la part du vassal de n’attenter contre l’honneur, la vie, nyles biens de son seigneur : au contraire luy porter secours ayde et faueur contre toutes personnes, excepté contre le Roy, Quelques seigneurs lors de la reformation de cette Coustume coomme on void par le procez verbal requirent estre adiousté que le vassal faisant son hommage eust vn genoüil à terre, la teste nué, sans armes nyesperons, mais il fut arresté que cet art. demeureroit ainsi : toutesfois l’estime qu’à la prestation de l’hommage le vassal se doit defcouurir la teste et laisserl’espee, ce qui est significatif de l’obeissance deué au seigneur de fief, et l’hommage fait luy doit estre renduie, Ce qui se fait par tous ceux qui font homage soit à la personne du Roy, ou à son Chancelier et chambre des Contes, qui ne font refus laisser l’espee fussent ils vassaux d’eminence et dignité royale, ducale ou principauté du sang, come dit du Tillet au recueil des rangs des grans de France. Cecy aura lieu aussi pour les Ecclesiastiques attendu les lettres patentes du Roy Charles IX. du 10. Septembre 1568. qui portent que tous seigneurs de fief de quelque religion, qualité ou condition qu’ils soyent tenans nefs des Prelats ou gens Ecclesiastiques, seront tenus faire les foy et hommage et serment de fidelité ausdits Prelats et gens Ecclesiastiques leurs sieurs de fiefenla forme que leurs predecesseurs l’ont fait selon la nature et qualité de leursdits fiefs et la Coustume : sans que lesdits Ecclesiastiques soyent tenus, si bonne leur semble, receuoir nouuelle forme ou condition en ladite prestatio de serment et sans diminution de leurs droits et autoritez, Laglo, de la vieille Coustume dit que c’estoit l’ordinaire que le seigneur baisoit lonvassal en la bouche : mais cela depend de la volonté du seigneur, qui ne pratique gueres cela maintenant, n’estans pas les baisers d’homme à homme en France bienvsitez comme ils sont au pays de leuant. Ostulum est signum amicitiae inquit festus. Donatus in Eunuchumoscula facit officioru, basia pudicorum, suauia libidinosorum. De la forme de la foy et hommage est parlé amplement en la Conference des Coustumes tome second titre des fiefs sur le é. art. de la Coust. de Paris. Quant à la forme de l’hommage lige, la faut voir dans Aymonius lib. 5. cap. 24. Domino seniori meo Carolo regi sic fidelis ero sicut homo suo seniori. Du Moullin au tit. des fiefs S. 2. glo, 3. nu. 14. et aux suiuans traite de la forme de l’hommage lige deu au souuerain et de l’hommage deu aux seigneurs inferieurs.


CVIII.

Le vassal est tenu faire les foy et hommage en la maison seigneuriale du fief dont il releue : et si le seigneur n’y est pour le receuoir, ou procureur pour luy, en ce cas le vassal apres auoir frappé à la porte de ladite maison, et demandé son seigneur pour luy faire les foy et hommage, doit artacher ses offres à la porte en la presence d’un Tabellion ou autre personne publique pour luy en bailler acte, et puis se presenter aux plés ou gage-plege de ladite seigneurie pour y faire lesdits foy et hommage. Et où il n’y auroit maison seigneuriale il fera ses offres au Bailly, Senechal, Viconte, ou Preuost du seigneur s’il y en a sur les lieux : sinon il se pourra addresser au iuge superieur du fief, soit royalou autre, pour auoir sa main-leuce.

L’honneur que le vassal doit à son seigneur est la vraye cause de l’aller trouuer en sa maison pour luy faire foy et hommage, et ce en la maison seigneuriale, parce qu’en France les fiefs sont plustost reputez reels que personnels. Et combien que les deuoirs et hommages que doit faire en peisonne le vassal à son seigneur soyent estimez personnels, toutesfois dautant qu’il ne sont deus à cause des personnes, ains des fiefs qui consistent enhéritages ou droits reels, ils semblent plustost tenir de la realité, comme si les fiefs ieruans estoyent suiets et asseruis aux dominans.

Le lieu certain et designé par la Coustume à faire et receuoir la foy et hommage oste toutes les difficultez pour mettre en demeure le vassal qui ne suit la forme prescritte par cet art. et le seigneur aussi qui n’est present au lieu, ou n’y a personne pour receuoir les deuoirs du vassal. La maison seigneuriale s’entend du manoir qu’à le seigneur sur le fief dominant. Que si le seigneur n’a point de manoir sur le fief, ains domicile ailleurs proche de la : semble que l’intention de la Coustume n’est que le vassal l’aille trouuer hors le fief, ains qu’il s’addresse aux officiers du seigneur s’il y en a sur les lieux, sinon au iuge superieur suiuant la loy sipresens et la loy dernière C. de epise. aud. ce qu’on appelle par main souueraine. Le vassal toutesfois se doit par tous moyens mettre à deuoir et faire en sorte qu’on ne l’argué d’aucun mepris ou negligence.


CIX.

a faute d’homme, adueu non baillé, droits et deuoirs seigneuriaux non faits, le seigneur peut user de prises de fief quarante iours apres le decez du dernier possesseur, ou mutation du vassal aduenuë.

789101112

CX.

Tant que le seigneur dort le vassal veille, c’est à dire, tant que le seigneurestnegligent de faire la prise de fielle vassal en iouyr et fait, les fruits siens encores qu’il n’ait fait les foy et hommage.

Par la negligence duvassal le seigneur ne fait les fiuits siens s’il ne faisit : non enim incidunt fructus in commissum ilso iure, sed ita denum si domuius suo iure vti velit arg. l. 2. in verb. si dominus voluerit C. de iur, emph, l. de lege commissoria S. fin. de lege commisse a cet article se conforment presque toutes les Coutumes de la France. Puis qu’il n’y a que le fiefsuiet à saisie le seigneur ne fait siens que les fruits qui prouiendront dudit fief, et nonles autres meubles estans sur le fief appartenans au vassal, lesquels ses heritiers emporteront comme bon leur semblera arg. l. fundi in princ. de act. emp.


CXI.

Toute prise de fief est annale, et doiuent les diligences estre recommencees par chacun an, s’il n’y a sentence d’adiudication, ou procez formé pour lesdites diligences.

13

CXII.

Le preuost, Sergent, ou autre faisant prise de fief doit declarer par trois dimanches consecutifs à l’issué de la messe parroissial du lieu ou les héritages sont assis, que le seigneur les entend mettre en sa mainâ faute d’homme, droits et deuoirs seigneuriaux non faits et que s’il ne se presente aucun à homme pour les faire dans les quaranteiours ensuiuans de la derniere criee, ils seront adiugez au seigneur aux prochains plés ensuyuans : et en ce faisant doit declarer le iour, lieu et heure desdits plés par le mesme exploit qui sera certifié de tesmoins.

141516

CXIII.

Si les héritages sont roturiers les bouts et costez seront inserez dans la declaration, et s’ils sont nobles il suffit saisir le cors du fief.

Tout ainsiqu’en decret article 547.


CXIIII.

Le seigneur ayant iouy en vertu de prise de fief peut neanmoins se faire payer des reliefs et treziesmes qui luy sont deus. Mais il ne peut rien demander des arrerages des rentes seigneuriales ou foncieres, ny mesmes des charges et redeuances deuës à cause des heritages desquels il a iouy, de tat qu’il en seroit écheu depuis et durant la saisie, et neanmoins le vassal payera les arrerages de us auparauant icelle saisie.

Cela s’entendque le vassal aeu main-leuée de son fiefou héritage : et la raison pourlaquelle le seigneur ayant iouy ne peut demader les arrerages écheus pendant sa iouyssance est parce qu’ils ne sont deus qu’à raison de la iouisance annuellelaquelle le vassal a deu ou peu’auoir, et comme si la fieffe auoit est é estimée à ce prix, car fieffe equipolle à vn loüage perpetuel : Or a le seigneur laioüissance par la saisie, quia feudum apertum et prehensum à domino directo censetur quodammodo, saltem in effectu omnis commodi et emolumenti medii temporis reunitum et quasi consolidatum dominio directo et ad sua initia et ad primordialem causam reuersum, quale exiuit et emanauit, comme dit du Moullin sur le titre des fiefs S. 1. glo. a. nu. 18, et d’Argentré sur ce mesme titre article 3 40. Par ainsi sont alors tous ces droits seigneuriaux comme estains par confusion, qui toutesfois reuiuent quasiintegratoiure deuiti glo, in verbo integrato in l. propter S. neptis de S. C. Sillan sile vassalserepresente et fait son deuoir angil. pen. S. latinus largus de except. rei iud. Mais quant aux relie fs et treziesmess ils ne sont pas deus pour la iouyssance dufiefouhéritages, ains les reliefs pour la mort ou mutation du vassal, et lestreziefmes pour le consentement du seigneur, sans lequel par le droit des fiefs le possesseur ne pourroit transporter le fief à son heritier ny à autre.

Le seigneur fait siens tous les fruits du fief faisi lesquels il a recueillis, en quoy seront compris tous les bois taillis et saulayes qui estoyent en coupe qu’il a fait couper, ensemble tout le poisson des estangs qui estoyent en saison de pesche qu’il a fait pescher, selon que nousdisons du seigneur gardain sur l’article 218.

Etsile seigneur superieur a saisi le fieftenu et mouuant de luy dont l’adiudication ait esté effectuee, les reliefs et treziesmes qui écherront durant la saisie pour le regard des terres dependantes dudit fieffaisi, mesmes les amendes appartiendront audit seigneur suzerain tanquam frictus ciuiles, Pareil lement s’il ya au fief saisi droit de patronnage et que pendant la saisie le benefice vienne à vaquer, ledit seigneur superieur y pourra presenter dans les six mois. Mais si le vassal obtient deliurance de son fiefauant que ledit seigneur superieur ait presenté, ledit vassal y presentera combien que le benefice ait vaqué pendant la saisie : comme aussi si lavacance du benefice estoit écheue auant la saisie, et que lors ny durant le tems d’icelle le vassal n’ait presenté, le seigneur superieur pendanticelle saisie y pourra presenter dans les six mois, comme prenant vn fruit meurqu’il trouue au siefqui a esté laissé. a cueillir par le vassal, et l’institutio faite par l’ordinaire sur cette presétation tiédra, C’est l’aduis de du Moulin sur les fiefs S. 37. glo, 10-quest. 3. lequel traite plusieurs questions à ce propos depuis la quest., deuxiesme iusques à l’huitiesme.

17

CXV.

Si apres la saisie ou adiudication d’vne aincesse faite au seigneur l’aisné est negligent d’obtenir main-leuee, les puisnez sont receus à la demander. Et en ce cas il est à Poption du seigneur de la leur bailler chacun pour leur part retenant par deuers luy la part del’aisné : ou bien la leur laisser en baillant p ar eux declaratio entière de toute l’aincesse, et payant les arrerages des rentes qui en sont deuës.

Par cecyappert que le seigneur peut saisir toute l’ainéesse, c’est à dire toutes les parts et portions tant de l’aisné que des puisnez, iusqu’à ce que l’aisné ait baillé aduen de toute l’ainéesse : la raison, parce que ca esté à l’aisné auquel a esté premierement par le seigneur baillee toute l’ainéesse consistant en certain nombre d’acres, dont l’aisné a par apres departy à ses puisnez : c’est pourquoy pourson mépris ou negligence toute l’ainéesse seroit suiette à saisie. Mais. la Coustume ayant égard à l’equité et benignité, qui ne veut qu’on punisse aucun pour la faute d’autruy, a voulu que les puisnez, s’qui faisans de leur part leur deuoir, et tachans encor de purger la negligence de leur aisné, offrent bailler adueu de toute l’ainéesse, et payer tous les droits qui sont deus ) ayent deliurancede leur part. Ce que ne peut le seigneur refuser en tant qu’il est hors d’interest : estant au surplus en sa puissance de retenir la part de l’aisné pour en iouyr apres l’aditidication insqu’à ce qu’il ait baillé adueu, ou la bailler. aux puisnez : lesquels en ce cas auront recours contre luy communi diuidundc pour ce qu’ils auront payé pour luy au seigneur : voire peuuent estre subrogez, audroit du seigneur et s’éiouyr en sa place des fruits et teüenu de la part de l’aisné quasi procuratores in remsuam, la saisie tenant pour le regard dudit aisné. Et quand l’aisné se voudra presenter et bailler aducu, il pouri a tousiours contraindre ses puisnez de luy bailler escroé ou declaration de ce qu’ils tiennent chacunde leur part et de luy payer les rentes et redeuances qu’ils luy duiuent selon larticle 175. qui doit éstre conioint auec cestuy-cy. Et quand il y : a doute entre les puisnez et tenans des héritages lequel d’eux est aisné ou tenant le cher de l’ainéesse, les puisnez peuuent nommer un d’entr’eux pour faciliter l’assemblement, parce qu’a faute. de payer tout lesseigneur poutroit failir l’integrité de l’ainéesse. Quc s’il y a plusieurs seigneurs, et ne sçait-on auquel il faut bailler aducu : cela semble estre decidé par l’article 108, qui veut qu’on face la foy et hommage en la maison seigneuriule, consequemment qu’on puisse baiiler aducu’à celuy des seigneurs qui ysera trouué ssans qu’il foit besoii de bailler à tous, per textum in cap. imperialem S praeterea ducatus de prohib. feud, alien. per feder. Boyer titre de Coutumes des fiefs 5. 11. Et se doiuent tous aecorder par ensemble lequel d’entr’eux le receura selon que Casius in epitome feudi dit estre la Coustume d’Allemagné, arg. l. ha opèrae S. 1. de ope. libert. l. iam tame S. sitamen iud. solui. Que si c’est fief noble qui soit à partager entre filles, sçauoir si lvne peut faire la foy et hommage pour soy seulement et payer sa part des droits et deuoirs, et en cas qu’elle s’y offre pour ses autres seurs, si elle y sera receuable, et aura main-leuce de tout le fief e cette question fe resout par l’article 128.


CXVI.

Le vassal ne peut prescrire le droit de foy et hommage deu au seigneur par quelque, tems que ce soit.

C’est parce que les fiefs appartiennent proprement à la republique et les possesseurs d’iceux qui eniouyssent pour seruira icelle n’é sont que seigneurs vtiles, or le domaine de la ropublique ne peut. estre perdu ou altéré par prescription. Itemsuperioritatis et dominii directi virtus honorifica et executiua se habens per modum potestatis dominantis, vt in fidem admissio, inuestiturae renouatio, manus iniectio, que sunt proprie et essentialiter iura dominicalia, non possunt a subdito prescribi, comme dit du Moullin titre des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 16. et S. 7. Boyer sur les Coustumes de Berry titre des Coustumes touchant prescription S. 2.Panorm . in cap. nouit, ni. 7. de iud. Nec etiam potest quis prescribere reuerentiam et honorem qui domino debetur. cap. cum non liceat de prescript. Sic quoque Curialis nullo tempore libertatem prescribit, sed suae patriae deber reddi l. preseriptioneme. de prescrip. 30. ann. Par art. du 19. ou’2 3. Iuillet 1sxB, entre maistreFederie Godet, du Pray et Hubert, fut ditque levassalne peut prescrire contre sonseigneur le droit de bailler par adueur ou denObrement. Autant en peut-ondire du relief, lequel est deu par tout nouuel homme a son seigneur ; et pareillement du treziesme l. comperit C. de prescript. 30. ann. selon l’arrestd’entre l’Escollier et ses hommes reféré cu apres sousl’art. 171.

18

CXVII.

Le seigneur ne peut prescrire les héritages saisis en sa main, ains. est tenules rendre au vassal ou ses hoirs toutes les fois qu’ils se presenteront en faisant leurs deuoirs.

Dautant qu’il y a mutuelle et reciproque obligation entre le seigneur et le yassal, et que le vassal ne peut prescrire la foy et hommage deu au seigneur. on n’apas non plus permis au seigneur la prescription contre son vassal deshe ritages saisis en samain par quelque tems qu’il les tienne sust-ce par cent ans-Ioint que le seigneur non possider prosuo et opinione domini comme il seroit : cquis pour prescrire I queecunque S. 1. ff. de public. mais pour punir la contumace de son vassal et le semondre à le venir reconnoistre : et est le seigneur censé tousiours tenir l’héritage faisi auec la mesme cause or qu’il euit eu apres autre volonté l. cum nemo C. de aci. poss. Et sur cette raison, dit Coquille sur la Coutume de Niuernois, fut fondé l’arrest par lequel l’Euesque de Clermont fut éuincé du Comté de Clermont par la Reine mere des Roys apres trois cens ans, parce qu’on faisoit connoistre par escrit que le commencement de la iouyssance de l’Euesque estoit par depost et bail en garde. Du Moulin au titre des fiefs S. 22. nu. 146. dit que feudum prehensum remanet penes vassallum quantùm ad vtile dominium et eius dispositionem, quantùm autem ad fructus est in manu patroni, qui non insistit feudo tanquam suo sed tanquam alieno ad instar creditoris hypotecam possidentis donec soluatur qui prescribere non potest, secus si mutasset sibi causam possestionis et pro suo possedisset l. male agitur C. de prescript. 30. ann. De sorte que s’il n’y auoit point eu de saisie ou n’eust esté effectuee, le seigneur pourroit bien prescrire par quarante ans, ex mutata possestionel. qui bona S. quod scriptum ff. de acquir-possaainsi que feroit vn autre et comme le vassal possedant pro suo et opinione domini pourroit prescrire le fiefde son seigneur.

19202122

CXVIII.

Les fruits adiugez au seigneur ne luy sont acquis s’ils ne sont engrangez auant que le vassal presente son adueu, ou forme deliurance.

f. ad Car le seigneur ressemble non tant possessori bona fidei quem fructuario, ad quemt ure ciuili fructus non pertinent, nisi tum demum cum in horreo reconditi sunt l. si vsusructuarius messem. Quib. mod. vsufr, amit. Ce qui se doit faire en tems et en faison.

Alias autem prematuros fructus secans non lucraretur : est enimhac corr uptio fructuum gotius quam perceptio l. 38. et hac distinctio S. cum fundum, l. 2Y. si seruus S. si oliuam ff. adleg, as. pleneMolin . titre des fiefs S. 1. glo. 8. Ce qui s’entend aussi du poissondes viuiers, ou estangs, pepinieres, bois taillis, et autres fruits qui ne luysontacquis s’ils ne sont pris et emportez, et iouyra le seigneur comme vn bonpère de famille sans rien degrader, endommager ny changer, et sera tenu aux reparations tout ainsi que le seigneur gardain article 2 2 1. chopp. lib. 3. tit. 1Y. de doman. dit que le seigneur qui fait les fruits siens de lrhéritage par luy saisi peut prendre pour son vsage les grands aibres que les vents et tempeste auront abbatus et mis par terre. Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des fiefs art. 57. dit qu’au gaing de fruits que fait le seigneur faut entendre qu’il doit ménager le fief faisi comme unbonménager feroit son heritage, comme en peschant les estangs ylaisser lalling et s’il n’yen a en l’estang en achetter des deniers prouenans de lavente du poisson, entretenir le colobier enlaissant les volées des ieunes pigeons en saisons propres et leur donnant â manger en hyuer : en bois taillis laisserhuit ou dix bailliueaux pour chacun arpent, couper en saison deué a sçauoir hors le tems d’entre la my-May et la iuy-Aoust et faire garder le icune reüenu.


CXIX.

Si les fruits demeurent au seigneur il doit payer les airures, labours et semences à celuy qui les aura faites, autre que le vassal, si mieux leseigneur n’aime se contenter du fermage ou de la moitié des fruits.

Parl’adiudication, la iouyssance et vsufiuit est acquis au seigneur, non la proprieté. Anciennement quand les fiefs n’estoyent pat, imonaux ils est oyent retinis au fief. dont l’usage est continué de dire qu’ils sont reunis. Le scigneur ales fruits sans faire deduction au vassal des labeurs et semences, quemadmodum inemphiteota qui non soluit l. 2. C. de iur, emph. a yn autre que le vassal deduci debint sumptus culturael si a domino in fine ff. de petit, hered. Quant au sermier il lemble qu’o le pourroit debouter de son bail, quia dominus succedit per modum priuationis non transmisions,Molin . tit. des fiefs S. 30. nu. 3. r. soiuso enim iure duntis resoiuitur ius accipientis tout ainsi qu’en cas de confiication l. 36. si fundu, ff. loca, comme veut IaCoust-de Touraine tit. 13. art. 113. et de Chasteau-neur chap. z, art. 16. Tou tesfois ilseroit bien rude que le seigneur deposs dait si prontement un fermies sans attendre quelque tems qu’on ne vist aucun vassal se presenter : autremient sevenant à presenter le vassal ce icroit le ruin-r de le chaiger des intereits que pourroit contre luy pretendre le fermier.


CXX.

et Adueu baillé soit bon ou mauuais sauue la leuee : doit neanmoins le vassal payer les frais de la saisie, adiudication, si aucune y a, et de ce qui s en est ensuiuy.

Cet article a lieu en matière de fiefs nobles, aussi bien qu’en terres roturieres, et aux vns et aux autres est requis bailler adueu pour sauuer le, leuees. Et suffira que l’adueu soit baillé ou presenté, mesmes par procureur pour sauuer la leuce du fief, ores que les foy et hommage ne soient faits. Cela fut iugé entre le Seigneur de Montpensier et le sieur de Claire par arrest du dernier Auril 1574. et par iceluy fut donnée main-leuee audit sieur de Claire de la terre de Manneuille auec restitution de fruits et leuees, à la charge de faire les foy et homage et autres deuoirs au tés deu ainsi qu’appartient. Et cobien qu’il y ait eu prises de fief et adiudication, le vassal neamoins fauucra les leuces pourueu qu’auant que le seigneur ait emporté les fruits il ait baillé aducu, bien qu’en la reception d’iceluy ait esté mis fauf et sans preiudice des prises de fief et le droit proprietaire du seioneur. Ainsi iugé par arrest du 11. Mars 1522. entre Iean Heuzé et Charlorte Lhuillier.

2324

CXXI.

et Si le seigneur ne blasme l’adueu dans les prochains plés ensuyuans la presentation d’iceluy, le vassal n’est plus tenu y comparoir, s il n’y est assigné pour receuoir blasmes, lesquels luy doiuent estre fournis au iour de la première assignation. et

De ces blasmes d’adueux discourt amplement du Moullin sur le 44. article des fiefs.


CXXII.

Peut neanmoins le seigneur blasmer l’adueu de son vassal trente ans apres qu’il luy est presenté, et cependant le vassal iouyt et fait les fruits siens.

Del’article 121. l’on peut inferer que le vassal ayant baillé son adueu doit comparoir sans aucune assignation aux prochains plés ensuiuans la presentatio d’iceluy sur peine de l’amé de, pour sçauoir ii leseigneur y voudra assigner blasmes. En la liberté duquel il on est de les bailler, ou de se reseruer à ce faire quand il aduiférabon estre, ayant trente ans pour y fournir comme dit cet article 12 2.

Qui est vn delay introduit en sa faueur, afin qu’il ait loisir de rechercher pieces iustificatiues de ses blasmes, et de s’informer de ses droits. Duquel temone se peut le vassal plaindre attendu qu’il iouyt cependant : Combien qu’il sembleroit par ces mots, lesquels luy doiuent estre fournis, mis audit article 121. qu’à faute de les fournir par le seigneur il n’y seroit plus par apres reccuable, parce qu’estant demandeur in cius est potestate quando vtatur suo iure l. pure S. penul. de cepr. et qu’ayant prouoqué sonvassal en iugement il est presumé saisi de ces pieces. Neanmoins i’estimerois que le vassal n’emportera autre chose que congé de court, et qu’il sera tousiours loisible dans lesdits trente ans au seigneur de fournir blasmes au vassal en le readiournant. Qui plus est sembleroit, si le-seigneur auoit desia baillé blasmes sur lesquels l’adueu auroit esté reformé, qu’il en pourroit encor assigner d’autres dans les trente ans de la presentation d’ice luy.

Le vassal n’a pas pareille libertéiusqu’àtrente ans de reformer l’adueu par luy baillé par lequel il aura reconnu estre suiet à plus grande rente qu’il ne deuoit : car il faut qu’il s’en face releuer par lettres de Chancellerie dans les dix ans, autrement apres ce tems passé il n’y sera plus reccuable.

Que si vn héritage suiet à rente seigneuriale a passé en la main de quelqu’vn àtitre vniuersel ou singulierqui en ait baillé adueu sans charge d’icelle rente, et iceluy ainsi est receu par le seigneur, lequel ait esté trente ans depuis sans assigner blasmes, on pourroit dire qu’il ne seroit plus receuable à demandei ladite rente, dautant qu’apres trenté ans l’adueu ne peut plus estre blasiné, et qu’il seruiroit de titre d’exemption au vassal, ainsi qu’il feruiroit au seigneur de charge contre son vassal, l’adueubaillé parlevassal et receu par le seigneur important vn tacite contrat reciproque entr’eux pour les rentes et suicttions et vn acquiescement ou renonciation par le seigneur à ses droits ou rentes. Mais. quand il n’y apoint eu d’adueu baillé, alors le seigneur est tousiours recenable dans les quaranté ans à demander ses rentes lesquelles ne peuuent est : e prescrites par moindre tems.


CXXIII.

Entre les seigneurs et leurs hommes foy doit estre gardee, et ne doit l’vn faire force à l’autre.


CXXIIII.

Le vassal doit porter honneur à son seigneur, sa femme et son fils aisné, comme aussi les freres puisnez doiuent porter honneur à leur frère aisné.

Vassallus idem dicitur quod fidelis id est ille qui est obligatus sub fidelitate vt in tit. an vemoueri deb, test. qui pares esse des. et in cap. 1. S. item si fidelis tit. quib emod feud, am. in Usib. feud. Celuy qui ne possedeplus le fiuf n’est plus vassal, consdquemment n’est plus tenu à cet honeur itout ainsi qu’auduché de Bourgongne les maine moites ou serfs ne doiuent feruitude qu’à cause de l’héritage qu’ils tiennent, et ne le tenans plus il n’y sont plus obligez, non enim debet seruitutemres, sed homo. sicenamde honores Ce n’est pas garder la foy que de s’entre-pourchasser du mal ouuertement ou couuertement en quelque sorte que ce soit, ou de conspirer par l’un auec les ennemis de l’autre a luy faire tort. Ce que les loix reprouuent expressement l. l. 8. cum patronus de offic. prefec vrb. vel amicitias cum inimicis alterius copulare I. liberi. C. de inoff. testam. nam, vt aiehat et e Elaminius Nabidi apud Liuium dec. 4. lib. 4. amicitia violatur bis maxiniè duabus rebus, si socios meos pro hostibus habeas, et si hostibus meis te coniungas.

Et non seulement la Coustume enioint auvassal garder fidclité à son seigneur, mais aussi commande luy porter honneur et reuérence. Conuenit autem tant viuo quam mortuo a liberto honorem exhiberi l. 4. apud Celsum 5. aduersus de dolmal. except. facit. l. liberto et totustit. de obsec. a lib. Galet enim argumentum de libertoad vassallum, vt omnes tenent, glo, in d. l. 1. 8. cum patroni in verbo inimicis de offic., pref. vrb.

Par arrest du 8. Féurier 16os. à l’audience, pour auoir par le procureur de Leon lulliote sieur des Bellières dit et soustenu en la Cour René Mallardsieur de Vauserment son seigneur n’estre noble, apres qu’il eut fait apparoir ducontraire, les héritages dudit lulliote furent declarez acquis audit Mallard : lequel arrest fut toutesfois depuis retracté sur requeste ciuile obterue par ledit lulliote ayant desauoué son procureur et mesconu y auoir rié de son fait.

252627

CXXV.

Si le vassal est conuaincu par iustice auoir mis la main violentement sur son seigneur, il perd le fief et toute la droiture qu’il y a reuient au seigneur.

2829

CXXVI.

Pareillement le seigneur qui met la main sur son homme et vassal pour loutrager perd l’hommage et teneure, rentes et deuoirs à luy deusà cause du fief de son vassal, et sont les foy et hommage. deuolus et acquis au seigneur superieur : et ne paye le vassal outragé rente de son fief, fors ce qui en est deu au chefseigneur.

L’obligation du seigneur enuers le vassal est reciproque estans l’yn et l’autre tenus s’entregarder la foy, s’entr’aider de mutuels offices, et ne s’entrepourchasser aucun mal. Ias super us feud. nu. 30. à l’exemple des patrons et des cliens d’entre les Romains, deiquels droits de patronnage et clientelle diicourt Hallicarnasse au liure 2. et Plutarque en la vie de Romulus. a. Gellius lib. 20. cap. 1. et lib. 5. cap. 13. scribit antiquis popul. Rom. moribus comparatum fuisse, ut patroni clientem in fidemreceptum chariorem haberent quam propinquos, eumque etiam aduersus hos tuerentur : quin et licuisse patronis testimoniumpro cliente aduersus cognatos dicere, aduersus clientem non licuisse : nec fas erat alteris accusare alteros, aut censeri inter inimicos., Quod si quis deprehensus efset aliquidhorum facere, tenebatur lege de proditoribus quam sanxit Romulus, conuictumque eius criminis huius licebat ot Diti sacrum interficere. Que si le seigneur offence son vassal, merito censetur malefidus, tit. de forma fidel. et est dit aussi commettre felonnie tit, qualiter domin. feudo priu. et tit. si de feud. def. controu.

Guido pa S. domino, qui dit aussique ex omni felonia qua vassallus feudo priuatur, dominus proprietate feudi priuatur. Baquet titre des droits de iustice chapitre 11. nu. 10.Guido pa , d. 82. Ex lege 12. tabular. patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto. Virgilius 6. Aeneid. de penis apud inferos.

Hie, quibus inuisi fratres, dum vita manebat Pulsatusque parens, et fraus innexa clienti.

Les iniures legeres né feront pas tomber le seigneur en la peine de cet arti-Cle, nec etiam patietur vassallum praetor querentem, nisi atrocitas eum mouerit l. prator edixit S. si dicatur de iniur. La peine indite au seigneur, c’est qu’il est priué des rentes et deuoirs à luy deus par son vassal offensé, mesmes de la teneure, laquelle on adiuge au seigneur du fief dominant : par pareille raison que le seigneur qui traitoit mal son serfestoit tenu de s’en deffaire et de le vendre S. in potestate S. sed et maior instit, qui sunt sui vel al. iur. Quinetiam dominus non curando seruum suum infirmum priuatur dominio eius l. 1. 8. sed et siquis C. de lat. liber. toll. Et est requis sentence pour faire tomber le seigneur en la peine de cet article, aussi bien que pour déclarer la commise du vassal. Laquelle peine il ne faut pas restraindre et limiter seulement aux cas de cet article et du precedent, ains l’estendre à autres causes qui seront trouuees suffisantes par leur grauité et atrocité, comme il est dit cudessus : autrement en vain la Coustume recommanderoit tant la foy et feauté entre le seigneur et le vassal et leur deffendroit d’user de force l’un enuers l’autre nisileges iste quibusdam penis sancta essent, comme aussi il s’en voit des arrests donnez en plusieurs autres cas, dont fait mention Pap. en ses arrests liu. 13. tit. 1. des fiefs foy et hommage, et aux arrests du Parlement de Bretagne recueillis par de Lesrat arrest 5.

Par arrest en l’Eschiquier tenu à Caen l’an 1380. fut iugé que Guillaume Auber vassal de messire Guillaume d’Orbee Cheualier, lequel auoit esté battu et outragé par ledit d’Orbec, demeureroit quitte et dechargé des rentes qu’il faisoit audit d’Orbec, et que le Roy auroit l’hommage dudit quber auec la cour et Vsage, nonobstant que le procureur du Roy requist auoir les faisances et redeuances. Il se trouue auoir esté iugé par autre arrest de l’Eschiquier tenu à Roüen au terme de Pasques en l’an 1395. que pour auoir par le sieur de Grauille donné vnc busse a Martin Dardaine lequel tenoit de luy par aisné, les heritages dudit Dardaine seroyent à tousiours quittes et décharoez des rentes qu’ilfaisoit audit sicur, et mesmes les héritages de sa femme durant le tems qu’il en auroit la iouyssance. Fait à ce propos l’arrest pris de Baquet rapporté cydessus sur l’art. 37. Iey n’est à omettre ce que dit l’histoire de France du Roy Clotaire premier du nom, lequel pour reparation de la mort de Gautier d’Vuetoten Caux seigneur du lieu par luytué de sa propre main le iour du védredysaint, et menacé d’excommunication par le Pape Agapetus s’il n’en faisoit satisfaction, erigea sa terre en royaume.


CXXVII.

La teneure par parage est quand vn fief noble est diuisé entre filles ou leurs descendans à leur representation.

Le vieilCoustumier portoit que teneure par parage est quand eil qui tient et cil de qui il tient doiuent par raison de lignage estre pairs en partie de l’heritage quidescend de leurs antecesseurs : ce qui se rapporte à l’article 127. qui dit que chacune prend titre et qualité de fief et c. On tient que les Duchez, Marquisats et Comtez ne se diuisent point. Sur cette matière de parage on peut voir la Coustume d’Aniou, qui en cela est en plusieurs choses conforme à la nostre.


CXXVIII.

Les aisnez font les hommages aux chefs seigneurs pour eux et leurs puisnez paragers, et les puisnez tiennent des aisnez par parage sans hommage.


CXXIX.

En cette manière le puisné et les descendans de luy tiennent de l’aisné et de ses hoirs iusques à ce que le parentage vienne au sixiéme degré inclusiuement.

IIn’y aque les filles qui donnent lieu au parage, par lequel sont diuisez les fiefs qui de leur nature sont indiuidus entre masles. Tenir en parage, c’est à dire en pareil droit, quia pares sunt in feudo par l’égale diuision d’entre les soeurs du fief et de tous ses droits et appartenanges, art. 137. oubié tenir en parage, c’est à dire par parentage. On disoit anciennement fille de haut parage, c’est à dire fille de bonne maison.

30

CXXX.

Par les mains des aisnez payent les puisnez les reliefs, aydes et toutes redeuances aux chefs seigneurs, et doiuent lesdits puisnez

estre interpellez par les aisnez pour le payement de leur part desdits droits.

31

CXXXI.

Les aisnez paragers peuuent faire iustice sur les biens des puisnez par les mains du preuost de leur fief.

Dautant que c’est à l’aisné à payer pour soy et pour tous ses paragers les droits deus au chef seigneur, il est raisonnable luy permettre de iusticier sur les parts des puisnez pour les faire contribuer a ce qu’ils doiuent. Et se peut le seigneur addresser à l’aisné pour le payement de tout sans diuiser ses droits par l’exaction sur chacun des puisnez, particularis enim solutio et exactio non minima incomoda habet l. plane ff. sam. erc.


CXXXII.

Quand le lignage est hors le sixième degré les hoirs des puisnez sont tenus faire foy et hommage aux hoirs de l’aisne ou autres possesseurs du fief qui escheur à la part de l’aisné.

32

CXXXIII.

Le fief sort de parage et doit foy et hommage quand il tombe en main d’autres qui ne sont paragers ou descendans des paragers dencore qu’ils soient parens.

Le fieffort aussi de parage quand il est diuisé en plus de huit parts, comme si vn plain fief de Haubert venoit tout aux filles, et elles fussent plus de huit, dont chacune eust sapart : en ce cas nulle des parties n’aura court ny vsage, mais sera desors en auant tenu comme fief villain et roturier, et reuiendra la court et Vsage au seigneur souuerain duquel le fiefestoit tenu nuëment et sans moyen, Pareillement si l’vne des huit parts du fief de Haubert estoit depuis diuisce en plusieurs parties, comme si l’vne des soeurs qui auroit eu pour sa part vn huitiés me de fief, mouroit et laissoit deux filles ou plus, qui eussent eu chacune sa part en iceluy huitième, icelle partie ainsi departie perdroit sa court et usage et non pas les autres. Mais ce n’est pas diuiser le fief que de mettre en vn lot le fief, la court et usage, reliefs treziesmes, et telles autres choses qui sont de substantialibus feudi, et en l’autre part héritages, rentes, droitures de moullin, vertes moutes, colombier, et autres dependances de laterre, en quoy demeure assez pour satisfaire aux rentes et redeuances deües au seigneur selon l’article 204. Et faut noter que le fief et les parties d’iceluy ne peuuent estre despecees en tant de portions que celuy qui a vne partie du fiefvoire la huitiesme, ne les puisse remettre ensemble par sucession, achat, don, eschange, ou autrement. En ce faisant le fiefretourneraà sa première dignité et noblesse agd. 9 8. qui res S. arcam. vers-nec simili ff. de folut.

Touchant le partage des fiefs on peut voir du Moullin sur ce titre. S. 10. nus 20. et 21. et S. 34. nu. 6. sur le titre des censiues et droits seigneuriaux S. 352. glo. 4. nu. 25.


CXXXIIII.

Trézième n’est deu pour la premiere vente que fait le parager de son fief, foit avn estrange ou à celuy à qui il pourroit eschoir à droit de succession.

Arrest fut donné en laCour le 13. Mars 1603. sur vn tel fait. Le sieur de saint Iust, yn autre, le sieur de Braqueuille Conseiller du Royen la Cour des Aydes audroit de leurs femmes auoient fait lots et partages d’un huitiesme de fief. Aupremier lot auoit esté mis le cors du fiefqui fut pris par non choix par le sieur de Braqueuillé : aux deux autres lots les terres et manoir pris par le sieur de saint lust et son autre coheritier. Le sieur de saint Iust ayant vendu au sieur de Bosraoul son fils les terres escheües à son lot, le sieur de Braqueuille en demande le treziéme, le sieur de saint lust l’empesche, disant qu’il tenoit sesdites terres par parage, et partant ne deuoit trezième suyuant la Coustume. Le sieur de Braqueuille replique qu’il n’y a de parage en roture. Ainsi iugé par ledit arrest, et qu’il seroit payé trezième audit sieur de Braqueuille.


CXXXV.

Et où cas que le fief parager vendu à un estrange soit retiré à droit de lignage par aucun des descendans des paragers etans das lesixième degré, en ce cas ledit fiefvendu retombe en teneure par parage.


CXXXVI.

Pareillement si le vendeur rentre en possession de son héritage. par clameur reuocatoire, ou par releuement, ou condition de rachat, iltiendra son héritage par parage comme il faisoit auparauant. mais s’il le rachete il le tiendra par hommage.

Laraison de cet article au premier chef est, que la resolution de la vendition vient ex conditione preamoula l. alienatione. fam. erc. Et depend du premier contrat, qui semble n’estre pas vne pure et simple vente, ains messee du droit de retirer et reuoquer l’heritage, et quasi sub tacita conditione, que ideo propriè xenditio dici non potest. l. 19., sihominem, de Usucap. l. 3. hec xenditio de contrab, emp. l. ci qui ita de cond. instit. n’estant pas l’acheteur fait seigneur incommutable, necis 2 crè dominus a quo res potest auocari, et demeurant encor quelque droit par deuers le védeur habere enim ipsam rem videtur qui actionem habet ad rem recuperà : am. l. qui actionemde reg. iur. C’est pourquoy en ce cas icy le demandeur ne conclud à réuëte, ains a rescision ou retrocession : laquelle estant faite fingitur venditio non facta : itemquodres de facili ad suam naturam reuertitur l. si vnus S. pactus ne peteret ff. de pact.Chassan -titre des droits et appartenances S. 25. nu. 6. Mais quand le parager ou le vendeur rachete, c’est vne seconde vente, la prerière n’ayant esté cassee nyresolué, et la seconde n’estant faite en consequêce de la premiere, ny en vertud’aucune clause ou condition qui ait donné action in rem au vendeui, oit peuobliger le premier acheteur l. 1. in f. C. quado lic, ab empt. dise. C’est pourquoy le fiefsoitira de parage et deura relief et trezième. Autant ensera si quelque autre des lignagers non parager du vendeur le rachete,


CXXXVII.

En cas de diuision de fief le droit de colombier doit demourer à l’un des heritiers, sans que les autres le puissent auoir, encores que chacune part prenne titre et qualité de fief auec les autres droits appartenans a fief noble par la Coustume : néanmoins si les paragers ont baty vn colombier en leur portion de fief, et iouy d’is celuy par quarante ans paisiblement, ils ne pourront estre contraints de le demolir.

Il a esté dit cu dessus que les fiefs nobles sont diuisibles entre soeurs : ce qui s’entend iusqu’à huit parties quand c’estvn plain fiefde haubert. Et sont ces parties ou portions de fiefappellees membres de haubert, retenans chacune son chef et dignité de noblesse, court et vsage, iustice et iurisdiction sur ceux qui tiennent d’eux selon les lots qui seront faits. Et pourra aussi chacune fe quadifier dame en partie dudit fief, puis qu’elle prend part à tous les droits appartenans à iceluy, et au titre qui est le nom, quia nomen debet esse consequens rei. S. est et aliud et ibi glo, instit. de donat.Molin . tit. des fiefs S. 10. nu. 21. Et d’ailleurs seroit à la puisnce foit preiudiciable de changer le nom de son fief, lequel ses vass saux ont de tout tems reconnu par leurs adueux et gage-pleges. Et neans moinsila puisnce adioustera au titre ou denomination de son fief, pour la part puisnee : comme aussi les puisnés auront les mesmes armes que les aisnez sinon que les puisnez les escartelleront de quelque chose diuerse à leur diss cretion.

Et entre autres seigneurs qui ont chacun vn fief en mesme parroisse ou vils lage, pour la distinction il seroit conuenable qu’ils prissent diuers noms l. Ad res cognoscendos C. de ingen, manum, et estans tous lesdits fiefs de mesme nom, que le fiefprincipal et dominant eust seul la denomination. Neanmoins il a esté iugé pour la Rochelle lourdain d’Auranches, et par autre arrest du 22. Decembre 1601. entre Guillaume de Surtainuille et le sieur de sainte Mere-Eglise, qu’ils seront nommez sieurs en partie. Par arrest du 6. May 1547. contre le sieur de Tournedos, fut deffendu de se titrer seigneur de quelque seigneurie n’en estant propriétaire.

33

CXXXVIII.

Lhéritage tenu en bourgage est exemt de payer reliefs, treziémes et autres droits seigneuriaux et Coustumiers : et n’est tenu le possesseur d’iceluy que bailler simple declaration, en laquelle il doit exprimer les rentes et redeuances qui sont deuës, s’il n’y a titre conuenantou possession suffisante au contraire.

L’article 10z. cu dessus porte que les terres de frane-alleu sont celles qui ne reconnoissent superieur en feodalité, et ne sont suiettes à faire ou payer aucuns droits seigneuriaux. De telle nature sont la plus part des maisons et héritages assis dans lesvilles et bourgs. Il y a d’autres héritages assis aux mesmes lieux qui ne laissentd’estre tenus des seigneurs feodaux : mais ils sont exemts de pay reliefs, trezièmes et autres droits seigneuriaux, et ne sont les possesseuis d’iceuxtenus que bailler simple declaration, comme il est dit en cet article. Suiuant quoy Terrien rapporte vnarrest de l’an 1526. par lequel fut dit que les hommes du fief de Courbespine appartenant à vn nomme Bellemare, pour autant que ledit fiefs’estend au bourg de Berney, ne payeroyent reliefs, ne tregiesmesnyautres droits ou deuoirs seigneuriaux, et qu’ils bailleroyent seulement par déclatation les rentes que doinent leurs héritages sans aucune chose paverau Senechal du fief.

Ilyad’autreshéritages tenus en bourgage qui sont suiets à tous les droits seigneuriaux, comme il sevoit par le procez veibal inseré à la fin de cet aitic le : c’est pourquoyont esté employez à la fin de cet article ces mots, s’il n’y a titre conuenant ou possession suffisante au contraire, Surquoy a esté donné a rest auCGseil le 3. Septembre 16or, au profit de maistre Richard Laisné procureur en la Cour sieur du fief de Lithebee pretendant trezième et autres droits seigneuriaux sur vne maison assise en la ville du Pontaudemer tenué de sondit fief et possedee par vn nommé Mauduit. Par lequel arrest veus certains gage-pleges tenus en ladite maison comme faisant partie du domaine fieffé de ladite sicurie, plusieurs adueux rendus par les tenans d’icelle maison au sieur de Lithebec portans reconnoissance de tenir icelle en foy et hommage de ladite sieurie et estre suiets a reliefs, trezièmes et autres droits accoustumez, fut confirmée la sentéce du Bailly de Roüen, par laquelle ledit Mauduit auoit esté condamné à reformer son adueu de la suiettion des reliefs et trezièmes et autres droits sieuriaux accoustumez. Autre arrest a esté donné en ce Parlement en la seconde chambre le 17. Féurier 1609. entre leshuit chanoines de l’ancienne fondation de nostre Dame d’Eureux seigneurs du fief des Fruolus appellans du Bailly dudit lieu ou son lieutenant contre Eustache la Biche intimé : par lequel ledit la Biche, qui maintenoit son héritage asçis en franche bourgeoisie en la parroisse de nostre Dame de la Ronde és fauxbourgs d’Eureux, fut condamné à payer les trezième de l’acquisition qu’il en auoit faite. Il se trouue aussi en cette ville de Roüen des maisons, par la vente desquelles trezième a esté adiugé au Prieur de Bonnes nouuelles, duquel estoyent tenuës icelles maisons, autres assises en ladite ville tenuës des fiefs de saint Geruais et Esmendreuille suiettes à reliefs et trezièmes. Comme pareillement il y en a à Paris vne infinité tenuës de diuers fiefs, et entre autres de l’Abbaye de sainte Geneuiefué, dont les possesseurs ont esté condamnez aux lots et ventes selon qu’il fut iugé par arrest de l’an 1598. contre maistre Estienne du Brueil conseiller du Roy et maitre ordinaire des requestes de son hostel.


CXXXIX.

Par aumosne ou bien-fait que face le vassal de son bien à l’Eglise les droits du seigneur ne sont en rien diminuez soit en iustice, rétes, ou autres deuoirs.

34

CXL.

En ce cas l’Eglise ou autre cors de main-morte à qui est le don ou aumosne fait doit en tout pouruoir à l’indemnite du seigneur et luy bailler homme viuant mourant et confisquant pour faire et payer les droits et deuoirs qui luy sont deus.

35

CXLI.

et Neanmoins si l’Eglise a possedé fief ou héritage par quarante ans en exemtion de bailler homme viuant mourat et confisquàt ou de pouruoir à l’indemnité du seigneur, elle tiendra de là en auant le fiefouhéritage en puré aumosne, et ne sera tenué que bailler simple declaration au seigneur.

Cetarticle est de la Coustume nouuelle : car auparauant l’exemtion qu’autroit eue l’Eglise partel et si long tems qu’il n’eust esté mémoire au contraire n’eust pas fait preiudice au seigneur comme il apparoist par l’arrest du 19. Nouembre 1533. entre les Doyen, Chanoines et Chapitre de nostre Dame d’Eureux d’vne part, et Loys de la Haye sieur de Chantelou et de Fonteines d’autre part. Par ainsi appert que maintenant l’Eglise peut prescrire contre le scigneur, ce qui a esté fanorablement introduit à l’exemple de l’Authentique ascriptitios C. de ep. et cler. Par mesme raison pourra ton prescrire contre l’Eglise quiest suyuant l’art. I. au titre des preseriptions.Bened . in cap. raynutius in verbo et xixoremnu. 248. Mais sçauoir si l’Eglise peut prescrire contre le Roy par ce tems de quarante ans, pour ne pouuoir par luy la contraindre de vider ses mains, sou luy payer le droit d’amortissement : Monsieur le Maistre en son traité d’anortissemens chap. s. resout cette question sur vn arrest en latin par luy rapporté, disant que le Royne peut contraindre les gens de main-morte à vuider eurs mains par faute d’amortissement, mais bien peuuent estre contraints luy ayer finance pour ce droit qui est de superiorité et imprescriptible. Et sic, inuit, prescribitur possessio sed non ius, quod cim sit superioritatis et obedientiae nemo potest icapere. Autant enditChopp , sur la Coustume d’Aniou liure 1. chap. 373.

Mais en Normandie c’est l’opinion d’aucuns, que nonobstant le laps de quarâte ans le Roy pourra contraindre l’Eglise de vuider ses mains, si mieux elle n’aime bailler homme viuant mourant et confisquant, et entout l’indemniser oucontenter le Royde quelque chose pour son droit d’amortissement, selon qu’il fut maintenu par monsieur Vauquelin aduocat du Roy, ainsi qu’il appert par les procez verbal de la Coustume, et que cette Coustume ne peut faire preiudice au Roy, comme il a esté déclaré par l’approbation d’icelle, et par son Edit de l’an 1539. Et que cequi a fait ainsi coucher cette article sans excepter le Roy, ça esté que le commun aduis estoit encor alors, que prescription de quarante ans auoit lieu pour quelques choses que ce fussent, mesmes contre le Roy. Ce qui est par nous plus amplement touché sur le 1. article du titre de prescriptios.

Que les Eglises ne peuuent prescrire amortissement contre le Roy, il est deduit amplement par des raisons contenuës dans les ordonnances de Fontanon au liu. 2. du 2. tome page 322.


CXLII.

Celuy qui a fait don à l’Eglise de son héritage n’y peut reclamer autre chose que ce qu’il a expressément resérué : néanmoins sil luy a fait don de patronnage sans reseruation, les droits honoraires deus aux patrons luy demeurent entiers et à ses hoirs ou ayans cause au fief ou glebe auquel estoit annexe ledit patronnage.

Conformément au chapitre cum dilecti de donat. Il y en a qui donnent des héritages à l’Eglise a lacharge de certaines rêtes, deuoirs ou autres droits qu’ils veulent leur estre faits. Ettelles donations sont valables n’estans faites contre la Coustume ou en fraude d’icelle : quodcunque enim onus quis rei sua potest imponere in tradendo. l legem C. de pact. secus si post donationem : quia perfecta donatio conditiones postea non capit, l. persecta. c. de don que sub modo, etiam si donans habuisset intèionemreseruandi, l. si repetendi. C. de condict, caus. dat. Il y atoutesfois icy vne reseruation que fait la Coustume en faueur des patrons et afind’inciter plulieurs à l’edification, fondation ou dotation des Eglises glo, pragm. sanct. in proem. S. quibus ad plenum. in verb. dotauit., patronum faciunt dos adificatio, fundus. Pation est celuy. qui a fondé l’Eglise, c’est à dire donné le fond et lieu auquel elle est assise, ou celuy qui l’a cdifice et fait bastir à ses despens, oubien celuy qui l’a dotee, c’est à dire donné des biens temporels et reuenu annuel pour le se, uice diuin ordonné en icelle Eglise laquelle dotation doit estre faite auant la consecration de lEglise c. nemo 1. de consecrat, dist. 1.

3637

CXLIII.

Tout homme condamné à mort par iustice, banny du Royaume, ou condamné aux galleres à perpetuité, confisque le fief et son héritage au profit de son seigneur aux charges de droit, qui sont payer les rentes seigneuriales, fonsieres et hypoteques, mesmes les dettes mobiliaires, discussion faitte prealablement des meubles.

3839404142434445

CXLIIII.

Au Roy seul appartient les confiscations des condamnez pours crime de leze-Maieté, encores que leurs héritages ne soyent immes diatement tenus de suy.

4647

CXLV.

Les fruits des immeubles de celuy qui est condamné par iustice royale appartiennent au Roy pour la première annee exemts de toutes dettes, autres que les rentes seigneuriales et foncieres deue pour ladite annee : et outre il à les meubles du condamné les dettes prealablement payces.

Cedroit est donné au Roy à cause de sasouueraineté, et peut etre aussi enconsideration de la charge qu’il a de faire faire les procez par ses officiers, et que parfois selon les occurrences l’on prend les frais sur la recette du domaine. Ladame de Longueuille pretend comme le Roy ce droit en ses hautes iustices, comme on peut voir au procez verbal inseré en la fin de cette Coust sur cet art. Ce qui ne repugne a cet art. qui ne parle que dit condamné par iustice royale. Plusieurs Coustumes adiugent au seigneurhaut iusticier la confiscation desmeubles aussibienque des immeubles. La Coustume de Bretagne tit. 25. art. 638. dit que la confiscation des meubles est à celuy par la iustice duquelil estattaint et condamné. La Coust. d’Orléans tit. 17. Ait. 31. poite que lesmeubles et immeubles font acquis au haut iusticier en la iurisdiction. duquellesdits meubles sont trouuez et lesdits immeubles assis à la chaige des dettes. Bouibonnois chapitre 2 6. art. 349. dit que les biens dut condamné soyent meubles ou immeubles sont cofisquez aux seigneurs hauts iusticiers en la iurisdiction desquels lesdits biens sont situez ou assis en payant les frais de Iustice.

48495051

CXLVI.

Aux seigneurs feodaux appartiennent les héritages de leurs vassaux apres leur decez à droit de desherance et ligne esteinte, aux charges de droit, s il ne s y presente hoirs habiles a succeder dans le septième degré inclusiuement.

Si cesont fiefs qui tiennent du Royimmediatement ils appartiendront urer, Royà faute d’homme. Et si l’héritage est en bourgage et non tenu d’aucun seigneur il doit pareillement reüenir au Roy comm. biens vacans, hoc enim est ius fisci ut nullis extantibus heredibus bona defuncti sibi vendicet l. 1. et l. vacantia de bon., vacan lib. 10. C. Autant en sera des rentes fonsieres deuës sur l’héritage tenu duseigneur, auquel reuiendront lesdites rentes par argument de l’art. 181. Mais. quant aux rentes hypoteques, quia situm non habent, et ne sont point en tenci re d’aucun seigneur, elles yront au Roy comme les meubles. Ce qui semt ble estre l’intention de la Coustume qui n’vse pas du mot d’immeubles mais d’héritages, à quoy ne conuiennent pas proprement les rentes h, poteques.

5253

CXLVII.

Pareillement les héritages ayans appartenu aux bastars reuiennent aux seigneurs en pure propriete apres leur decez aux charges. de droit come dit est, si lesdits bastars n’ot esté legirimez par octroy du prince enteriné appellez ceux qui y doiuent estre appellez, ou qu’ils n’ayent enfans procreés en loyal mariage.

C’est ieyvne autre espèce de reuersion par desherace et ligne extainte : car quand les bastars n’ont point d’enfans ils n’ont point d’heritiers et leurs biens sont vacans, et à cette cause appartiennent aux seigneurs, ou au Roy lI. 7acantia de bon. vac. l. 10. C. Car tout ainsi que les bastars ne peuuent succeder à aucun art. 275. aussi aucun autre que leurs descendans legitimes ne leur peut succeder, quia nullo consanguinitatis aut agnationis iure eos contingit l. si spurius ff. Und. cogn.

Et par l’ancienne Coustume au titre d’empeschement de succession le bastard ne peut auoir aucuns heritiers sinon ceux qui sont engendrez de sa chair en loyal mariage. Aucun déc non pas mesme lamère naturelle ne leur succedera, videndusChop . de dom. lib. 1. tit. 11. et Baquet au traité de droits de batardise chap, huitième.

Cet article et le precedent ont lieu aussi à l’endroit des seigneurs Ecclesiastiques. Mais sçauoir s’ils peuuent faire don ou autrement disposer des hérit ages venus à leur fief par ces reuersions, et si c’est point vne alienation des biens d’Eglise. Qnelques vns distinguent, disans que si lesdits héritages auoyent esté reunis au fief ou à la mense ils ne les pourroyent plus aliener, mais auant qu’ils le soyent, ce ne sont que eschaettes et auantures de fief dont ils peuuent disposer à leur volonté, Sembleroit neanmoins que, puis qu’il n’y a plus de vassal, ipso iure ils sont reunis, et par ainsi indistinctement ne pourroit le seigneurEcclesiastique les aliener. Autant on pourra dire des héritages tenus et mouuans d’un fief appartenant à vne femme marice qui ont esté reunis au fief par ces reuersions, c’est asçauoir qu’ils ne sont pas in dominio ny en la disposition du mary. Et dela peut-on refoudre vne autre question que formeChassan , au tit. des droits et appartenances à gens mariez S. 4. ad verba constant le mariage in f. Vne femme marice ayant en dot vn chasteau auec iurisdiction au térritoire, duquel chasteau ou fief sont tenus et mouuans des héritages qui soyent confisquez par crime du propriétaire, sçauoir s’ils peuuent estre alienez par le mary s Et soustient l’affirmatiue disant qu’ils luy appartiennent, parce, dit-il, que ce sont fiuits de iurisdiction et que les fruits appartiennent au mary pour supporter les charges de mariage. Et de cet aduis se trouue Bartole en la I. dernière in princ. ff. sol. matr. Neanmoins ie n’estime pas que telle opinion soit à suiuir, dautant que par la confiscation se fait à faute d’homme vne reunion au fief des heritages duquel ils sont mouuans : desquels héritages la femme qui estoit dame du hechabebat quoddam directum dominium ut censetMolin . tit. des fief58. 1. glo. 1. nu. 2. et 38. et sed. Et partant ne pourroient estre alienez par le mary sans le consentement de la femme nonplus que ses autres biens.

Quant aux meubles d’un bastard n’ayant enfans et n’en ayant disposé par testament, ils reuiennent au Roy, et non au seigneur au territoire duquel il estoit demeurant ou est decedé : parce que les meubles ne sont pas choses feodales pour aller au seigneur du fief par deshérance. Par arrest donné à l’audience le 6. Iuin 1553. contre le Duc de Longueuille, les meubles et rêtes créces d’ieeux demeurez apres le decez d’vn nommé Bigot bastard decedé sans hoirs furent adiugés au Roy seul, neanmoins que ledit Bigot fust natif et décedé sur la sieurie et haute iustice dudit Duc de Longueuille. Arrest fut donné en bien plus foits termes en l’audience de la grand Chambre le 12. Féurier 1609. contre le Duc de Luxembourg iouyssant par engagement à cause de la dame sa femme du domaine de la Viconté d’Argenten : par lequel les meubles. du deffunt prieur Barjot bastard décedé sans enfans furent adiugez à Marie Barjot à cause du don à elle fait par le Roy d’iceux meubles qui appartenoient à ses freres bastars qui auoyent esté tuez en icelle Viconté. Ledit domaine, comme apparoissoit par les clauses, estoit engagé en ces circonstaces et dependances, droits censuels et casuels, decherance, bastardise, amendes et confiscations, fors et resérué les gardes royales, amendes et confiscations pour le crime de leze-Maiesté au premier ches seulement, auquel engagement n’estoyent compris particulièrement les meubles : n’y venoyent donc que les droits ordinaires qui escheent ratione feudi, coime sont les héritages, qui retournent au seigneur et sont reunis au fiefpar extinction de ligne, et non les droits qui écheent au Roy ratione Regiae dignitatis, en consideration de laquelle les meubles du bastard décedé appartiennent au Roy, parce qu’ils suiuent les personnes qui sont suicts du Roy et non d’autre.

Quandil est dit que les immeubles du bastard reuiennent aux seigneurs et lesmeubles au Roy, cela se doit entendre pourueu qu’il n’en ait disposé selon qu’illuyest permis par la Coustume pour le meuble en l’art. 416. et pour l’immeuble enl’art. 27 6 quia transit hereditas in fiscum cum onère legatorum l. 53. si seruus plurium S. siquis et ibi Bart. de leg. 1.

54

CXLVIII.

Les héritages et biens tant meubles que immeubles des aubains et estrangers appartiennent au Roy apres leur mort, aux charges. de droit, comme dit est, encores qu’ils soyent tenus d’autres seigneurs, s’ils n’ont esté naturalisez et qu’il ayent des heritiers legitimes regnicoles.

Aubains sont les estragers qui ne sont natifs de ce royaume et y resident et demeurent : quelques vns estiment qu’ils sont dits albini quasi albinati. le trouuerois plus d’apparence de dire qu’ils sont ainsi appellez du mot aduena, à quoy approche la prononciation du mot, aubain, changeant le b, en v, pour dire auuain. Peregrinus apudiurisconsultos proprié is est qui ciuis non est l. 1. C. dehered. instit.

Et tout ainsi qu’il nepeut succeder aux biens estans dans le royaume, aussi ne luy peut-on succeder : et ne peut pas disposer de ses meubles par testament sàs. la permission du Roy, parce que le testtament iuris est ciuilis, cuius peregrini non sunt participes. Mais il peut bien donner de ses biens par disposition entre vifs, comme dit Imbert inenchiridio super ver. bona quibus deferuntur : parquoys il les a hypotequez ou affectez à quelques rentes et seruices ou autres droits ou dettes lesdites charges seront portées suriceux, mesmes les frais des funerailles de l’aubain. Ce qu’entend cette article quand il dit aux charges de droit, Suyuant quoy fut donné arrest au Conseil le 21. Iuillet 1541. entre maistre Pierre et Gabriel Girard. freres et heéritiers de deffunt maistre Iean Girard natif du pays d’Auignon viuant Chanoine d’Andely, Madcleine Girard sur et legataire d’iceluy deffunt, les religieux, prieur et conuent des Celes stins de Roüen, les executeurs dudit testament dudit deffunt et autres seruiteurs d’iceluy, tous demandeurs et respectiuement requerans l’accomplissement dudit testament, et leprocureur general du Roy pretendant auoir les biens delaissez par ledit Girard comme appartenans au Roy au droit d’aubaine.

Il auoit fait laiz a sadite soeur, auxepersonnes dessus nommees, au tresor des pauures de cette ville de Roüen, aux quatre mandians, et le residu de ses biens il les auoit delaissez ausdits Girard ses freres. Les legataires pretendoyent les laix comme d’Vn testument valable, et sesdits freres sa succession comme ses heritiers : s’aydans à cêtte fin de deuxlettres denatupalité, l’vne en l’an 1518. portant permission à luy donnée par le Roy de tenir en son royaume bene fices iusqu’à lavaleur de cinq cens ducats, pour eniouyr et user tout ainsi que les autres originaires de sonroyaume, l’autre de l’an 1535. donnce aux manans et habitans dudit pays d’Auignon, contenant permission à eux de tenir en son royaume benefices pour en iouyr et usertout ainsi que ses suiets. Ln Cour declara nul ledit testament, comme fait par personne inhabile et incapable de tester de ses biens estans en ce royaume, adiugea au Roy pour son droit d’aubaine les bies meubles et immeubles demeurez du decez dudit deffunt Girard estans en ce royaume : surquoy seroyent au prealable pris cinquante liures et cinq escus sol delaissez auxCelestins de cette ville pour l’inhumation, obseques, seruice et messes dudit deffunt, les salaires deus à sesseruiteurs lors de son de cez et autres dettes s’aucunes y auoit suiuant l’arrest de ladite Cour du 16. As uril 15. 40. Sur la matière des aubains on peut voirBened , in cap. raynutius in verb, et Nxoremnu. 1042. et sed. Bodin liu. 1. de la repub. chap. 6.Pap . 1. notaire liure. de testamens chupp. lib. 1. de dom. tit. 12. de lege peregvinaria. charond. 1. Pand. cap. 16. Boyer dec. 13. lesquels tous parlent amplement de ce tte matière, et phis au longBacq . au traitté du droit d’aubaine.

555657

CXLIX.

Les meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux mesmes appartiennent au Roy priuatiuement aux seigneurs, s’ils n’ont titreou possession valable au contraire : néanmoins si par force demaladie, frenesie ou autre accident ils estoient cause de leur mort, leurs meubles demeurent aux heritiers aussi bien que les immeubles.

L’homicide de soy-mesme est yn crime bien grief, nihil non ausurum fuit qui se potuitoccidere, inquitSeneca . Vetat, inquit Cic, ille dominus in nobis Deus iniuisis hine suo nos demiorare, et leges vetant vincul a carcerum sine co rumpere, nisi auinius a deo tanquam a potestate legitima euocatus fuerit Et Dieu a voulu dit saint Iean Chrisostome, que la mort ne fust sans douleur, ne, qui doloribus cédere morte decreuissent, eam lubentissimè amplecterentur vt dolorem maximum. Le iuge doit se transpo-ter sur le lieuou a esté trouué le cors de celuy qui s’est fait mourir soy mesme, le faire visiteren sa presence par les chirurgiens lesquels en bailleront certificat et Iuy procez verbal et pouruoirra ledit iuge au cors et informera à la rcqueste du procureurdu Royou d’office de la vie et moeurs du de ffunt et comment il s’est faitmqurir, s’il estoit furieux ou malade et de la cause pour laquelle il s’est deffait. Et auant que d’ordonner aucune chose contre le cors et siir les biens du deffunt il doit faire appeller les heritiers, et à faute d’iceux un deffenseur ou curateur au cadauer pour le deffendie et alléguer pour sa-iustification tout cé que bon luy semblera, selon l’arrest du grand Conseil du dernier Mars 1551. rapporté parPapon . C’est suiuant la l. 1 C. de his qui sibi mort. conse. et l. 3. ff. eod. ou il est dit que heredes audièdi sunt causâ susi cipere et innocentem de functum probare. Qui est necessaire conséquence qu’il les faut appeller et ouyr, et qu’autrement les procedures seroient nulles et le ius gement donné contre le cors mort suiet à estre déclaré comme donné contre e indefensum. Par la Coustume de Touraine titre de crimes art. 8. le cors de celuy qui s’est fait mourir à son escient doit estre trainé et pendu s’il est homs me, et femme doit estre enfouye, declaration premierement faite qu’il s’est fait mourir à son escient. Vide c. placuit 23. d. 5. Les Payens les priuoyent aussi de sepulture. Facinus indignum si inueniantur manus que sepeliant eum qu’em occiderunt sua, drt Seneque. On a accoustumé de les pendre par les piés ut qui contra natus ram peccauerunt inuerso etiam supplicii genere coerceantur. En Normandie ils ne confisquent que les meubles : ce qui s’entend apres les dettes payces selon qu’ils esté iugé par arrest en audience du 22. Iuin 1602. Si toutesfois estans accusez de crime méritant peine capitale ils s’estoyent occis eux mesmes de crainte d’estre condamnez ils forferoient et leurs meubles et leurs héritages, ij enim has bentur proconfesois. Sur ce suiet on pourra voir ce que dit Ayraut au traitté du procez au cadauer en son liure de l’ordre et instruction iudiciaire criminellesBened . in cap. Raynutius in verb. mortuo itaque testatore 1. nn. 45. et seq. Iean Sainson sur la Coustume de Tours tit. de crimes art. 8. Lo. Gallus quest. 56. et 138. Baquet titre des droits de iustice chapitre yanu. 16. et aux suiuans. Robert. rer. iudi lib. 1. cap. 12.

58

CL.

Les parens doiuent estre soigneux de faire mettre en seure garde ceux qui sont troublez d’entendement pour cuiter qu’ils ne facent dommage à aucun.

Cet article et le suiuant ne concernent en rien la matière des fiefs.

59

CLI.

Et ou il n’y auroit parens les voisins seront tenus le denoncer en iustice et cependant les garder : et à faute de ce faire les vns et les autres seront tenus ciuilement aux dommages et interests qui en pourroient aduenir.

Bart. in l. iure prouisum C. de fabric. lib. 11 hoc statutum probat, parentes nempe tenes ri pecuniariter de delicto per furiosos cognatos commisso, ot attentiùs curent ne quis de agnatione autvicinia delinquat. a cecy se rapporte la l. diuus de offic. pres. Custos, inquits furiosis non adnoc solum adhibetur ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint, quod si omittatur no immerito culpa eorum adscribendum est qui negligentioresin officio suo fuerint. Lege 12. tabu, iubetur furiosos, eorumque pecuniam esse in agnatorum tutela seu curatione, donec sanitatem receperint. Les parens sont entendus jusqu’au septième degré : car puis qu’ils sont capables de leur succeder ils doiuët en auoir du soing et en prendre la charge. Par l’auth. liberi furiosi C. de episc. aud. les enfans negligeans lagarde de leur pere furieux ou les parens de leur enfant dois uent estre priuez de sa succession et adiugée à celuy qui l’aura recueilly et gardé en sa maison, quia, vt ait Augustinus in lib. de doctrina Christiana, propinquitas ges neris non facit proximum sed opus misericordia impensum. a faute de parens les allies seront tenus les garder iusques a ce que la instice y ait pourueu arg. l. hac autem S. 1. ff. quib. ex caus. in posse. eat. et à faute des dessudits les voisins sont tenus le denoncer et les garder cependant : Car par la mesme raison qu’on contraint les voisins à faute de parens à subir vne tutelle selon qu’il a esté iugé par arrests cûme ditPapon , et que la Coust. d’Orléans dit qu’à faute de parens en élection de tuteurs on doit prendre des voisins : aussi est-il raisonnable de charger les voisins de la garde d’un furieux, à tout le moins iusques à ce que la iustice en ait ordonné : car les voisins tiennent quasi lieu de parens, Perse, inquit Herodotus lib-I. viciniam in proxima amicitiae parte statuerunt, et qui viciniores, hos arctioris necessitudinis vinculo iunctos existimabant, Et par la Coust. de Naples les voisins estoient preferez aux parens au retrait lignager. Si les furieux n’ont point de moyens ny de parens, la iustice du lieu, apres que denonciation luy est faitte, les doit mettre en la garde des hospitaux prochains, ou les faire garder et nourrir aux despens du public. Que si le furieux a delinqué deuant sa fureur :Bened . in cap.

Raynutius in verb. si absque liberis moreretur z, nu. 22. et sec. est d’aduis qu’il ne peut estre puny qu’en ses biens et non en sa personne.

Des contrats et autres actes du furieux et de ce qui le concerne traitte amplement Boyer en la decis. 23.


CLII.

Le Duché doit pour relief trois cens trente trois escus vn tiers.


CLIII.

Les Marquisats doiuent pour relief cent soixante six escus deux tiers.


CLIIII.

Les Comtez quatre vints trois escus vn tiers.

Les Duchez, Marquisats et Comtez sont appellez fiefs de dignité. Il a esté ordonné par le Roy Charles 9. le 20. Aoust 1566. qu’il ne sera faite par luyE ouses successeurs aucune erection des terres et seigneuries de quelle qualité valeur et grandeur qu’elle, soyent en titres de Duchés, Marquisats ou Comtez sinona la charge et condition que venans les sieurs proprietaires des terres qui seront erigees en Duchez, Marquisats ou Comtez à deceder sans hoirs masles procreés de leur cors en loyal mariage, icelles terres seront vnies au domaine de la couronne inseparablement, encores qu’elles ne fussent d’ancienneté d’iceluy et qu’és lettres desdites crections ne fust faite aucune mention de ladite charge ce qui a esté conforme par l’ordonnance de Blois de Henry 3. art. 279. Bodin au 1. liu, de la republ. chap. 5. dit que par l’eroction que fait le Roydequelque terre en Duché, Marquisat ou Comté les seigneurs dût ladite terre tenoit ne perdent leur foy et hommage d’icelle n’y autres droits seigneuriaux, et de ce rapporte arrest du Parlement de Paris. Autresfois furent presentees à la Cour lettres obtenués par le sieur de Bresey grand Senéchal pour démembrer le fief de Plainbuse d’auec le Conité de Mauleurier en faueur de Gastonde Bresey son frere et iennir Plasnes à Mauny, sans que pour ledit demembrement ledit Comté just diminué en ses droits. Et furent icelles lettres verifiees nonobstant le contredit du procureur general qui soustint que les Duchés et Comités ne se deuoient diminuer estant cela preiudiciable au Roy,


CLV.

Les Baronnies doiuent de relief trente trois escus vn tiers.

Il est iey traitté premierement des Duchez comme fiefs les plus dignes argumento ab ordine littere quod in iure Salidum est cap. cumdilecta et ibi glo. in verbo transponentes de rescrip. Felin. inrubr. de maior. et ob. Les docteurs feudistes ont fait quatre ordres de fiefs, mettans au premier rang les Duchez, les Marquisats, et Comtés, qu’ils ont appellé dignitez royalles, parce que, disent-ils, le Roy seul les peut créer et eriger. Au second lieu les Baronies et Chastellenies. qui tiennent desdites Duchez, Marquisats ou Comtés, ou bien nuément du Roy-car le Roy peut créer et conferer les moindres fiefs aussi bien que les plus grande, et tenons qu’il n’y a que luy qui les puisse eriger. Au troisième rang ils niettent les plains fiefs de haubert ou portions desdits fiefs. Au quatrième les vauassories et tenemens roturiers, dont les tenans sont appellez minimi Laluassores, desquels est traitté aux titres quis dicatur Dux, Marchio, Comes, et qui feudum dare poss. in usib feud et par Casius in epitome feud. parte 5. quant à la dignité de Duché, du tems que la Normandie estoit tenuë en Duché il n’y auoit autres Ducs en icelle prouince : mais depuis qu’elle retourna à la couronne de France ( qui fut par la confiscation de Iean Roy d’Angleterre et Duc de Normandie pour auoir tué Artur son neueu Duc de Bretagne vassal du Roy de France ) il y a eu plusieurs Duchez erige z.Chassan . in cataloguo gloria mundi 5. parte 47. consider. dicit in Italia Marchionem Comiti preferri : hine rubr. quis dicatur Dux, Marchio, Comes : mais qu’en France le Coite est plus dione que le Marquis. Mais en Normandie c’est une presomption par l’ordre de la lettre et par lataxe, que le Marquisat est plus digne que le Comté. Par les lettres de commission du Roy Henry 3. pour la reformation de cette Coustume inserees à la fin de ce liure les Marquis sont nommez auant les Comtes.

Le Marquisat de sa propre institution estoit limitrophe : parquoy au coeur de la France n’y en souloit auoir, autres fois peués limites. a present le Roy en erige à sa discretion, et en quelque assiette qu’il soit le titre est valable par la concession et erection. On dit qu’anciennement pour faire Duché il falloir quatre Comtez, ou quatre Baronnies au lieu de chaque Conté : pour vne Coté quatre Baronnies, et pour vne Baronnie quatre fiefs de haubert, et qu’un fief de haubert deuoit contenir trois cens acres de terre, à quoy se rapporte sur ce point laglose de la vieille Coustume. Mais a present cela n’est pas requis de necessité, ains dépend de lavolonté du Roy d’vnir en un Duché Comté ou Baronnie tant de fi : fs et tels qu’il luy plaist.

L’auteur du grand Coustumier lin. 2. chap. 2. dit qu’au royaume de France n’estoient anciennement que trois Baronnies, Bourbon, Couey, Beauieu. Parl’Vsage des fiefs la Baronnie n’estoit pas dignité indifferemment, mais feulement lors qu’elle estoit complette et absolué. Papon au 3. notaire liu. 7. titre d’annoblissemens dit que selon l’ysage de France Baronnie complette doit auoir sous elle ville close priuilegice de foires et marchez, auec iurisdiction. hautemoyenne et basse, cinq Chastellenies en icelle Baronnie en mesme iurisdiction, forests, droit de ban pour foires, pressoirs, et autres droittures ordinaires, et que d’ainsi complettes se trouue peu : mais il se trompe : Car nous appellons indifféremment Baronnie complette celle qu’il a pleu au Royeriger de quelque sorté qui ce soit. On fait vne question, sçauoir si les Baronnies Charondas annoblissent :Tiraq . au traitté de nobilitate tient qu’elles annoblissent le possesseurpendant qu’il les possede. Charond. au 1. de ses pand chap. 16. en fait doute. Monsieur le Maistre en son traitté d’amortissemens dit que la Baronnie n’ànoblist sielle n’est complette de la sorte qu’il est dit cu dessus. La glose de nostre vieille Coustume n’appelle pas Baronnie dignité royalle comme elle appelleles Duchés et Comtés : et partant sembleroit qu’elle n’auroit pas telle prerogatiue. Mais l’ordonnance de Blois article 258. à mon aduis decide cette question, disant que les roturiers et non nobles achettans fiefs nobles, ne seront pour ce annoblis, nymis au rang et degré des nobles, de quelque reuenu et valeur que soient les fiefs par euxacquis. Et de fait si cela auoit lieu il aduiendroit que les marchans et autres roturiers par l’achat de tels fiefs se pourroientannoblir d’eux mesmes sans grace du prince, ce qui ne se pent. Aussi Bacquet titre de droit d’annoblistement chap. 20. tient, que non seulement les Baronnies : mais aussi les Duchés, Marquisats et Comtés n’annoblissent point.

IImet toutesfois vne exception, si le Roy ne les auoit données pour recompense de services ou mérites : d’Argentré sur la Coustume de Bretagne titre des fiefs article 31o. est pareillement d’aduis que les Baronnies n’annoblissent, sinonque le Roy sçachant la codition des possesseurs d’icelles eust receu d’eux les foy ethommage. Mais il sembleroit que tout cela n’e st suffisant pour annoblir le proprietaire d’vne Baronnie, et qu’il seroit besoin d’vne plus ex press-e déclaration de lavolonté du Roy, dautant que la concession de noblesse idiger speciali nuta. Etenim que notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur videntur esse negiect a LItem apudlabeonem S. ait pratoy ff. de iniur.

Cedroit de relief a esté par la Coustume prouidemment taxé pour cuiter auxcupiditez insatiables d’aucuns seigneurs et indeuotions d’aucuns vassaux, à laquelle tage toutes fois peut estre derogé du plus ou du moins par les connentions des partieslors de l’infeudation : de laquelle s’il n’apparoit on se reglera sur les longues possessions.

Leseseus sedoinent icy reduire à soixante sols, comme ils valoient lors de la publicationde cette Constume, L’escu sol estoit appellé anciennement solidus. et par ignorance on en a fait un soleil. Aureos autem, quorum quilibet appendebat quartam tnciae partem, aureos ex eo dictos fuisse constat quod intecri aurei essent non senisses nec tremisses qui percusii fuere tépore Alexandri Severi Seueri vt scribit deliusLamprid .Alexandro Severo .


CLVI.

Le plain fief de haubert cinq escus, et les membres d’iceluy iusques au huitième à l’équipollent, et s’il n’y a titre, possession ou couenant par lequel il soit deu plus grand ou moindre relief.

Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des fiefs article 18. et 20. res marque que l’ancien establissement en la concesçion des fiefs estoit pour faire seruice, par le vassal à son seigneur à la guerre et que selon lagrande anciéneté les seigneurs auoyent droit de faire la guerre les vns aux autres, et estoit chacun tenu faire seruice de sa personne a son seigneur selon la valeur de son fief : pour cette cause n’estoit le seigneur tenu d’admettre un vassal roturier et ne succes doient au fief les femelles non pas mesmes les filles du vassal.

Anciennement par la Couitume de Normandie celuy qui tenoit plain fier de haubert deuoit seruir au ban et arrièreban par plaines armes, c’est à dire par le cheual, par le haubert ou haubergeon, c’est à dire la cotte de maille, par l’eseu, par l’espee, et par le heaume. Appresent y a autre foime de seruice comme appert par les oidonances du Roy Hery Il. de l’an 1553. Par lesquelies nuls ne se peuuent exemter de faire le seruice en personne lors que l’artièreban est mandé, selon la charte aux Normans, sinon ceux quine sont suffisans, lesquels doiuent contribuer en argent selon l’estimation de leurs fiefs, ou bailler homme suffisant au mesme estat et équipage qu’eux mesmes seroyent tenus seruit, et lequel ils sont tenus souduyer durant le tems du seruice. Qnant au tems du seruice, anciennement il n’estoit que de quarante iours, iusqu’a ce que le Roy François ordonna qu’il seroit de trois mois entiers dedans le royaume, et de quaranteiours hors iceluy par ordonnance de l’an 1545. Et apres luy le Roy Henry Il. ordonna par ses Edits de l’an 1551. et 1553. que le tems dudit seruice seroit de trois mois entiers dedans le royaume seulement sans comprendre l’aller nyle retour, et sans qu’on soit aucunement tenu seruir hors le royaume si ce n’estoit en chassant et poursuiuant les ennemis qui scroyent venus assails lir en iceluy. Ceux qui sont employez au seruice du Roy au fait de ses guerres estans poursuiuis en procez se peuuent exeuser ayans pris lettres d’estat comme il est porté par le procez verbal de la Coustume. Arrest a esté donné au Parlement de Paris au rapport de monsieur Pinon le 7. Septembre 1612. entre maistre Alexandre du Moucel sieur d’Assy et de Louraillé maistre des Cûtes en Normandie appellant du Bailly de Roüen et maistre Iacques Puchot sieur de la Vaupaillière aussi maistre des Contes intimé sur vn procez d’entr’eux euoqué du Parlement de Roüen, où estoit question des blasmes d’un adueu rendu par ledit du Moucel audit Puchot, par lequel conformement aux adueux precedens il declaroit estre suiet au seruice de vint iournces d’oost à cause dudit fiefde Louraillé qui n’estoit qu’un demy fief de haubert, qui estoit la suiettion ancienne de seruice d’vn demy fief comme celuy d’vn plain fief de haubertestoit de quarante iournees d’oost. Ledit Puchot prenant ce mot oost pour Aoust maintenoit ledit fiefsuiet à la redeuance de vint iourneës de femme en Aoust et l’y auoit fait condamner. Par ledit arrest a esté ordonné qu’au lieude ladite redeuance de vint iournées de seruices de femmes en Aoust ledit du Moucel employera vint iournees de seruices d’oost conformement à l’adueu rendu au lieur de la Vaupaillière le 4. May 1541.


CLVII.

Dignitez ou offices tenus en fief sans fonds ou glebe doiuent hommage et non relief.

Sous ce mot, dignité, est compris abusiuement franchise, exemtion ou droiture priuilegice, come droit de garenne, droit de chasse ou de moudre franc en vnmoullin, et autres telles choses incoiporelles : Et par ce mot, offices, peuuent estre comprises les sergenteries feodales, pour raison dequoy sont deuës rentes et redeuances au Roy ou aux seigneurs sanshéritage ou fond de terre.

Vide Zasium in usib. feud, parte 4. quae res in feud. et Baquet au traitté du droit des franes fiefs 1. partie chap. 6. nu. 2.


CLVIII.

Les terres roturieres et autres tenemens au dessous du huitiéme defief de haubert doiuent de relief douze deniers pour acre, E et Sil n’y a titre, possession suffisante ou conuenant par lequel soit deu plus grand ou moindre relief.

6061

CLIX.

Le manoir, maison, masure auec la court et iardin doit de relief trois sols, pourueu qu’il ne contienne plus d’vne acre : et s’il en contict moins il doit pareillement trois sols, et en ce cas il acquite la première acre, s’il n’y a titre, possession suffisante, ou conuenant par les quel soit deu plus grand ou moindre relief.

62

CLX.

Auec les cors des fiefs nobles sont releuces par mesme moyent toutes les dependances d’iceux : comme sont garennes, moulins, cos lombiers, et autres appartenances de fief.


CLXI.

Neanmoins s’il y a moulin tenu à part et sans fief il est releué par vn escu.


CLXII.

Les terres non cultiuées anciennement nommées gaignables, fauuages ou fauuées de la mer, doiuent de relief fix deniers pour acre au seigneur duquel elles sont tenuës.

63

CLXIII.

Par mort ou mutation du vassal relief est deu et hommage nouueau.

6465

CLXIIII.

Tous fiefs qui doiuent relief doiuent ayde de relief aduenant la mort du seigneur immediat, et cet ayde est deu aux hoirs des seigneurs par les vassaux pour leur ayder a releuer leurs fiefs vers les chefs seigneurs.

6667

CLXV.

Les heritiers de celuy qui a fait profession de religion doiuent relief et hommage au seigneur duquel le fiefest tenu, et leur est deu ayde de relief par leurs vassaux, lequel ayde est acquité par demy relief.

68

CLXVI.

Les aydes cheuels ne sont deus qu’au chef seigneur, et s’appelle. le chef seigneur celuy seulement qui possede par foy et par hommage, et qui a cause dudit fieftombe en garde.

Pour entendre cet art. le faut ioindre auec les articles cu dessus 128. 1292. et 130.

Le vieil Coustumier appelle fiefs cheuels ou en chef qui sont tenus des seioneurs noblement et a court et usage, en quoydit la glose sont aussi compris les autres fiefs tenus des fiefs de haubert, mais non les terres tenuës en roture.

De cet art. s’ensuit que les puisnez paragers, pource qu’ils tiennent pair à pair de leur aisné dont ils releuent par parage, ne luy doiuent aucun de ces aydes : mais les doiuent au chef leigneur, c’est à dire, à celuy dont le fief diuisé entr’eux paragers releuoit auant la diuision par foy et hommage. Et sont deus ces aydes au seigneur proprietaire du fief par l’vsufruitier, comme dit Masuer tit. des tailles collectes nu. 4.

69

CLXVII.

Les vassaux ne sont tenus payer ayde de relief quand le fiefest vendu, échangé, ou donné, encore que ce soit par auancement de successionfait au presomptifheritier du donateur.


CLXVIII.

Iyatrois sortes d’aydes cheuels, l’un quand l’aisné fils du seigneur estfait Cheualier et s’appelle ayde de Cheualerie.

LaCoustume de Touraine les appelle loyaux aydes titre de loyaux aydes.

Sur ce on peut voirChassan , sur la Coustume de Bourgogne tit. des iustices S. a.Rebuff . en la glo, sur les ordonnances liure ;. titre 15. des seigneurs qui font onactions indeuës, d’Argentré sur la Coust. de Bretagne art. 87. Lucas de penna inl. ult. C. de sun. limit. Math. de affli. consil. 11. lib. 13. Bocr. dec. 126. et 127. Douteiller en sa somme rural escrit que de son tems ces aydes ne dependoient que de l’honnesteté et courtoisie des hommes et vassaux, et que le seigneur n’en pouuoit faire demande par contrainte ny par loy : faut voirCharondas , au 1. des pand. chap. 18. Ces aydes se payent tout ainsi que relief et à la raison et taxe d’iceluy, sinon que le seigneur eust accoustumé de se faire payer autrement l. domini pradiorum de agric. et cens-ib. 1 1. C. Toutesfois quand bien depuis quarante ou cinquante ans il n’en auroit esté rien payé au Seigneur les cas n’estans aduenus, il ne seroit raisonnable d’admettre prescription, Boyer decis. 132. nus 1. et 2. chassan, in consuetud. Burg. tit. des iustices S. ad verb. le signe vide que dixi supra adart. 49.

Anciennement les enfans des Roys et les Princes n’estoient faits Cheuns liersqu’auec grand céremonie : mais depuis qu’on eut fait cet honeur aussi aux indignes les vertueux n’en firent plus d’estat : de sorte que Charles VI. d siegede Bourges en fist plus de 600. bennerets, et plusieurs autres Cheualiers qui n’auoyent puissance de leuer bannière qui en leuerent comme dit Mons strelet. François Raugeau en sonlin. des droits royaux et seigneuriaux, dir que les Bannerets estoyent les vassaux qui pouuoyent leuer bannière, estens dart, cornette et compagnie de gens et qui deuoyent seruir auec bannicre se lonla condition de leurs fiefs ou qui portoient les baunieres en vné armce et que le Cheualier bannier auoit pour gages par iour vint sols, le simple Cheua lier dix, l’eseuyer cind. L’ordre de l’estoille ainsiinstitué par le Roy Iean fût méprisé quand on vid qu’il le donnoit indifferemment, et en apres pour l’anedtir du tout il fit porter vne pareille estoille sur le dos aux archers du Cheualier du guet. Nous n’auons plus à present pour Cheualiers de l’ordre du Roy que des Cheualiers de l’ordre saint Michel qui fut institué par Louys XI. et des Cheualrers de l’ordre du saint Esprit institué par le feu Roy Henry III. àl creation desquels se peut leuer ce droit. Quant aux Cheualiers de l’ordre de saint Iean de lerusalem qu’on appelle Cheualiers de Malte, il ne s’en fait guere des aisnez d’vne maison : Et neanmoins le cas aduenant, combien que cet or dre soit fauorable, ie n’estimerois que ce droit seroit deu, parce qu’ils ne sont de l’ordre du Roy, desquels seuls entend la Coustume. Ces trois aydes sont aussi bien deus au Roy à cause des fiefs tenus de luy nuëment et sans moyens comme aux autres seigneurs. Et de fait au tems du Roy François I. furent les ués les aydes de Cheualerie et de mariage en vertu des lettres dudit sieur donnees à Ennet le 23. iour de Septembre 1540. lesquels furent taxés à la raison d’Vn demy relief. Ce que toutes fois il n’est memoire auoir iamais esté fait par autre Roy precedent, sinon qu’auoit esté auparauant leué l’aide de raçon pour rachetter le cors du Roy de prison, et depuis ont esté aussi leués lesdits aydes de Cheualerie et de mariage par le Roy Henry Il. Le feu Roy Henry IIIl. à pareillement fait leuer en l’annee 1609. l’ayde de Cheualerie pour monseis gneur le Dauphin son fils à present nostre Roy.


CLXIX.

L’autre quand son aisnee fille est mariee, et s’appelle ayde de mariage.

Sur ces aydes on peutvoir amplement Papon en ses arrests liure 13. titre 3. des droits de taille éon quatre cas : Chassanée titre des justices S. 4. in cerb. mariage d’une fille, etRebuff , en la glose sur les ordonnances liure 3. titre 15. disent que ce droit n’a lieu quand vne fille entre en religion. De mesme aduis estd’Argentré . Boyer en la decis. 126. et Pierre Rat sur la Coustume de Poitou 188. disent qu’il faut estendre ce droit audit cas de religion argumentando a miairimonio carnali ad spiritale. Mais l’aymerois mieux tenir la premiere opinion quia verba statutorum proprie et stricte, non autem ficte sunt intelligenda l. 3. S. hac cerbaffide nego. gest. Le mesme Boyer en la dec. 127. dit que ce droit n’est deu pour le mariage d’vne bast arde : autant en dit d’Argentré : ny deu au frere pour lemariage de sasoeur. Mais est deu a la mère à raisonde son fief pour mariage de fafille et à tout autre proprietaire du fief, non a l’uysufiuitier. Arrests de Papon liure ; 4. titre z arrest 1. Terrien au chap. d’aydes Cheuels rapporte vn arrest de l’Echiquierde la saint Iacques et saint Philippes tenu a Roüen en l’an 1245. par lequel fut dit que Iourdain de Boquieruille cheualier n’auroit pas ayde pour sa seconde fille marier sur ses hommes tenans de luy à cause d’vn fief qui luy estoit venu par eschaette de ses ancesseurs depuis qu’il auoit marié sa fille aisnee : comme aussi ce droit ne sera pas deu à toutes les fois que la fille aisnce se marièra, mais à la premiere fois seulement, l. 89. boues S. hoc sermone dum nuptaerit prima nuptiae sionificantur, de verb. signif. videBoer . decis. 131. et n’est deu qu’apres le mariage, Chassanée sur la Coustume de Bourg-titre des iustices S. 4. adverbamariage d’un fille, nu. 11. Ce mot d’aisnee se refere au tems du maxiage, comme pour le fils aisné lors de la cheualerie : et suffit qu’ils soyent lors les aisnez de la maison.Halicarn , lib. 2. versus principium asserit clientum fuisse patronos iuuare elocantes filias, si his parum esset pecuniae, et abhoste captiuos redimère vel ipsos vel eorum filios.


CLXX.

Le troisième pour racheter le cors de son seigneur de prison, quand il est pris en guerre faisant le seruice qu’il doit au Roy a cause de son fief, et est appellé ayde de rançon.

Cette disposition est portee nommément au chap. 2n. S. item si delator versic. gel sicognouerit que fuit prim. caus. amitt. benef. in vsib. feud. Cette matière est touchee par Papon en ses arrests liure y. titre 1. arrest 3. et par d’Argentré sur la Coustume de Bretagne article 89. SicLiui . dec. 4. lib. 8, in fine refert damnato ad mulctam L. Scipione collatam pecuniam a cognatis amiicisque et clientibus, quam non accepit, que necessaria ad cultum érant redempta ei a proximis cognatis. lint.

707172

CLXXI.

Si le fief est vendu à prix d’argent le trezième du prix est deu au seigneur de qui il est tenu, et est deu relief outre le tregième.

Parl’ancienne disposition du droit des fiefs le vassal ne pouuoit vendre ou aliener son fief lans le consentement du seigneur tit. de prohib. aliena. feu-per feder Il estbon a ce propos voir liu. 8. Gregoire de Tours son histoire, ou il parle de l’appointement fait entre Gontran Roy d’Orléans et Sigisbert son neueu Royde Mets. Mais maintenant que les fiefs sont faits en France patrimoniaux il est permis vendre en payant au seigneur le trezième denier du prix du fief vendu, quiest au lieu dudit consentement. Lequel trezième en Normandie. est à payer par le vend ur, comme il se voidaux decrets des héritages qui se passent enuustice, la ou le trezième denier se prend sur le prix du decret qui vient à la charge de l’obligé tenant lieu de vendeur : et la raison, parce que c’est au vendeura faire l’achetteur iouyssant. Et ainsi fut iugé par arrest donné en l’à 1526. pour Bailleul contre l’Enfant, et par plusieurs autres arrests subsecutifs.

Ce qui alieu pourueu qu’il n’y ait autres clauses au contrat, comme s’il est dit que les deniers doiuent aller franchement és mains du vendeur : auquel cas c’est al’acheteur à payer le trezième. Non pas que le seigneur ne puisse pour ces’addreser à l’acheteur comme tenant et possesseur de l’héritage, selon qu’il se fait ordinairement suiuant l’art. 193. et non seulement pour le trezième de sonacquisition, mais pour les trezièmes des precede ntes venditions : mais cn cecas l’acheteur aura son recours contre son vendeur l. deber in fin. ff. de edil. ed.

Toutesfois ledit detenteur pour les trezièmes precedens pourroit abandonner l’héritage tout ainsi que pour les arrerages des rentes escheus auant son acquisition., Et s’addressant le seigneur au detenteur pour son trezième il peut userd’arrest sur les fruits croissans sur le fond vendn oule faire decretter. Par arrest du 19. Féurier 1 éo 3. plaidas Mes Nicolas Faudry et Deschans l’acquisiteur d’vnhéritage fut condamné au trezième, encor qu’il iustifiast ledit héritage auoir esté decreté depuis son acquisitio et auoir perdu ses deniers. Du Moullin sur les fiefs S. 22. nu. 65. et é6. dit qu’un acheteur, l’acqueit duquel a esté depuis decreté, et par luyenchery au decret n’est pas tenu payer deux trezièmes, mais. unseulement à sçauoir de l’adiudicatio par decret et non de la première acquisition, dautant qu’elle luy a esté inutile et n’a sorty effet. Maisque Ii l’acquisition a esté faite à la charge du decret, lequel se soit en apres ensuiuy : dautant que le decret n’est en vérité vne vendition mais seulement vne solennité pour asseus rance d’icelle acquisition ou plustostvne purification et persection d’icelle, le trezième sera deu du prix de la premiere vendition et non de celle qui est faite par decret,Chop -liu. 2. de dom. tit. 5. nu. 6. rapporté arrest conforme à cette opinion. Toutesfois on tient en Normandie que le trezième est deu au seigneur soit à raison du contrat ou du decret à son chois. Et ainsi a esté autresfois iuge par arrest.

737475

CLXXII.

D’échange fait d’héritage contre héritage n’est deu trezié me, s’il n’y a eu argent baillé de part ou d’autre : auquel cas est deu trezième de l’argent et de l’estimation du fief baillé auec l’an gent, encores que l’héritage soit de plus grand valeur que l’an gent : et sera deu le trezième au seigneur dont est tenu le fief bailli sans foude.

7677

CLXXIII.

Letrezième du pris de l’a terre roturière venduë est deu au seigneur, et n’en est deu reliefsinon en cas de succession.

78

CLXXIIII.

Trezième. se paye au prix de vint deniers pour liure, s’il ny à titre, possession suffisante, ou conuenant au contraire.

Vint deniers pour liure est le douzième : mais il faut prendre que c’est le trezième denier et le trezième du trezieme : Par la venduë ou transport de l’emphiteose le seigneur prenoit la cinquantième partie du prix l. zlt C. de iuré emph.


CLXXV.

En toutes aisneesses les puisnez sont tenus bailler à l’aisué s’escroé ou déclaration signee d’eux de ce qu’ils tiennent sous luy, afinque l’aisné puisse bailler escroé entière de l’aisneesse au seigneur laquelle tous les puisnez doiuent aduoüer et signer chacun pour son regard.


CLXXVI.

Sil’vn des puisnez renonce à sa part elle reuient à l’aisné et non Ii anseigneur.

Ces deux articles ont esté déclarez cu dessus sur l’art. 115. l’adiousteray e neanmoins que la part des puisnez reüient à l’aisné en consideration peut estre n quel’aisné ou ses predecesseurs ont pris en fieffe du seigneur tout le cors de ls l’aisneessse à la charge de certaines rentes dont il est tenu faire la collection et le payement insoli dum sauf son recours contre les puisnez, ausquels s’il a voulu lubdiuiser et sousfieffer partie d’iceux héritages ce n’est l’interest du seigneur auquel donc ne doit reuenir la part du puisné renoçant ains à l’aisné qui la luy a baillee.


CLXXVII.

Le seigneur feodal peut retirer le fief tenu et mouuant de luy, sil estvendu par le vassal, en payant le prix et loyaux cousts, et par ce moyen le fiefretiré est vny au fief duquel il estoit tenu.

Dece droit de retrait est parlé en l’art. 452.


CLXXVIII.

Pareillement il peut retirer la roture venduë en son fief en payant le prix er loyaux cousts : et par ce moyen ladire terre est reüinie au fief, et les rentes et charges deuës à cause dicelle estaintes.

Au nombre des droits seigneuriaux est le droit de retrait qu’on appelle à droit seigneurial tit. qualiter olim poterat feudum alienaris iuncta glo, in xerbo aquali-Dont le seigneur petit user ainsi que les lignagers, combien qu’ils sont preferes à Iuy quand or il en auroit eu remile, tout ainsi qu’vn plus prochain lignager préferera le plus élongné et se retirera de luy, bien qu’on luy ait fait delais. Et paï le moyen de ce retrait feodal le fiefretiré est rest ably en sa premiere nature ds reuny au fief duquel il estoit tenu. Autant en est de la roture, laquelle par le re trait est reunie au fief, et changeant de nature tient nature du fief auquel ells est reunie, surquoy est bon voir du Moullin titre des fiefs S. 30. nu. 175. et sesti Cette reunion fait que l’aisné aura par succession ce fiefauec tout ce qui a esst reunpy aiceluy comme precipu, sans, en faire recompense aucune à ses puisnés, comme il a esté iugé par arrest du mois de Iuillet 1604, entre les surnommes des Criches sieurs de saint : Croix. Autrement seroit si le fi-fouhéritage venoit enla main du seigneur paï autre forme d’acquisition, car alors comme quest il yroit aux puisnez comme il est dit en l’art. 200. qui deuroit en bon on dre est, emis apres ces deux aiticles : ey. Itemil y a extinction des rêtes et charges s. igneuriales deues, puile fiefouhcritage reuny, quemadmodum consusione des bitum extinguitur Ii TraniusfI. de fidciuss. autrement il aduiendroit qu’vnmesme foû sroit seruant et dominant a soy mesme.


CLXXIX.

Et quant aux autres charges communes entre les tenans les autres en demeurent déchargez à la raison de ce qui es estoit deu pour la terre réüinie, excepté le seruice de Preuosté.

Sil’héritage retiré est suiet par insolidité auec autres héritages à quelques rentes et deuoirs, dautant qu’ils consistent in dando, que diuisionem recipere possuni, il est raisonnable de décharger lés autres contenans à proportion. Quant aus autres charges qui consistent in faciendo, quia fact um diuidi non potest, comme et le seruice de Preuosté, il sembleroit que les autres contenans n’en deussent stre déchargez, sinon que par ces mots, et quant aux autres charges, la Coûstume ne distingue, consequemment y a plus d’apparence de dire que c’est l’in tention d’icelle de les deliurer de toutes charges foit qu’elles consistent in dandi Aiué in faciendo, excepté seulement le seruice de Preuosté parce qu’il est nommément excepté.


CLXXX.

Mais si le seigneur achette terres de roture tenuës de luy, il est tenufaire faire le seruice de Preuosté deu par ladite terre iusques à cequ’elle soit reunie au fief.


CLXXXI.

Ipeut aussi retirer la rente fonsière deuë à cause du fond tenu desonfief venduë par le vassal, laquelle en ce faisant sera vnie à son fief, et neanmoins sera tousiours fonsière.

1. Parcetart. le seigneur a pouuoir de retirer vne rente fonsiere, dont le fond tenu de luyseroit charge, oi-n que ladite rente ne soit tenuë de luy : Laquelle. rente ainsi par luy retir ce, bien que reünie au cors du fief, demeure neanmoine. en sanature de fonsiere, parquoy il en peut demander vint neuf annees, au lieu que de ses rentes il n’en peut demander plus de trois estans bas iusticier.


CLXXXII.

Le seigneur ayant receu le rrezième d’héritage vendu par son vassal peut neanmoins le retirer en rendant le trezième : mais s’il a receu le relief, ou la foy et hommage, il ne le peut plus retirer, dautant qu’il l’a reconneu a homme, et eu pour agreable. Toutesfois si lachetteur s’est chargé du trezièéme, et le seigneur l’a receu de luy parsamain, ou signé l’endos du contrat de vendition, il n’est plus reccuà se clamer.

Isembleroit n’estre raifonnable d’admêttre le soigneur au retrait d’un heritage vendu dont il auroit receu le trezième fust du védeur ou achetteur, parce que le trezième est exclusil du retrait, ne pouuant le seigneur auoir l’un et l’autre droit, comme dit du Moulin iur les fiefs S. 14. nu, 2. et qu’il semble par la reception du trezième auoir renoncé à son droit de retrait arg. l. emilius, ibi, pretium petendo. ff. de minor. l. si fundus S. 1. et 2. et l. post diem ff. de leg. commi. Et neanmoins la Coustume a voulu faire différence si le seigneur l’a receu du vendeur ou de l’achetteur : au premier cas qu’il y soit receuable en rendant le trezième, come si lareception d’iceluy emportoit leulement effent de consentement et permissin au vassal d’aliener son heritage, ce qu’il ne pouudit pas faire anciénement outre le gré du seigneur, et non pas éffet de renonciation par luyd’user de retrait, auquel il peut auoit ouuerture par la vendition. Ce consentement doc exclud seulement le seigneur de pouuoir plus empescher cette alienation quasi per tacitum pactu, quod non potest extendi ad aliampersonam, geluti emptoré cum quo nil actuni est, nec ad renunciationem retractus, qui n’est pas incompatible auec ce consentement : actus autem contrabentium non debent operari vltra eorum xoluntatem. Autre chose est quand le seigneur a receule trezième de l’achetteur qui s’en est chargé, car en ce faisant il n’a pas seulement consenty ipsum actum venditionis, niais encor approuué la personne de l’achetteur et quasitacite pactus cum eo, consequément ne peut plus changer de volonté arg. l. apud aufidium ff. de opt. leg. à l’exemple du patronqui ne peut pas lege fauiana reuoquer les venditions faites par son libertin. quand il y a consenty l. non videtur ff. si quidin fraud parr. De m. sme s’il a receu Lrrelief oula foy et hommage de l’achetteur, qui est vne inuestiture dir fief, ou seulement la demandé combien que l’achetteur n’ait actuellement payé ledit teliefou fait la foy et hommage : C’est l’opinion de du Moullin sur les fiefs S.

I4. nu. 4. et de Tiraqueau titre deretrait couentionnel S. 1. glo. 2. nu. é 4. ex d. l. amilius, ibi, et pretium petendorecesiise ff. de min. Pareillement si le seigneur a signé l’endos du contrat de vendition, c’est à dire s’il à tenu l’achetteur quitte, combien qu’il ne l’ait point payé arg. l. sicut S. non videtur quib. mod. pign. vel hypp. solis. Qui sont toutes reconnoissances et approbations de la personne de l’achetteur glo, prag sanct tit. de collat, S. frustra in verbo tolerandas. Iuri enim suo renunciare presumitur qui iuri suo actum contrarium facit cap. gratum de off. et pot. iud. deleg.

Que siun receueur ou procureur de seigneurie auoit receurle trezième ou lignél’endos, il ne priueroit pas le seigneur d’user de clameur ou droit seigneurial comme apparoist estre l’intention de la Coustume par ces mots, l’a receu de luy par sa main, ou signé l’endos du contrat. Or quand la Coustume dit ou figné l’endos, il semble qu’un acquit baillé à part par le seigneur ne suffiroit pas pour l’exclurre : Touresfois il ya plus d’apparence que fi, et que la Coustume à vsé de ces mots pourcé que l’acquit du trezième n’a de coustume d’estre baillé à part, mais on l’endo sse coustumierement. Du Moulllin au titre des fiefs S. 14. nu. 15. dit que si le mary a receu les ventes ou trezièmes au nom de sa femme, ou bien a receu l’acquereur à foy et hommage, la femme ne peut plus retirenr l’héritage, sinon que le mary eust fait ce que dessus par malice et pour frustrer sa femme, laquelle se vouloit clamer et le mary a preuenu cette volonté à dessein et en fraude d’elle et auec l’intelligence de l’achetteur : auquel cas la féme contre l’e grémesme dn mary se faisant autoriser par iustice pourra retirer.

Phéritage tenu de son fieffauf à l’acheteur son recours contre le mary pour les lots et ventes par luy receus d’iceluy. Or en ce que la Coustume exclud du retrait le seigneur qui a receu le relief, ou la foy et hommage de l’achetteur, ille faut entendre pourueu qu’il n’y ait point eu de fraude au contrat. Car silyaeu fraude au prix qui estoit porté par le contrat plus grand qu’il n’a esté conuenu et payé, le seigneur feodal ne sera exclus du retrait venant dans les trente ans, suiuant l’art. 500. Du Moullin sur les fiefs. S. 13. glo. 8. in f.


CLXXXIII.

Sile seigneur achette l’héritage de son vassal qui soit retiré par vnlignager, il doit estre payé de son relief et ttezieme, outre le prix et loyaux cousts.

Laraisonest dautant que le retrayant est subrogé au lieu du seigneur qui a noitachetté et est ledit retrayant reputé le vray acquereur. Mais si vendition. a esté faitte au seigneur par le vassal à condition de remere, envertu de laquelle par apres il retire du seigneur, ne luy sera deu treziéme, ainsi qu’il fut iugépar ar rest en audience du 4. Iuillet 153 S, entre Quesnel appellant et le sieur de Vateuille intimé. Autre chose seroit de la vendition à condition de remere faite ayn autre qu’au seigneur laquelle le vendeur eust retiree selon que nous disons sur l’art. 171. par l’arrest du sieur de Hazey et Caradas.


CLXXXIIII.

Pareillement si l’ayant retiré par puissance de fief il en est euincé par le lignager le retrayant est tenu luy payer les droits de relief et trezième.

Cet article est fondé sur mesme raison quel’article precedent, de maniere quequand l’héritage acquis ou retiré par le seigneur luy est euincé par le lignager, il est raisonnable qu’il soit payé de ses droits et rendu indemne tanquâ integrato iure debiti comme parle la l. propter S. neptis ff. ad S. C. S3ilan. arg. l. si cuius ff. comum, praed. tout ainsi que s’il n’auoit point achété. C’est pourquoy il n’est deu qu’vn relief et trezième, comme d’une feule vendition ainsi qu’aux articles 135. et. 136. Et en cetarticle et au precedent aux cas desquels est deu relief par vendition faut pressupposer que la Coustume entend pa-ler de fief noble, puit que de la rotuié n’est deu reliessinon en cas de succession selonl’ait. 173.


CLXXXV.

Le seigneur feodal outre ses plés ordinaires peut tenir en son fiefvn gageplege par chacun an, auquel tous les hommes et tenans du fief sont tenus de comparoir en personne, ou par procureur specialement fondé, pour faire election de Preuost, et pour recons noistre les rentes et redeuances par eux deuës, et déclarer en particulier les héritages pour raison desquels elles sont deuës, ensem ble si depuis les derniers adueux baillez ils ont achetté et vendu aucuns héritages tenus de ladite seigneurie, par quel prix, de qui ils les ont achettez, et à qui ils les ont vendus, et par deuant quels tabellions le contrat aura esté passé.

798081

CLXXXVI.

Le gageplege doit etre tenu par le senechal du fief en la presens ce du greffier, tabellion, notaire, ou autre personne publique auct le quinzième iour de Iuiller pour le plus tard : et doiuent tous les adueux et actes tant des plés que gageplege estre signez du Senechal et du greffier, ou autre personne publique ayant esté commis à fais re le greffe.


CLXXXVII.

Ou les hommes et tenans seront deffaillans de comparoir a gageplege, il s seront mis en amende qui ne pourra exceder la somme de cinq sols pour le deffaut de chacune teste, laquelle amende serataxee par le senechal selon la qualité et quantité desdits heri tages tenus par le vassal. Et outre ladite amende pourra le senechal saisir les fruits de l’héritage, et iceux bannir pour le payement des rentes et redeuances deuës, sans preiudice de l’amende des plés quis est de dixhuit sols vn denier.

Ce n’ospas assez au vassal de comparoir au gageplege et bailler adueu, il faut en outre qu’il paye ses rentes et redeuances : autrement a faute de ce faitt le seigneer peut faire saisir les fruits de l’herita, e apres la saint Iean, bien qu’ils soient censés meubles par l’art. 488. Et pourra le seigneur leuer amende pour rente sieuriale non payce suiuant l’ait. 33.

828384

CLXXXVIII.

Ou les hommes et tenans ne seront resseans dudit fief ils seront tenus de bailler plege resseant dudit fief de payer lesdites rentes et redeuances pour ladite annce.

C’est dautant que le vassal qui demeure hors le fiefest presumé dessaisir le fief des leuces de l’annce.


CLXXXIX.

Laproclamation du gageplege doit estre faitte publiquement à iour de dimanche yssuë de la Messe parroissial par le preuost de la seigneurie quinze iours auant le terme d’iceluy, et doit contenir ladite proclamation le iour, lieu et heure de la seance.

858687

CXC.

Le senechal et greffier doiuent estre personnes approuuces en iustice et domiciliez sur le fief, ou bien à trois lieuës pres d’iceluy.

88

CXCI.

Les plés et gagepleges doiuent etre proclamez et tenus, et les escroës baillees sous le nom du seigneur proprietaire et de l’usufruitier coniointement. Pourra aussi le proprietaire auoir homs me en son nom ausdits plés et gagepleges pour la conseruation de ses droits.

Combien que l’vsufruit ier ne soit pas vray seigneur sed quasidominus, nec copetat ei directum ius dominicum, habet tamen vtilem actionem et prenensionem etiam sus nomine l. si usufructus ff. de aqu-plu, arc potest enim uindicare usumfructum l. 1 ff. si vi sufruc., peta. Et pro seruitute fundo debita copetit ei nomine suo iudicium possessoriuml. 2 ffi siserui. vind. nec est incompatibile plures essedominos alicuius rei, modo diuerso respectu, veluti hunc proprietarium ratione proprietatis et illum usufructuariumratione esufructusâ C’est pourquoy pour le diuers interest que chacun d’eux a, les plés et gageples ges sont tenus sous le nom de tous deux, et a faute d’homme et de droits noi faits ou payez la saisie doit estre faite au nom du proprietaire et de l’usufruitier coniointement, parce que l’vsufruitier n’a point de iurisdiction diuisce d’auee le proprietaire. Et combien que l’vsufruitier soit tenu à la conseruation de la chose et des droits d’icelle, eo enim ipsoquod est constitutus Usufructuarius videtur sibi commissa custodia rei, et quasi procurator generalis proprietarii quo ad ea que respiciunt custodiam, defensionem et administrationem rei et iurium eius, comme dit du Moullin titre des fiefs S. 1. glo. 1. si neanmoins le propri-taire craint le deperissement de ses droits, comme par la conniuence ou negligéce de l’usufruitier, il peut ennoyer vnhomme pour luy ausdits plés et gagepleges comme le porte cet artis cle.

Pararrest du 2 2. FéutierIs ; a, entre Robert le Féure sieur d’Ifs et maistre

E Guillaume Gosselin a esté ordoné que l’appellant usufruitier de la terre contétieuse fera tenir les plés et gagepleges de ladite sieurie, et commettra le sene chal pouriceux tenir tant sous le nom dudit vsufruitier qu’au nom du proprietaire, parce que ledit ysufruitier ne pourra donner aucun congé de Cour aux hommes et tenans d’icelle sieurie sur les adueux qui seront presentez sous lenomdudit proprietaire et usufruitier : ausquels plés pourra assister ledit proprietaire ou son procureur quand bon luy semblera. Et par autre arrest du 27.

Iuin1536. contre Catherine de la Riuiere fut iugé qu’vne veufue doüairiere n’apoint de iurisdiction diuisée d’auec le proprietaire et ne peut receuoir les hommages, mais bien les reliofs et treziémes, Autant en est de celuy qui tient par engagement les fiefs qui sont du domaine du Roy, comme le demontre amplement Bad-tit, des droits de iustice, chap. 12. nu. 14. et 15.


CXCII.

Les adueux, et denombremens escroës, et déclarations. doiuent estre presentez aux seigneurs par les proprietaires et en leur nom, encores que l’usufruit appartienne à autres personnes.

LaCoustume en l’article precedent à bien voulu adioindre l’vsufruitier au proprietaire pour la tenué des ples et gagepleges et la reception des escroës et declatations que baillent les hommes, et ce pour l’interest qu’y a l’usufruitier pour ses droits. Mais cet article ne permet a l’vsufruitier bailler en son nont les adueux et denombremens, dautant que baillez de luy ils ne seroient pas 0bligatoires contre le proprietaire ny ses heritiers. De mesme pour les foy et hommagec’est au proprietaire à les faire et non a l’usufruitier, quoniam prastationi fideutatis inest recognitio et subiectio rei recognite sub conditione feudali, que non potest fieri nisi a vero domino, sieut alius non potest rem subiicere et afficere nec eius sta-Ptummutare, comme dit du Moulin au-tit. des fiefs S. 37. glo. 3. tout ainsi que c’est proprement au proprietaire qu’ils doitient estre piestez et non à autre : car par cemoyen oninuestit le vassal et le réçoit-on a homme : ce qui n’est pas de la puissance de l’vsufruitier sinon en qualité de procureur du propiictaire comme dit le meimedu Moullin .

Que si le proprietaire neglige de bailler adueu ou de faire les foy et hommag, comment le pouruoirra l’usufruitier : Il le pourra faire fommer defaire sondeuoi enuers le seigneur protestant de ses interests, desquels il aura sur le iproprietaire condamnation a faute par luy de satisfaire arg. si quis ab alio ff. de re piid. Ondemande si au refus du proprietai. e d’y satiofaire le seigneur est point tenu donner souff ance à la veusue vsufruitière quioffrira tous les droits et se mettra en tout deuoüë du Moullin audit lieu tient que le seigneur y est tenu-Le payement de la taxe que le Roy prend pour les francs-fiefs et nouueaur acquests est à la charge de l’vsufruitier, cûme aussi est le droit de ban et arriere ban, Bacquet en son traité des franes fiefs 1. part. chap. 9. Coustume de Touraine art. 335. Coustume de Laon art. 39. Mais en cas de mutation de vassas propriétaire des héritages, sur lesquels la veufue avsufruit, les reliefs et tr et gièmes qui seront deuz au seigneur ne doiuent pas estre payez par la veufug ains par le proprietaire.Boer . in consuetud. Biturig. titre des coustumes des fiof et cens S. 9.Chassan . eod. titre des fiefs S. 1. glo. 2. in f.Molin . eod. tit. 5. 39il nu. 158. Touchant les charges de ües sur des héritages, à qui c’est à les portes ou du’propriétaire ou de l’viustuitier, Bartole fait vne distinction en la l. quegp de à si et afufruc. leg. laou ie renuoye le lecteur.


CXCIII.

Lec acherteurs sont tenus faire foy et hommage, bailler adueux et faire payer tous droits Seigneuriaux encores que par le contraes yait condition de rachat.

Les charges portées par cet article regardent l’achetteur auquel le seigneur et peut tousiou, s addresser arg. l. imperatores de publican. sauf le recours d’icelu achetteur contre son vendeur excepté pour le relief comme il est noté sus l’an ticle 114. Telle femble estre l’intention de la Coustume, qui dit en cet articls faire payer et non pas simplement payer. La Coutume de Troyes articles 2 y, et 42. poîte que l’héritage venduë demeure chargé et hypoteque des quints et requints iusques a plain payement d’iceux, et que le seigneur fera empescheis le fief, le tiendra en sa main et leuera les fruits a son profit iusques a ce qu’il soûj payé de son quint denier.


CXCIIII.

Tout seigneur feodal a droit de Varech à cause de son fief tant qu’il s’estend sur la riue de la mer, comme semblablement des cho-l ses gayues.

De droit de Varechsera parlé cyapres au titre de Varech.


CXCV.

Les terres d’alluuion accroissent aux propriétaires des héritages contigue, à la charge de les bailler par adueu au seigneur du fief, et en payer les droits seigneuriaux comme des autres héritages adiacens, et s’il n’y a titre, possession ou conuenant au contraire.

8990

CXCVI.

Quand le frère aisné est angé la garde de tous les fiefs de la successionfinistcombien que les puisnez soyent encores en bas ange, et fait ledit aisné la foy et hommage de tous les fiefs, et en paye les reliefs pourtous : et neanmoins apres les partages faits les puisnez sont tenus faire la foy et hommage chacun pour son regard, sans qu’ils soyent tenus payer autre relief.

Parl’ange accomply de l’aisné la garde est finie ipso iure, sans qu’il soit besoin d’aucun acte de iustice, et suffit signifier auseigneur le passe-age art. 224. Et i alors est tenu le seigneur quitter la iouyssance des fiefs qu’il tenoit à droit de garde et receuoir l’aisné à foy et hommage et au payement deu relief et autres, droits. Mais les puisnez estans venus en age ne se pourront pas exemter d’aller enpersonne faire la foy et hommage dautant que ce sont nouueaux hommes : neanmoins la Coustume les dispense du payement du relief.


CXCVII.

Si tous les enfans ausquels appartient le fief sont mineurs et en tutelle, le seigneur feodal est tenu donner souffrance à leurs tuteurs iusques a ce qu’ils où l’un d’eux soit en ange pour faire la foy et hommage, en baillant declaration par le tuteur des fiefs et char ges d’iceux, ensemble les noms et ange desdits mineurs, et payant par chacun an les rentes qui sont deuës au seigneur à cause del dites terres, sinon au cas que le seigneur tienne les hiéritages en sa main et face les fruits siens : pour faire laquelle foy et home mage le fils est reputé angé àvint et vn an accomply s’il est à l garde du Roy, et vint ans accomplis s’il est à la garde des autre seigneurs.

919293

CXCVIII.

Le seigneur feodal doit aussi donner souffrance au tuteur pour les terres roturieres appartenans aux mineurs jusques à et qu’ils ou lun d’eux foit en ange pour presenter adueu, en baillant par le tuteur déclaration desdits héritages et charges d’iceux, auec les noms et ange des mineurs, et payant les rentes, pour lequeladueubailler le fils aisné est reputé angé à vint ans accomplis.

94

CXCIX.

Hommeespousant femme à qui appartient fief noble est tenu faire foy et hommage au seigneur et ne doit payer aucun reliefpourueuque la femme l’ait vne fois payé.

LaCoustume veut que ce soit le mary qui face la foy et hommage du fief nobleappartenant à sa femme, et nonelle, parce qu’vne femme ne peut faire iseruice en guerre qui est la sujettion du fief : mais par son mary elle le peut faire, Toutes fois si le mary estoit absent, ou estant present ne vouloit faire la foy et hommage, la femme y seroit receué comme dit lo fab. in s suerat instit. de act. d’Argentré sur la Coust, de Bretagne tit. des fiefs art. 339. et du Moullin sur les fiefs S. a5. nu. 2.

1Quant au relief il n’est pas deu ayant esté une fois payé par la femme, puis que par le mariage il n’y a point de viaye mutation de vassel, le fief demeurant tousiours penes uxorem et veré in cius dominio l. in rebus C. de iur. dot. le mary n’ent estant vrayseigneur ny simple vfufruitier d’iceluy, sed sieut administrator legitimus in rem suam, ficut in terminis iuris habetur de patre in aduentitiis bonis filii familias li fin. de bon, mat.Molin . tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 56.


CC.

Les acquisitions que fait le seigneur en son fief noble de terres tenuës de sondit fief sont tousiours reputees acquests de son viuant s’il ne les a retirees a droit de sa seigneurie : mais si son successeur les a possedées comme domaine non fieffé par quarante ans elles sont censées reünies au cors du fief, encores qu’il n’y ait point de reünion expresse.

Quand le seigneur acquiert terres tenuës de son fief, ou c’est à droit de sa sels gneurie, comme par retrait : et lors elles sont reünies au cors du fief suiuant cet article et les articles 177. et 178. et tienne nature de propre si le fief estoit propre, comme il est dit sur ledit article 17 8. et parargument de l’article 483. ou c’est comme personne estrange, et lors elles sont reputées acquests de son viuant, et faut entendre apres samort aussi pour tomber au suppost des heris tiers aux acquests et pour eître diuisibles entr eux comme rotures n’est àt point reunies et reiointes auec le fief : ainsi iugé par arrest du dernier Iuillet ou lanuier 1570 entre de Sandouuille et de Bauent. La raison est quia ista accessioest extra veterem et praexistentem causam et ius fundi dominantis. Et pour cette cause l’vsufruitier du fiefne iouyra desdits acquests comme dit du Moullin sur les fiefs S. 1. glo. 1. nu. 49. Mais si le successeur de l’acquereur les a possedées comme domaine non fieffé par quarante ans, elles y sont censees reünies encor qu’il n’y ait de reunion expresse, ce qui se fait par vne manière de prescription, qui est suiuant vn arrest du 1. Decembre 1543. entre les surnommez deBoschenry, et Vn autre arrest donné les chambres assemblees le 7. Mars 1567. entre Iean Danquouy, maistre Michel Sublet et autres, par lequel fut iugé que la preseription de quarante ans hors la main de l’acquisiteur vaut pour reunion : Quest le successeur en a iouy par moindre tems de quarante ans et les a possedées comme iointes et reunies auec iceluy fief, les à comprises en l’adueu par luj baillé du fief et en a fait les foy et hommage comme chose reunie, c’est vne reunion expresse. La reunion n’a toutesfois lieuau cas de l’arrest donné au conseil le 2 1. Iuin 1605. entre les surnommez de la Basoche dont le fait estoits a la femme de N. de la Basoche appartenoit vne terre roturière nommce les Ruettes tenant du fief des Courts dont estoit proprietaire ledit de la Basoches Lesdits mariez viuent long tems ensemble possedans leurs biens confusement et laissent vn seul fils qui pareillement iouyst par plus de cinquante ans dudit fiefdes Courts et de ladite fermedes Ruettes comme reünie audit fief. Decedant il laisse quatre fils, entre lesquels il estoit question de partager les biens du pere. Laisné declare qu’il choisit par precipu ledit fief des Courts auquel il pretend comprendre ladite ferme des Ruettes comme reunie. Les puisnez l’empeschent disans qu’il n’y a point de confusion par quelque tems que ce soit des biens paternels auec les maternels. La cause ayant esté partie en la chambrede l’Edit, finalement elle fut departie en la grand Chambre pas ledit arrest au profit des puisnez. Sur cette matière discourt du Moullin titre des fiefs S. 1. glo. 5. nu. 15. et 16. IIy a d’autres sortes de reunion comme par extinction de ligne article 146. à droit de bastardise article 147. et autres. droits de reuersion art. 203.


CCI.

Le fief retourne au seigneur à la charge tant des rentes fonsieres et hypoteques, que dettes mobiles deuës par le vassal, discussion prealablement faite de ses meubles : lesquelles rentes fonsieres il pourra racquitter au prix du denier vint, excepté celles deuës à l’Eglise dont elle aura iouy paisiblement par quarante ans, sielles ne sont racquitables suiuant l’Edit du Roy, ou qu’autre prix fut mis audit contl’at.

9596979899100101

CCII.

Leshéritages tant nobles queroturiers retirez par l’vsufruitier. sont reünis au cors du fief : et peut le proprletaire apres l’vsufruit finy en demander la iouyssance, en remboursant les heritiers de l’ve sufruitier de ce qu’il en a ura deboursé.

Il faut pressupposer qu’il entend icy parler de retrait par puissance de fie duquel peut user l’vsufruitier comme d’vne vtilité du fief et s’esiouyr de l’hes ritage rétiré pendant sonvsufruit et non pas se l’approprier cum absurdum ciset in fructu fundum computari,

102103

CCIII.

Et quant aux choses venuës par confication, et droit de ligne esfainté, ou autres droits de reuersion, l’vsufruitier en iouyra sa viedurant, et seront ses hoirs tenus en laisser la iouyssance au proprietaire en remboursant ce qui aura esté payé pour l’acquit et decharge du fond.

LaCoustume veut dirc que tout ainsi que l’vsufruitier auoit vsufruit sur le fiefaussil’atilsur les héritages venus et resinis au fief par reuersion, et l’usufruit dudit fieffiny lesdits héritages reünis vont auec le fiet au proprietaire et non al’vsufruitier. Ratio, quia res reuersa tempore primiae concestionis in feudum fuit pars fundi dominantis plene et omnirespectu et post concestionem remansit adhuc cius pars respectu directi dominii : et tempore reuersionis et commissi redintegratur solum resrectu dominii vtilis quod ad sua initia et primordialemtatum reuertitur, et sic non dicitur de nouoacquiri sed in antiquà causam restitui et uniri. Quod sires reuersa censeretur in frictu usufructus absorberet ipsam rei substantiam et partem ipfius proprietatis auferret fructuarins. Ut docetMolin . tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 38. C 39.


CCIIII.

Le vassal seipeut éiouir des terres, rentes, et autres appartenances de son fief, sans payer trezième à son seigneur feodal, iusques à dimission de foy et hommage exclusiuement, pourueu qu’il demeure assez pour satis faire aux rentes et redeuances deuës au seigneur.

Par le droit ancien des fiefs vn vassal pouuoit bien ceder à vn autre telle partie de son fief qu’il vouloit, parce que cela ne pouuoit preiudicier au seigneur qui a coertion surtout le fief, tout ainsi que pignus pignori dari potest, mais le deu teur a neanmoins son droit entier sur la chose engagee : Et telle alienation ne preiudicioit au se igneur. Quand ie dy partie ie n’entens departe quota, car ence cas ce seroit demembrer le fief, ce qui n’est pas loisible, Moullin titre des fiefs S. 35. Mais bien en pouuoit et peut alienertelles ou telles pieces ou rentes ou autre : appartenances du fief, et ce sans payer treziéme, pourueu qu’il retient ne les foy et hommage, parce qu’ence faisant il n’y a mutation d’homme, et qu’il en reste dequoy payer les rentes et deuoirs seigneuriaux. Que si on vend tant qu’il n’en reste assez dequoy payer les deuoirs seigneuriaux, l’alienation de surplus ne tient s’il ne plaist au seigneur : et en cas qu’il luy plaise il aura le tre-Lième dudit surplus.

Pour l’éclarcissement de cet article l’apporteray vn arrest donné le 11. Iuillet 1567. Vn appellé Herembourg sieur du fief du Buisson tenu et mouuant du fief de la Pierre appartenant au sieur Séguier vend et transporte au sieur de Bailleul neuf arpens de pré exems de tous reliefs, trezièmes et charges. quelconques tenans toutesfois et releuans de luy et de sondit fief du Buisson comme en franc alleu : Du depuis en l’an 1556. iceluy Herembourg vend audit sieur de Bailleul dix acres de terre et deux arpens de pré exems de toutes rens tes, charges et suiettions de reliefs et trezièmes, releuans toutesfois dudit sieur du Buisson par douze deniers tournois de plain relief, et à la charge de bailler. adueu, la Cour par ledit arrest adiugea les reliefs et trezièmes audit Séguier de la vente desdits neuf arpens, et non desdits dix acres de terre et deux arpens de pré : La raifon de la difference est, que par la premiere vente iceluy Herembourg ne s’estoit reserué aucun droit ny censite, et par ainsi estoient deus les treziémés audit Seguier seigneur dominant : par la seconde venteHerembourg s’estoit resérué douze deniers de plainrelief, laquelle reserue retenoit lesdits droits seigneuriaux, et par ainsi ne demettoit la foy et hommage, auquel cas est permis au vassal par la Coustume s’esiouyr, ou se iouër comme parlent les autres Coustumes, c’est à dire disposer des terres ou autres appartenances de son fief sans payer trezième : Et sujuant ce fut donné arrest auparlement de Paris le 25. Iuin 1516. rapporté par monsieur le Maitre au titre des fiefs et hommages chap. 5. Somme le vassal ne peut pas aliener les choses qui constituent le droit incorporel du fief, comme les iurisdictions, les foy et hommages et autres choses semblables. Si toutesfois ilen veut aliener quelque partie et vndemembrement de son fiefail y faut faire interuenir le consentement et autorité du Roy et des seigneurs dont fon fiefest tenant, et faut faire passer cela à la Cour et à la chambre des Contes apres information faitte sur la commodité ou incommodité. Que si le demembrement du fief du vassal se trouue moins que deuëment fait, il n’y aura pas pourtant commise d’iceluy, mais le contrat sera cassé et le fiefremis en son premier estat, comme il a esté jugé par arrestentre le sieur de Fonteines loderaye de Harcourt et vn nommé Dauxais et sa femme.

Par arrest du S. Aoust 161z donné au rapport de monsieur de Mathen, entre N. de Renty Baron de Landelles d’vne part, et P. Dargouges sieur du lieu d’autre, en la presence de N. de Lougauney sieur de Franqueuille, a esté iugé que ledit sieur Dargouges ayant vendu au sieur de Lougauney en l’an 1565. le hefde saint Martin-don par vn quart de fief de haubert lequel auoit tousiours esté possedé auec la terre Dargouges en qualité de plain fief de haubert tenu et mouuant de ladite Baronnie de Landelles, n’auoit peu demembrer ledit fief sans leconsentement dudit Baron de Landelles seigneur dominant, et partant la teneure dudit fief de saint Martin-don adiugce sans moyen audit Baron, encorque par le contrat de védition ledit Dargouges l’eust retenué auec redeuance d’vnEspreuier de rente et cinq sols par chacun an. Et de fait c’est l’interest du seigneur dominant que le fief tenu de luy ne soit pas démembré et dépecé, or en cette subinfeodation il seroit preiudicié en ce que les forfaitures et autres reuersions, amendes et autres profits de fiefyroient au seigneur du fief immediat et non au seigneur du fief dominant, et seroit aussi preiudicié le seigneur dominant autrezième de la vendition dudit fief demébré et au retrait seigneutialestant le fief vendu amoindry par le demembrement.


CCV

Levassal doit pleger son seigneur pour deliurer ses nams iusques à la concurrence d’vne annee de la rente qu’il luy doit.

104

CCVI.

Le seigneur peut détourner l’eau courante en sa terre, pourueu que les deux riues soyent assises en son fief, et qu’au sort ir d’iceluy. il les remette en leur cours ordinaire, et que le tout se face sans dûs mage d’autruy.

Summo jure nul ne doit changer le cours des riuieres : toutesfois on le tolert pour le seigneur feodal és cas ou nul n’en est interessé. Ulp . in l. 1. ff. ne quidin sum, publ. Plerosque, inquit, scio prorsus slumina auertisse alueosque mutasse dum prediis suis consulunt, oportet enim in huiusmodi rebus vtilitatem et tutelam facientis spectari sine iniuria vtique accolarum. Mais sçauoir si vn vassal tenant en roture peut châger le cours d’vne riuières La Coustume le permettant au seigneur semble le deffendre aux autres, parce que le seigneur y peut estre interessé en ce que ce changement pourroit apporter de la confusion et trouble en la reconnoissance des héritages et par la luy faire perdre ou égarer ses rentes et redeuances.

a ioindre que le vassal n’estant que seigneurvtile il n’est pas supportable qu’il apporte vn si notable changement à l’héritage.


CCVII.

Ceux qui ont nouueaux estangs, fossez, ou écluses ne peuuent detenir les caux des fleuues et riuieres qu’ils ne courent continuels lement pour la commodité de ceux qui sont au dessous, à peine de respondre de tous dommages et interests.

Quia slumina sunt iuris publici et ad osum publicum destinata ils ne peuuent pas estre détournez de leur cours ordinaire. Qua de re Bart. in l. quominus de slumin,Chassan . tit. des forests et pasturages S. 2. nu. 3.


CCVIII.

Et ceux qui ont d’ancienneté fossés ou écluses ne peuuent retenir l’eau sinon depuis soleil leuant iusques au soleil couchant.

Comme ce mot, Nouueaux, au precedent article s’entend depuis quarante Sans, aussi ce mot, d’ancienneté, s’entend de quarante ans, comme pareillement en l’article 8a. Et ainsi s’entend ce mot ab antiquo en la charte aux Normans de Loys Hutin art. 10 et 12. Combien qu’en autres choses qui sont du public le tems de quarante ans ne suffiroit, ains faudroit tems immemorial, qui seroit presumer quelque titre vel litium euitandarum causa. Si lex agri non inueniatur vetustas legis vicem obtinetl. 1. 8. fin. de a4. pluu. arc. vide l. imperatores cum glo, in verbo ostenaerit ff. de seruit, rustic, prad.

105

CCIX.

Roteurs ne peuuent estre faits en eau courante : et si aucun veut détourner eau pour en faire il doit vuider l’eau dudit roteur en sorteque l’eau d’iceluy roteur ne puisse retourner au cours de la riuière.

Par arrest du 4. Auril 1532. entre Estienne Vipart et autres, deffenses leur furent faittes de faire roteurs sur la riuière nonobstant qu’ils pretendissent la riuière à eux, et qu’ils en eussent esté en possession par quarante ans. Cardan en sonliure de la subrilité dit que les roteurs font mourir le poisson : et de fait les pescheurs tiennent que le poisson aime les chanures et lins et y court, mais que de cela il s’enyure et se meurt. In l. apud Trebatiumin princ. de aqu. plu. arc. potest prohiberi fulloni qui fullonicas circa fontem perennem currentem instituit, ne aquam contineat neve eam spurcam immittat. a quoy se rapporte ce que dit Platon au huitième liure de ses loix. Et combien qu’au seigneur appartienne la pesche en la riuière, consequemment qu’il semble qu’il n’y ait que luy interessé, neanmoins il ne peut pas auoir roteurs non plus qu’un autre : car, comme nous auons dit sur l’article 3é-plusieurs tiennent que la riuière ne luy appartient, ains qu’elle est publique et appartient au Roy : Quoy que ce soit peuuent les officiers du Roysur le fait des caux et forests luy faire obseruer aussi bien qu’à ses pescheurs ou fermiers les ordonnances faittes sur les pescheries sur peine de l’amende, par mesme raifon que lesdits officiers peuuent contraindre les propriétaires des bois et forests en les faisant couper d’y laisser de : bailliueaux selon l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1554. art. 32. dautant que l’un et l’autre est pour le bien publie,


CCX.

Nul ne peut faire construire de nouueau pescherie ou moullin si les deux riues de la riuière ne sont assises en son fief.

Ce droit ou faculté est feodale qui n’appartient qu’à celuy qui tient fief, et par l’article 160. sont nuis les moullins entre les appartenances de fief. Et si le tenant en roture y veut construire pescherie ou moullin il pourra estre empess ché ou par le Roy ou par les seigneurs qui ont moullins proches de là arg. l. 1. et 2. de flum. et l. Un. ne quid in flum, publ. à cause du preiudice que leur seroit cet te nouuelle construction, mais le seigneur qui a les deux riues assises sur son fief n’en sera pas empesché quelque diminution qu’il face par la aux autres pescheries ou moullins proches. Ainsi iugé par arrest en la chambre des enquestes du penultime Mars 1514. entre Helenuiller et le sieur de Launey.

Par arrest du 29. Mars 1548. en audience, Loys de Bigars sieur de la Londes fut permis faire édifier sur ses terres et riuieres vn moullin a blé pour luy et ses suiets au lieu de celuy à tan qui y estoit nonobstant le gageplege y assis par le sieur de la Villette. Arrest fut donné le 15. lanuier1sS8. entre le Gendre apa pellant du Bailly d’Aumale et Pierre Griffon intimé, par lequel fut iugé qu’vune fieffe audit Oriffon faite par le seigneur d’Aumale d’vn moullin àhuille estant sur la riuière d’Aumale estoit valable, nonobstant que le Gendre eust fait apparoir d’vne precedente fieffe de droit de moullin à huile que ledit seigneur auoit faitte aux predece sseurs d’iceluy le Gendre, qui concluoit qu’au preiudice d’icelle n’auoit esté loisible faire vne secon de fieffe audit Griffon suiuant la l in concedendo de aq-plu, arc. le contiaire foustenu par l’intimé par la l. fluminum et la l. proculus de damn, infec. et la l. 2. S. f. de seruitu, rustpraed. En cette cause pour l’appellant plaidoit l’Hermite, et pour l’intimé maistre François de Bretigneres. Arrest fut donné le 22. Decembre 1595, entre vn surnommé de Cordey demandeur en gageplege pour empescher Faulcon sieur du fief du Quartier de construire vn moullin sur sondit fief du Quartier, auquel moullin ledit Fauls con pretendoit les hommes de sondit fief du Quartier estre suiets moudre par droit de bannalité, et ledit de Cordey pretendant aussi à droit de bannalité assuiettir les hommes dudit fiefa son moullin de Cordey, fut dit à tort la clameur de gageplege, et ordonné ausdits hommes aller moudre leurs grains et suiure le ban dudit moullin du Quartier : dont on peut inferer qu’un seigneur ayant fief peut faire bastir vn moullin sur iceluy, bien qu’il soit preiudiciable à vn seigneur particulier, pourueu qu’il ne face preiudice au public. Et de cet aduis est d’Argentré sur la Coustume de Bretagne, Bart. in l. quominus de slumi. Que si le moullin du seigneur incommodoit ou endommageoit les riuerains et voisins par inondations et regorgemens d’eaux, il seroit contraint le demolit ex I. on. ne quid in flum, publ. et par argument de l’art. 206.Guido pa -quest. 91. sino en les recompensant et dédommageant comme portent plusieurs Coustumes de la France.

Quant au moullin à vent on rapporte quelques anciens arrests par lesquels auroit esté permis à vn chacun en bastir sur son fond en roture : mais la plus part tiennent à present le contraire et que tout moullin est des appartenances de fiefnoble et vn droit feodal. Et combien qu’il n’y ait eu iamais de moullin surun fief on y en pourra bien toutesfois edifier, iugé par arrest du 6. Iuillet 1528. entre Laurens de Vieupont sieur du Neuf-bourg et les Religieux du Bec-Hellouyn et par autre arrest du 26. Iuin 1534. entre le duc de Longueuille et damoiselle Alix Daré.

IIy aplusieurs fiefs ou y a droit de moullin et four à ban. Par le droit de moullin et four à ban les hommes du fiefsont suiets aller moudre leur blé, et cuire leur pain au moullin et four du seigneur. Et à faute de ce faire le seigneur peut faire prendre le blé et les farines au dedans de son fief et les faire confisquerà son profit : et s’ils ne sont trouuez au dedans de son fief, le seigneur ou le meusnier ayant ses droits pourra faire conuenir le suiet pour en auoir l’amende, auec le droit de sa mouture et cuiture et les dépens de la poursuitte. Par arrest donné aux enquestes le 15, Auril auant Pasques 1556. entre Ieande Riqueruille sieur de Bigars et les surnommez Bidaut, fut dit qu’vn seigneur peut par simple action agir contre son vassal pour auoir payement de la moute a luydeué pour faute d’auoir suiuy le ban de son moullin, combien que lesdits Bidaut eussent soust enu qu’il n’estoit receuable à les poursuiuir sinon en forfaiture. Autant en auoit esté iugé le 6. Auril auant Pasques 155 4. Par autre arrestdu3 S. lanuier1sé3, aux enquestes departy a la grand Chambre entre les tenans de la sieurie de Longprey, fut dit à bonne cause le mandement obtenu par le sieur de Longprey pour assuiettir lesdits tenans à bailler par declaration le nombre de grains qu’ils auoient moulu depuis trois ans afin de luy payer son droit de moute comme banniers à son moullin, et du contredit par euxmis ils furent condamnez aux dépens. Par arrest donné au conseil le 26.

Ianuier téoa entre Mathery le Preuost et Simon Plessis d’vne part et Richard de Nolient sieur de Chandey d’autre, fut ordonné que pendant le tems que lesdits le Preuost et Plessis ou leurs fermiers ne resideroyent sur les lieux, payeroient le droit de verte moute pour la suiettion de ban de moullin aiquel leurs héritages estoient suiets. Et pour sçauoir en quoy ledit droit consistoit et comment on en auoit vsé par le passé tant en ladite parroisse de Chandé qu’autres circonuoisines, ordonné qu’il en seroit informé par le Bailly d’Alençon ou son lieutenant en la Chastellenie de Bonsmoulins. Des peines ausquelles tombent ceux qui fraudent le droit de verte moute et seche on peut voir l’arrest du 13.

Aoust 1sz S, entre du Val et Charpentier.

Quand les habitans sont tenus aller moudre au moullin du seigneur, cela s’entend non seulement des blés escroissans sur le fief : mais aussi de ceux qu’ils tachettent aux marchez circGuoisins, et ceux qui ne sont resseans doitient payer verte moute, iugé entre les sieurs d’Orbec et de la Cressonnière par arrest da 17. Ianuier 1541. et par arrest du 2 2. Nouembre 1547. entre l’Archeuesque de Roüen et les parroissiens Dalihermont. Il se trouue vn arrest de l’Eschiquier d’Alençondonné à l’audience le 12. Octobre 1573. par lequel la Cour àfaitp defenses à tous boulegers, paticiers et autres percones de quelque qualité ou condition qu’ils soient qui sont suiets à la banalité des moullins de Monseigneur, de porter moudre leur blé en autres moullins qu’és moullins banniers de mondit feigneur, soit qu’ils ayent achetté le blé ou soit de leur creu. Fait aussi deffense antous meusniers de les y receuoir sur les peines de l’ordonnance, ordonné que ladite ordonnance sur ce faite sera derecher publice és lieux et sieges des iuriss dictios ordinaires,, enioint aux substituts du procureur general de Monseigneur chacun en son district tenir la main à ce que les droits de Monseigneur soyen gardez.

Le seigneur ne peut pretendre droit de moullin bannal sur ses suiets parle termes generaux de droitures de fiefn’apparoissant d’obligation, reconoissance ou possession coustumière, iugé par arrest du 20. May 1528. contre del Faye sieur de la Pipardiere : et par arrest du S. Iuin 1548. en audience vn nont me Guiffard fut déclaré absous d’aller moudre ses grains aux moullins des R et ligieux de la Bloutière, combien qu’ils eussent creu sur leurs fiefs et qu’il fust leur homme, attendu qu’il n’y auoit seruitude de ban. Le seigneur donc qui pre tendce droit le doit verifier par titre valable : commé reconnoissance, pré messe on obligation, ou prouuer possession de tout tems, iugé par arrest di 30. Iuillet 1549. Pareillement par la Coustume de Paris titre des fiefs articls 7I. nul seigneur ne peut contraindre ses suiets d’aller au four ou moullin quis pretend bannal, ou faire coruées, s’il n’a titre valable ou adueu et denombre ment ancien. Autrement on presumera qu’ils y seront allez plustost pour leul commodité, que par suiettion de bannalité, et comme on dit magis per modum facultatis quam necesditatis, ou par force et contrainte du seigneur, et partant n’p pourroient estre contrains. Cin. etBald . in l. 1. C. de seruit. Cep. in tract. de seruiti cap. 50. de furno,Boer . decis. 125. Dauantage auec le titre il faut la possession de lal part du seigneur tenant ses suiets enprohibition d’aller moudre ailleurs aucels patience d’iceux et y estans asseruis : Car ils peuuent prescrire la liberté pa pareil tems qu’ils peuuent preserire les autres droits et profits du fief. I0. fabt in S. flumina instit. de rer. diuis.Panorm . in cap. ex parte nu. 1. de concess. preb. Couatvuuias in relect. cap. possessor S. 4. de prastatione annua tient que le seigneur ne peut pretendre droit de moullin ou four à ban sur ses hommes sinon par possession immemoriale laquelle soit fondee sur vne prohibition faite par le seigneurà ses homimes d’aller moudre ou cuire ailleurs qu’au moullin ou four du sei gneur, à laquelle prohibition consentans lesdits hommes soyent tousiours als lez au moullin ou four dudit seigneur. Et sur ce qu’il obiice l’opinion de Decius, Aymon et autres disans que la possession immemoriale suffit sans qu’ill soit besoin prouuer la prohibition parce que par si longue possession la prohibition est presumee, il respond et dit qu’il ne la presume ad acquirendam quasipossesionem nisi quando immemorialis temporis usus probatur simul cum aliquot prohibitionibus in ipsius temporis tractu contingentibus, licet non probetur prohibitio ita antiqua t ipsa immemorialis quasi possesio ab ea processerit, sed sufficiet probatio prohibitionum aliquot que motam litem triginta quadraginta aut quinquaginta annis precesserint. Etenim, inquit, presumam ex hoc immemorialem quasi possestionem a prohibitione proce seisse : alioqui nulla apvobata prohibitione minimè admitterem quod exDecio , Aymo, et aliis modo adnotaui, Ques il apparoissoit que tous les hommes du seigneur fussent suiets à ce dioit t de bannalité excepté deux ou trois ouautre petit nombre selon le nombre des chommes et tenans, il y auroit grand presumtion contre eux pour les y assuiettirà faute par eux de monstrer exemtion,Chassan , tit. des mainmortes S. 4. in verb, vn meix nu, 4. aliquando et quinto. Mdis s’il y en auoit vne grande partie qu’on yvoulust assuiettir sans pieces suffisantes, pour y en auoir la plus grand part de suiets soit par lettres ou par reconnoissance, y auroit apparence de dire qu’ils ne pourroyent pas faire preiudice aux autres, lesque ls n’auroient pas peut estre voulu prendre du seigneur feodal l’héritage à ces charges, ny du depuis s’obliger à son moullin comme les autres auroient voulu faire, viderique tantum prescriptum quantum possessum. a laquelle distinction se rapporte la Coustume de Bretagne tit. des appropriances art. 2 7 7. Et de cette opinion est Pierre Rat sur la Coustume de Poitou art. 88. glo. 4. Neanmoins i’ay entendu auoir esté iuggé par arrest du 2 2. léutier 1602, pour le Baron du Pont-saint-Pierre, que la pluralité des tenans suiets au ban du moullin y oblige les autiés qui ne monstrent exemtion. De mesme par autre arrest donné en l’an 1607. pour le sieur de Menilles contre les parroissiens d’Orgeuille, et par autre ancien arrest du 21. Iuillet 1514. entre Gallopin appellant et les religieux de saint André en Gouffé, arrests de Papon tit. de moullins pressoirs et fours banniers arrest dernier. Autre arrest a esté donné le 18. Decembre 16ro, au rapport de monsieur Turgotentre de Meudrac sieur d’Amigny et les hommes et tenans de ladite feigneurie, Ledit seigneur d’Amigny qui auoit vn moullin Lannier et portoit adueux de la plus part de ses hommes contenans comme ils estoient tenus contribuer au chariage des meulles de son moullin lors qu’il en auroit besoin et au reurage des bieux, les vouloit tous assuiettir à ces droittures : mais il y en auoit quelque nombre qui soustenoient n’y deuoir estre contrains pour n’estre res-Ieans nysuiets par leurs adueux à autré chofe qu’au ban dudit moullin, lesquels adueux n’auoient esté blasmez dans les trente ans du procez intenté. Ce néanmoins apres que le procez eut esté party par deux fois il fut en fin iugé au profit dudit sieur d’Amigny.

Par artest de Paris du 23. May 1561. prononcé en robes rouges recueilly parmonsieur Louët , fut iugé que le seigneur du fief n’ayant droit de bannalité sur fessuiers ne pouuoit empescher les meusniers circonuoisins d’aller chasser sur faierre. Arrests de Papon de la dernière edition en l’annotation de l’arrest 1. fousledit titre de moullins, pressoirs et fours banniers.

Arrest fut arresté sur le registre en la chambre des enquestes a rapport de Imonsieur Voisin leszS, Iuillet ré03. touchant vn moullin appartenant à deux personnes, dont l’un auoit deux parts, l’autre vne part : Celuy qui n’en auoit qu’vne vouloit venir à la licitation, l’autre l’empeschoit, disant que celuy quil representoit auoit iouy alternatiuement de huitaine en huitaine ou de quinzaine en quinzaine, soustenant qu’ils en deuoict user de mesme, le Bailly de Roüen ayant ordonné qu’ils en iouyroient comme de coutume, la Cour par ledi arrest confirma la sentence.

Pour le four à ban est notable l’arrest donné aux enquestes le 4. Iuin 1603. au profit de l’Abbesse de Caen, laquelle comme Baronne d’Estrehan auoit droit de four à ban sur tous ses suiets, desquels estant le sieur de saint Victor il s’en pretendoit exemter à cause des adueux rendus par ses predecesseurs ausquels ce droit n’estoit compris, mesmes que l’Abbesse n’y auoit plus d’interest, dautant qu’elle auoit fieffé ledit four à ban : Surquoy la Cour faute par ledit sieur de saint Victor de monstrer d’exemtion particulière le condamna à ladite suiettion. I’ay entendu qu’il yeust pareil arrest donné au profit de feu monsieur le premier president Groulart contre les vassaux de Monuille. Du moullin et four bannal est bonvoirChop . sur la Coust. d’Aniou. Du four àban Guido pad. 298. Boyer dec. 125. Du moullin, four et pressoir bannal et autres droits de bannalité Baquet tit. des droits de iustice chap. 29.


CCXL.

Tresor trouué aux terres du domaine du Roy appartient al Roy, s il est trouué ailleurs il appartient au seigneur du fief soit lay ou Ecclesiastique.

106107

CCXII.

Neanmoins s’il est trouué dans la nef ou cymetière de l’Eglise, il appartient à la fabrique : et s’il est trouué dans le choeur de l’Eglise, il appartient à celuy qui doit entretenir le choeur ou chancel.

108109

1

LE VASSAL.

Ce mot, vassal, conuient tant à celuy qui tient en roturé, qu’à celuy qui tient noblement : homme par le commun vsage de parler est ditmaintenant celuy qui tient en roture, combien qu’anciennement on comprenoit aussi ceux qui tenoyent fiefs nobles qu’on appelloit hommes de guerre, parce qu’ils estoyent tenus suiuir leurs seigneurs à la guerre. De la hommage, quiest la profession qu’on fait qu’on est homme, c’est à dire suiet d’vn seigneur par deuoir.


2

ALAUDIUM ET ALODEM

Cuiacius lib. 2. feudorum cap. 17. putat dici quasi sine lode, quod eius possessor nemini sit lodes. Alciat lib. 1. parerg. cap. 45. dicit fundum qui pleno iure ad posiessorem pertinet, pro quo nullum alicui laudatiuum prestâdum est. Vel allodium dicitur proprium et liberum alicuius patrimonium, quod a nemine alio tenerur nec recognoseitur, nisi a solo deo, ita quodnulli facit seruitium personale aut pecuniarium : idcirco dicitur francum, quia sui iuris est nuili su-iacens seruituti.Bened . in cap. raynutius in verbo et Dxorem. nu. 297. Franc alleu est icy bien descrit libre et exemt de superiorité feodale et de droits seigneuriaux, consequemment qu’on peut vendre et hypotequer sans le consentement d’autruy et sans reconnoissance d’aucun seigneur, sinon du Roy quant à la iurisdiction et souueraineté, ou autre seigneur qui a iurisdiction au lieu : de laquelle on ne peut inferer vne qualité feodale, n’ayant la iurisdiction rien de comun auec le fief : Tel heritage toutesfois peut bien esttre suiet à autres rentes et charges.Bened . in cap. raynutius in verbo et axorem nu. 2 98. appelle allodia bona burgensia, in quibus nullum ius princeps haà bet nisi protectionis et suprema iurisdictionis. Mais il ne s’enfuit pas que d’autres qui sont hors bourgage et non tenus à aucune suiettion seigneuriale, ne soyent aussi en franc alieu. Combien que quelques vns disent qu’on ne peut tenir des terres sans seigneur : ce qui s’entend sans estre suiettes ala iurisdiction ou du Roy ou du seigneur, comme dit du Moulin sur les fiefs S. 46. nu. 12. Et n’est besoin au possesseur d’icelles terres faire apparoir de titre pour prouuer cette qualité de franchise l. cogi. C. de pet, her quia res quelibet presumitur libera, vt aitMolin . d. tit. des fiefs d. S. 4. 6. nu. 5. siue allaudialis aut censuaria, comme dit Balde et autres sur le chapitre 1. et 2. side feudo fuer. contron., puis que toutes choses ont esté de Dieu créces libres et franches, voyez l’annotation de I. Chenu sous l’arrest 16. tit. de droits seigneuriaux aux arrests de Papon de la dernière edition, ains c’est au seigneurqui maintient l’héritage luy estre suiet à le prouuer : l. siquidem C. de except. l’siminorem c. de in integr. restit. Surquoy on peut voir ledit du Moulin qui traite amplement cette matière audit S. 46. etChassan . sur la Coustume de Bourg. tit. des fiefs S. 4 ad Gerb. apres ledit hommage nu. 1 6. aduerte et in tit. des mainmottes S. 4. in vero. vn me1x. a quoy se rapporte la Coustume de Troyes art.

S1. et de Neuer. tit. des rentes et hypoteques S. 1. Il y a aussi vn franc alleu noble, auquel y a iurisdiction anneze : autre roturier ou n’y en a point : ce qui sert asçauoir pour les successions, dont parle du Moullin en ce mesme lieu. le n’adhererois pas bien à l’aduis de ceux qui disent que le franc alleu est suiet à confiscation vers le seigneur : car estant le droit de confiscation vn droit feodal, ledit franc alleu qui est exemt de droits seodaux, n’y peut estre sujet. Si quelqu’vns a acquis vnhéritage comme tenu en franc alleu, et neanmoins se trouue en teneure feodale, l’acquereur peut faire refoudre le contrat s’il ignoroit la teneure exl. 13. exemtio S. siquis xirginem ff. de act. emp. parce que l’acheteur peut dire qu’il n’eust pas voulu de l’héritage à quelque pris que c’eust esté s’il eust sceu cette teneure : et cum dolus xenditoris dederit causamcontractui locus est rescisionti l. et eleganter ff de dolo malo. Mais s’il est dit que l’héritage est tenu d’un seigneur et à quelles rentes il est suiet, et se trouue qu’il en doit de plus grandes qu’il n’est porté par le contrat, l’acquereur ne le fera pas refoudre mais aura ses interests contre son vendeur quanti minoris emisset l. 1. S. venditor et I. Iulianus in princ, de act, emp.


3

HOMMAGE LIGE.

C’est àdire sans moyen : c’est vn vieil mot françois dont use Allain le Charretier en ces mots, ie suis aux dames ligemet. Il vient a ligando, parce que lafoy que nous deuons au souuérain nous lie et oylige estroitement à luydonner conseil, confort et toute forte d’assistance enuers tous et contre tous : ce qui ne se fait de mesme à l’endroit des autres seigneurs.

Chassan , sur la Coustume de Bourg-titre des fiefs. S. 3. ad verb. et hommage dicit quod ligietas nihil aliud est quam suprema fidelitas, siue supremum homacium c ontra omnem hominem nullo excepto. Auquel lieu il declare quelles choses sont requises pour estre dit vnfieflige. Au procez verbal de la Coutume est portee la protestation et soustien du deputé de la dame Duchesse de Longueuille que ses vassaux luy est oyent hommes purs liges saul toutesfois la feauté au Roy, et le soustien contraire de monsieur Vauquelin premier aduocat du Roy ayant dit que hommage lige estoit deu au Roy, et que puis que la feauté du Roy estoit reseruee, l’hommage ne pouuoit estre lige. ; De cet hommage lige fait mention la Clem. pastoralis S. rursus de sent. et re iud. et la glose dudit chapitre in verlis homo ligius : la ou elle dit que l’hommage lige n’appartient qu’au Roy, ou à l’Empe. reur, et qu’on ne peut estre lige de deux : mais bien de l’vn et vassal de l’autre,Molin . des fiefs S. 1. glo, s. in verbo le fiel nu, s. et seq-ait hominem ligium principaliter. et absoluté oblivare personam domino et in consequentiam persona bona : hinc istis feudis non licere vassallo renunciare, nec se eximere a fidelitate prastita sine voluntate domini : secis autem in feudis non ligiis : potest enim vassallus renunciando se liberare ab omni iugo homagil : Inde colligit in reeno franci et nulla esse feudaligia, nisi que immediate à rege recoguoscuntier, ut sunt feuda magnantum et regalium dionitatum.


4

SOVVERAINETE.

La souuérainété consiste en vne puissance absolué que les Canonistes appellent plenitude de puissance, Souuerain ne peut estre dit celuy qui reconnoist quelqu’un par dessus luy, bien qu’il pose et dest ituë. aucuns magistrats, rende iustice et face telles autres choses. Les marques de souueraineté sont descrites par Bodin auliure 1. de sa republique chap. 11. qui s0t de faire loix, instituer les principaux officiers et magistrats, faire forger monnoye, le dernier ressort, donner graces, brefestre par dessus les loix l. princeps delegibus. Ce qui ne s’entend des loix naturelles et diuines, ains des ciuiles lesquelles il peut reuoquer ou changer comme vne regle ou ordre d’oeconomie que met le maistre de famille en sa maison. Toutesfois il est bien conuenable à la grandeur d’un prince de les maintenir fermes et perdurables, et bien digne de luy de s’y sousmettre l. digna vox c. de leg. Les droits de souueraineté ne peuuent estre cedez et n’est reputé aucune dignité ou concession estre faite sinon à retétion du droit de souueraineté, comme au fait des iurisdictios et des appellations. qui ne se peuuent pas oster de la souueraineté.


5

RESERVATION.

DE LA FEAVTE. Ceux qui tiennent fiefs du Roy sont suiets à luy faire hommage et feauté, et ceux qui n’en tiennent point, bien qu’ils ne facent cette feauté expresse, néanmoins y sont naturellement obligez. a laquelle aussi c’est contreuenir et encourir crime de leze-Maiesté que d’entrer en associations, ligues et intelligences auec princes ou communautez dedans et dehors le royaume, comme il est porté par les ordonnances de Blois art. 183. et autres ordonnances precedentes. Les Ecclesiastiques ne sont tenus à faire homage au Roy pour leurs Eueschez ou autres benefices, mais bien iurer fidelité. Du Moulin sur les fiefs S. 2. glo. 3. nu. 13. Ce qui se doit entendre pour le spirituel de leurs benefices, et la fidelité que doit l’Euesque iurer au Roy, c’est comme dit monsieur le Maitre au traité des regales chapitre 14. à cause du titre et dignité Episcopale pour raison des suicts qu’il doit garder et entretenir en l’obeissance et suiettion du Roy et en la foy Catholique et Apostolique receué en France, et c’est pourquoy il est appellé serment de fidelité auquel l’Euesque eit obligé quand or il n’auroit aucun temporel. Mais ilesten outre tenu comme vassal du Roy à luy faire hommage pour le temporel deson Eglise combien qu’il foit amorty s’il n’a esté remis et quité par l’amortissement.


6

SANS EXCVSE LEGITIME.

Excuses legitimes sont les guerres, les troubles, les maladies contagieuses, les inondations et autres semblables empeschemens l. 2. ff. si quis caut. l’absence aussi necessaire, la maladie, captiuité du vassal, les inimitiez capitales telles que le vassal n’oseroit aller seurement vers le seigneur l. 3. ex quib, cau, mai, clem : pastoralis de re iud,Chassan , in consuetud. Burg. tit. des fiefs S. 1. ad verba ou à la personne de son principal officier. Si toutesfois il ne plaist au seigneur il ne receura les foy et homage par procureur, mais il donera surseace iusques apres les empeschemes cesez, et alors sera tenu le vassal y aller en personne. Vn Coseiller de la Cour, parce qu’il doit residéce, est excusé d’aller en personne ou luy doit etre donné surseance, Surquoy se sont donnés deuarrests au Parlement de Paris inserés au recueil des mémoires de Mr Loüet Ceseiller audit Parlement, l’vn pour ledit sieur le 23. Iuin 1604. l’autre pour mésieur Brisard aussi Conseiller, par lequel sur la requeste faire à la Cour par ledit Brisard pour luy permettre aller faire la foy et hommage, à quoy il estoit tenupourvn muy de terre assis au lieu de Heruille au seigneur de Maupertuis lequel quoit fait saisir ladite terre, la Cour ordonna que ledit Brisard ne de sempareroit le seruice qu’il deuoit au Royen ladite Cour, ains seroit receu à faire ladite foy et hommage par procureur, si mieux ledit sieur de Maupertuis n’aimoit luy bailler surseance iusques à la premiere commodité : On pourra sur ce voir Charondas titre des fiefs article et 7, etChassan , sur le mesme titre au lieu susdit. Et en cas d’excuse legitime faut vne procuration speciale tant à cause de l’importance de l’acte cap. qui ad agendum et glo-in verbo pacisci de procur. in 6. que propter implicitum juramentum, tit. de noua forma fidel. in us. feud. Mais quat au seigneur il peut bien par son procureur receuoir la foy et hommage de son vassal, comme appert par l’art. 108, en ces mots, sou procureur pour luy. ) Et si le seigneur est mineur, son tuteur peut et est tenu receuoir le vassal à foy et hommage et le peut inuestir de l’ancien fief comme dit lo-fab. inl. sancimus c, de admini. tut. Charondas. tit. des fiefs art. 41. et 42.


7

a FAVTE D’HOMME ADVEV NON BAILLÉ DROITS ET DEVOIRS SEIGNEVRIAVX NON FAITS.

Du Moullin sur les fiefs S. 1. glo. 2. nu. 1. dit que si le vassal s’est presenté et a baillé adueu le seigneur faute de payement des droits seigneuriaux ne peut pas saisir le fiefs mais illes demanderaparvoye d’action. Sur ce on peut voir ce qu’il dit encor au S. 6. glo., 3. in verbo saisir au commencement et in codem S. glo. 9. nu. 29. 30. et 31. Nous tenons en Normandie qu’à faute de payer les rentes où autres deuoirs seigneuriaux le seigneur peut faire saisir les fruits et les faire bannir suiuant l’art. 187. et non pas saisir le fief.


8

ADVEV NON BAILLE.

Aducu est professio feudi cim quis se vassallum profitetur et feudum suum : sic profestiones censuuml. 2. ff. de cens. Celuy qui baille adueu doit reconnoistre par deuant le fenechal l’adueu par luy signé ou le doit passer par deuant tabellions, autrement s’il n’estoit fait que sous seing priué ce seroit charger le seigneur de laverification. Et estant presenté au senechalenfoime probante et receu il doit estre signé dudit senechal et greffier selonl’art. 186. Dans l’adueu doiuent estre mentionnés et specifiez tous les droits que tient le vassal.Chopp . sur la Coustume d’Aniouliure 1. chapitre 3. nu, 2. dit qu’autrefois en France les vassaux ne bailloyent point ou peu d’adueux et denombremens : bien aduoüoyent ils en gros ce qu’ils tenoyent, maiils ne specifioyent rien partieulièrement, non plus que par vn simple acte d’homage, mais depuis on a commencé à bailler les adueux par le menu, de là vient que l’on dit auiourd’huy adueu et denombrement tout ensemble. Toutesfois pour vnfiefnoble on n’est point suiet par l’adueu specifier en particulier les especes des rentes, sur quelles personnes, et le nombre de son domaine tant fiefféque nonfieffé, ny le declarer par tenans ou aboutissans, escroés, acres et masures, ains suffit de dire en termes generaux, auquel fief y a domaine fieffé, et non fieffé, hommes, hommages, rentes, deniers, grains, oeufs, oyseaux, coruees d’hommes ou cheuaux, comme il fut iugé par arrest au Couseil le 12.

Mars 1545. entre damoiselle Catherine Dechayes veusuc du feu sieur du Trone, et damoiselle Marie de la Roche veufue du feu sieur de Longueuille.

Du Moullin sur les fiefs S. 44. nu. 20. dit que combien que le seigneur se soit autres fois contenté d’un adueu rendu sans specification et declaration des bouts et costez des héritages, neanmoins venant par apres vn nouueau vassal à bailler adueu en cette anciéne forme incertaine le seigneur le peut faire reformer pour le rapporter auec vne particulière designation et confinement des héritages. Coquille sur la Coust ume de Niuernois art. 68. dit que le vassal doit tellementexprimer son denombrement que le seigneur en puisse prendre certitude, car le vassal selon la regle commune doit instruire son seigneur, pource que par la concession la garde luy en est commise ansi qu’il est de l’vsufruitier l. 1. in fine cum l. 2. ff. 7sufruct. quemad. cau. Quelle foy font les adueux et ce qui est requis pour la foy et validité d’iceux du Moulin est a voir sur le tit. des fiefsS. s. ou il discourt amplement sur cette matière.


9

DROITS ET DEVOlRS SEIGNEVRIAVX.

Cela s’entend de tous les arrerages escheus suiuant l’art. 115. àla fin. Il se peut trouuer des héritages qui ne doiuent aucunes rentes ny deuoirs : potest enim sulsitere feudum absque retétione census el annui redditus, sed non absque retétione dominii directi id est solius fidelit atis, feudi enim sustantia in sola fidelitate, que est eius formaessentialis, subsitit : catera vero pendent a pactis et tenoreinuestiturae, comme dit du Moullin en ce titre in fine proemii.


10

DEVOIRS.

Inter debita computanturopere, quarumquedam sunt obsequiales, quedam artificiales, quedam fabriles, de quibus in l. si non sortemS, libertus de condict. ind. nous appellons en France coruces quasi corporis operas. Insolita seruitia et onera presumuntur per metum extorta, dit Boyer en la decis. 132 ou il allégue Balde in cap. 1. qualiter vass. iura deb. contra potentes enim prorusticis est presumptio, qui etiam pretex : tis muneris publici possunt esse terribiles, ditdu Moullin , presertim si aliunde quam à sola possessione aut noua recognitione debita esse non probentur, dit lo, andr. à ce propos faut recourir à l’arrest du sieur de sainte Marie inséré cu dessus en l’art. 9. sous ces mots ponts et passages. Et neanmoins par arrest au Conseil du 24. Nouembre 1553. fut le sieur de Colombieres maintenu au droit de hauage par luy pretendu sur les personnes apportans fruits et estallans verdage en la foire tenuësur sa terre, combié qu’il ne fist apparoir d’ottroy, ains vouloit prouuer possession paisible de tems immemorial, laquelle possession la partie aduerse disoit estre violente.


11

PRISES DE FIEF.

Lasaisie dontyse le seigneur se fait en vertu du mandement de son Bailly ou Senechal ou de la iustice royale, ce qu’on appelle confortemain, sans qu’il y puisse proceder comme ilfaisoit autresfois par autorité priuee ou par voye de fait, iugé par arrest du 14. Aoust 1533. entre Loys du Bosc et maistre Iacques Daniel : parce que c’est comme yn acte de iustice et de iurisdiction, nec est simplez ingressus fundi, nec simplex misio in possessionem, sed’iniectio manus dominicae, que rem ipsamin ius et potestatemdomini directi reducit et orile dominium vassalli interim suspendit et quodammodo interrupit, comme dit du Moullin sur ce tit. S. 1. olo. 4. in princ. Et neûmoins il dit qu’il faut saisir en la main du seigneur et non ensamain de iustice come font quelques vns, qui est vne erreur. Des interests ausquels est tenu le seigneur qui a mal et indeuëment saisi discourt du Moullin sur les fiefs S. 6. glo. 6. in verbo le commis nu. 17. cum sed.

Vn seigneur peut faire saisie, execution ou arrest pour les deniers à luy deus par ses suiets, sans qu’il soit tenu monstrer ses lettres, estant en longue possessionverifice par les anciés contes de ses fermiers et receueurs, iugé par arrest ioint les quittances et adue ux que lesdits suiets seront contrains exhiber par art. du 21. Féurier 151I. entre les religieuses des Emmurees contre les Iacobins.

Si le seigneur a saisi l’héritage de sonvassal pour rentes à luy deuës ou deuoirs non faits, les créanciers ne le peuuent pas faire saisir par decret qu’au prealable ils n’ayent redu au seigneur tous les frais et payé toutes les rêtes et redeufces seigneuriales écheues auparauant, comme il a esté iugé pararrest pour le sieur de saint Lue, et par autre arrest arresté sur le registre du Conseil en la chambre des Enquestes le 2 S. Iuin 1605. au rapport de monsieur Martel, entre vn nommé le Royer, Dupont et Autin creanciers de Pierre le Royvassal du sieur de Boniface, ayans saisi par decret les terres dudit vassal auparauant saisies par ledit sieur de Boniface, faute d’homme, adueu non baillé, droits et deuoirs seigneuriaux non faits, Ledit Boniface soutenoit, auant que lesdits cre aciers peussent proceder outre audit decret, qu’ils luy deuoyent payer les arrérages de ses rentes seigneuriales deuës et ceux dont il portoit condanation des gens tenans les requestes, et qu’ils n’auoyent pas plus de droit que eust eu leur debiteur vassal, qui ne pourroit pas rêtrer en sonfond saisi et reuny, qu’en payant. Les creâciers disoyent au contraire que ladite saisie feodale n’empeschoit ladite saisic par decret, et que le seigneur à l’estat d’iceluy se pouuoit opposer pour les arrerages de ses rentes. Le procez fut party en la grand chambre, partie de messieurs estans d’aduis que les creanciers deuoyent seulement payer audit sieur Boniface les trois dernieres annees, ce fait estre permis passer outre audit decret, partie estoit d’auis qu’ils deuoyent tout payer : en fin ils furent departis en la chambre des Enquestes, et passa à dire que lesdits creaciers pourroyent passer outre à ladite decretation en payant toutes les condamnations pour les arrerages et les trois dernieres annces.


12

QVARANTE IOVRS.

Ce tems est donné auvassal afin de deliberer s’il doit recueillir la succession, s’informer des facultez d’icelle, rechercher ses lettres et escritures, et s’instruire et enquerir des droits et deuoirs qu’il est te nu faire au seigneur feodal : comme pareil tems de quarante iours est donnéà l’heritier presomptif pour deliberer de l’adition de l’heredité par l’ait. 235. Ce tems de quarante iours se doit conter du iour de l’ouuerture du fiefou vacace de l’héritage et du tems de la mort du vassal si lors elle est sceué communemet a quo tempore incipit currere tempus petendae inuestiturae glo, in verb. vltra annum quo tép miles inuest, pet. deb. in Ms. feud. Que si l’heritier ayant recueilly la succession vient à deceder das les quarante iours come au vintième iour il est plus benin et cquitable donner à l’heritier tout de nouueau autres quarante iours. Et ainsi qu’il y a par diuerses morts ou mutations de vassaux autant de reliefs et nouuëaux droits, ainsiya il diuers tems entiers à chacun, Parle droit des fiefs si e vassal differoit par an et iour à demader inuestiture il pouuoit estre priué du fiefS. t. tit. quo tép. mil. inuest. pet. deb. C S. tit que suit pri. cau, am. ben. in 4I. feis. Ce qui n’a point de lieu entre nous, car il ne perd que les fruits par sanegligence de faire les deuoirs quand le seigneur avéé de failie.


13

S’IL N’Y a SENTENCE D’ADIVDICATION et c.

La sentence d’adiudication doit estre effectuce dedans l’an du date d’icelle, c’est à dire, le seigneur doit entrer en actuelle ioüissance de l’héritage : auquel cas l’effet d’icelle adiudication dure perpétuellement, et iouyra tousiours le seigneur iusqu’à ce que le vassal se presente à homme ou face les deuoirs. Que s’il n’y a encor d’adiudication, ains procez formé pour les diligences, et que la cause soit contestee, la litiscontestation a effet de perpetuer l’action, et empesche la prescription qu’on pourroit alléguer contre le seigneur l. f. C. de preseript. 30. ann. pourueu qu’il n’y ait discontinuation de l’instance : Car si elle est discontinuee par an et iour la saisie cessera et en faudra recommencer vne autre, Pareillement tous autres arrests et saisies sont annales comme fut iugé par arrest donné en la chambre des vacations le 26. Nouembre 1602. entre les Chappellains du college des Clementins, et un nommé Assellin ayans respectiuement fait arrest sur un nommé Turpin, lequel auoit affermé deuoir, depuis laquelle affirmation n’auoit ledit Assellin poursuiuy le fermier que dixhuit mois apres. Par ledit arrest fut iceluy fermier déchargé. Ce qui est dit qu’un arrest est annal s’entend d’un arrest fait par vn sergent. Mais quand il y a eu affirmation par le detteur de deuoir, et sur ce arrest et deffenses du iuge de payer iusqu’à ce que par iustice en soit ordonné, plusieurs estiment que l’arrest dure trente ans estant fait par sentence dont l’effet est de cette durée. a ce propos on allégue l’arrest donné au Conseil le. 8. Mars 1603. entre Iean Hertier et Hildeuert de Mouchy dont le fait estoit tel. Apres le decez de François de Mouchy qui auoit laissé des enfans mineurs, le urs héritages ayans esté baillez à ferme par deuant le iuge de Gournay et adiugez audit Hildeuert de Mouchy en l’an 1596. Hertier pour auoir payement de quelques deniers à luy de us par le deffunt, fait à l’intant par ledit iuge arrest sur les des niers qui seroyent deus dudit fermage et deffenses audit de Mouchy adiudicataire de s’en dessaisir. Ce nonobstant és annces 1598. et 1599. il paye au tuteur, du consentement duquel le S. Ianuier 1601. Hertier obtient deliurance des deniers et au payement d’iceux fait condamner ledit de Mouchy combien qu’il alléguast que Hertier n’estoit receuable apres l’an de l’arrest. Surquoy laCour par ledit arrest casse la sentece et en reformant condane l’adiudicataire d’apporter en iustice les deniers de son adiudication pour le tems contenu en icelle, pour estre ordonné de la deliurance d’iceux selon l’ordre de priorité et posteriorité le tuteur des mineurs appellé. Autre arrest a esté donné à l’audience le 4. Iuillet 161,, entre damoiselle Ieanne Dabaucourt appellante des gens tenans les requestes du Palais d’vne part, et maistre Robert Bellin aduocat en la Cour intimé d’autre, sur ce fait. Le 15. Iuin 1599. ayant ledit Bellin affermépar deuant le iuge deuoir quelques deniers il y a à l’instant par ledit iuge arrest et deffenses de payer à l’instance de ladite Dabaucourt. Le 23. Nouébre audit an deliurance des deniers par defaut sur l’obligé. Par autre sentence du 1.

Decembre 1601. lesdits deniers sont diffinitiuement adiugez à l’arrestant, ce qui n’est signifié audit Bellin, lequel en l’an 1603. contracte auec celuy auquel appartenoict les deniers ne pensant plus en estre recherché. En l’an 1609. il est poursuiuy pour la representation d’iceux deniers, dont il est déchaigé par sentence des Requestes. Sur l’appel à la Cour de Laistre aduocat de l’appellantes aydoit dususdit arrest d’entre Hertier et de Mouchy. Prin pour ledit Bellindisoit que tout arrest bien que fait par vn iuge estoit annal. La Cour casse la sentence et condamne Bellin a payer a l’arrestante et aux dépens, sauf son recours sur celuya qui il auoit baillé les deniers.


14

OV AVTRE.

Non pas le seigneur, bien que du Moullin tienne au titre des fiefs S. 1. glo. 4. qu’il le peut faire, mais à de ffaut du preuost ou sergent la prise se pourra faire par personne qui sera commise par le Senechar ou iuge du fief. Et combien que la saisic ait esté mal faite, il n’est pas loisible pourtant, au vassal y resister de sa propre autorité, ains doit recourir au ilige.

En cet article estprescrite la forme de la saisie, dont il ne faut omettre aucun point. l’adiousteray que combien qu’il ne soit parlé d’affiches des proclaz mations, neanmoins elles sont requises : car tout exploit ne vaut rien sans relation baillee à la partie aduerse. Quand on fait des proclamations à ban, parce qu’il n’y a aucun à qui on puisse bailler la relation, il la faut afficher afin que ceux qui y auront interest la puissent aller voir. Ce qu’estant fait nul n’en peut pretendre cause d’ignorance l. sed si puppillus. S. de quo palam de instit. act. et si par apres le vassal s’ingere à la perceptio des fruits, il seratenu les restituer comme e stant de mauuaise foy. Et est à noter qu’à chacune crice doiuent etre appellez des tesmoins sur peine de nullité, iugé par arrest en la chambre des Enquestes le S. Mars 1551. entre la dame de Vieu-pont et le Preuost.


15

ILS SERONT ADIVGEE AV SEIGNEVR.

Par arrest du 27. Iuillet 1544. entre les religieux de saint Victor en Caux et Iacques le Pelletier sieur de Martainuille et du fief de saint Aubin, ledit fief fut adiugé ausdits religieux par faute d’homme et de deuoirs sieuriaux non faits.


16

CERTIFIE DE TEMOINS.

C’est à dire que seront seulement denommés les témoins ayans esté presens à l’exploit, sans qu’il soit besoin d’autre certification ny de recordrequis en matière de decret par l’article S58, dautant qu’il ne faut adiouster aux formes portees par la Coustume.


17

ET NEANMOINS LE VASSAL PAYERA LES ARRERAGES DEVS AVPARAVANT ICELLE SAISIE.

Si l’héritage obligé a vne rente a esté vendu le seigneur le peut saisir mesmes pour les arrerages écheus auant l’acquisition l. imperatores de public. sauf le recours du detenteur contre son vendeur si ledit detenteur ignoroit que la rente ou lesdits arrerages fussent deus ex d. l. imperatores vers. eosque ex empro actionem si ignoraucrint habituros : et en payant tout il aura main-leuee. Que si le vassal detenteurveut deposer en iustice et déguerpir P’héritage pour tous les arrerages écheus tant du passé que du tems qu’il a iouy, il faut pour y estre receu qu’il les paye tous, si mieux il n’aime rapporter les fruits qu’il a perceus depuis sadetention et possession, deduits les frais pro cultura et cura : et s’il ne veut deguerpir l’héritage, il doit payertous les arrerages tant du passé que de son tems, Toutesfois en rente fonsiere on pratiqueroit autrement, ascauoir qu’on né pourroit contraindre par action personnelle celuy qui auroit iouy du fond que pour les arrerages écheus pendant la iouyssance, sauf au creancier qui en des manderoit en plus auant par action hypotecaire à faire decreter le fond. Arrest fut donné à l’audience le 14. Iuillet 1570, entre Christosse et Pierre de Benesuille appellans tant du Baillyida Costantin au siege de Constances que du siege presidial de Caen d’vne part, et Iacques Dauyintimé d’aut e sur ce efait. Ledit Dauy auoit fait faire execution sur les héritages des appellans pour dixsept annees d’arrerages de dixsept boisseaux de froment de rente à laquelle il pretendoit iceux héritages estre suiets comme tenus du fief és Laurens acquis du Roy par ledit Dauy. Les appellans pour leurs causes d’appel et oppos sition auoient méconnu lesdits héritages estre suiets à ladite rente et estre post sesseurs d’aucuns affectez a icelle ny tenus dudit fief és Laurens et y renon çoient. Et néanmoins par sentence dudit Bailly de Costantin ils auoient esté condamnez par prouision au payement desdits arrerages et sur l’appel la sent tence confirmee au siege presidial de Caen. L’intimé disoit faire apparoir des lots faits entre les appellans ausquels estoyent compris lesdits héritages suiets à la rente demandce et d’vnaducu par eux rendu au Roy par lequel ils reconnoissoyent ladite rente. Le procureur general ayant maintenu que la connoiss sance de ladite rente qui estoit du domaine du Roy n’estoit de la competence du siege presidial en auoit aussi appellé, et au principal attendu la renonciation des appellans aux héritages soustenoit qu’ils deuoyent estre baillez à rente oû autrement au profit du Roy. Surquoy la Cour par ledit arrest cassa tout ce qui fait auoit esté par ledit siege presidial, et attendu la renonciation des appellans declara à tort l’execution dudit Dauy, les déchargea des arrerages de la rente auec dépens sur ledit Dauy, sauf ausdits procureur general et Dauy à faire bannir les hritages au profit du Roy et d’iceluy Dauy.

Par arrest du 30. Iuillet 161t. donné au rapport de monsieur Turgot entre de Tores fit ffermier de la fiefferme d’Estrainuile redeuable en trente sept quar tiers de froment de rente au domaine du Roy en la Viconté de Constances et d’vne part, et Vn nommé lagaut tenant héritages en ladite fiefferme d’autre part, a esté iugé que ledit lagaut n’estoit receuable à renoncer ou déguerpir vnepièce de terre du nombre des héritages par luy tenus en ladite fiefferme pour se décharger d’onze demeaux de froment faisans partie desdits trête sept quars tiers sans renoncer à tous les héritages par luytenus en ladite fiefferme. Et fut cassee la sentence du Viconte de Constances qui auoit receu ledit lagaut audit déguerpissement.


18

PAR QVELQVE TEMS QVE CE SOIT.

En quoy est comprise la prescriptionde cent ans, par lequel tems ne pourra pas le vassal prescrire la foy et hommage, parce que ce seroit contra substantialia feudi, Casius in asibus feudor. tit. de origine feudi in fine. a quoy est expresse la Coustume de Paris article 12. Qui est contre l’opinion de du Moullin sur le titre des fiefs S. 7. nu. 12. Quant aux autres que le vassal comme deux seigneurs, ils peuuent bien prescrired vncontre l’autre la teneure d’un fief par la reception des foy et hommage et autres deuoirs qu’ils auroyent eus des vassaux dudit fief. Mais par dayiensuiuroit qu’un vassal par sa reconnoissance et prestation des deuoirs à vnautre seigneur, luy pourroit assuiettir son héritage, consequemment s’eximerde son viayseigneur et prescrire contre luy. Or la prescriptio ne s’acquiert sans possession, et ne peut pas le vassal posseder en soy-mesme l’obeissance qu’ildoit au supetieur. Cela est vray, mais il la peut bien posseder et prescrirépour un autre seigneur au preiudice de l’ancien seigneur qui la sceu et enduré, tout ainsi que les droits de souueraineté et de ressoit ne peuuent estre preserits par les suicts d’vn prince pour s’exemter de son empire, mais ils les peuuent bien preserire pour vn autre prince qui en aura iouy sureux par un log tés auveu, sceu et patience de l’ancien seigneur : auquel. cas ce n’est pas tant le suiet ouvassal quipossede et prescrit que c’est le seigneur, ce qui ne repugne au droit commun qu’un seigneur prescriue contre yn autre.

Quant aux rentes, redeuances et autres droits seigneuriaux, quia sunt de nccidentalibus feudi, ils se peuuent bien prescrire par le vassal par quarante ans selonl’article 1. des prescriptions conformement à la Coustume de Paris audit article 12. s’il a esté durant ce tems in possestione libertatis et en exemtion de payer, comme il a esté iugé par arrest du 23. Decembre 1523. contre les religieux de saint Estienne de Caen, et par autre arrest du 19. Iuillet 1541. entre Sebastien Régnaiit, et de la Haye, tout ainsi que le scigneur peut prescrire des rentes sur son vassal s’en estant fait payer par quarante ans.


19

AINS EST TENV LES RENDRE.

Et combien qu’on die le mort saisit le vif, neanmoins l’heritier du vassal ne peut pas entrer en possession et iouyssance du fiefou héritage iusqu’à ce qu’il se soit retiré par deuers le seigneur, fait apparoir de sa qualité et de ses droits, fait les deuoirs, et par luy ou ses officiers luy ait esté rendu l’héritage et enuoyé en possession d’iceluy cap. 1. 8. f. de noua forma fid. in us. feud. Arrest du 21. May 1518. entre le Chapître d’Auranches et le sieur de Rieux. Iey on peut demader si l’vsufruitier d’un fief peut rendre au vassal qui se presente son héritage saisi, dautant qu’il semble que ce soit la vne nouuelle inuestiture, que non est actus conseruationis vel sinplicis. adminisirationis sed vera alienationis que non potest fieri per eum qui non potest alienare proprietatem cap. 1. in princ. per quos fiat inuest. in s feud. consequemment ne seroit en la puissance de l’vsufruitierains du proprietaire seulement. a quoy on peut respondre que le vassal n’a pas esté priué de l’héritage : aussi la Coustume en cet art. Vse du terme de rendre, qui presuppose seigneurie de la part de celuy a qui on rend. Ainsi le seigneur vsufruitier rendant au vassal l’héritage qui suiy appartient ne fait pas vne nouuelle inuestiture ou alienation, mais le remet seulement en la possession et iouyssance d’iceluy héritage nec isle est actus liberalitatis. vel gratiae, sed simplicis et consuetae et quandoque debite et necessariae administrationis, Attendu donc que le seigneur proprietaire ne pourroit pas refuser le vassal se presentant de luy rendre l’héritage, il y a apparence de permettre à l’usufruitier faire cette restitution ou remise pourueu que ce soit sous le nom du proprietaire et dudit vsufruitier par argument de l’art. 191. parce que l’vsufiuitier ne peut en son propre nom ny faire saisies, ny receuoir adueux, ny renonueller les sinuestitures, ny exercer aucun autre droit seigneurial selon que dit du Moullin sur les fiefs S. 1. nu. 12. et 13. De l’inuestiture, comment elle doit estre demandee par le vassal et le seigneur, contraint la donner paile Boyer en la decis163.


20

AV VASSAL OV SES HOIRS.

Que si celuyqui se presente au seigneur n’est des descendans du vassal ains en ligne collaterale, sçaquoir s’il est tenu monstrer qu’il est le plus procher Charondas en ses nouuelles quest. resout celle cu, disant que s’il n’y a autre plus prochain heritier que celuy

qui demande la succession on le doit admettre. C’est aussi l’opinion d’Alciat Ad l. 1sS. proximi de verb. sign.


21

TOVTES LES FOIS QVILSSE PRESENTERONT.

Cogi potest vassallus edere dominotitulum, et luy montrer a quel droit il ioüist, mesmes representer ses lots comme estant vne espèce d’alienation, qui est l’aduis de d’Argentré au tit. des fiefs art. 324. Et combien que ce soit contre la regle commune de contraindre autruy à declarer et exhiber son titre L. cogi C. de petit. hered. l. elt. C. de ed. neanmoins il est raisonnable de priuilegier en cela les seigneurs, parce que les detenteurs ont droit d’eux à cause de l’ancienne et première concessiontioint que l’vtilité et effet qui resulte de tels instrumens eit commun non seulement au detenteur seigneur vtil, mais aussi au seigneur direct qui partant en peut requerir exhibition selon qu’il est dit in Lpretorait in princ. ff. de ed.

Pargrrest en audience du 10. Iuillet 1551. entre Loys de Silly sieur de la Roche-Guyon et Marguérite de la Hogue, fut dit qu’en vassal n’est receu à bailler adueu qu’il n’ait fourny du droit proprietaire qu’il a en l’héritage, Par arrest en audience du 8. Ianuier 1543. entre Pierre Deschams, Godes et la Royne d’Escosse, sur ce que le vassal pretendoit exemtion d’vne rente, fut dit que le vasial estoit tenu monstrer ses droits, lettres et titres à son seigneur. Et est le vassal tenuà la requisition du : igneur representerles adueux precedens de luy ou de ses predecesseurs : et ne s’en peut excuser qu’en iurant par luy ne les auoir en sa puissance, dit d’Argentré sur la Coustume de Bretaigne article 85. Touchant la representation des adueux à faire par le vassal, ou le seigneur, et de ses papiers tertiers on peut voir du Moulin au titre des fiefs S. s. nu. 6. et sed. Arrest a esté donné sur vn tel fait. Il estoit question entre Gallois d’Achey seigneur suxerain d’vne part, et maistre Nicolas le Hayer sieur de Semaley fiefmouuant et dependant du fief d’Achey d’autre part, à qui produiroit d’entr’eux leurs titres pour les teneures des vassaux que chacun d’eux pretendoit estre de son fief. Le Bailly auoit ordonné qu’ils produiroyent respectiue, ment. Sur l’appel à la Cour le sieur d’Achey soustenoit n’estre tenu produire et qu’à faute par le Hayer de iustifier de la teneure par luy pretenduë elle luy deuoit estre adiugée à cause de la superiorité de son ficf. Par ledit arrest fut dit mal iugé, et que ledit le Hayer produiroit.

Par arrest du a. Mars 1541. entre Macé le Caradas et autres, fut iugé que le vassal ne peut traiter son seigneur par deuant le iuge royal pour se faire reconnoistre àhomme : ains doit aller deuant le senechal pour offrir son hommas et faire apparoir de sa genealogie : et au refus du seigneur de bailler main-le uee ou deliurance du fiefau vassal qui offre adueu et les autres deuoirs, ledit vassal se doit pouruoir par deuant le iuge royal du lieu auquel le fief dominant est assis, et non par deuant le iuge royal du lieu du fief seruant ny du domicile ny du seigneur, iugé le p, Septembre 1548. aux grands iours a Bayeux, quia cum actor debeat sequi forum rei l’action qu’en ce cas intente le vassal semble estre plustost addressee contre le fiefdominant que contre la personne qui le possede.


22

EN FAISANT LEVRS DEVOIRS.

C’està sçauoir en payant les reliefs et treziesmes, baillant adueu et payant les despens curiaux, qui sont les frais des prises et des Commissaires si aucuns ont esté establis. Et ne suffit pas pour obtenir deliurance de bailler adueu et offrir les droits, mais les faut actuellement payer ougarnir, iugé pour le sieur de Mailloc le 20. Mars 1543. Que si par la fieffe de l’héritage y a clause commissoire, on la peut exercer et effectuer laloy et paction du contrat, comme il fut iugé par arrest du 24 Iuillet 1s2y. entre maistre Nicolle de Saué chanoine de Gourné et Guillaume le Leu sur ce fait. Certains héritages ayans esté baillez en fieffe à soixante sols de rente, et par condition qu’en cas que le preneur defaillist par trois ans continuels à payer ladite rente, le bailleur ou ses hoirs pourroyent reprendre et remettre en leurs mains lesdits héritages sans folemnité de iustice : payement n’ayant esté fait, combien qu’il n’y eust eu de sommation, le Bailly adiugea la proprieté et possession au bailleur, ce qui fut confirmé par ledit arrest. Semblable arrest en audience du 13. Ianuier 15 40. entre les religieux de Mortemer et Guillaume Cauu. Semblable arrest du 3. May 1547. entre un nommé Frontebose et le Duc de Longueuille, facit l. de lege ff. de lege commis. l. 77. Ad diem de verb. obl.

En France les clauses commissoires n’ont point de lieu ipso iure, mais fauttousiours sentence du iuge qui déclare la commise ou paction resolutoire auant que le bailleur en fieffe rentre en l’héritage. Que si le prelat ou autre beneficié apres le tems de la commise, passé areceu les deniers, en ce faisant à renoncé à la commise, à sçauoir si le successeur au benefice peut sans y auoit égard faire déclarer ladite commise : Pour la negatiue on dira que le prelat par cette reception de deniers n’a peu preiudicier à l’Eglise cui iam ius que situm erat. 2. C. de iure emph. Toutesfois l’opinion de du Moullin et d’autres est qu’on ne peut plus remettre sus ladite commise ny reuoquer ou contreüenir à ce qu’à fait en cela le predecesseur qui y a peu renoncer ex l. post diem de lege commi.


23

ADVEV BAILLE.

Ce qui s’entend par le vassal ou son heritiers ou ayant cau se de luy, ce qu’il faut monstrer. Et n’importe que l’adueu soit baillé aux plés ou hors plés Et s’il est refusé, il est tenu pour baillé arg. l. slatuliber ff. de statulib.


24

SOIT BON OV MAVVAIS.

Videtur contra l. quoties qui satisd. coy, ubi quoties vitiose cautum vel satisdatum est non videtur cautum aut satisdatum.

Toutesfois il est plus raisonnable d’excuser le vassal, lequel en baillant l’aduct. et payant les droits qu’il estime deus, satisfait à la condition de la Coustume et purge sa contnmace : car il seroit bien rude que la saisiec tint tousiours pour l’incertaine cause dublasme que bailleroit le seigneur d. l. statuliber de statulib. On s’il y a de l’omission en l’adueu, apres le blasme du seigneur le vassal le peut reformer impunément sans tomber en commise, car la protestation d’y adiouster luy conserue son droit : de manière qu’il peut et auant contestation et apres reformer l’adueu et y adiouster ce qui defautBald . in l. 1. si de feudo fuer. controu. Autre chose seroit s’il auoit desauoüé sur le blasme.

Pour le regaid des fiefs qui sont tenus nuëment du Roy, il en faut bailler aduen en la chambre des Contes, qui le reçoit à la charge de le verifier. Sur le fait de laquelle verification faut suyuir l’arrest de la Cour du penultime Mars Is1S. entre Desselliers, Nollent et le Perchey qui ordonna que d’oresnauant aucuns adueux et denombremens des fiefs tenus et mouuans du Roy ne seront verifiez qu’au prealable ils n’ayent esté monstrez et communiquez aux gensdu Roy, et par eux diligemment veus et leus, et confrontez aux aducux et denombremens anciens, pour sçauoirs’ils sont conformes et semblables. Et les témoins qui seront produits sur la verification desdits adueux seront examinez separément et en secret l’un apres l’autre, et deuëment et diligemment enquis des causes et raisons de leurs dits et depositions, et purgez de saon et reproche coustumier, et le tout veu et rapporté en plaine assise et la verification faite les officiers du Roy ouys et par aduis et opinion des assistans. Autrement seront lesdites verifications tenuës et reputees pour nulles, et n’y aura l’on regard au preiudice du Roy ny de quelconques autres parties, et sera le present arrest leu et publié par tous les sieges des Bailliage sde ce pays.


25

SA FEMME.

facit l. 1. et ibi glo. C. de in ius voc. S. patitur iust. de iniur.

Io. fab . inl. denunciamus C. de his qui ad eccles. conf. l. capitalium S. omnia ff. de pen.

Ce qui s’estendra aussi ad sponsamper verba de futuro, quia hoc ad iniuriam spousi pertinet et potest nomine suo agere iniuriarum l. item apud Labeonem S. sponsum sf. de iniur. et pareillement à la veusue du seigneur perseuerante en veuruage arg. d.

L. liberto, quia viderur vidua manère in matrimonio l femine de senat. et quia vassailus tenetur exhibere reuerentiam donino tam mortuo quam viuo, sieut libertus patrono l. apud cesssum S. aduersus ff. de doli ma. et met. excep. Ce que du Moullin au titre des fiefs S. 30. nil. 143. et I44. entend et limite pourueu que le nouueau patron soit fils ou descendat d’icelle veusue, ou heritier en prochain dégré du dernier seigneurduquel laveufue ait forfait a son honneur auec le vassal dans l’an de dueil : carencescas cette iniure redonde au deshonneur du seigneur heritier lequel representele deffunt : autre chose seroit si le nouueau seigneur estoit heritier éloigné ou vn extrane singulier successeur ayant le fief par achat ou par donations. LaCoustume ie y ne parle point de la fille du seigneur et neanmoins il mesemble qu’elle s’ydoit estendre, la Coustume de Melun art. 83. specific lafelonnieduvassal quand par maltalent il met la main sur son seigneur ou forfait à sa femme ou fille. De la mere du seigneur, sa seur, de son fils, sa fille, et sa concubine faut voir ce qu’en dit ledit du Moullin audit S. 30. Et quant à la seruante oudamoiselle de la femme du seigneur si le vassal en a abusé c’est bien vn deshonneur qui luy fait qui merite punition, mais pour cela il ne sera pas priué de son fief comme dit Bocrius decis. 149. in fine.


26

SON FILS AISNE.

facit l. nec filio de nat, restit. l. si libertus de in

ius vocan. glo, in cap. quoniam periculosum 3. d. 1. Iure gentium imperia maiori bus cedunt ait Livius lib. 5. et Iustinus lib. 21. Nicephore en l’histoire Ecclesiastique parle d’Amphilochus Euesque d’Icone, qui ne voulut faire honneuru fils de l’Empereur Theodose fauteur des Arriens, pour l’inciter par ce mescotentement à honorer Dieu le fils comme le pere. Plutarque en la vie de Dinarchus Pun des dix Orateurs, et Philo Iudaus in Agrippae oratione ad Calum.


27

LES FRERES PVISNES.

Tant en consideration de la preros gatiue qu’il a dessus ses freres et seurs que de la tutelle que la loy luy defere art237. Touchant l’honneur que les freres puisnez doiuent porter à leur aisné et du deuoir de l’aisné enuers eux on peut voir Plutarque de l’amitié fraternelle fol. 84. de l’impression en grand volume, et Tiraqueau de iure primigeniiae De diuers moyens d’honorer les hommes parle Chassaneus in Cataloguo gloriae mundi 1. parte 10 consideratione et sequ. Sicut autem superior debet honorari ab inferiore, ita et inferior non debet a superiore contemni, vt ait idem chassan, ibid. 21. consider.

Inter Deum et hominem est religio, inter prelatum et subditum obedientia, inter maiorem et minorem reuerentia, inter patrem et filium dilectio, inter consanguineos pietas, inter dominium et seruum seruitium, inter patronum et libertum obsequium, inter hominem et hominem officium, glo, in reg, non est sine de reg iu. in 6.


28

LE VASSAL.

Isembleroit que la Coustume entendroit feulemet parler de celuy qui possede le fief et qui s’est declaré vassal. Mais on feroit doute si cela auroit lieu pareillement en la personne de l’heritier du dernier proprietaire du fief, lequel heritier auroit mis la main violentement sur le seigneur duquel releue le fief et ce auant que de s’estre immiscé en la succession ou s’estre presenté à luy et reconnu à seigneur : car alors il pourroit dire que ce ne peut estre dit offense de vassalà seigneur puis qu’il ne s’estoit encor alors declaré heritier et ne se tenoit pour vasfal, consequement que cette offense ne seroit punissable de la priuation du fief. Toutesfois il y a plus d’apparence au cotraire : car dautant que le mort faisit le vif et la possession est continuce du deffunt à l’heritier bien qu’il differe apprehender la succession, on faindra que dés à l’instant du decez du defunt il estoit heritier et consequément vassal. a quoy se rapporteChassan , sur la Coust. de Bourg-titre des fiefs 5. 1. ad verba dans l’an et iour nu. 9. ters-tertio dic, autre chose seroit du fils du vassal, lequel fils ayant commis telle offense au seigneur auant qu’estre h. ritier ne seroit priuable dufief et auenant ouuerture de la succession le seigneur ne pourroit luy refuser l’inuestiture en luy satisfaisant ledit fils de l’iniure, ainsi le tient du Moullin sur les fiefs S. 30. nu. 147.

Balde inl. solo. C de liber, cau. et omnes feudisla in 8. porro tit. que fuit prima causa am. ben. disent que le vassal peut estre priué du fier par toutes les causes par lesquelles vn enfant peut estre deshérité de son pere, de quibus in auth. xt cum de appell. cogn. Mais du Moullin sur le tit. des fiefs8. 30. nu. 135. dit que toutes ces causesne se peuuent pas iapporter entre le seigneur et le vassal. Il dit aussi que les cinq causes de reuoqter vne donation de quibus in l. f. C. de reuoc. donat. yconuié. nent bien, et que pour chacune d’icelles le fief peut estre reuoqué. Sur ce on peut voir aussiIo fab . in S. sciendum instit de donat.


29

MIS LA MAIN VIOLENTEMENT.

Ce quis’entend par aggression et non par de ffense cum moderamine inculpata tutela : car la deffense : st permise, voire eniointe par nature. Il semble par ces mots, auoir mis la main, qu’une offense verbale n’emporte point confiication, mais vne amende selon la qualité du delit fait à vnc telle personne aro. l. 1. ff. de iure patr. et que si le vassalmetlamain sur la femme ou sur le fils aisné, il n’y eschet aussi que griéfue amende. Toutesfois telle iniure soit reelle ou verbale pourroit estre faite au scigneur ou à sa femme ou fils aisné, qu’elle seroit plus grande que d’auoir mis la main sureux, et partant elle emporteroit confiscatio, iugé par arrest à la Tournelle le 23. Decembre 1550. entre le Landois et Baillchache, arg. corum que dicit Chassan tit. des successions S. 2. in verb. sinon pour aucune des causes d’exheredation nu, 2. sedquero. Par arrest du 7y. Féurier 1609, à l’audience de la Tour nelle entre le Baron de Beuron et Iean Varin, pour auoir par ledit Varin esté dit et proferé plusieurs iniures et paroles diffamatoires contre l’honneur dudit sieur et de la dame sa femme, fut dit que ledit Varin diroit et reconnoistroit en la jurisdiction que temerairement et indiscrettement il auoit proferé telles paroles, condamné en trente-huit liures d’amende enuers le Roy, en autant enuers ledit sieur pour s’es interests, et au surplus la sentence cessee en ce qu’e lle adiugeoit audit sieur confiscation de certain héritage tenu de sa seigneurie, le quel auoit esté par ledit sieur baillé a fieffe audit Varin, lequel depuis et auant la prolation des iniures et le procez intété auoit iceluyhéritage baillé en échâge contre vnautre non tenu dudit sieur. Conséquemment si ledit Varin cust encorpossedé ledit héritage il est vray-semblable que la Cour l’eust confisqué et adiugé audit sieur. Pour vn dementir donné au seigneur vnvassal fut priué de son fiefsa vie durant par arrest du Parlement de Paris de l’an 1556. comme dit Bacquet titre des droits de iustice chapitre 11. nu. 8.Charond . titre des fiefarticle 43. et Bodin au 1. de sa republique chapitre 7. Et de fait c’est vne iniure comme dit Bart. in l. item apud labeonem PARAG. ait praetor de iniur. qui dit toutesfois en la l. quae omnia de procur., que nous pouuons dementir celuy qui nous impute vn crime. Mais Maluer titre de iniur. nu. 12. dit qu’il eit permis de dementir celuy qui nousdit des paroles iniurieuses et atroces, principalement si celuy qui les proière est de basse qualité, et celuy qui les reçoit noble ou d’ailleurs honorable.

vel le dementir est vne iniure qui a esté tenue plus atroce depuis que le Roy Fraçois I. ayant enuoyé vn dementir à l’Empereur Charles V. dist en la presence des plus grands de son royaume qu’il ne tenoit pas pour homme de bien celuy. qui enduroit vn dementir : mais il ne faut pas qualifier vne iniure par l’estime qu’en fait vn prince au mépris et deshonneur de son ennemy. Neanmoins les François y sont plus chatouilleux que les Italiens, dit Corras in l. si tam angustinu. 5. de seruit. Car les François tirent vn dementir de paroles couuertes. Ce qui prouient d’vne promptitude et inclination qu’à cette nation plus que toutes les autres à contention et querelle, et de la aux duels. Comme si les François auoyent eu le coeur formé dans l’eau de la fontaine Arcthuse, dont parleAristote , et apres luy Cassiodore liure 8. ep. 32. qu’ils disent estre fort coye et tranquille quand onen approche sans dire mot, mais qu’au premier son d’vne voix haute oud’vne forte toux elle s’émeut de telle soite, que son eau échauffee fort en bouillons comme l’eau d’un pot boüillant. Nostre feu Roy Henry le Grand, pour cuiter aux tristes accidens qui a riuoyent de ces duels, les a, comme Roy treseerestien, tres. estroittement de ffendus par son edit duj mois de Iuin 1609. lequel comme tres-saint mérite une exacte et perpetuelle obseruance : cela a esté depuis renouuellé par vne declaration de iun success seur nostre Roy Louys XIII. leué et publice à l’audience de la grand’Chabre le 12. Féurier 1613. Arrest fut donné le 13. Decembre 1588. au profit d’vn nommé Rauen aduocat du Roy à Carenten contre vn nommé Beinaid adijoz cat audit lieu : Sur ce que ledit Besnard auoit dit en iugement audit Rauen que la conclusion par ledit Rauen baillée estoit vneconclusion d’escollier. Ledit aduocat du Roy ayant respondu qu’il s’entendoit mieux que luy a bailler conclusions, fut par ledit Besnard repliqué qu’il en auoit menty, ledit Besnard par sentence du Bailly fut condamné en deux escus d’amende et six escus d’interest enuers la paitie. Sur l’appel a minima la Cour en reformant condamna ledit Besnard en vint cinqeseus d’amende enuers le Roy, autant en la decoiation dur Palais, autant enuers lapartie et aux despens, et à desdire cotte parole la teste nuë en la iurisdiction et le suspendit de l’exercice, d’aduo cat iusques à Pasques.

Vnseigneur peut estre offensé par sonvassal par plusieurs autres sortes d’iniures atroces qui ne sont mentionnees en la loy, pour lesquelles il seroit raisonnable de faire perdie et confisquer a un vassal lon fiefS. itemqui vers. sed quia, que fuit prima causa amittendi beneficii i us. féud. On demande si le prelat seul peut remettre au vassal de l’Eglise la felonnie par luy commise : Du Moullin traite cette question au titre des nefs S. 30. quest, 29. et en fin au nu. 115. il distingue ainsi, ou la felonnie ou iniure régarde seulement la personne du prelat, auquel cas il peut seul temettre l’iniure, et s’il ne veut il peut poursuiuire la cominise et acquerir l’héritage a l’Eglise : ou l’iniure regarde le prelat et l’Eglise aussi, alois il ne peut seul la remettre, car il ne peut seul renoncer aux droits acquis àa l’Eglise. Qutd, inquit, locum habet in commiisois que siunt ratione delicti Lel facti accedeutis delicto et iniurix puta atrocis percussionis vel abnegationis patroni siue commissum fiatipso iure siue non : secus in commisso quod incurvitur per simplicem omisionem et negligentiam, putâ non soluendo canonem. En quoy il suit l’opinion, qui est que le prelat seul ayant seul l’administration non auec l’Eglise et pouuant seul donner quittance peut remettre la conmise en laquelle seroit encouru le vassal à faute d’auoir payé les rentes où Io. de immola quoirs et en cela preiudiciera à l’Eglise : car autre chose est conceder de nouueau, enquoy il est question d’aliener et de perdre, ce qui ne peut estre fait sans le consentement du Chapitre ou de l’Eglise mesmes en ce qui est de la mense du prelat : autre chose est ne vouloir pas tenir pour commis, deuolut ou retourné à l’Eglise ce qui a esté vne fois concedé ou aliené, en quoy est question d’acquisition, et en cela le prelat et tout autre administrateur peut preiudicier a l’Eglise. Ledit du Moullin par apres au nu. 123. dit que si le vassal a commis felonnie ou quelque autre offense à la dame du fief duquel il tient, le maryd’icelle ne peut pas remettre le droit de commise contre la volonté de sa fême à laquelle il est acquis. Mais si l’iniure est faite à la seule personne du mary il la peut remettre, et s’il ne l’a remet la confiscation y vient cûme si sa femme dame du fiefauoit esté offensee. Dautant que tout ainsi que le vassal doit porterhonneur à la femme de son seigneur, ainsi le doit il porter au mary lequel est reputé seigneur des biens d’icelle, Et en ce cas les héritages cofisquez n’appartiendront pas au mary ains à la femme, idemMolin . nu. 124. mais il en aura la iouyssance comme il en auroit du fief auquel ils sont reunis par la confiscation.

Et laraison dautant que les héritages confisquez ne sont en fruit comme seroict les amendes ainsi que demonstre ledit du Moullin au S. 1. glo. 1. quest. 4.

Lacommise en laquelle peut tomber le vassal pour iniure faite à son seigneur ne passe à l’heritier d’iceluy seigneur s’il ne s’en est plaint de son viuant, car n’ayant fait instance de l’iniure videtur eam remisisse Chassan sur la Coust. de Bourg-tit. des fiefs S. 3. in 1. annot. in f. Et comme dit Balde inl. f. C. de reuoc. donat. vbicumque dicitur quod res per commissum reuertatur ad dominum intelligitur si dominus velit et hoc petit, alians secus, text, et doct. in l. 2. C. de iu, emphit.


30

ET LES PVISNES TIENNENT DES AISNEZ PAR PARAGE SANS HOMMAGE.

Le parentage, qui oblige assez à la foy le parent, le doit décharger de prester la foy, et la bien-seance ne luy permet pas faire hommage. Ainsi les quatre fils de Clouis ayans partagé. le Royaume de France en quatre, les trois autres ne deuoyent que le baise-maint aceluy qui estoit Roy de Paris. Que si la teneure a esté mise en partage au premier lot, duquel il est dit que les autres tiendront par parage, et que l’aisnee en ait choisi vn autre, sçauoir si à cause d’iceluy elle tiendra par parage d’vnc de ses puisnées qui aura eu ledit premier loteCela a esté decidé par arrest donné en la Cour seante à Caen le 11. Aoust 1593. au profit de Marie Dambret damoiselle femme du sieur de la Chapelle, contre damoiselle Catherine et Lucrece Dambret ses soeurs puifnées, sur le relenemet obtenu par ladite Marie aisnce, laquelle n’auoit choisi ledit premier lot, fut dit que lesdits lots et partages seroyent reformez, et en ce faisant que lesdites Catherine et Lucrece tiendroict par parage de ladite Marie leur seeur aisnee suyuant la Coustume. Par autre pareil arrest donné au Conseille 21. Iuillet 1600. entre Charles Martel sieur de Mont-pichon, et Iean de Venois, fut ordonné que la fille puisnee tiendroit par parage de l’aisnee, encorque par leurs lots le droit de parage eust esté employé au premier lot tombéa la puisnée, lequel en auoit esté rendu par ce moyen de moindre valeur : et ce nonobstant la requeste faite par ledit de Venois mary de la puisnee de proceder à nouueaux partages. Et est cela bien raisonnable et suiuant l’intention d’icelle Coustume qui neidonne le parage à la part ou portiont du fief, ains à la personne de la filleaisnee. Par ainsi le chef du fief est tousiours par deuers l’aisnée, consequemment est plus à honorer que les autres aro. l. 6y. peculium S. quadriga, de leg. 2. l. cum in diuersis de rellig. et sumpt. sun.Chassan . in Catal., glor, mundi 9. parte s6. consider. dicit eum qui habet caput baronia magis esse honorandum quam alios, ciem videatur quod ille solus, non alii habentes partem in baronia, debeat reputari Laro. Du nom et honneurs de Baronnie pour les puisnees ayans partagé icelle on peut voir Choppin sur la Coustume d’Aniou liu. 3. chap. 1. titre 2. nu. 6. En cas de vendition d’un arriere-fief tenu d’vne baronnie l’aisné seul receura l’hommage comme chose indiuiduë, et quant aux profits ils se partageront entre tous les paragers. Le parage n’a lieu quand il y a plusieurs fiefs, dont chacune seur a vn, mais seulement quand yn seul fiefest diuisé entre elles,


31

POVR LE PAYEMENT DE LEVR PART DESDITS DROITS.

Si le total reliefn’est payé au chefseigneur il n’est tenufaire deliurance du fief. Et est tenu chacun des puisnez insolidement enuers le chef seigneur, qui peut pour sesdits droits faisirtoutes les portions du fief diuisé par parage et chacune d’icelles : Auquel cas est raisonnable d’admettre lesdits puisnez paragers à pareille grace que les puisnez tenans en roture selon l’article 115.


32

HORS LE SIXIEME DEGRÉ.

Il ne s’ensuit pas pourtant que les lignagers dàâ, le septième degré ne puissent retirer le fiefsuiuant l’article ASz. auquel cas il sortira de parage et tombera en hommage suiuant ce present article, et fust le retrait fait par personne descenduë de parager.


33

COLOMBIER.

Il ne doit auoir qu’un Colombier en vn fief de haubert tellement que si le fief est diuisé entre filles, la droiture de Colombier seta mise en partage en l’un des lots, sans qu’il soit loisible d’en bastir aux autres lots ny d’en auoir aucun sinon au cas de cet article.

Ce droit de Colombier, de moullin, et tor et ver sont droits seigneur iaux, et peut le seigneur du fiefempescher qu’autre n’en ait que luy seul sans son consentement, qui est vne action négatoire. Vnseigneur ne peut douner permiss sion de bastir Colombier ou trie, s’il ne renonce à en bastir, ainsi iugé en Mars 1602. Si le seigneur qui n’a point de Colombier basty donne permission avnvassal d’en bastir vn sans dire qu’il cede son droit, les autres vassaux l’empescheront de le bastir : Car par telle permission le seigneur n’est reputé céder fondroit, mais seulement ne donner point empeschement au bastiment du colombier. Mais s’il fieffe le droit de colombier il faut presumer que c’est soni droit puis qu’il n’en peut fieffer d’autre. Arrest fut donné le 11. Ianuier 1605. auprofit de l’Abbé de Fecam, maistre François Echard plaidant pour l’appellant, et maistre Anthoine Turgot pour l’intimé : par lequel fut ordonné que la terre ou colombier basty sur roture seroit abatu, nonobstant qu’on alléguast auoiresté ledroit baillé en fieffe par deux pigeons et quelque terre dont les Religieux iouyssoyent, laquelle fieffe n’estoit representée, mais seulement vn adueu de l’an 1585. qui la referoit. Monsieur le premier president Groulart insista sur la fieffe qui deuoit estre representee et en ce cas la tenant pour valable attendu que ledit Abbé estoit seigneur de la parroisse, et qu’il n’y auoit autre colombier. Arrest fut donné le 10. Féurier 1581. à l’audience sur ce cas. Vn nomméGuillaume est condamné par le Bailly de Caux à demolir vne voliere, surl’appel par luy à la Cour il dit qu’il a titre et possession immemoriale, son titreluy est debatu Quant à la possessio onluy dit qu’elle n’est cosiderable estant contre le bien publie. Interuient à la cause le sieur de Rauetot Canonuille qui dit auoir le fief dont depend l’héritage sur lequel est cette voliere, qu’il autorise icelle à l’appellant, luy cede et transporte son droit de colombier, accordant qu’il en iouyse iusqu’à ce qu’il en ait basti un sur sa terre. La Cour veu ladite declaration de la cession et transport de ce droit de colombier mist l’appellatio et ce dont estoit appellé au neant, et ordonna que l’appellant iouyroit de ladite voliere, à la charge de la demolir si ledit sieur de Rauetot bastissoit sur ladite terre vncolombier. Ce droit ne peut estre obtenu par lettres du Roy au preiudice des seigneurs des fiefs, ny cocedé par le seigneur au preiudice de leurs vassaux ny dupublic, comme il a esté iugé par plusieurs arrests, scombien qu’il se pratique autrement en France, ydautant que cela ne concerne pas seulement l’interest du seigneur, mais du publie, parce que la multiplicité des colombiers charge et moleste fort les voisins qui les nourriroient sur leurs terres, Sur ce est notablel’arrest du 11. Aoust 1éo1, doné au profit de Mrde la TigeoireConseil leren laCour sieur des fiefs du Desert et de Braques assis en la parroisie de S.

Iacques sur Darnetal, contre Mr maistre Loys Garin sieur de Sermonuille Coseilleren ladite Cour et commissaire aux rcquestes pretendant faire bastir vn colombier ou volièré à pigeons sur vn héritage en roture tenu du fief du Plix appartenant aux Religieux sainte Catherine assis en ladite parroisse saint lacques, ayant obtenu lettres du Roy pour auoir cette permission et ayant eu le consentement desdits Religieux seigneurs dudit fief. Ce qu’empeschoit ledit sieurde la Tigeoire seigneur desdits fiefs, sinon au cas qu’ils voulussent abattre leur colombier assis sur leur ditte terre et si-fdu Plix. Par ledit arrest sut ledit sieur de Sermonuille debouté de l’effet et enterinement de ses lettres, et à luy faites deffences d’appliquer son bastiment audit usage de colombier ouvolière.

Pararrest rapporté cu dessis sur l’art. 102. en daté du 17. Féutier 1609. entre leshuit chanoines de l’anciéne fondation de nostre Dame d’Eureux seigneurs du fief des Fruoluts, et Euitache la Biche, ledit la Biche fut condamné à demolir ou conuertir à autre ysage vne volière à pigeons qu’il disoit auoir trouuée sur le lieu lors de son acquisition, et bastie et tenuë a tel vsage de tems immemorial : et ce à l’instance desdits chanoines du fiefdesquels estoit tenu l’heritage sur lequel estoit ladite volière. Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur Martel le 20. Iuillet 1609, entre Pierre le Hayer sieur de Semalley. et François Laudier sieur de la Fontaine, sur ce que ledit Laudier auoit basty. vncolombier sur roture tenué du fitfd’Achey, lequel colombier estoit distant, du fief de Semalley d’enuiron demie lieué, ce qui rendoit ledit le Hayer hors d’interest, et d’ailleurs ledit sieur d’Achey auoit reconnu la possession par ledit Laudier et ses predecesseurs de ladite volière et déclaré ne le vouloir troubler ny empescher e n la iouyssance d’icelle sans preiudice de ses droits, néanmoins par ledit arrest la Cour ordonna que les bulins de la fuye ou volière dont estoit question seroient demolis saufa luy a appliquer le bastiment de ladite volière à autre ysage, et deffenses faites d’y tenir aucuns pigeons sur peine de cent cinquante liures d’amende et de demolition autc dépens. Par arrest du 29. lanuier 1568. est enioint à tous iuges s’informer de toutes les personnes de quelque qualité qu’elles soyent qui vsurpent sans droit volieres a pigeos, et les faire abattre et demolir incontinent et sans delay : Et enioint au suostitut du procureur general du Roy d’y tenir la main : et ordonné que le present arrest sera enuoyé par tous les Bailliages et sieges de ce ressoit pour y estre publié et enregistré et par eux enuoyé par tout es les Vicontez et sieges particuliers. Parautre arrest du y. Ianuier 1550. enioint aux Baillys faire abatre les colombiers et volieres vsurpees par personnes n’ayans droitture de les auoir. Autre arrest du 19. Iuillet 1599. par lequel la Cour sur la requeste du procureur general a ordonné que les fuyes et tries estans és maisons tant és grand que petit Andely qu’autres lieux dudit Bailliage seront abatues et demolies, et les pigeons d’icelles vendus pour les deniers en prouenans estre distribuez aux pauures. Par autre arrest depuis donné en audience le 18. Decembre 1601. entre Iean Perrce et Nicolas du Parc fut deffendu audit Perrce d’auoir trie ny pigeons en sa maison. On disoit que ce n’estoient que des penniers dans lesquels onnourrissoit des pigeons. Chacun peut denoncer au procureur du Roy ceux qui ont des colombiers ou tries sans en auoir droit, et doit ledit procureur du Roy les faire condamner à les demolir et abatre. Et à son refus se peut le denonciateur addresser à monsieur le procureur general du Roy, sur la plainte duquel y sera pourueu par la Cour, ou sera emendable ledit procurour du Royou iuge qui aura conniué ou toléré le colombier ou trie.

Ceux qui tuent ou prennent des pigeons de ceuxqui ont droit de colombier bien qu’ils facent du degast sur leurs terres, actione furti tenentur.Bened . in cap. raynutius in verbo et uxorem nu. 870. Par arrest de la Tournelle du 11. Iuillet ISSS : lamin Moisant dit Loger prisonnier en la Conciergerie pour depopulation et prise de pigeons faite aux chams auec rets et filets contre les ordonnances. fut condamné a estre fustigé nu de verges par deux iours par les quarrefours accoustumez de Bayeux, et par vn autre iour alentour des colombiers de la parroisseou il estoit demeurant ayant unescrit en sa teste auquel seroit escrit, larton et pilleur de pigeons, et à luy deffendu de prendre pigeons ny autres oiseauxsur peine de la hart.

Quant aux Garennes, la Coustume ne dit point qui sont ceux qui ont ce droit snonqu’en l’article 160. les garennes sont mises entre les appartenances de fief-I setrouue vne ordonnance du Roy Ieanfaite à Paris le 2 S. Decembre Iyss, article 4. en ces termes. Tous accroissemens de garennes anciennes et nouuelles et les nostres mesmes soyent ostees, et chacun y puisse chasser et prendre sans aucune amende, a ussi la chambre des Contes n’a pas aecoustumé renlaverification des adueux qui luy sont presentez passer ce droit s’il ne luy apparoist de titre valable, dautant que les garennes sont autant dommageables au public que sont les colombiers.


34

PAR AVMOSNE OV BIEN-FAIT QVE FACE LE VASSAL DE SON BIEN a L’EGLISE.

Par le tit. de alienat. feud in vs. feud, l. fin. ff. ut in possess. les : l. sacra loca vers. sciendum est de rer. diu res existentes in commercio hominum non possunt fieri publica aut sacra sine permissu simperatoris, cui concinit c. quod iure B., dist. in verb, per iura regum posidentur possessiones. c. quicunque vos 2 3. 4. 7. En plusieurs estats et republiques il n’a pas esté permis donner librement de ses biens aux Eglises. La loy Papyria a Rome portoit, ne terra, ades, ara sacraretur plebis iniussu, En Elpagne y a eujautresfois pareille loy de ne donner biens aux temples sinon par l’autorité du Prince, chop. in lib. 3. de sacrapolinia, Pareille loy en Angleterre, dit Polydore Virgile engEdoüard 1. au liu. 17. Pareille à Venise, comme il est contenu au cinquante quatrième chapitre des statuts de Venise. a quoy se rapporte le titre de alien. feud. in xsib. feud. Etlaraison de ces deffenses, parce qu’en fin tous les biens des laies viendroyet aux Ecclesiastiques à cause des loix qu’ils ont faites eux mesmes interdisantes. l’alienationamais non l’acquisition : et que les laies seroyent fort greuez de portertoutes les charges de la republique, dont s’exemtent les Eclesiastiques ûcausede leurs franchises et immunitez et autres raisons de duites parBaquet . titre du droit de nouueaux acquests 3. partie chapitre 25. et en la 4. partie des amortissemens, et au titre des droits de iustice chap. 34. nu. 8. et 9. Autres. disent que pour les fiefs il n’estoit point besoin de loix pour les en exclurré, la seule nature des fiefs les en rendroit incapables, ne pouuans les Eglises et autres cors de main-morte faire les seruices que doiuent les fiefs qui consistent principalement en la guerre, à laquelle les possesseurs d’iceux estoyent suiets allerenpersonne et leurs vassaux semblablement. : pourquoy monachismo vel clericatu feudum amit titur iure feudorum. Cuiac lib. 2. de feud. tit. 21. chassan, in consuet.

Bungetit. des fiefs S. 5. ad Lerba excepté les religieux. Ne àmoins les acquisitions. ont esté depuis permises aux Eglises et aux autres cors de main-morte sous les conditions posces par la Coustume.

La Coustume en cct article entend parler de simple aumosne en laquelle estant faite parle vassal le Roy ny les seigneurs ne doiuent auoir aucun dommage et ne sont prinez de leurs rentes ou droittures ny mesmes de leur iurisdictionsur le lieu tenu d’eux encor qu’il soit dedié et confacré comme tient du Moullin sur les fiefs S. 41. nu. é5. Il y a vné autre aumosne qu’on appelle pure et franche, enquoy le Roy et le seigneur feodal qui l’a fait ne retient iurisdiction temporelle laquelle appartient du tout à l’Eglise, comme sent les temples et cimetieres confacrez et dediez, Autre exemple de puré aumosne se void en l’art. 141.


35

CORS DE MAIN-MORTE.

Comme hospitaux, malladeries, colleges, cors de villes et cofraities, car il y a mesme raison aux vns qu’aux autres : aussi les met-on à party pareil et mesme rang que l’Eglise l. vt inter diuinum C, de sacros. ecel.

Cet art. parle de simple aumosne pour laquelle il faut satisfaire au seigneur et outre prendre amortissement du Roy.

Amortir c’est obtenir du Roy permission de tenir lesdits biens sans payer redeuance aunuelle, droiture ny suiettion aucune, et sans pouuoir estre contraints les aliener et mettre hors de leurs mains, Baquet titre du droit des franes fiefs chap. 3. nu. 7. Et ce nonobstant les statuts et ordonnances par lesquelles il leur est prohibé tenir héritages au royaume, ledit Baquet au traité du droit d’amortissement chap. 39. et 40. Cela n’appartient qu’au Roy, dautant que les fiefs sont iuris publici, et que les persounes de main-morte ne sont seruice au Roy en ses guerres et ne contribuent aux subsidos, en quoyl’estat public est interessé et dautant diminué : secondement de peur qu’a succession de tems les Eglises n’acquerent la plus grand part des biens immeubles du royaume, qui seroit par ce moyen appauurir, debiliter et cofondre les autres estats, ainsi que dit du Moullin sur les fiefs S. 41. nu. 90. et pour autres raisons deduites par Bacquet au lieu susdit. Le Roy n est tenu bailler à l’Eglise amortissement de son conquest et la peut precisement contraindre d’en vuider ses mains. Le seigneur n’a pas cette puissance, car ilne peut demander qu’indemnité. Or si le Roy donne amortissement il ne profitera point sans le congé du seigneur, parce qu’il luy seroit aussi préiudiciable à raison que les fiefs sont deuenus patrimoniaux. Il est donc besoin contenter aussi le seigneur en lus payant son dioit, qui est appellé droit d’indemnité. Autrement il luy faut bailler homme viuant, mourant et confisquant, et le rendre indemne pour tous ses autres droits, comme dit Baquet au titre d’amortissement chapitre 53. nu. 8. 9. et 10 Et à faute de ce faire peut le seigneur user de prises de fiefsur les héritages aumosnez. Or bailler homme viuant et c. c’est a dire que l’Eglise acquerant est tenuë de nommer au seigneur direct de la chose acquise homme lay tel qu’elleaduisera, lequel par sa mort ou confiscation fera ouuerture des droits seigneuriaux. Cet homme fera tous les seruices et payera tous les droits et redeuances deuës au seigneur, et en sa personne y aura ouuerture aux droits de garde, confiscation, reuersio, et autres droits ausquels sont suiets les heritages aumosnez, parce que cela ne peut auoir lieu sur les Eglises, cors, et communautez qui ne meurent point et ne changent iamais, l. proponebatur de iud. S’il se fait amortissement il faut composer auec le Roy par certaine finance pour le recompenser de la perte qu’il fait de ses droits : et luy faut payer la tierce partie de la valeur de l’héritage, comme il fut soustenu par monsieur Vauquelin aduocat general du Roy, dont est fait mention au procez verbal de la Coustume sur cet article qui est suiuant vne ancienne ordonnance du Roy Charles 6. du mois d’Octobre en l’an 1 402. Pour le regardde l’indemnité du seigneurdans les arrests de Papon de la nouuelle edition titre d’amortissemens arrest dernier est dit que les 22. Decembre 158i. fut iugé par arrest folemnel pour l’hosel-Dieu de Bonlogne que pressupposé l’amortissement du Roy le seigneur est contraint receuoir indemnité à la raison du tiers en fief et du quart en roture.

Ordinairement chaque Roy dutant son regne se fait bailler par les gens de mainagorte déclaration de ce qu’ils tiennent non amorty qu’on appelle nouueaux acquests, afin de les contraindre à en vuider leursmains ou de payer la taxe qui leur est imposee pour son indemnité, Que si l’heritage amoity change de main et reuient en maind’homme viuant, mourant et confisquant, comme quand l’Eglise par permission du Pape et du Royvend de ses immeubles, en ce çaSilne seraplus estimé amorty, ains retournera à sa premièrenature tenu du seigneur dont il estoit, Baquet titre d’antortissement chapitre 46. nu. 10 out il rapporte arrest par lequel auroit esté ainsi iugé, Cette matière d’amortissement t pourra estre veué plus amplement enChopp . de dom. lin. l. tit. 14. dans du Moullin sur les fiefs S. 30. et S. 41. monsieur le Maistre en son traité des amortissemens chap. 6. Baquet au mesme traité qu’il en a fait. Arrests de Papon de la nouuelle edition liu. 1. tit. 14. d’amortissemens.


36

LES DROITS HONORAIRES.

Les droits de patron sont compris en ces deux vers rapportez parHostiensis .

Patrono debetur honos, onus, emolumentum, Presentet, presit, defendat, alatur egenus.

Leprincipal droit est l’honneur qu’a le patron en l’Eglise en laquelle il doit auoir tous les honneurs qui s’y sont, et ce par deuant tous autres,, iure patron, in verbohonorificum nu. 99. Paulus Rochus de Curte Cittadinis in simili tract. in6. parte. Bart. ex l. 2. de oper, public. infert quod soli patroni sal tem pra aliis iura honovifica bnbere debent, et possunt prohibère ne aliena cujusque insignia in co delubro, nisi corit permissi, collocentur. Aussi se fist Pericles permettre par ordonnance du peuple d’Athenes de mettre son nom seul aux ouurages publics qu’il auoit fait faire à ses dépens. Loiseau en son traité des seigneuries dit que le patron aura la presseance par deuant le seigneur haut iusticier. Par arrest du dernier Féurier I5Ys. fut iugé pour de Normanuille sieur de Boscaulle que la femme et les enfans du patron preferent les autres gentilshommes de la paroisse. Pareillement iugé par autre arrest donné au Conseil le 2 8. Féurier ou s. Mars 1604. au pro fit de Iacques le Monnier sieur de Bermonuille representant le droit du patroiqui auoit aumosné le droit de presenter à l’Eglise dudit lieu à l’Abbé du Bechelouyn : par lequel fut dit que ledit le Monnier,, sa femme et enfans prefereroyet Christofse le Monnier, et auroyent la presseance tant au choeur, à l’offrande, que procession. Autre arrest semblable a esté donné le 12. Decembre 1610. au rappoit de monsieur Turgot entre Estiène de Banuille sieur et patron de Pierres appellant et Nicolas et Iean de Banuille intimez suiuant l’expedient baillé par lesdits intimez.

Parplusieurs arrests a esté iugé qu’autres que les patrons ne doiuent auoir sieges, nysepultures dans le choeur, armaries en l’Eglise, ny ceintures alentour ticelle apres leur decez. Suiuant quoy fut donné arrest en l’audience le 10 Iuillet 1609, entre vn nommé Picot sieur de Hupin appellant et un appellé Lescale intimé, L’un pretendoit la presseance et droits honorifiques en l’Eglise dans le chancel, dautant qu’il auoit acquis vn fief dans la parroisse de certains religieux qui auoyent retenu le patronnage annexe audit fief, soustenant que possedant laglebe il deuoit auoir les honneurs. L’autre disoit auoir parcillement vn fiefdans la parroisse et dauantage estre plus angé et consequemmet préférable. Sur ce la Cour les renuoya par deuers le curé et marguilliers pour leur estre baillé place dans la nef selon leurs qualitez plaidans, Sallet et Arondel. Autre arrest fut donné le 2. iour d’Aoust 1584. au profit de Iacques Simon sieur de Mcautis contre maistre Iean Auber aduocat ayant acquis le fief deCouppeuille afsis en la parroisse de Douuille, dont estoit patron ledit sieur de Meautis, par lequel ledit Auber fut condamné à oster son banc et sicge du choeur d’icelle Eglise et ses armaties des vitres, sauf a placer ledit banc ailleurs qu’au choeur par l’aduis du curs et des tresoriers. Par autre art. du 29. Mars 1596. al’audièce le sieur de Cobray patron de l’Eglise de Doney fut maintenu en la possession et iouyssace de tous les droits de seance et autres droits honorisiques anluy appartenans comme patron de ladite Eglise. Et fut dit que le sieur de Clinchan pour luy sa femme et famille pourroit prendre telle place en ladite Eglise que bon luy sembleroit hors le choeur d’icelle, combien que ledit de Clinchan alléguast estre gentil-homme, auoir fiefen la parroisse, estre en possesçion de tout tems d’auoir banc dans le choeur, et ses predecesseurs au oir fait bastir dans ladite Eglise vne chappelle et y auoir fait des donations.

Celuy qui tient fief par engagement du domaine du Roy n’a les droits de patron comme le tient Bacquet tit. des droits de iustice chap. 20. ou il traitte. aussi amplement de, bans, litres, armaries et autres droits honorifiques que pretendent les patrons et autres en vne Eglise.

Il n’appartient qu’au patron et au Curé d’estre enterrez dans le chancel. Suiuant quoy par arrest du a1. Iuillet 1598, à l’instance d’vn patron, les heritiers d’un de ffunt, qu’ils auoyent fait enterrer dans le choeur il y auoit trois ou quatre mois, furent condamnez en trente escus d’amende, le tiers au tresor, les tiers aux pauures de la parroisse, et le tiers au Roy. Mais sçauoir, s’il eust esté de frais enterré, sion eust point permis de le deterrer e Vn cors mort ne doit estre detérré, mais ne sera permis faire mettre dessus aucune tombe, marque, titre ny epitaphe, et ceux qui auront fait faire telle inhumation seront condanez en grandes amendes.

Par arrest du 14. Auril 1607. entre les sieurs de Grimonuille et de Vaux pretendans droit de banc au choeur de l’Eglise de Vaux, s’etans presentees les Religieuses de fainte Trinité de Caen patronnes qui l’empescherent, fut ordonné que les bans desdits sieurs seroyent mis en la nef. Et fut dit que ceux qui ont droit de patronnage ne pouuoyent conceder ny donner la presseance d’honneurs et places des Eglises à autres : dautant que ce droit est annexe aux personnes des patrons et n’est cessible ny transmissible. Ce que aussi tient d’Argentré consil. 5.

S’il y a plusieurs patrons la presseance est deuë au plus digne, quis autemexisimandus sit dignior tractatur in l. f. de fi. inst. inl. 1. et 2. 6t dign. ordo seris, in l. 1. et 2. de albo scrib, amplisiimeChassan , in catal. glo. mundi. cateris paribus datur seniori.

Arrest fut donné le S. Ianuier 1613. au rapport de monsieur Turgot entre Nicolas de Mathen sieur du lieu et de saint Vigor de Long-Villers en partie, et Nicolas Malherbe aussi sieur dudit Long-Villers en partie sur le discord d’entr’eux pour les presseances et honneurs de ladite Eglise parroissiale de saint Vigor de Long-Villers, par lequel fut ordonné que lesdits Malherbe et de Mathen paragers comme represent ans les patrons de ladite Eglise auroient chacun de son costé bancs, sieges et sepultures dans le choeur de ladite Eglise, et que le plus ancien d’age prefereroit à l’offrande, pain benist, processios et autres actes de cérémonies de ladite Eglise tant que le parage dureroit.

Vndifferend s’estant meuentre un gentilhomme et une damoiselle non patrons de laquelle le gentilhomme estoit vassal et tenant roturièrement à cause d’vn fief qu’elle auoit en la parroisse, sçauoir auquel des deux appartenoyent les honneurs de l’Eglise et qui deuoit preferer. La damoiselle s’aidoit de l’art. 124. qui dit que le vassal doit porter honneur à son seigneur. Le gentilhomme disoit que cela ne s’entendoit que sur le fief et en affaires feodales et que par tout ailleurs son seze la deuoit faire céder. le fus d’aduis que le gentilhomme deuoit preferer, dautant que hors mis les patronnes et femmes et enfans des patrons les femmes n’ont la presseance au deuant des hommes principalement gentilshommes, et que les fiefs qu’on a en vne parroisse ny la teneure sur autruy ne sont pas auantages considérables pour donner la preference, mais seulement les qualitez des personnes comme on peut voir par les arrests.

Entre gétilshommes qui ne font patrons la preference se donne selon l’ancié. neté de leur ange, iugé par arrest en audience le 7. Aoust 1582. entre Philippes Bouuier et Lucas. Autre arrest a esté donné le 11. Decembre 1598. entre Charles de saint Pierre sieur de Vassy et de Mailloc appellant et demandant la preférence en l’Eglise de Bonneuille pour luy et la damoiselle sa femme et leur famille au deuant des tenans du fiefde la Morsenglière d’vne part, et Catherine Auurey damoiselle veufue de feu leà Hamel sieur dudit lieu de la Morsengliere pour elle Françoise et Marguerite Hamel damoiselles ses filles intimées, iointe damoiselle leane Coudehart mere dudit Hamel pretendantes aussi les honneurs au preiudice dudit de S. Pierre et sa femme d’autre part. La Cour amis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement et faisant droit sur le principal et droits d’honneur et presseance respectiuement pretendus par lesdites parties, a ordonné que les hommes marcheront et auront lapresseance au deuant des femmes et que les plus anciens d’age tant entrelesdits hommes que femmes prefereront. Le 18. Ianuier 1613. à l’audience en la cause d’entre Claude Descorches appellant et Ambrois de Rupierre pretendans respectiuement la preference en l’Eglise. L’appellant monstroit par les extraits de son baptistere qu’il estoit agé de trente cinq ans. L’inrimé se disoit aussi agé que luy, mais ne faisoit apparoir de son baptistere et d’autre part maintenoit la preference à cause qu’il estoit parent du patron, de la maison et agnation d’iceluy et portant mesmes armes que luy. Il fut dit par arrest dudit iour auant que faire droit sur l’appel que l’intimé feroit apparoir de son age. Et sur la requeste faite par le patron present fut dit que les parties prendroient seance en l’Eglise hors du choeur.

Arrest fut donné à l’audience le vendredy 22. Mars 1602. entre Richard Osber appellant du Bailly de Costentinou son lieutenant à Carenten, et Guillaumele lolis sieur de Rochefort intimé, pour les d. oits honorifiques que chacur d’eux pretendoit en l’Eglise de Brucheuille. Ledit le lolis auoit obtenu dudit iuge vn mandement pour estre maintenu en la presseance et honneurs de ladi te Eglise, lesquels luy auoyent esté aditigés. Sur l’appel à la Cout maitre Ni colasBaudry pour ledit Osber remonsti a qu’il auoit esté mal iugé, attendu que le lolis n’estoit ny seigneur ny patron de ladite Eglise, que ledit Oster estoit extrait de noble et ancienne race, et que comme plus ancien d’aage il deuoit preferer. Maistre Anthoine Turgot pour le solisdit qu’ayant fiefen la parroisse duquel ledit appellant tenoit et relcuoit, lapresseance luy deuoit estre adiu gee. Ouy monsieur Thomas lors aduocat general du Roy fut dit par ledit arrest qu’il auoit esté mal et pull : ment iugé, bien appellé par ledit Osber, et en emédant le iugement la Cour cassaledit mandement et sentence, et oidonna que ledit Osber prefereroit ledit le lolis qui fut condamné aux despens. S’il se trouue toutesfois entre gentilshommes difference de qualité, la preference sera deué au plus qualifié bien que plus ieune que l’autre. Suiuant quoy par arrest garresté sur le registre en la chambre des Enquestes le 11. Aoust 1600. entre les sieur de Launey Clinchant, et le sieur de Limieux pretendans les droits honorifiques en lEglise de Reton Diocese d’Eureux, bien qu’ils ne fussent patrons la presseance fut adiugée au sieur de Launey comme le plus qualifié gentilhomme, parce qu’il estoit cheualier, auoit vn fief de haubert, et l’Eglise bastie. dessus.

Le 17. Septembre 1580. en l’audience de la grand Chambre durant la continuation du Parlement fut donné arrest entre les surnommez Pierres, par lequel futconfirmée la sentéce par laquelle auoit esté au fils de l’aisné adiugé la preference au deuant du fils du puisné qui estoit aisné d’age du fils de l’aisné. Par arrest du 21. Iuillet 16os. donné en l’audience de la grand chambre entre le sieur de l’Estanuille Selles sorty de l’aisné d’vne paït, et le sieur de Clouey Selles sorty du puisné d’autre part, fut dit que ledit sieur de, l’Estanuille. auroit la preference comme sorty de l’aisné de lamaison, et luy mesme portant encor le nom et ames entieres. Autre arrest a esté donné au conseil au rapport de monsieur Turgot le 21. Iuillet 1 6oy, entre Pierre Cherie sieur du FGtenil fils de maistre Nicolas Cherie, et Pierre Cherie sieur de Gauuille fils de maistre Christofle Cherie, lesdits Nicolas et Christofse enfans de Pierre Cherie, touchant la place et seance desdits Cherie sieurs du Fontenil et de Ganuille cousins germains, en vne chappelle incorporce et tenant à l’Eglise de saint Pierre d’Aumalle, Par lequel fut ordonné que ledit sieur du Fontenil et sa femme comme representans Nicolas fils aisné auroyent le premier lieu, ledit sieur de Gauuille et sa femme prendroient apres leur seance, et ainsi leurs enfans, Et neanmoins que la damoiselle veufue dudit Christofse oncle dudit sieur du Fontenil et de Gauuille precederoit la femme dudit sieur du Fontenil. Autre arrest fut donné à l’audience le 23. Mars 1610. entre Ambroise le Forestier sieur de Sabreuois fils de Martin appellant, et Lancelot le Forestier intimé, plaidans Sallet et Poignant, sur la preference aux honneurs que chacun d’eux pretendoit en l’Eglise de Foucrainuille prés Eureux, dont nul d’eux n’estoit patron. De trois freres, dont l’aisné estoit viuant qui auoit quitté la preference audit Lancelot son frere puisné, l’appellant estoit fils dudit Martin second frère, et ledit Lancelot intimé estoit oncle de l’appellant, lequel intimé pretendoit comme oncle et plus ancien preferer ledit sieur de Sabreuois son neueu, Ledit sieur de Sabreuois pretendoit la preference à cause qu’il estoit sorty du second frère qui estoit aisné dudit intimé, et parce qu’il auoit fief en la parroisse duquel ledit intimé tenoit héritages roturiers. Ayant esté par sentence la preference adiugée à l’oncle : sur l’appel suiuant les conclusions de monsieur du Viquet aduocat general du Roy, la Cour cassa la sentence et adiugea la preférence audit sieur de Sabreuois.

Celuy qui a la presseance aura son bac au costé de l’Eglise le plus honorable qui est le costé dextre de l’Eglise au regard du curé qui se tourne vers les par roissiés. Cela s’obserue en ce parlement la on on void qu’aux appeaux des Bailliages aux bancs inferieurs de la grand’Chambre de l’audience qui sont au costédextre les iuges royaux comme plus dignes prennent seance, et les iuges subalternes aux bancs qui sont à gauche. Et se pratique aussi en l’assemblce des estats de cette prouince, en laquelle les deputez de l’estat Ecclesiastique seent aucosté dextre du gouuerneur, et les deputez de la noblesse à gauche.

Le patron peut former complainte pour ses droits honorifiques, et dantur remedia possessoria,Bened . in cap. Raynutius in verb. duas habens nu. 21. En cette prouince onvse de clameur de gage-plege. Mais pour des bancs d’Eglise autres que patrons ne peuuent prendre cette voye suiuant ce que dit lo-fab. in S. aliaminsiit. de bon poss. Et ainsi a estéiugé par arrest du 16. Féutier 1553. entre Desbuats et autres, et par autre arrest donné au Conseil le 22. Decembre a57o. entre Bertrand de Poiluillan et Iean Duhomme. Par lequel la Cour cassa et annulla le gage plege pris par ledit Duhomme comme impertinent et non seant au cas, et ordonna que les armaties desdits Duhomme et de Poiluillain, si aucunes y auoit aux vitres du choeur et chancel de l’Eglise de la Rochelle seroyent ostees, et de ffenses faictes respectiuement aux parties de prédre nyoccuper autres bancs ou sieges en icelle Eglise que ceux qui par l’Abbé de la Luserne, ou son grand Vicaire et Prieur claustral patrons de ladite Eglise, ensembledes thresoriers d’icelle, leur seroyent baillez : par deuers lesquels ladite Cour les renuoya, pour selon leur qualité et dignité leur pouruoir de sditsbancs et places en la nef de ladite Eglise et hors le chancel et choeur d’icelle. Et pour le regard des autres preeminences et honneurs de ladite Eglise, ordonné que le plus agé et ancien des deux maisons et familles presereroit. et deffences de mettre et apposer aucunes armaries au chancel de ladite Eglise. Et faisant droit sur les inhibitions et defenses demandees par ledit Duhomme estre faites audit de Poiluillain de se nommer et qualifier seigneur de la Rochelle, contredites par ledit de Poiluillain, ladite Cour permit audit de Poiluillain se nommer ou appeller seigneur de la Hericière en la Chappelle, ou seigneur de la Rochelle en sa partic ainsi qu’il verra bon estre. Par arrest au Conseil du 23. Decembre 1531. entre Horlauille et Coruier, fut dit que les curé, thresoiiers et parroissiens deuëment assemblez peuuent pouruoir aux bancs quileur plaist, sans les vendre ny contraindre à payer autre chofe que l’aumosne et deuotion qu’il plaist aux personnes donner. Quand dificrenus se sont presentez entre autres que patrons à la Cour pour des bancs et sieges enl’Eglise, la Cour a ordinairement renuoyé les parties par deuers le curé et marguilliers : lesquels leur doiuent bailler place ou siege non dans le choeur, mais das la nef selo le mérite de leurs per-ones et la dignité de leurs mai-Gs. Et par art, du 30o. Mars 1éoy., entre Alorge sieur et patron de Ceneuille et du Val procureur du Roy au Pontdelarche, ledit du Val pretendant auoir place dans le choeur de l’Eglise de Ceneuille en fut esconduit, attendu qu’il n’estoit patron, et ordonné qu’il auroit la plus eminente place dans la nef auant les autres pars roissiens.

On doit aussi auoir grande consideration des bien-faits que la personne ou ses predecesseurs auront faits à l’Eglise, par mesme raison que le patron à tant de droits comme pour recompense de ses bien-faits à l’Eglise, et pour cette cause est raisonnable de donner au bien-faitteur et à ses heritiers banc ou place honorable en la nef, d’où il ne doit pas estre par apres depossedé à l’appetit des marguilliers qui voudroyent fauoriser un autre de cette place. Et ainsi fut iugé par arrest de Paris du 18. Mars 1602. rapporté par Peleus liu. 2. des actions fos renses action 71. pour la dame de Neufuille contre le sieur Miron Lieutenant ciuil. Ne doiuent aussi estre depossedez ceux ausquels les marguilliers auroyent donné place à bastir vn banc en consideration de quelque don par eux fait à l’Eglise : ny leurs descendans depossedez, bien que sortis de la parroisse, principalement s’ils auoyent eu intention d’y retourner, iugé par arrest de Paris rapporté par Peleus liure 2 des act. forenses act. 57. Par arrest donné en l’audience de lagrand chambre le 2 3. Iuin r6os. entre Nicolas Duruie sieur de Cusy pour luy et damoiselle Vsabeau Queudeuille sa femme et Iean Feuardant, ledit Duruie fut maintenu en son banc et place en l’Eglise de saint Sauueur de Pierre-pont deuant l’autel faint Thomas ou auoyent esté ensepultus rez les predecesseurs de ladite femme et quelques vns de ses enfans, et ordonné aux curé et marguilliers de ladite parroisse bailler lieu et place conuenable audit Feuardant en ladite Eglise hors le choeur d’icelle et autre que de banc et place dudit Duruie.

Le 27. Mars 1612. s’offrit vne cause à l’audience entre Guillaume et Christos fle Desportes appellas, et maistre Fraçois Desportes aduocat a Berney intimé, sur la question entr’eux de la presseance dans vn banc assis en la parroisse de Grandeamp Viconté d’Orbee, dans lequel la femme d’vn des appellans pretedoit la presseance au preiudice de la femme de l’intimé : disant qu’elle estoit en possession d’icelle et y auoient esté ses predécesseurs ensepulturez sous iceluy banc. S’aydoit à cette fin de l’arrest cu dessus de Duruie et Feuardant, et disoit que la place qu’auoit l’intimee c’estoit par vne liberale faueur et gratification des appellans, dont l’intimee ne deuoit abuser et y entreprendre le premier lieu, n’empeschans point que l’intimé à cause de sa qualité d’aduocat et safemme aux autres lieux de l’Eglise n’eust le premier lieu et les honneurs au deuant des appellans. L’intimé difoit que le banc auoit esté donné à tous ceuxde la famille, auquel l’intimé auoit part estans les parties parens, et entr’eux le plus qualifié et sa femme deuoyent auoir la plus honorable place, ce qui ne pouuoit estre debatur à l’intimé qui estoit aduocat et consequemment plus digne que les appellans qui n’auoyent aucune qualité. Monsieur du Viquet premier aduocat general du Roy ayant dit que ce banc estant familiare et gentilitium. pour auoir esté donné autresfois à ceux qui estoient eiusdemgentis, pour Estre depuis élongnez de parentelle ils ne laissoyent d’y auoir tous pareil droit, si droit le pouuoit dire sur des lieux saints la ouil n’y a point de possession, parce que lapossession prodest ad acquisitionem dominii, sancta res autem non veniunt in domniniumalicuius. Et qu en ce banc le plus honorable licu estoit deu au plus dignediceux parens. Et quant aux sepultures des predecesseuts des appeilants ce n’estoit pas pour priuer l’intimé de la presseance et pour l’attiibuer aux appellans, attendu qu’il n’y auoit aucunes tombes ny inscription suricelles sepultures. Ce qui demonstroit que le banc n’estoit particulierement ausdits appellans, mais à tous ceux de la famille, et entr’eux la preseance deuoit estre adiugee au plus qualifié qui estoit l’intimé, estant aduocat, ce qui le rendoit plus digne que les appellans qui estoient de simple condition. La Cour par ledit arrest adiugea la presseance à l’intimé, Autre arresta esté donné à l’audience entre les Doyen, Chantre et Chanoines de Mortaingiappellans et maistre Iacques Collibeaux aduocat à Mortaine. intimé. L’appel estoit d’une sentence du Bailly de Constentin ou son lieutenant à Constances par laquelle auoient esté les appellans condamnez à restablirvn banc appartenant à l’intimé lequel auoit esté par lesdits Chanoines tiré hors de ladite Eglise qu’ils disoient estre l’vne des quatre saintes chappelles de France et Eglise collegiale en laquelle estoyent des Chanoines, au moyen dequoy n’y deuoit estre aucuns banes nypour ledit Collibeaux ny pour les autres parroissiés. L’intimé soustient que c’estoit Eglise collegiale et parroissiale. comme estoient plusieurs autres, qu’il y auoit fonds baptismaux et y faisoit-on le prosne comme en toutes les autres Eglises parroissiales, et y auoit plusieurs autres bancs en icelle, que lesdits Chanoines auoient leur choeur au haut de ladite Eglise, à ce moyen n’auoient aucun interest aux bancs qui estoient en icelle. La Cour amis l’appellation au neant à ordonné que ce dont est appellé sortira sonplain et entier effet auec dépens sur lesdits Chanoines. Et depuis par autre arrest en audience sur la requeste presentee par lesdits chanoines remonstrans l’incommodité pour le passage des processions à cause de la grandeur dudit banc a esté ordonné que ledit bane sera reglé par les tresoriers de ladite parroisse sur la grandeur des autres bancs de ladite Eglise.


37

AV FIEF OV GLEBE AVQVEL ESTOIT ANNEXE LEDIT PATRONNAGE.

Vn lay ne peut posseder vnpatronnage sans glebe, comme peut faire l’Eglise à laquelle il peut estre donné seul du consentement du Diocesain, et non autrement cap. illud. de iur. patr. et ne peut estre transporté le droit de patronnage d’Eglise sans l’vniuersité du fief. Suiuant quoy par arrest du 14. Féurier 1514. entre l’Euesque d’a ur àches et le Forestier certain contrat, par lequel Nicolas de Cantepie patron alternatif. de la Cure des Chambres auoit vendu à Richard le Monnier non pas la totalité dela seigneurie, mais seulement deux vergees de terre du domaine d’icelle auec le droit alternatif dudit patronnage, fnt reprouué, cassé et annullé, et de fendude faire pour l’aduenir tels contrats sur les peines au cas arpartenans.

C’estt suiuant le chap, ex litteris et le chap. de iure ex de iur, pati. Par arrest donné en la chambre de l’Edit le 26. Féurier 1609. entre le Baron de Houetteuille, de Tessey et le Sergent, fut confirméle decret de la terre de Verdun, auquel auoit esté compris le droit de presenter à la Chappelle dudit lieu, sur l’appel interietté dudit decret par ledit de Tessey pretendant faire distraire ledit patronnage comme à luy appartenant au droit de Iean de Tessey, qui se l’auoit reserué enbaillant par les lots à Gilles de Tessey son frère ladite terre de Verdun, Toutesfois i’ay veu dans des recueils d’arrests vn arrest portant datte du 14.

Iuillet 1520. contenant comme en vendant par Iean de Briqueuille à du Glipel le fief de Caligny, retenue pour luy et ses heritiers la premiere presentation, vn nommé Barbey presenté par iceux y auroit esté maintenu. Le semblable iugé par autre arrest du 5. Aoust 1s1a, entre Malleuille et Marie de Coquinbour.


38

TOVT HOMME.

Hominis appellatio feminam comprehendit l. hominis de verb. sugn. ores qu’elle soit marice. Et bien que le confisqué soit clèrc ses biens ne laissent d’aller au Roy ou au seigneur,Bened . in cap. raynutius in verbo et uxoremnu. 243.


39

CONDAMNE a MORT.

Sile clerc ou lay a esté par le iuge d’Eglise ou autre iuge condamné à chartre ou prison perpétuelle au pain et à v’eau, la confiscation y vient, par arrest de Paris en Mars 1352. ou s’il est condamné àestre reclus en vn monastere pourtoute savie, tunc enimamittit libertatem et ius ciuitatis, et est mort ciuilement l. 2. tutelas S. item de cap. dim.Bened . in cap. raynutius in verb, mortuo itaque 1. nu. 129. Innocent, in cap. qualiter et quando de accusat. Que si le delinquant est mort deuant la sentence, ou apres durant l’appel d’icelle il n’y a confiscation, car elle ne vient par la seule perpetration du delit, ains parla sentence l. 2. infine C. de bon eor. qui sibi mort. consc. l. 3. c. siped. appell. mors interuen.Chassan . in consuetud. Burg. tit. des confiscations S. 1. ad verua qui confisque le cors. vide Boerium in consuetud. Bitur. titre de iurisdiction S. 12.


40

BANNY DV ROYAUME a PERPETVITE,

hi enim eiuitatem amittunt, id est, ius ciuium, ideoque neque tetari, neque ex testamento capere, necsilios in potestate retinere possunt l. quidam de pen, neque hereditatem capere tanquam peregrinil. 1. C. de hered, inst. de his plane Brissonius lib. 1. select. cap. 13. Banniti autem ad tempus necciuitatem nec bona amittunt. Et par arrest à l’audience le 26. Mars 1604. entre Soüillet et Daniel, fut iugé qu’un banissement à tems ne priue le curé de sonbenefice. Et si le bany à perpetuité est vsufruitier d’vnhéritage, le seieneur confiscataire en iouyra au droit dudit banny iusqu’à ce que sa mort naturelle soit prouuce, ainsi iugé par arrest de l’Echiquier. Arrest fut donné le 14. Nouembre 1539. sur ce que l’Official de l’Euesque de Lisieux auoit condamné vn homme a estre fustigé et banny de Normandie pour trois ans, par lequel fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant pour le regard de l’interdiction : laraison, dautant que l’Euesque n’ayant point de térritoire n’a pouuoir de reléguer. Quant aux iuges deshauts iusticiers ils peuuët bannir hors la prouince oudu royaume les accusez des crimes selon que le cas le requerra, comme ilaesté arresté par la Cour en la chambre de la Tournelle en iugeant le procez de Charles et François Guillebert le 22. Decembre 1612. ce qui n’est porté par l’arrest mais est sur le registre.


41

CONDAMNE AVX GALLERES.

Par arrest du Parlementde Paris. du 23. May1544. sur vn appel comme d’abus de l’Archeuesque de Bourges qui auoitcondamné François Iuuiat clere toonsuré et deux prestres aux galleres et iceux liurez au capitaine des galleres, ledit Archeuesque fut condané les retirer desmains dudit capitaine desgalleres dans vn niois sur peine de mil liures parisis d’amende et de saisie de son téporel et les enuoyer és prisons de l’Euesque de Paris et bailler vicariat à l’Official de Paris et autres personnes capables de delegation, prestres pour proceder allencontre desdits prisonniers sur le delit comun ala charge du cas priuilegie. Et pour assister auec lesdits vicaires pour ledit cas priuilegié ladite Cour comist le lieutenant criminel de la Preuosté de Paris, et deffences faites audit Archeuesque de condamner d’oresnauant les prestres et cleres tosurez aux galleres, et aux officiers duRoy a Bourges et atous autres officiers sur peine de suspesio de leurs estats pour vn an pour la premiere fois et de priuation d’iceux pour la seconde de plus aslister à donner tels iugemés que celuydût est questio et de doner iugement pour le cas priuilegié ensé blement auec les iuges Ecclesiastiques, ains a eux enioint les doner separéient.


42

CONFISQVE LE FIEF ET SON HERITAGE.

En Normandie comeenlaplus part de la France qui confisque le cors confisque les biens et ce sans autre declaration du iuge, laquelle confiscation n’ayant esté exprimee en la sentenceest neanmoins entenduëChassan , sur la Coust. de Bourg. tit. de cofiscations S. 1. Est icy notable l’arrest donné en la chambre de la Tournelle le 23. May 1613. par lequel François Chemin et Leonarde de Colibeaux veufue de Sageon pour l’homieide par eux comis audit Sages et leur adultere. furent condanezà mort, les biens dudit Chemin cofisquez et non ceux de ladite Colibeaux, lesquels laCour adiugea aux enfas sortis dudit Sagc0 et d’elle pour tenir leur nom costé et ligne, sur iceux au prealable pris la Somme de cent liures.

Quand la Coustume dit que le condamné confisque le fiefau profit de son seigneur, ce n’est pas à proprement parler que le seigneur ait fisc : car, comme dit du Moullin au titre des fiefs S. 30. nu. 170. nul autre n’en a que le Roy : mais c’est à dire qu’il perd son fief et decede sanshoirs : ainsi l’héritage est par faute d’homme et par droit de reuersion reuny au fiefduquel ilreleue. La confiscation qui est iuges en Normandie s’entendra aussi pour-tousles autres biens qu’à le condamné dans les autres prouinces ou confiscation a lieu. Choppin sur la Coust. d’Aniou liu. 3. chap. 1. tit. 2. nu. 17. rapporte vn arrest de la Cour des Contes Aydes et finances d’Aixen Prouence du 26. Iuin 1560. par lequel la confiscation d’vn prestre heretique condamné par le legat d’Auignon quroit esté estenduë au biens situez au conté royal de Prouence. Et par ainsi la confiscation estendroit ses forces iusques au pays d’un autre royaume et etat, bien que les iurisdictions et monarchies soyent distinctes et les bourses fiscales separees, qui est suiuant ce que dit Balde in l. cunctos populos C. de summa trin. circa fin. Ce qui toutesfois ne pourroit tousiours auoir lieu, attendu. que la confiscation n’est iugee que pour la contrauention que fait le confisqué aux loix du royaume où il est lors du delit : or n’estant point lors de la perpetration d’iceluy resident en l’autre royaume ou il a aussi des biens, on ne peut dire qu’il ait enfraint les loix d’iceluy : ioint qu’il y a des loix et ordonnances en vn estat ou royaume qui confisquent pour quelques cas, pour lesquels en autre pays ny aura confiscation, parce qu’en l’un vne chose ses radeffenduë qui sera permise en l’autre, quod autem fit lege permittente penam non meretur l. gracchus C. ad leg. iul. de adult. viaendusChassan , in consuetud. Burg. tit. des confiscations S. 1. ad verba en appartient la confiscation nu. 17. sed aduerte et in fine annot. xbi expressehanc deciditquestionem. Si l’heritage du confisqué est en frût alleu il appartiendra au Roycomme il fait en cas de doshérance.

Que s’il y ar’appel de banou de galleres, on demande si le seigneur sera tenurendre les héritages à luy acquis par confiscationeius enim iam illi quesitum est, cui non potest rex preiudicare cap. quamuis de rescrip. in 6. et ibi glo. 10. fab. in 5. cum autem instit, quib, mod ius patr. pot solu. Ce qui s’entend si purement et simplement ya restitution et grace de la peine : mais s’il est remis en entier et renuoyé en tous ses biens, comme ordinairement les lettres le portent, il y pourra rentrer au preiudice du seigneur ou autre confiscataire, ainsi iugé par arrest du 1. Fé urier 156 4. au profit d’Estienne du Val sieur du Mol, et le Marchant sicur du Rosel l. 1. et ibi glos-magna in fin in addit. c. de sent pass. vide chop, lib. 1. de dom. tit. 9. de restitutionibus nu. 13. et 14. Ce qu’il faut limiter pourueu que le Roy ou l seigneur n’ait auant l’impetration de la remission disposé des biens confisquez à titre onereux, comme dit Bacquet titre des droits de iustice chapitre 16. nu. 6.

Quant pour les fruits, en cas que le confisqué soit ressaisi de ses biens, semble qu’ils ne sont à restituer par le confiscataire qui les a perçeus comme possesseur de bonne foy, iugé par arrest en audience en Aoust 1564. pour le seigneur de Rohancontre Guy Hebert, si le Roypar seslettros-n’en fait mention : auquel cas plusieurs sont d’aduis qu’ils luy seront rendus silocupletior est factus, come paroillement aux condamnez par de faux et contumaces et confisquez, qui parlesordonnances de Roussil, art. 20. et de Moullins art. 28. apres l’an perdent les fruits de leurs héritages, et apres les cinq ans la proprieté, car le Roy peut remettre la rigueur desdites ordonnances : ces questions sont amplement traitees parChassan , sur la Coust. de Bourg. S. 5. ad verbas’il n’a grace nu. 138. et sed-Quant aux reparations et ameliorations, elles doiuent estre prealablement renduës au seigneur confiscataire, comme le porte ledit arrest. Que si le Roy. n’aremis l’amende qui luy estoit adiugee, et que depuis le banny rappellé ait acquis d’autres biens, ils ne seront affectez à ladite amende, ains seulement ceux qu’il auoit lors de la condamnation, iugé par arrest pour le Grad contre le proeureur general du Roy le 16. Iuin 1516.

Il aduient par fois que ceux qui ont commis des crimes craignans la confiscationde leurs biens, en font des donations, ventes ou autres alienations faintes et simulees pour en priuer les seigneurs confiscataires et les faire tomber entre les mains de leurs heritiers, apparoissant laquelle fraude lesdits seigneurs feront casser icelles alienations. Quant pour les donations, celles qui sont faites auant le delit commis sont rarement suspectes de fraude, mais bien celles faites depuis le delit, qui seront facilement reuoque es s’il s’ensuit condamnation : c’est la distinction de la loy si aliquis de mort. cau. don. Et y a plus d’apparence de fraude quand donation est faite de la plus part des biens l. omnes S. lucius que in fraud. cred. Pour le regard des venditions, elles sont regulière ment valables apres le delit commis, ssinon en crime de leze-Maiesté ) pourucu qu’elles ne soyent faites en fraude de la confiscation, et que l’acheteur n’en soit participant, Surquoy ie rapporteray quelques arrests. L’un fut donné au Con seil le 21. Iuillet 1541. entre maistre Richard Dannebaut et Iean de la Riuière sur vntel fait, Michel de Queteuille apres vn crime par luy commis poursuiuy en iustice, et ayant obtenu vn simple élargissement, auoit vendu vn fief audit Dannebaut auant la sentence de condamnation de mort contre luy donnce.

Ledit de la Riuiere pretendoit ledit fiefluy appartenir, comme tenant de son fiefdu Mesnil aux Crottes, et acquis et confisqué dés lors de la commission du delit, neaumoins ledit fief fut adiugé audit Dannebaut auec restitution des fruits et leuces. Autre presque semblable arrest fut donné en audience le 2 7.

Féurier 1sSB, au profit de maistre François Daniel aduocat en la Cour, le pere duquel auoit acheté vne maison d’unhomme qui estoit en decret de prise de corsil yauoit cinq ou six ans, et auoit esté appellé a ban pour auoir assisté vn sergent qui estoit allé forcer vne femme de mauuais gouuernement, sans qu’il yeustenaucune saisie ny annotation de biens, ny qu’autrement le procez eust estéapprofondy : Et lors de lavente d’icelle maison le vendeur ne se cachoit point et n’estoit plus poursuiuy. Depuis pour un meurtre par luy commis, ioint le premier crime il est condamné à mort et executé. Les heritiers de l’homicidé faisoyent decretter cette maison aux fins du payement de leurs interests, par ledit arrest fut le decret cassé et ledit Daniel maintenu en icelle, Autreatrest a esté donné en l’an 1602. au profit de la veufue d’Osmont sieur de Collondel autres fois Bailly de saint Siluin : lequel ayant fait vn meurtre et esté six ans apres sans estre poursuiuy, pendant ce tems il se marie, et en apres faute de comparoistre est appellé à trois briefs iours et contumacé, en fin c8damné à bannissement perpétuel, et ses biens confisquez. Contre les confiscataires lafemme demande son dot et son doüaire, le dot ne luy est point disputé, Mais on luy contredit son doüaire, parce que lors du mariage le crime estoit perpetré, et partant n’auoit peu au preiudice des seigneurs estre acquis doüaire à lafemme : Par arrest en audience fut dit qu’elle auroit non seulement son dott mais aussi son doüaire au preiudice desdits sieurs confiscataires. La raison est que lors dudit mariage contracté elle auoir iuste occasion d’ignorer le crime cûmis pour n’auoir esté encor son mary poursuiuy. Arrest a esté doné à l’audience le 4. Mars 1608. entre le tuteur des enfans mineurs de deffunt Guillaume Cotelle appellat du Bailly de Costentin, Catherine Cotelle et leà Besnard sur ce fait. Mathurin Cotelle voyat que Guillaume Cotelle so fils vnique estoit en decret de prise de cors dés l’an 1596. pour homicide par luy commis et que s’il venoit à deceder et son fils à succeder et en apres esttre confisqué ses biens ne feroyent que passer par la main de son fils pour estre adiugés au fisc et en seroyent priuez ses autres parens, quoy qu’il fust fort malade fait le 13. Aoust 160o. yne fieffe de tous ses biens à Guillaume Cotelle son frère par douzé liures de rente, et le 20. iour dudit mois il decede. Apres son décez ledit Guillaume frere en vertu de cette fieffe iouyt des biens du deffunt, et ledit Guillaume fils estant peu apres constitué prisonnier aCostances vend ces douze liures de rente à un nommé le Bouteiller. : et depuis par arrest du 12. May 1606. il est condamné aux galleres à perpetuité et ses biens confisquez. Le reccueur du domaine pretend au droit du Roy la confiscation des meubles et l’anate, et le seigneur la confiscation des immeubles. Catherine Cotelle sour du confisqué comme heritière de son pere pretend tous ses biens fieffez, dautant que lors de la succession écheüe sondit frere estoit in reatu, cosequemment incapable de succeder à son pere. Le receueur et le seigneur debattent tous cette fieffe comme fainte et simulee veu le petit prix d’icelle et la grad valeur des héritages fieffez, la proximité de parentelle d’entre les deux freres qui auoient passé ledit contrat, de fieffe, l’estat auquel estoit le fils du fieffeur lors de la fieffe, qui estoient presomtions tresmanifestes de fraude pour frustrer et le fils et ladite Catherine.

Par sentence du Bailly le droit d’annate est adiugé au receueur du domaine, luy. permis à fulminer pour auoir reuelatio des meubles du cofisqué et la proprieté des héritages adiugee au seigneur feodal. Appel par ladite Catherine et par le tuteur des enfas dudit Guillaume qui auoit pris la fieffe. Ledit seigneur et ladite Catherine auoient obtenu des lettres de releuement pour faire casser icelle fieffe. Par ledit arrest fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant, et sans auoir égard ausdites lettres de releuement les enfans mineurs dudit Guillaume sont maintenus en la proprieté des héritages fieffez et sans dépens, plaidans Busquet pour lesdits mineurs, Magnard pour ladite Catherine et Simon pour le seigneur. videBened . in cap. raynutius in verb. et uxoremnu. 843. De Lomeau en sa iurisprudence françoise liu. 1. art. 149. dit auoir esté iugé par art. du 17. Iuin159s. qu’vn fils estant condamné à mort pas defaut et contumaces du viuant de ses pere et mere, et aprés la condanation estans lesdits pere et mere decedez et luy par apres estant mort naturellement, ledit fils estoit reputé n’auoireuaucun droit aux biens ny en la succession de sesdits pere et mére.

Le prisonnier ou accusé auquel on fait le procez n’a pas pouuoir de védre de ses immeubles sans permission de iustice, mais il l’obtiendra en faisant apparoir que lavente qu’il pretend faire n’est que pour subuenir à sa nécessité et non en traude, vide lo fab. in S. item si quis in fraudem nu. 9. et 10. instit, de act. Pour les deniers qui luy sont deus il n’est empesché de les receuoir, et n’a tellement les mains liees qu’il ne puisse adminitrer ses biens l, aufertur S. in reatis de iure fis. l. 41. teo criminis de solut, l. prohibitum et I. de fensionis de iure fif. lib. 10. C.


43

AVX CHARGES DE DROIT.

Qui est suiuant la l. 2. ad leg. iul. de vipubl. Et si le yassal estoit obligé en rentes hypoteques, et ses héritages 5ont acquis à diuers seigneurs, ils contribueront aux rentes au marc la liure et à l’équipollent et prorata de ce que chacun aura pour son droit de reuersion, cûme enlart. 219. de mesme sera des dettes mobiliaires, Le seigneur n’est pourtant tenu au payement des dettes outre les forces de l’heredité l. 2. de offic. procur. Caes. l. 1. S. an bona et ibi glo. de iu fis. Masuer tit. de successiOs nu. 1. fiscus enim non est successor per represontationem persona, sed per annihilationem, vt aitPanorm . cons. 29, incip. Loiseau in questione presenti in a. vol. Et dit en son traité de déguerpislement liu. 4. chap. 1. que le seigneur succedant par confiscation, deshérance ou autrement peut déguerpir les biens qui luy sont venus pour les dettes qui sont deuës dessus, videBened , in cap raynutius in verbo et 2xoremnu. 851.


44

ET HYPOTEQVES.

Par la est terminee cette ancienne question, sçauoir si le fiefretournant au seigneur en vertu de sa puissance feodale, les hy. poteques et seruitudes imposces par le vassal sont resolués. Ce qui estoit tenu par les Docteurs, à cause qu’anciennement les fiefs estoyent à vie seulement et comme parforme d’vsufruits. Mais à present qu’ilssont perpetuels on tient que lesdites hypoteques et seruitudes demeurent suiuant la l. his solis C. de reuoc. don. autrement seroit fait tort aux creanciers lesquels ont acquis leurs hypoteques lors que le vassal estoit vray seigneur du fief. Ce qui a lieu non seulement en confiscation mais aussi en autres reuersions art. 201. Suiuant quoy par arrest du 24 Iuiniçoy. entre Raul et Lucas fut iugé que le seigneur ayant eu vn héritage parreuersio asa seigneurie estoit suiet aux rêtes suriceluy créées outre la sieuriale, Autre chose seroit si le fiefou héritage auoit esté baillé en emphiteose à certaines generations qui fussent faillies ou à certain tems qui fust expiré : car alors l’héritage reto urneroit au seigneur sans aucune charge comme dit du Moullin sur les fiefs S. 30. nu. 171.


45

DISCVSSION FAITE.

Les meubles sont acquis au Roy et ne au seigneur art. 145. car au seigneur ne reüient que ce qui tient de son fief. Et comme les dettes actiues sont au nombre des meubles, aussi sont les passiues, qui doiuent estre payees suriceux meubles.


46

AV ROY SEVL.

Parce que le Roy seul est offensé conuenit hanc hal bere suc iniuriae vltionem. videcho, lib. 1. de dom. tit. 9. de restitutionibus, et parce qu’aus trement plusieurs ne craindroyent pas tant la confiscation, quand elle yroit à un seigneur parent ou amyduquel ils la pourroyent facilement sauuer, ainsi ne seroyent pas destournez de commettre vnsigrand crime. Ce crime de lezez maiestés entend icy au premier et second chef.

Crime de fausse monnoye est crime de leze-Maiesté, pour lequel la confiscation appartient au Roy et non au seigneur duquel est tenant le condamné, iugé par arrest du dernier Ianuier 1518, contre l’Euesque d’Eureux.

Aucuns ont esté d’aduis que pour heresie qui est crime de leze-Maiesté diuine ainsi que pour crime de leze-Maiestéhumaine la confication estoit deuë au Roy, mais Guido pa. 4. 76. dit qu’elle appartient au seigneur.

Et non seulement les criminels de leze-Maiesté confisquent au Roy leurs biens meubles et immeubles, mais aussi les offices qu’ils tiennent du Roy, et perdent aussi leurs benefices, lesquels vaquent iipso iure dés lors de la perpetration du delit commis, cap. felicis de pen. in 6. De manière que dés lors ils ont les mains lices, et ne les peuuent aliener, resigner, ny autrement en disposer. En autres delits resignation d’office n’a lieu depuis le procez criminel commencé, quand il y écherroit priuation d’office. Et si la resignation estoit admise les ges du Roy pourroyent empescher la reception du resignataire comme subreptice et obreptice, comme dit du Moullin sur la regle de Chancellerie de infirm. resignant, nu. 157.


47

ENCORES QVE LEVRS HERITAGES.

Le Roy est tenu mettre hors de sa main les héritages confisquez tenus de luy mediate met c’est à dire tenus de ses vassaux qui tiennent de luy, afin que les seigneurs ayet les profits, du fief, lesquels ils ne pourroyent pas auoir du Roy dautant qu’il ne peut pas estre leur vassal, en ses arrests liure 7. tit. 4. arrest 7. du Luc Moullin titre des censiues glo. 2. nu, 5. monsieur le Maistre touche cette matière au commencement de son traité des fiefs hommages et vassaux.Bened . in cap. raynutius in cierb. et Uxorem nu. 857 et aux suiuans. Que si le Roy nonobstant ce veut retenir le fief tenu immediatement d’un gentil-homme, ou héritages tenus roturierement de quelque fief, comme pour accommoder quelqu’un de ses chasteaux, il luy doit payer indemnité à l’exemple des gens de main-morte

Bacquet titre des droits de iustice chapitre r2, ou il traite amplement toute cettematiere, ou bien le Roynommera Vngentilhommmie pour faire les foy et hommage du fitfà luy escheu sans preiudice des droits et deuoirs appartenans au seigneur feodal selon l’arrestrapporté par Pithou sur la Coustume de Troyes art. 40. là ou il dit encor que se trouuent lettres au registre du Chasteleudu mois de May 1422. par lesquelles le procureur du Roy audit Chastelet est commis a estre homme et vassal de ceux de qui sont tenus les fiefs et possessions auenues au Royen la ville et Viconté dofffris de puis quatre ans en la : fce le Royn’est tenu pour les héritages qui tiennent de luy immediatement, et les peut reunir et incorporerà son domaine, et alors ces biens la sont dits domaniaux. Or y ailideuxmanieres d’incorporation, l vne est expresse : l’autre est tacite, c’est à sçauoir quand par long tems recette en est faite comme des autres terres de son domaine.


48

POVR LA PREMIERE ANNEE.

Qui se doit commencer du iour de la condamnation, ou en cas d’appel du iour de l’arrest confirmatif de la sentence, appellatio enimextinguit pronunciatum l. 1. in ff. Ad S. c. Tura pill.


49

EXEMTS DE TOVTES DETTES.

Combien que cetart, soit mis pour Coustume nouuelle il se trouue pourtant arrest donné les chambres assemblees le 2. Iuillet 1565., entre le procureur general du Roy d’vne. part et lesieur de Rosey representant le droit de celuy qui auoit eu la confiscation de la damoiselle de saingeMarie, Par lequel fut dit que les quatre cens cinquante liures adiugez au Vacher huissier sur le reuenu de la terre confisquee et cent liures adiugez au commissaire de ladite terre pour ses frais seroient pris sur le confiscataire et non sur le Royqui auroit l’annce entière de ladite terre confisquee.


50

LES MEVBLES DV CONDAMNE.

Combien que le condamné soit clerc estant confisqué ses meubles appartiendront au Roy conme ceux d’yn seculier, et non à l’Euesque parce qu’il n’a point de fisd, quoy que dieRebuff . in proem. constitutionum regiatum glo. 5. nu. 35. que par Coustume generale de France les meubles du clerc condamné à prisons perpétuelles ou a degradation appartiennent à l’Euesque, dautant, dit-il, que les meubles suiuent la condition et le priuilege de la personne, laquelle estant sous l’Euesque y attire aussi les meubles. Mais celan’a lieuen Normandie, et ne tenons pas que la personne du clèrc soit sous l’Euesque sinon quant à lacorrection et discipline Eeclesiastique en ce qui concerne son ordre et son office. Car il est tousiours suiet du Roy, et ses biens meubles et immeubles sont sous l’empire et iurisdiction. toyale, lesquels vont au Roy pour peine d’auoir par le clerc enfraint les loix du royaume.

Sur iceux meubles qui appartiennent au Roy par confiscation seront pris les biens parafernaux de la veufue du confisqué, comme fut iugé par arrest dudernier Mars 1551. entre Ieanne veufue de deffunt Iean Filleuil, et le procureur general du Roy, qui soustenoit que tous les biens trouuez en la possession dudit mary condané estoyent confisquez Et generalement le droit de la veufne ne peut estre altéré par le delit du mary comme il est decidé par l’art. de cette Coustume 333.


51

LES DETTES PREALABLEMENT PAYEES.

Siles meubles ne sont suffisans les dettes se prendront sur les héritages, ausquelles. les seigneurs confiscataires seront tenus contribuer au mare la liure selon que chacun d’eux amendera du confisqué come dit est cu dessus, et cûmeChop , liu. 1. de domanio tit. 9. de nestitutionibus in fi. dit auoir esté iugé. Et partant lesdits seigneurs ont bien interestqu’il soit fait par les officiers du Roy bon et fidelle. inuentaire des meubles du confisqué. Que si celuy qui aeu par don du Roy la confiscation des meubles les a pris et emportez sans en auoir esté fait inuentaire on le pourra assuiettir à toutes les dettes.


52

DE DESHERANCE.

Le vieil Coustumier appelloit cela escheance d’auanture, quand les biens viennent au seigneur à faute d’hoir. Sur cettematière de deçherance on peut voir Bacquet en son traitté de desherance.


53

S’IL NE S’Y PRESENTE HOIRS.

La preuue de la filiatié est presque impossible, et comme dit Bartole sur la loy 82. Lucius de condit. et demonstr. filiatio non potest plene probari : mais elle se peut faire par la commune renommée des voisins l. sivicinis C. de nupt. et par presomtions resultantes de ce que le pere nommoit quelqu’un son fils et autres fortes et probables presomtions, notatur in cap. per tuas de probat.Bald . in l. filium de his qui sunt sii wvel alie. iur. De la preuue de parentelle traitte Masuer en sa pratique titre des preuues.


54

ENTERINÉ APPELLEE CEVX QVI Y DOIVENT ESTRE APPELLEZ.

Touchant ce point faut voir ce que nous aubs noté sur l’article 275.


55

ENCOR QV’ILS SOVENT TENVS D’AVTRES SEIGNEVRS.

Cessant cette Coustume particulière les héritages des aubains deuroyent appartenir aux seigneurs desquels : ils releuent. Mais ona estimé qu’il n’est raisonnable permettre au haut ny bas iusticier de succeder a l’estranger : parce qu’il n’appartientqu’au Royseul dedonner lettres de naturalité et permettre en son royaume la residence aux, estrangera, quelque

possession qu’ait eu le seigneur de ce droit, qui n’est point prescriptible ny alienable, comme demonstre Bad. tit. des droits d’aubaine chap. 28. 4. partie.


56

NATVRALISEZ.

Telles lettres s’appellent lettres de naturalité, parlesquelles ils obtiennent droit de bourgeoisie siuc ius ciuitatis ; et sans icelles lettres ils ne pourroyent pas succeder quia sunt peregrinii : peregrinis autem non defertur hereditas que est iuris ciuilis. Des lettres de naturalité discourtReb . in tract. de litteris naturalitatis 2z. to. etBacq . en la 3. partie du droit d’aubaine chap. 22.


57

ET QV’ILS AYENT DES HERITIERS LEGITIMES REGNICOLES.

Dont s’ensuit qu’il ne suffit pas qu’ils soyent naturalisez, ains faut encor que leurs heritiers soyent nez dans le royaume et demeurans dans iceluy. Car c’est vne copulatiue ad cuius veritatem requir : tur complementum utriusque partis per S. si plures inst. de hered. inst. Sur cette matière on peut voir amplement Baquet au traitté du droit d’aubaine.Chopp , en son liure du domaine liu. 1. tit. 12. Papon en ses arrests liu. 5. tit. 2.


58

NEANMOINS SI PAR FORCE DE MALADIE FRENESIE OV AVTRE ACCIDENT.

Comme cas fors tuit : ce qui est suiuant la l. 2. c. de bon. cor. qui sibi mort. cons. l. siquis aliquid in fin, ff. de pen. Et quand il est constant que le deffunt s’est fait mourir soy-mesmes c’est à ses heritiers à prouuer que ca esté par force de maladie, frenesie ou autre accident, pour empescher la confi scation. Et ne seroit pas vne excuse pertinente, que la crainte de la peine qui auroit meu l’accusé a se deffaire, bien que ses heritiers offrissent la preuue de son innocence du crime dont il est oit accux sé. Par la confication la femme ne perdra le droit qu’elle à aux meubles du confisqué art. 333. l. 2. C. ne uxor pro maripo.


59

CEVX QVI SONT TROVBLEZ D’ENTENDEMENT.

furiosus, fatuus, demens, mente captus, stultus videntur de iure aequiparari l. tamdementis C. de episc, aud. I. vel surdo ff. de priuil. cred. qui omnes debiles persona dicuntur wiis cur atores dantur l. de creationibus C. de episc. aud. Ad probandum autem quent esse insanum aut furiosum sufficiunt testes singulares fecundum Boerium in decis. 23.

Arrest a esté donné au Conseil en la chambre de la Tournelle le 2. iour de Iuin 1600. survn appel a minima interietté par le procureur general du Roy de sentence donnée par le Bailly de Caen ou son lieutenant à Vire le 5. May precedent, par laquelle Estienne Quentin auroit esté condamné à estre mis en vne petite mailsonqui luy seroit fait bastir sur les terres ou il eust peu auoir part acause de la succession de Gilles Quentin et Michelle Mettes ses pere et mere comme en forme de chartre et prison, en laquelle ledit Quentin prisonnier demeureroit pour y finir le reste de sa vie tant qu’il plairoit a Dieu luy donner des iours à viure. En laquelle maison et chartre il seroit lié par les bras et iambes de menicles et fers : auquel lieu ne luy seroit administré que du pain et de l’eau, lequel bastiment et edifice auoit esté ordonné estre fait aux dépens des freres et proches parens dudit Quentin prisonnier qui auoyent esté condamnez à la nourriture et gaide d’iceluy Quentin, et à faute de ce faire respondre des inconueniens qui pourroyent arriuer à cause dudit Quentin qui auoit comis parricide et assassinat à coups de hache aux personnes desdits Gilles Quentin et Mettes ses pere et mere, surquoy auroit esté faite information par ledit Bailly et pris interrogatoire dudit Quentin, par lequel apparoissoit la folie et demence d’iceluy, comme aussi par les recolemens et confrontations des témoins. LaCour par ledit arrest a mis l’appellation au neant, ordonné que la sentence dont estoit appellé sortira son plain et entier effet, et renuoyé ledit Quentin prisonnier audit Baillyou son lieutenant pour faire mettre l’arrest à execution, Autre arrest à esté donné en ladite chambre de la Tournelle le 22. Decembre 1612. contre Robert Bchotte, lequel pour le parricide par luy sinhumainement commis à damoiselle Vsabeau Culier son ayeule maternelle auoit esté par sentence du Bailly de Roüen condamné à faire reparation honorable, estre pendu et estranglé et son cors brulé, ses biens confisquez sur iceux pris quinze cens liures pour estre employez à faire prier Dieu pour l’ame de la deffunte, Sur l’appel a la Cour apres information faite de la folie dudit Echotte ala requeste des parens s’est ensuiuy ledit arrest, par lequel ladite sentence a esté cassee, ordoné que ledit Bchotte sera mis à la tour aux fols de cette ville de Roüen auec menottes aux bras et fers aux iambes pour y finir le reste de ses iours, où il sera gardé sans qui luy soit baillé autre chofe que pain et eau pour son viure, et adiugé tous ses biens meubles heritages rentes fonsieres et hypoteques aux quatre Religions mandiantes, Religieuses de sainte Claire, Minimes, Capuchins, Religieux du tiers ordre de saint François, et lesuites également : Sur iceux pris au prealable sept cens liures pour estre employez en la fondation tant d’vne messe basse qui sera célèbree par vn iour de chacune semaine, que pour vn obit qui sera aussi celebré en l’Eglise saint Patrix chacun ar le 17. Aoust pour prier Dieu pour l’ame de ladite Culier, apres lequel sera fait aumosne iusques àdix fouls, ensemble six vints liures tant pour la nourriture, vestement que garde dudit Behotte, et apres son decez le tout reuenant ausdites religions : à laquelle fin dés à present permis aux obligez ausdites rentes fonsieres et hypoteques d’en faire le racquit franchissement et amortissement, et enioint ausdites religions vendre lesdites rentes apres ledit decez et declarez valables les racquits qui en seront ainsi faits et les obligez valablement dés chargez.


60

TERRES ROTVRIERES.

Terres roturieres sont suiettes àprestation de rentes, redeuances ou seruices vils, et non comme les fiefs nobles à faire seruice au seigneur à la guerre, dautant que la concession d’icelles terres fut faite anciennement par les seigneurs François et gentilchommes viétorieuxaux habitans du pays appellez roturiers ausquels ils osterent l’exercice des armes leur laissans l’agriculture et marchandise comme nous auons dit en la preface de ce titre.


61

DOVZE DENIERS POVR ACRE.

Ace contele plainfieti de hauvert qui est taxé à cinq eseus qui estoient quinze liures deuroit contenit trois cents acres, mais cela n’est de necessité,


62

TROIS SOLS.

IIfaut entendre trois sols tournois, comme on vse en cette prouince, s’il n’est nommément dit parisis, comme aux usages locaux dés 24. parroisses de Gourné art. 12 et aux suiuans.


63

TERRES SAVVAGES.

Terrien entend cela des terres boseageres ou en friche qui ont esté défrichées et reduites en labeur, ou des terreslauuées contre la mer, qu’on appelle mortes terres, comme teriles et rapportans peu de fruit. Mais terres fauuages, qui s’appelloyent anciennement mortes terres, sont propreirent celles qui ne sont bonnes ny a labeur, ny a bois, et ne valent guere en pasture. Toutesfois il semble que la Coustume mette toutes terres noncultiuées en mesme rang et les taxe à six deniers pour acre.


64

PAR MORT.

Par la mort du maryla femme ne deura pas relief, parce quec’est elle qui eit vassalle et proprietaire et non son mary.


65

OV MVTATION.

Cum effectus et realiter scilicet. Surquoy est bon voir du Moullin sur les fiefs S. 22. et S. 23. nu. 23. Ce que dit cet art. de mutatio n’entend que de fiefnoble et non d’héritage roturier, autrement il repugneroir al’ait. 173. qui n’adiuge pas relief d’héritage roturier pour toute mutation mais seulement encas de succession qui échet par mort naturelle par ledit ar ticle, ou par la ciuile article 165. Et est ce droit de relief deu au seigneur par le vassal à cause de l’entree du fief, comme si par la mort ou autre sorte de mutation du vassal la concestion du fief estoit tombee et estainte, pour laquelle releuer le vassalsoit tenu payer ce droit. En d’autres Coust umes il est appellé rachat, comme sil’heritier achettoit du seigneur le fiefa luy acquis.


66

ADVENANT LA MORT DV SEIGNEVR.

Mais. nonpar autre mutation art. 167. En quoy y a différence entre relief, et ayde dereliefpour lequel se paye moitié du rielief. Les terres qui tiennent d’Eglise Eoüautre cors de mainmorte ne doiuent ayde de relief puis qu’ils ne meurent point, l. proponebatur de iud. et ne releüent leurs fiefs vers les chefs seigneurs quand ily a eu amoitissement. Quant à l’hommage, le vassal n’eit pas tenu le renouueller par changement de seigneur.


67

DV SEIGNEVR IMMEDIAT.

proprié loquendo poss. sione ; me-Iiorum dominorum, in quantummedii sunt, sunt potius quasi possestiones iuris jeudalis, quams verae possestiones fundi, sicut eorum dominia sunt potius subordinata quedam iura feudalia, quam vera dominia fundi.Molin . des fiefs S. 1. glo. 6. nu. 10.


68

PROFESSION DE RELIGION.

Par les Capitulaires de Chars lem-gne nul ne pouuoit se rédre moine sans la permission du prince, coformez ment à la loy de l’Empereur Valens inl. quidamde decurionibus lib. 10. C. qui veut qu’on rappelle ceux qui sous pretexté de religion ont quitté les villes et sont allez viure en oysiueté en des lieux solitaires pour cuiter les charges publiques, Nous ne sommes pas nez pour nous seuls : mais aussi pour la republique, las quelle si nous abandonnons furtum nostri facimus et ifsi rcip, tout ainsi que l’ess claue fugitif qui se dérobe à son maistre I. pen. C. de agric. et cens-lib. 11. Neanmoins en faueur de la religion cela est auiourd’huy permis à un chacun. Et par l’entree et profession de religion le fief est ouuert et doit estre payé relief : l’és tree feule ne suffiroit veu que l’entree feule ne rend vn homme incapable de tenir biens temporels : aussi que plusieurs entrent en religion et prénent l’has bit, lesquels sans faire profession en sont distraits et retournent en leur premiere condition. Et puis que par la profession de religion il y a nouueaux heritiers est deu relief et hommage nouueau suiuant l’art. 163. lequel hommage faut entendre pour les fiefs nobles et le relief seulement pour les terres roturieres art. 173. Il y a aussi ouuerture de fief et est deu relief, quand celuy qui le tenoit est banny du royaume, ou condamnéaux galleres à perpetuité, qui est vne mort ciuile : par laquelle pareillement est deu ayde de relief.


69

ET QVI a CAVSE DVDIT FIEF TOMBE EN GARDE.

On peut inferer de la que les personnes Ecclesiastiques ou autres mainmortes tenans fiefs, parce qu’ils ne tombent en garde ne tombans en minorité, ne peuuent aussi sur leurs suiets leuer aucun de ces aydes, de la nécessité desquels d’ailleurs leur condition les exemte.


70

QVAND IL EST PRIS EN GVERRE.

Qidin ciuilibis. disensionibus è iniis non esse iura captiuitatis et postliminii ait l. si quis ingenuam S. in ciuilibus de cap, et postlim. reu. Dont on pourroit inferer qu’en guerre entre le Roy et ses suicts ce droit n’auroit lieu : dautant que la guerre qu’ils font à leur Roy n’est pas proprement guerre, mais plustost rebellion ou sedition. Aussi Platon au 5. liure de sa republ. y met cette différence, app-llant la dissenssion entre mesmes citoyens sedition, et entre estrangers guerre. Car la guerre que fait le Roy a ses suiets rebelles n’est pas proprement guerre, c’eit execution de droit et de sa sentence, laquelle se doit faire par la voye de fait contre les rebelles et desobeissans l. qui restituere ff. de rei vind. l. siqui missus ff. ne vis fiat ei, arge l. iniuriarumS. is qui ff. de iniur. Toutesfois à celuy qui seroit pris enguerre tenant le party du Roy ne faudroit dénier ce droit, dautant que l’assistance qu’on fait au Roy à le faire obeir par ses suiets et à les sousmettre a son empire et domination est pour le moins aussi fauorable et vtile à l’Estat que celle qu’on luy fait contre les estrangers, et qu’en l’un et l’autre cas les suicts du Roy sont tenus le seruir par la charte aux Normans : ioint que les rebelles au Roy sont plus dis gnes du nom d’ennemis que lesestrangers l. hostes de verb sieni. Eit à ce propos ce que dit Pap. liu. 7. tit. 1. du droit et estat des personnes ar. 3.

Ila esté iugé par arrest du 11. Mars 1611. au rapport de monsieur Turgos entre le procureur du commun thresor de l’ordre de Malte au grand prieuré de France d’vne part, et les sieurs de Villarceaux et d’Ambleuille freres de defs funt frère Anthoine de Mornay Cheualier dudit ordre de Malte commandeur de saint Estienne de Reneuille d’autrepart, que ledit ordre n’estoit tenu payer la ranson d’Vn Cheualier pris en guerre par les Tures, et qu’à tort lesdits lieurs de Villarceaux et d’Ambleuille auoyentvsé d’arrest sur les biens demeurez a pres le decez dudit feu commandeur pour estre remboursez de six mil liures par eux payez pour le retirer des mains desdits Tures, ne leur ayant ledit defs funt baillé aucune promesse ou obligation. Ainsi estoit à presumer que lesdits freres animodonandi id fécérant.


71

FAISANT LE SERVICE.

IIa esté iugé par arrest de l’Echis quier tenu à Roüen au terme de Pasques en l’an 1366. que celuy qui est pris en la guerre faisant seruice au prince en prenant gages et soude, i, aura pas ayde de rason de ses hommes, s’il n’est pris en faisant le leruice qu’il doit, faire à cause de son fief et non autrement.


72

RANSON.

L’obligation pour vne ranson est valable : car par icelle le prisonnier pris en guerre rachette sa vie, laquelle le Capitaine ou soldat luy pouuoit oster. Ainsi a esté iugé au profit d’un nommé Lambinne lieutenant du sieur de sainte. Marie, pour vne obligation d’un paysant pris lors de la surprise de Louuiers. Et de mesme encor iugé par art. donné au mois d’Auril 1597. contre vnnommesleanne pris a Vimontier. Et ne peut pas l’obligé se faire releuer de l’obligation. et la faire casser sous pretexte de crainte qu’il auoit de demeurerencaptiuité. Car comme dit Coüarruulias in tit. de metis, in matrimonii contractis interuententeinu. 21. captiuitatis timor iusté ei imminebat, nec timor ei infertur ad illam promisionem, sed ex ea is timor, quam ipse aliunde habuit aufertur, et probatur in l. nam et seruius ff. de neg. gest.


73

VENDV.

Pour la cession outransport d’actions personnelles ou reels les ad fundum consequendum n’est deu treziéme, nec de simplici venditione aut acquisitione actionis ex empto, nisi impleto contractu et transiata possestione et mutata manâ et vassailo alio succedente, idque actuali et reali possestione. lo fab. in l. 1. C. quandolies abempt quod pluribus probat Argentreus in consuet. Brit. tit. des droits du prince arti 99. nota 2. ubi plene de laudimis tractat et ibid. nota 4. et art. sed. et in fine cont suetudinis Britanniae, etMolin . de feud. S. 13. olo. 5. et S. 22. et tit. des censiues Sa 55.Tiraq . de retr. lign. S. 1. glo. 2. nu. 1. 2. et 5. Pareillement par la longue iouysa Sfce du possesseur d’un héritage ne pourra le seigneur induire vne véditio pour en auoir tiezième, s il n’apparoit du contrat d’icelle vendition, et tousiours ses ra presumé seigneur celuy qui l’estoit auparauant : dominium enim animo non posa sumus amittere, sires ad aliumtranslata non sit l si quis vt 8. differentia de acqui. poss-à nec vtilem ex quib. cau., maio. De vendition necessaire n’est deu trezième, comt me si vne maison ne pouuant estre commodement diuisee est mise au plus ofi frant entre les personniers et demeure à celuy qui y auoit desia part, lequel baille à l’autre de l’argent ou des meubles en recompense, parce que les parties n’ont point cu intentio de védre mais de diuiser l. 35. seruos ff. fam. ercisc. nec proi prie videtur emptioRebuff . in tract. de precon. 2. to. art. 3. nu. 3. Et de ces diuisions oû véditions faites entre coheritiers ou personniers si Sont deus reliefs et trezièmes faut voir ce qu’en discourt du Moullin sur les fiefs S. 22. nu. 69. cum sec. Arrests de Pap. tit. de droits seigneuriaux arrest 2 3. et Coquille sur la Coustume de Ninernois tit. des fiefs art. 24.

Si le detteur baille vne terre à son éréancier à iouyr iusques à certain tems pour le payement d’vne somme, les fruits perceus seront contez sur le soit principal, quia non fuit transtatum dominium, quod semper remanet penes debitorem, cap. illo vos de pign. cap. ad nostram de empt. et dend. consequemment ne sera deu trezième. Mais si l’héritage est baillé in anthicrisin pour certain tems, auec condition que si dans iceluy le detteur ne satisfait il demeurera pour la somme, quamquam hic contractus impugnari potest quia lex commissoria in pignoribus improbatur, l. 1. et 2.

C. de pact. si toutesfois il subsiste et se tolère, seraen ce cas deu trezième de la somme pour laquelle l’héritage aura esté laissé. Suiuant quoy a esté donné arrest en audience le s. Mars 1608. entre les filles d’un nommé Neueu et vû nommé Heron, dont le fait estoit tel. Certains heritages auoyent esté engagés. ausdites filles pour quinze ans pour le payement d’vne rente et arrerages, ar uec clause que si apres lesdits quinze ans iceux héritages n’estoyent retirez, ils leur demeureroyent en proprieté. Auant que les quinzs ans fussent expirez ondemande le trezième. Les filles s’en deffendent disans que ce n’estoit vne vendition pure, ains conditionnelle, ou un engagement l. si findus S. xlt. de pign. qu’elles n’estoient proprietaires de l’héritage que ledit tems ne fust passé sans payement. Que si cependant il aduenoit que chasmate periret ce ne seroit à leur perte ains de celuy qui le leur auoit baillé, On leur disoit que dés lors de ce contrat il y auoit ouuerture au trezième, tout ainsi qu’en vne vendition à condition de remere auant que le tems de la condition fust expiré : autrement on conceuroit plusieurs contrats par cette forme d’engagement pour frustrer le seigneur de son trezième. Le trezième ayant esté adiugé par sentence, elle fut confirmee par ledit arrest, plaidans Deschams et le Tellier.

Trezième est deu aussi quand vn héritage est baillé en payement de quelque dette, huiusmodi enim datio in solutum similis est emptioni l. si predium C. de euict. l. eleganter in prine. C. de pig. act. Et astimatio facit venditioneml. quoties de iu. dot. d. l. si pra diumC. de euict.Molin . ibidem, linon au cas des arrests iuiuans. L’un desquels fut donné le 19. Féurier 15 Ss, entre vn nommé Lermette et Sanguin receueur du domaine : sur ce qu’en faisant le mariage dudit Lermette et sa femme fut promispartage à icelle par son frere. Depuis se fait vne transaction entre luy et elle, par laquelle pour par le frère demeurer quitte enuers sa seour de sondit partage et aulieud’iceluy il luy promettoit bailler cinq mil liures : au lieu de laquelle somme il luybailleroit laterre deBerengeuille qui estoit de la succession paternelleà conditio de la pouuoir retirer toutesfois et quantes par ledit prix : Ayant estéledit Lermette et sa femme mis en action par ledit reccueur pour estre payédutrezième, le iuge les y auoit condamnez., Par ledit arrest la sentence futcassee et ordonné que le receueur rendroit ledit trezième qu’il auoit receu. L’autre arrest fut donné à l’audience d’apres disner le 3. MPrs 1600. entre Petit et Martel sieur de Basqueuille, plaidans Tursot et Chrestien, sur ce fatVntuteur ayant baillé à la soeur de lon puppille vn héritage en payement de cent escus qui auoyent esté promis par le frere par le traitte de mariage, dût denoit demeurer le tiers pour le don mobil du mary, et les deux autres tiers pourtenir le nom, costé et ligne de la femme, il fut dit que le trezième se payeroit pour ledit tiers du mary seulement, aussi ce qui cederoit a la femme tiendroit nature de propre nond’acque st. Et la raison de la diuersité en cet arrestest, quel’héritage qui demeure à la femme est pour son dot et legitime en la succession et plustost vne assignation de sa part qu’une vendition : ce qui n’est pas au mary, à l’endroit duquel datio in solutumequipollet xenditioni. facit in arg. l. un, C, de impon, lucrat, descript. lib. 10. Le semblable auoit esté iugé par arrest en audience le 19, Féurier 1sSs, entre le sieur Dancy et Vagnon reccueur du domaine à Eureux, Le mesme iugé par autre ar. est a Conseil en la grand chambre le 27. Mars 1607. sur vn partage de la chambre des Enquestes entre Dary sieur d’Ernemont appellant et Rousse intimé. Sur ce qu’un pere en maiiant la fille auoit promis pour le dot d’icelle cinq cens escus, et quelque tems apres par autre contrat auoit baillé en payement de ladite somme quelques héritages fut dit qu’il n’estoit deu trezième. Le semblable iugé par autre arrest en aus dience du 7. Miy ; é1o. entre Destrepagny appellant et le receueur de la seis gneurie de Bellencontre intimé en lapresence de maistre Matthieu Baudouin aduocat en la Cour, à sçauoir qu’il n’estoit deu trezième pour auoir ledit Baudouyn baillé audit Destrepagny au mariage faisant d’iceluy et de sa fille et seus le presomptiue héritière la terre de Baudribose, à la charge de l’acquiter de sept cens liures de rente par le prix de sept mil liures, et que contrat ne des uoit estre censé vente, ains vn auancement de succession, et vne décharge de dette à laquelle le fond estoit obligé. Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition arrest 25. et les annotations estans dessous au titre des droits seigneuriaux et Coquille sur la Coustume de Niuernois titrg des fiefs article dernier. Par pareille raison quand vn pere s’est demis de ses biens sur son fils, ou luy a fait donation de son héritage par auance ment de succession, n’est deu trezième d. l. 1. c. de imp. luc. desc. lib. 10. Est enimin iis continuatio dominiil. in suis de lib. et posth. De mesme si le fils a acheté de son pere Bart. in d. l. 1. Molin tit. des fiefs S. 2. glo. 1.

N’est deu trezieme aussi d’vne simple donationGuido pa . 4. 48. Si vendition. est faite par certain prix que le vendeur a l’instant donne et remette à l’aches teur il n’y a point de retrait parce qu’il ne faut tenir cela pour vendition l. 36. venditione ff. de contrah, emp. l. empti c. eod. Mais si le don ou remise du prix a est é fais te quelque tems apres le contrat c’est vne vendition ut de locatione scribitur inti si ti-i habitationem ff. loc.Tiraq -tit. de retr. lig. S. 1. glo. 14. nu. 123. DuMoullin sur les fiefs 5. 13. glo, S. quest : 13.

Trezième est deu de l’héritage donné pour recompense de seruices, parce que c’est datio in solutum mercedis debita, puis qu’il y a lieu à retrait article 498.

De ce contrat nul n’est deu treziéme, suiuant quoyfut donné arrest le ax Mars 1607. contre vn nomé Rochefort Abbé de saint Lo sur ce fait. Vne fema me desirant matier safille et luy donner de son bien contre la Coustume, auoit fait vente de son héritage à vne tierce personne de laquelle elle auoit retenu vne contrepromesse, en vertu de laquelle le contrat auoit esté cassé et depuis le trezième demandé, l’acheteur en auoit esté déchargé par prouision. Sur l’appel a la Cour l’appellation et ce dont estoit appellé futmis au neant et les pars ties enuoyées hors de Cour et de procez, plaidans de Laistre et S imon. Parcil, lement si le mineur a aliené de son bien sans decret de iustice, et a cette cause le contrat vient a estre cassé ne sera deu trezième au seigneur : Car la Coustume qui adiuge trezième de vendition entend de vendition valable et non de celle qui est nulle arg. l. 4. S. condamnatum ff. de re iud. l. non putauit S. non quauis ff. de bon poss. con. tab. voire mesme de vendition faite auec decret de iustice dont le mineur s’est fait releuer pour la lesion. Du Moullin au tit. des fiefs S. 22. nu. 35. tient que nuls droits ne sont deus au seigneur. Et au nombre 40. il tient qu’il n’estdeu trezième de toutes autres venditions qui se rescindent par releuement soit pour minorité, soit pour autre iuste cause entre maieurs, comme de force, de crainte et autres semblables, et hoc, inquit, dummodo illa restitutio zel rescisio precise operetur annullationem, retractationem et reductionem ad non causam contractus. el alienationis precedentis per modum annihilationis et ex causa necessaria inexistente ab initio contractus. a quoy se rapportent les arrests de Papon de la derniere edition titre des droits seigneuriaux arrest 29. Secis, inquit idemMolineus , si solum pperaretur retractationem vt exnunc protempore futuro, puta quando in vim pacti de retrouendendo pradium emptorires tituitur, auquel cas sera deu treziéme, ainsi itgé pararrest a l’audience du8. Iuin 1531-entie le sieur de Hazey pres Gaillon et Anthoine Caradas, conformement àl’art. 193. à la fin. Et ne sera deu qu’vn trezièmé asgauoir du premiericontrat de vendit ion et non de la remise en vertudelacondition deremeré, dautant que ce ne sout deux venditions ains vne seiles asçauoir la premiere que erat pura sedresolutiua sul conditione l. 2. ff. de in diem aidict. Ne sera deu aussi trezième de lavente de ladite condition comme dit iceluy du Moullin au S. 23. nu. 26. et 28. tit. des fiefs.

Quant à la clameur reuocatoire par le moyen de laquelle l’héritage retoume au yendeur, quelques uns estimentque trezième en est deu comme d’uneyendition parfaite : mais il y a plus d’apparence de tenir la negatiue auec du Moullin S. 22. nu. 44. quia, inquit, acquisitio huiumesdi iurium oritur & fundatur incontracti, & sic recipit omnes conditiones & qualitates illius contractus : sed congractus & traditio inde secuta habebant implicitum statum resolutionis & annullanonis in hunc cuentum, igitur eodem modo & iura patrono acquisita, cum non potuerint acquiri nisi sub eadem qualitate & onere. Ny fait rien qu’il est en l’option & volonté de l’achetteur de suppleer le iuste prix & par là d’empescher l’annullation du contrat. : hec enini suppletio precii quae est in facultate pun est consideranda, sed rescisio & restitutio que sola est in obligatione. Et par ainsi est en la faculté de l’achetteur de faire tomber le trezième au seigneur ou l’en priuer. S’il ne veut suppleer le contrat sera rescindé, & n’ausa le seigneur de trezième : si l’acheteur supplee le seigneur aura tregième tant du premier prix que du supplement. Pour lequel supple ment, cil a esté ainsi iugé par arrest au conseil du 20. May 1579. entré Richard le Maistre adiudicataire de la Baronnie de Montier-lebert appellant du Bailly d’Eureux à Orbec, & Pierre & Pierre dits Rambon. Coquille sur-la Coustume de Niuernois titre des cens & censiues article S. ditque si le seigneur a receu ses profits de lots & ventes, & la vente soit declarte nulle ou rescindee auec connoissance de cause, il sera suiet à rendre les lods & ventes qu’il aura receus condictione sine causa : ou bien si lalienation se renouuelle & vienne à estre amendee pour sortir effet le scigneur deduitace qu’il a receu sur les profits de la seconde vente, & de ce allegue arrest. Pourquoy, dit-il, l’achetteur estant appellé sur les lettres royaux de rescision deura faire appeller le seigneur direct affin de venir assister à deffendre le contrat si bon luy semble : Et s’il n’y veut assister le iugement aura force de chose iugée contre luy pour repeter les profits ex I. sepe de re iud. Pareillement si decret est fait d’un héritage auparauant acquis par vn tiers qui en auoit payé le trezième au seigneur, il le faudra rendre audit acquereur & n’aura le seigneur qu’vntreziéme suiuant la Coust. de Paris. part. 79.

Arrest a esté donné à l’audience le 14. Ianuier 1613. entre Philippes Heroüart appellant et le sieur de Bonnetot Boiuinintimé, dont le fait estoit tels Enl’an 1599. les héritages de Iean Gueroult ayans esté a l’instance d’un nommé le Villain decrettés et adiugez à N. Boiuin sieur de Bonnetot par deuant le Viconte d’Arques, ledit Heroüart pour lors receueur des Religieux de saint Quen en la terre et sieurie d’Auremesnildont estoient tenus iceux héritages se fist porter du trezième. Du depuis par arrest de la Cour du 20. Iuillet : Ston fut cassee l’adiudicatioir et estat du decret la saisie tenant : qui fut cause de fait re faire du depuis vn autre decret et proceder à nouuelle adiudication des mess mes héritages par ledit Boiuin intimé fils du premier adiudicataire. a quoy s’estant opposé Carruel lors de ce dernier decret receueur desdits Religieux pour le trezième, et mesmes l’intimé pour estre remboursé du trezième qu’il a uoit payé à l’estat du premier decret audit Heroüart s’ensuit sentéce du Vicoi d’Arques par laquelle prouision est adiugée audit Boiuin intimé de sa demande sauf le recours de Carruel sur Heroüart. Mais la cause ayant esté euoquée aux requestes du Palais y est donnce autre sentence par laquelle est retractes ladite prouision, et ledit Boiuin condamné au payement du trezième demande par Carruel sauf son recours qui luy est adiugé des à present sur ledit Heroilas dont il appelle à la Cour. Surquoy par ledit arrest est dit bien iugé par ladite sentence des requestes, l’appellant condamné en trente six liures dix sols d’amende et aux dépens, plaidans de Laistre pour l’appellant Baudry pour ledit Carruel et Radulph pour ledit Boiuin. Cela est déscidé par d’Argentré sur la Coust. de Bretagne titre des droits du prince S. 59. si contractus, inquit, via nullitatis reducitur ad non causam et annihilatur siue propter de fectum solemnitatis siue per sententiam, contractus resoluitur et laudimia non debentur.

Idem tenet Molineus d. S. 22. tit. des fiefs. I0o. fab. in l. 1. C. quando lic. abemp. dise.

Trezième de venduë et transport de rente fonsiere est deu au seigneur dus quel est tenu l’héritage suiet à rente, iugé par arrest en audience le 21. Aunl 1611. entre Dauge et Née plaidans le Marié et Radulph. Par arrest du 8. May. tSI2. à l’audience plaidans le Page et Simon, entre Courtelais, Picot et Barl fut adiugé le trezième de la vente d’vne rente de douze boisseaux de froment creée pour dû de mariage faite à l’obligé à icelle rente. Ce qui faisoit douter e stoit que ladite rente n’estoit créée sur aucun fond certain ains vniuersellement sur tous les biens de l’obligé, et que l’achat qu’il en faisoit équipolloit à vn racquit et amortissement. Mais on répondoit qu’il ne falloit que venir à vne cualuation des héritages pour liquider le trezième des seigneurs, et que pour estre la rente racquittee et efainte trezième n’estoit pas moins deu : tout ainsi que si vn héritage incontinent apres la vendition d’iceluy chasmate periisset tregième ne laisseroit d’estre deu. Ce n’est pas comme de clam : ur à laquelle ry auroit pas ouuerture du racquit d’vne rente fonsière comme nous disons sur l’art. 501. car par le racquit elle est estainte et ne subsiste plu,, oi ne peut on pas retraireyne chose qui n’est plus. Mais de creation de rentes hypoteques en charge sur héritages ou fiefs n’est deu trezième, iugé par arrest du 9. NouembreIsoS, auprofit de la Dame de Moreuil contre le sieur de Briquebee.

Par arrest du s, Iuillet 1608, auxenquestes aurapport de monsieur le Roux trezième fut adiugé à vn nommé l’Escollier contre seshommes et vassaux, en corqu’il ne fust iustifié sur eux de possessio, ayant esté tel droit iugé imprescr : prible arg. l. comperit C. de prescript. 30ann. Mais quand il y a ouuerture au trezié. me et qu’il est deu, il se prescrit par trente ans, apres lequel tems il ne peut estre demandé, iugé par arrest du 14. Mars 1608. entre Vn nommé de Lespinie et lereceueur du domaine d’Eureux. Lesquels trente ans ne comimencent pas duiour du contrat mais du iour que l’acquereur est entré en possescion reelle et que lle seigneur vray semblablement à peu sçauoir la mutation, ainsi le tient du Moilllinsurl’annotation sur l’article 7. tit. des prescriptions de la Coustumé deBerry.

Delocationanà dix ans n’est deu trezième selon l’opinion de Papon titre des droits seigneuriaux article 21, et de Boyer decis. 234. le n’estime pas qu’il en soit deunonplus de lay ente d’en vsufruit. Car en l’un et en l’autre n’y a point mutation de seigneur, ny alienation ne transport de proprieté. Et pour y auoir ences deuxsortes de contrats lieu à la clameur art. 502. il ne s’ensuit pas qu’il ensoit deutrezième, car la clameur y est receuë sinoulari iure. En fieffe aussi n’y aclameur nytrezième. Mais quand le preneur en fieffe vend icelle, il y a clameur et trezième, Il a esté iugé par arrest an conseil du 26. Ianuier 1608, aur rapport de monsieur Turgot entre Vsabeau du Lys et Anfrie, que pour le tregième de lavente des héritages dont ladite du Lys iouyssoit par doüaire, ses bestes n’auoyent peu estre prises par execution.


74

DV PRIX.

Du Moullin sur le titre des fiefs S. 24. nu. 3. tient que les frais, mises et autres dépenses faites pour le marché ou contrat n’entrent au prix pour en estre payé trezième, mais seulement en sera deu des deniers qui sont employez dans le contrat et qui sont venus és mains du vendeur.


75

AV SEIGNEVR.

Si vnhéritage a esté vendu à grace et condition. de rachat, et qu’il n’ait esté racheté dans le tems de la condition, le trezième est deu à celuyauquel les fruits du fief appartenoient au tems de l’achat, non à celuyqui estoit seigneur ou qui auoit droit és fruits au tems que la grace expiroit. chop. lib, 2. de dom. cap. 3.


76

D’HERITAGE CONTRE HERITAGE.

La Coustume dit, contre héritage, et non pas, contre immeuble, depeur qu’il ne semble qu’els le ait voulu exemter de trezième l’échange d’héritage fait contre la rente h poteque. Or tout ainsi qu’en échange y a clameur pour l’héritage art. 5o7 aussi y a-il trezième. Et ainsi fut iugé par arrest du 21. Aoust 1523. à sçauoir que trezième estoit deu de l’héritage echangé contre rente hypoteque encor que ce fust valué a valuë sans aucuns debours de deniers. Quint à l’échange d’hes ritage fait contre rente fonsièren’en sera deu trezième, parce que telles rentes tiennent la nature du fond sur lequel elles sont deuës, et celuys auquel elles apa partiennent est dit quodammodo dominus directus ipsius fundi.


77

ET DE L’ESTIMATION DV FIEF BAILLE.

Par ce qu’il est locopretii, de sorte que l’héritage baillé sans foude est commevenduy. puis qu’en son lieu sont baillez deniers et l’héritage pour supplément du prix L. fin. quib. ex caus. in poss. ea. ce qui aura lieu quand il n’y auroit qu’un soul de res tour par manière de dire. Il sembleroit qu’il faudroit regarder si l’hérit age baillé auec l’argent vaudroit mieux que l’argent, auquel cas il de uroit eître reputé échangees il valoit moins, vente : qui est vne distinction que sont la plus part des Coustumes de ce royaume. Neanmoins nostre Coustume en faueur des clar meurs avoulu qu’il y ait clameur comme si c’estoit vne vente, et trezième pareillement. Toutes fois il ne s’ensuiuroit pas que l’héritage, auec lequel auroit esté en vnéchange baillé argent comme pour supplément de sa valeur, estant euincé, on ne peust retourner à son contre-échange, d’autant que la Coustur me ne déclaré pas qu’en toutes choses ce contrat soit tenu pour vente, mais seulement qu’il est suiet à clameur et trezième : or les Coustumes à raison qu’elles derogent au droit commun doiuent etre prises à l’estroit.


78

DE LA TERRE ROTVRIERE.

On demande si trezième seraideurde la vente divn. Bois dechaute fustaye à la charge de l’enleuer : La Goustumen’adiuge trezième que de terreou d’héritage, ainsi parle-t’elle en cetart, et au precedent : or ne sembleroit pas sous ces mots deuoir estre comprisles bois de, haute fustaye. Au paysd’Angoulmois ne se paye trezième de ventedebois dehaute fustaye. Et laraison dit Choppin sur la Coust. d’Aniou libes. onp. ctanis, 9. est, quod g andium arborum venditio contrahatur quasi mobilis supersicitinsolo saltem mox separ abilis, destinata syluae cesura l. catera. S. sed si separauit ff. de leg. I Dauantage le trezième n’est deu que pour le changement de vassal et au lieu de la permision que le seigneur luy donne de vendre son héritage : laquelle raison cesse envendition de la leuce d’vn bois, car le fond demeure tousiours au vassal : et pour changer le fond de natune n’ya le seigineur interest, et n’y a ouuertureauxreliefs et trezièmes : car par fois on le deffriche pour le mettre en meilleurenaturé comme en labeur. Sur lesquellexzaisons et autres se fondant du Moullin au titre des fiefs S. 23. nu. 58. refout qu’il niy a ouuerture nya lots et vêtes ny a retrait. Pour estre le bois de haute fustaye suiet : a clameur ce n’est pour en tirer consequen ce à Vn deuoir de treztême : quod enim speciali iure introductumest non est tranendum ad consequentias. Toutesfois par le procez verbal de la Coustume titre de retraits sur la difficulté proposee si pour le bois vendu et clamé y aura dixième ou trezième, fut cela remis à la Cour. Surquoy s’est donnéarrest au Conseil du 3. Decembre 1608. entre l’ean Potier et Vn nomé Michel par lequel la Cour adiugea audit Potier acausé de son fief du Quesneyletrezième du prix de la vente d’vne chemaye de bois de haute fustaye mesee de haistre assise à Franqueterre tenué de ladite sieutie du Quesney, et ycondamna ledit Michel vendeur et le déchargea du droit de dixme : icquel Michels’estoit submis par le contrat garantir ladite, vente et tenir quitte de toutes schagpés et sujettions ctiuers toutes perlonnes, et la dixmé al curé, dont le vendebir detioit faire l’acquit, et auoit declaré ledit vendeur qu’il se l’apportoit AlaCour-d’ordonner soit du trezième ou de la dixmie dudit bois, soustenant qu’il ne deuoit payer que l’un où l’autre. Sur ce est bonvoirChopp . de priuileg. vust. lib. 2. cap. 10. La raison de ce trexgme peut estre que le vassal par la nature de lapremière concession du fief est tenu’a la conseruation d’iceluy aro. l. 1. in f. cuml. sec. ff. et fufruct, quemad. cau. Or par la couppe du bois est fait au fief dimiautiom et dettiment perpétuel que leiseigripui pourroit empescher.

Quant au droit de dixme, le bois de haute fust aye n’y peut estre fuiet, parce qu’il n’est en fruit ordinaire, et n’appartient à l’vsufruitier, sinon que par conuentions expresses il fust ainsi porté. Ainsia esté iugé par arrest du 8. May 1604. au profit de la dame duchesse de Longueuille contre le Curé de Tiestreuille, et par autre arrest du Is. Iuillet1607. au profit des religieux de sainte Cathorine contre le Curé de saint Iacquies de Darnetal, c’est àsçauoirque les bois de haute fustayé dont éstoit question n’estoient suictsà dixme. Demesme iugé par arrest au Conseil le 20. Mars 1éo9. entre Louys de la Haye sieur de Haruille et maistre Iacques Buglet Curé de Glos, par lequel fut dit à tort laction endixmes dudit Curépûur leBos ide, haute fustaye appartonant audit de la Hayé, lequel en fut par-ce moyendéchargé. Parattre arrest donné à l’audience le vendredy matin 21. Féurier 1614. entre Herué Collardin sieur de Lousseles appellant et maistre Raoul Mesnièreuré deCornieres intimé, le juge de Bayeux ayant ordonné que ledit curé feroit preuue queclestoit le commun droit et la commune usance desparroisses circonuoisinesde payer ladixme des bois de haute fustaye, en quoyfaisant il seroit maintenu endadixme, l’appellation et ce dontestoit appellé a esté mis au neant et en reformantle. iugement et en faisant droit sur le principal a esté : ledit Collandin déchargé de ladite dixme, et ledit curé condamné aux dépens, plaidans le Francier et Sallet.

D’vne maison venduë à la charge delenleuer, bien qu’elle soit suictte à clameur parce qu’il a esté ainsiiugé comme il est dit sur l’article 452. néanmoins ne sera pas deu trezième pour les raisons cu dessus, et que ces droits feodaux ne sont deus qu’aux termes ou la Coustume lesadiuge et ne les faut estendre en autres cas, comme dit du Moullin tit. des fiefs S. 25. nu. 58.


79

GAGEPLEGE.

Arrest fut donné à l’audience le 10. Féurier téioi entre le sieur de Barneuille et de saint Pierre Adiifsd’vne pait, et la damois selle douaitière sa mère d’autre iur cecas. Partaaes auoient eité fait : entr’éugs au lot d’icelle estoit porté qu’elle auroit le gagepiege dudit fiel de saint Pierre Adsife et les rentes seigneuriales iculement : en veatu dequoy elle p. ctendoit quoir les trezièmes d’vne terre acquile par ledit sieur de saint Pierre Adufs te nuë dudit fief de saint Pierre Adfifs, comume ei ans redeuances ieianicuriales casuelles qui estoient comprises ious les rentes seigneuriaies : on luy dit qu’il y a différence inter feudum et iurisdictionem, qu’elle aui a oi n les fruits de la iurisdictio, comme sont les amede,, niqis noles fruits du fiefcome sont les treziemes.

Par sentence elle en auoit esté deboutre, ce qui fut confiime par ledit arrest, plaidans Me MatthieuBoiquet pour l’appellant et MeGéoiges Sallet pour l’intimé. Du depuis fut doné autre ar : est en audionce le 13. May audit an 1 c1o-survn differend meu entre les mesmes parties sur l’interpretation dudit arrest, pretédant ledit sieur de saint Pierre Adiifs en coséquence d’iceluyempoiter les tregièmes pour l’aduënir et ropeier de ladite veufue la mère ceux par elle receus du passé des venduës des héritages tenus et imouuans dudit ficl, comme estant seigneur proprietaire d’iceluy. Ladite damoiselle mére se deffendoit dudit arrest, disant que par iceluy elle auoit t sté deboutce du trezième par elle demandé asondit fils del’acquisition par luy faite : non pas que la Cour eust entendu. la priuer des autres trezièmes des acquisitions faites par autres que par sondit fils. Par ledit arrest fut ledit sieur de saint Pierre Adiifs deboute de ses demades,

Leséigneur a deux diuerses seances, l’vne de plés, l’autre de gageplege.

Quand le seigneur se veut faire payer de ses rentes, ou qu’il est question d’ad üeux oublasmes d’iceux, il peut faire tenir ses plez de quinzaine en quinzaine et nonplustost, parce qu’il ne s’y traitte que des causes reelles ou dependantes de realité. Quant au gageplege, tous les hommes encor qu’ils ne doiuent tien, sont suiets y comparoistre en personne ou par procureur special, pour la iurer et affermer sur les points contenus en cet article, afin que le seigneur en ait connoissance, soit pour user de retrait, ou pour le faire payer de son treziéme, ouvoir par le contrat quelles charges doit l’heritage vendu, ou contraigne l’achetteur a les reconnoistre, comme par le droit Romain on contreignoit les remphiteotes a faire pareille reconnoisance l. 2. et 3. C. de iur. emph. l. plures apochis é. de fid insiru., laquelle reconnoissance pour estre obligatoire doit estre signeésuiuant l’arrest de la Cour. Erronea autem recognitio ipfo iure non valet et quantùm ad dominum et quant um ad vassailum l. cum scimus C. de agric. et cens-lib. 11.

Molin -tit. des fiefs S. 1. gio. 5 nu. 22. Bened. in cap. raynutius in verbo et 2 xorè nu. 998. et sed. Guid. pap. 4 27.. lo fab. Ad S. seruitus ni. c. de iure person. du Luc en ses arrestsliure. titre s, arrest 1. De manière que si quelqu’un aduouë tenir d’un seigneur et se trompe, tel aduen est nul it so iure Mais pour rentes ou deuoirs qui peuuent etre adioustez ou diminuez salua feudi substantia, la reconnoissance est bonnc ipso iure et est besoin de restitution. D’Argentré sur la Coustume de Bretagne article 85, dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris, qu’on seinduit preuue d’vne rente deüc au icigncur, quand il est dit par le contrat de l’acquisitionde l’heritage, à la chaige de telle rente au seigncur. C’est l’opinion de Coquille sur la Couitume de Niuernois titre des cens et censiues article 25. Autant en est-i quand les lots en sont chargez, comme il a esté iugé par arrestdonné : Roüen le 2,. de Decembre 1519. contre Denis Guillats.Chopp . lib. 1. de priuil. rust. tient que le papiers terriers font foy contie ceux qui ont confesé et reconnu le cens et contre leurs detteurs et leurs emphiteotes, mais non coître les autres. Sur ce point on pourra recourir à vn arrest de l’an 1552. cotté eydessus sur l’ait. 21.

. Le second et posterieur fermier qui a pris vn fiefà loüage à la charge de faite papier terriel, y est tenu ores que les precedens fermiers qui estoient pareillement suiets d’en faire en ayent esté tenus quittes. Et n’est le seigneur tenuiepresenter audit seimier le premier terrier, ny souffrir qu’on face récherchedu precedent sinon de grace ou qu’il soit supulé qu’il s’en seruit a pour plus facilement diesser celuy qu’il doit faire. Ainsi iugé par a. rest du 25. Mars ou MayisSS entre Nicolas et Adiian du Val appellans et Loys Maiguerit haut Doyéde Roüen intimé. De mesme a éité iugé par arrest du 2é. Iuin 1608., entre Noel Buchery appellant et les Chanoines et Chapitre de la Chappelle du bois de Vincennes intimez.

Si le vassal démie son héritage estre tenu du fief d’un seigneur, et que le contraire soit verifié, il tobe en commise comme l’ay nt de lauoüé et est int ea vraye contumace et mauuaise foy, et s’en peut le seigneu : enseinne ; apres declaration iudiciaire, tit. de lege Corradi in fine in vsib. feudo. Du Moullin titre des fiefs S. 30. nu. 54. a quoy est expresse la Coustume de Paris tit. des fiefs art. 43. et l plus part des autres Coustumes de la France, surquoy on se doit regler en Normandie dautant que c’est la le droit commun des fiefs, et combien que nostié Coustume ne le porte expressement. Et ainsi a esté iugé par arrest en audien ce le 11. Decembre 1609. pour le sieur des Maizerets et de Moruille contrele sieur de Vernade, lequel ayant iuré par deuant le senechal du fief de Moruills n’anoir connoissance auoir acquis aucuns héritages tenus dudit fiefenplus outre que ce qu’il auoit auparauant reconnu, et s’il s’en trouuoit en accordoit à saisie : s’en etant depuis trouué auoir esté par luy acquis quatorze ans aupard nant, dont il ne pouuoit pretendre cause d’ignorance, cette denegation d’a chat fut estimee cquipoller à vn desadueu : et par le Bailly fut l’héritage achetté déclaré commis et reiny audit fiefde Moruille. Laquelle sentence fut par le dit arrest confirmee et ledit de Vernade condamné en l’amende et aux dépens, Que si le vassal doute à qui est la teneure de son héritage il ne doit pas formen le desadueu, mais prendre du iuge vn mandement en forme de debat de teneulre, en vertu duquel il fera adiourner les deux seigneurs qui la pretendent afinde voir mettre et deposer en iustice la teneure droits et deuoirs seigneuriaus dudit fief. Et en ce faisant au cas que lesdits seigneurs demeurent en proce congé de Cour est donné au tenant, lequel est permis iouyr en consignant e main de iustice les arrerages de la rente par luy deué et autres profits du fiefst aucuns en sont deus, ou se constituant depositaire de iustice pendant la cont tention des deux seigneurs affirmation par luy faite au prealable auquel d’iceux seigneurs il a accoustu mé de payer. a quoy se rapporte ce que dit Boyer deciss 106. etRebuff . in tract. de litter. oblig. art. 9. glo 2. nu. 7. et 8.

Le desadueu formé par vn tuteur ne doit faire preiudice au pupille parce qu’il emporte perte de fief, ny celuy de l’usufruitier au proprietaire, d’un curé ou Euesque à l’Eglise, d’vn Abbé ou prieur au monastere, glo. xlt. in f. in l. iube mus 1. C. de sacros-ecel. Et comme tiennent tous les Canonistes in cap. potuit exloc. les prelats et administrateurs peuuent bien preiudicier à l’Eglise negligentis sednon facto par leur desadueu. Toutesfois ils seroient priuables du fiefpour leur vie seulement, comme aussi seroit vn mineur capable de dol qui auroit coe mis felonnieIo. fab . in S. itemfiniturinstit. quib. mod. finit. tut. Et faut que les Eccles siastiques pour preiudicier a l’Eglise ayent l’autorité de leurs superieurs pour approuuer et autoriser leur desaduëu, parce que cela importe alienation par commise. Ainsi a esté iugé par arrest du Parlement de Paris le 23. Aoust 1573.

Vn prodigue interdit d’administrer ses biens sans l’autorité d’autruy par son desaueu ne perd pas son héritage, si l’autorité de son curateur n’estoit interuenuë, encor y auroit-il lieu de relief. Du Moullin sur les fiefs S. 30. nu. 79. La femme aussi ne peut former desaueu qui luy soit preiudiciable sans l’autorité de son mary, puisque sans iceluy elle ne peut aliener ses heritages. Mais sçauoir sile mary, par le desaueu qu’il aura fait de tenir du seigneur duquel est mouuant le fiefde la femme, le perdra au preiudice de luy et d’elle aussi il semble que ne puis qu’il ne le peut aliener sans le consentement d’icelle. Ainsi tel desaueu du Emarynepourroit preiudicier à sa femme qui n’y aura consenty, ains à luy seul qui serapriué durant favie des fruits dudit fief qui yront au seigneur, tout ainsi qu’ilpreindicie à luy seul en faisant seul alienation de l’hérit age de sa femme, comme nous auons noté audit article 538. Mais pour le regard de la femme, apres la mort de son mary, ou apres vne separation quant aux biens d’auec Iuy parvoye de mariage encobré, elle pourroit bien purger telle faute de son mary enfaisant elle mesme la reconnoissance de la teneure et la foy et hommage au seigneur : lequel ne la pourroit refuser, non plus que le vassal qui s’offriroit à ipurgerla faute et le desaueu de son tuteur. Car c’est vne chose obseruce en Ematière feodale que par la prestation de foy et hommage, droits et deuoirs faits le par levraysassal, cesse la saisie. Mais si le mary et la femme ont ensemblement ufait le delaueu, tout ainsi que l’alienation de l’he : itage d’icelle faite par le muétuel consentement d’eux deux est valable art. 538. et qu’elle le peut confisquer par son delit, aussi y auroit apparence de dire que tel desaueu pourroit aussi epreiudicier à la femme pour luy faire perdre son héritage, si elle estoit maieure et n’eust aucune iuste cause de rcleuement, EE Par l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1549. les notaires qui n’employent lidans les contrats le ficl ou censiuë ou sont les heritages vendus, et de quelles charges ils sont chargez enuers les seigneurs feodaux, sont pnnissables de la priuation de leurs offices, et les vendeurs qui l’ont celé du prix des contrats. Et si malicieusement les vendeurs se trouuent auoir omis autres charges dont sont chargez lesditsheritages, ils encourront semblable peine, lesquelles charges la Cour par samodification a entendu des charges fonsieres seulement. Et toutesfois a esté plus benignement iugé par arrest du S. Auril t éod, en la chambre des enquestes pour le sieur de Condchart contre Gissain son vassal, à sçauoir que les rentes seigneuriales ayans esté decelces par ledit Gislain quoy qu’il cn seust certaine connoissance, deuoient estre employces, et que le contrat seroit reformé, et pour sa malice et concelation condamné en soixante quinzé lifaires d’amende et aux despens, la sentence cassce qui aroit corfisqué tout le orix. Depuis par arrest du 1. Iuin 1éoy, entre de Pierre-pont, contre Toutain. entordonné, que les contiats dont éstoit question seroient iefoimez pour la reneure et rentes, et enioint aux contractans employc : dans leurs contrats les entes par eux deuës, et que l’arrest seroit leu par les sieges des Pailliages sous ceresfort du parlement, mesmes les articles 180. et 181. de l’ordonnance de l’à çSS. afin d’en rafreschir la memoire. Par lequel art. 180. est deffen du à tous doftaires de quelque iurisdiction qu’ils soient de reecuoir aucuns contiats d’heisages soit de vendition, échanges ou donations ou autres sans estre déclaré jar lés contractans en quel siefou censiues sont les choses créées et transporces et de quelles charges elles sont chargees enuers les seigneurs feodaux ou censuel, et ce surpeine de priuation de leurs offices quant aux notai, es, et de ianullité des contiats quant aux contractans, lesquelles peines le Ruy declarc apresent comme dés lors au cas fusdit. Et par l’art, 181. est deffendu a tous conlustris tractans en matières d’héritages de faire sciemment aucune faute sur le rapport ou declaration desdites tenues feodales ou censuelles qui seront apposces en leurs contrats, sur peine de priuationde tout l’émolument desdits contrats cûtre les coupables : c’est à sçauoir contre le vendeur de la priuation du prix, et contre l’acheteur de la chose transportee le tout applicable au Roy quant aux choses tenues de luy, et aux autres seigneursde ce qu’il en seroit tenu d’eux. Suiuant laquelle ordonnance par arrest doné en la secode chambre le 14. Mars 1567. entre le Sr de Creully et vn nommé le Boucherel, vn héritage ou moullin qui estoit tenu dudit sieur en sa sieurie de Rupierre ayant esté vendu sciemment et malicieusement tenuë d’autre seigneurie le prix en fut adiugé audit sieur de Creully et ledit moullin pareillement.


80

FAIRE ELECTION DE PREVOST.

Ceux qui tiennent héritages d’un fier noble sont ordinairement suiets au seruice de preuosté chacun a son tout, c’est pourquoy on l’appelle Preuosté tournoyante. Et est le des uoir du Senechel a la fin de chacungageplege de faire élire vn Preuost par les hommes presens pour le seruice de l’annce à venir et les y contraindre par amendes : et en cas qu’ils ne le vueillent faire par contumace en chargerle plus suffisant d’eux. Que si celuyqui est éleu à faire ledit seruice est refusant de le faire on a accoustumé d’adiuger ce féruice au rabais et par l’adiu dicataire le faire exercer aux dépens de celuy qui y auoit esté éleu, et fera-ton prende en la nuain du seigneur l’héritage suict pour payer ledit seruice si le tenant n’est reseant : et s’il est resseant le seigneur peut prendre ses biens. L’office de Pres nost est de seruir au seigneur et a ses hommes de ce que fait vn sergent dans les limites de sa sergenterie, faire les arrests prises et executions que le seigneur requiert sur son fief, publier les tenemens des plés et gagepl. ges, reccuoirà deliurance les vassaux contre les saisies, et à leur requeste faite toutes assignations : et s’appelle en ce regard cette preuosté commandeure. Il y avne autre espece de Preuosté appellee receueuse, quioutre lesdits exploits fait bons les droit, et redcuances et deniers deus à la seigneurie par tous les hommes et tes nans d’icelle, Et sont mesmes les electeurs dudit Preuost et tous les autres homes de ladite seigneurie tenus et obligez insolidum auec ledit Preuost. Car tous te la preuosté n’est qu’un cors, comme il fut iugé par arrest du 22. Decembie LSVTI au profit de Guillaume Philippes fermier de la preuosté de Hudimessi appartenant au Duc de Longueuille d’vne part, et les hommes tenans de ladite preuosté d’autre. Iy a d’autres fiefs qui n’ont ce droit de preuosté tournoyante : mais les seigneurrs ont fieffé les héritages auec charge spe ciale à celuy qui les tiendra à l’aduenir de faire cet office de preuoité qui est appellee fieffre, laquelle les mineurs mesmes qui tiennent l’héritage sont suiets faire exercer et y preposer homme : et à leur de ffaut en peut estre esta bly en à leurs dépens par le Senechal. Vn gentilhomme n’est tenu faire ce sen uice en personne comme dit Charondas auoir esté iugé. Par la Coustume de Bretagne article, Ss, nobic homme n’est tenu faire à son scioneurviles coruces mais est teru luy ayder aux armes et autres aydes de noblesse., Sic., aure ciuiliil-

lustris aut priuilegiatus potest per substitutum seruire l. nullus qui nexu de decur : lib. 10. C.

Il n’yaque les masuriers qui soient tenu, faire seruice de Preuosté, ilgé par arrestenaudience du 2 y. Aoust 1so6, entre maistre Matthieu Faué appellant et damoiselle Marie de Quintanadoines intimee : Par lequel apres que monsieurBigot pour le procureur general eut dit que ledit l’aué ne pouuoit astraindre autres que les masures à faire le seruice et clection de preuost, fut confirméela sentence du Bailly qui auoit déchargé l’intimce de l’amende en la qjuelle elle auoit esté mise par le senechal dudit Faué à faute d’auoir comparu aux ples pour faire l’election d’vn preuost. Et est deu ledit seruice non seulement à causedes anciennesmasures mais aussi des nouuelles construites, iugé par arrest au conseil du 2 6. FéurierIs as, pour damoiselle Philippe Vipart contre Mathurin Cauche, lequel auoit denié auoir iamais fait seruice de preuosté. Il a esté donné arrest en la chambre des enquestes le 21. May 1602. sur la question d’vn seruice de preuosté comman deure demandec par le sieur d’Agon contre ses vassaux. Il iustifioit par plusieurs adueux et extiaits faisans mention de droits et deuoirs seigneuriaux et de registres comme il y auoit eu en son fiefdroit de seruice de preuosté, il vouloit prouuer qu’il estoit en possession de ce droit par et puis quaranté ans, plus fondé en droit gener al et commun : et s’aidoit de cet art. Les suiers pour leurs deffences disoient que cet ait, ne s’entend que des suiets qui y sont obligez, et qu’en Normandie y a plusieurs sortes de preuostez, et que le seruice de preuosté n’est point de substantialibus feudi, sed conditio et lex accidens feudo, quod ea conditione et lege datum est, aut sic Jussessum, comme dit d’Argentré sui la Coust. de Bretagne art. 84. Que ces droits ne dependans que de la couention des parties ne sont deus s’ils ne sont promis par la teneur de l’inuestituré. Qu’il ne se comprend sous ces mots generaux de droits : et quand il y seroit compris que ledit seruice estoit preseriptible, et que le seigneur n’estoit pasreceu à en faire preuue par letties ny témoins : futdit par ledit arrest que lesdits vassaux en seroient déchaigez, sauf au seigneur a mettre vn preuost à ses dépens.

Il y aquelquesfois des seigneurs qui par leur puissance et autoritéoontraignet et leurshommes et tenans a faire le seruice de preuosté, ou a reconnoistre qu’ils ysonttenus et suicts ores qu’ils ne le soient. Ce qui ne les oblige argel. 1. 5. que onerandae ff. quar, rer. actionon dat. combien qu’ils eussent fait ce seruice par quarante ans, car telle possession ne doit estre dire paisible : et apres la puissance du seigneur finie poterunt protlamare ad libertatem et se faire rcleuer de leurs obeiseàces et confessions dans les dix ans que la cause de la crainte ou puissance ceserasuiuant l’ordonnance. Voyez du Moullin au tit. des cens et censiuës et droits seigneuriaux S. 53. nu. 17.


81

ET DECLARER EN PARTICVLIER LES HERITAGES.

Suiuant quoy par arrest donné le 2. Mars 1601. entre Guillaume Remon et l’hosttel. Dieu de Louuiers fut iugé qu’un vassal et payant rentes est tenuindiquer le fond pour lequel il paye.


82

QVINE POVRRA EXCEDER LA SOMME DE CINQ SOLS.

Il aduient ordinairement qu’une foule personne tient plusieurs heritages d’vne seigneurie en ditier, tenemensou aisncesses, sçauoir si pour le defaut de comparoir au gageplege on luy pourra faire payer autant d’amendess La Coust. resoult cette question en cet article quand Elle dit que pour la quantité des héritages chacune reste ne payerzpius outre que cinq iols et moins encor selonde peu d’héritage et la valeur d’iceluy que pourra n’oderer le senechal. Par cecy la Coustume à voulu obuier aux exactions que font plusicurs seigneurs ou leurs receueurs, lesquels pour autant de pieces de terig que tient vnhomme le condamnent à autant de cinq sols, qui est vn abus à corriger. Par la Coustume d’Estampes, ait. 49. à faute de payer la censiue au terme n’est deu qu’vne amende pour plusieurs pieces de terre.


83

SAISIR LES FRVITS.

IIaduient souuent qu’au gageplege apres le defaut donné sur le vassal et tenant de l’heritage qui n’a comparu ny payé sa rente le senechal prononce saisie, nonobstant laquelle le vassal ne laisse pas d’emporter ses leuces, et en apres le seigneur le fait condamner par son fene chala la rostitution d’ieelles comme si elles appartenoient au seigneur. Mais c’est vnabus, car comme dit cet article il fant bannir et proclamer les fruits, y establir commissaires et en fai e par deuant le senechal adiudication, sur les deniers de laquelle les rentes serent prises pour le seigneur auec les frais de la saisie et adiudication, et le suit lus sera tendu au vassal.


84

SANS PREIVDICE DE L’AMENDE DES PLES.

a laquelle seroit tenu celuy qui auroit cause aux plés, comme en blasme d’adueu, oupour autie iuiet : iaqrelle amende le seigneur peut leuer, dautant que telles amendes iont au lieu des defens que le seigneur ne peut prendre contre sonvassal, linon les cu-iaux art. 35. La moderation de laquelle amende comme decelle de cinq iols eit remiie à l’aibitrage du senechal.


85

PAR LE PREVOST DE LA SEIGNEVRIE.

Peut l’ussi estre faite par vn sergent comme la prise du fiefart. 112.


86

AVANT LE TERME D’ICELVY.

Duqueltermement et proclamation le senechal auant que commencer à tenir ses plés et gageplege doit demander relation estre apportee par le preuost s’il peut escrire, ou bien prendre son record par serment de la proclamation qu’il en aura faitte, et atte station de deux témoins pour le moins qui y ayent esté presens, ausquels et au preuost il doit faire signer le record dans le registre de ses plés. Car autrement s’il n’apparoissoit de termement les sentences y donnés seroient nulles.


87

LIEV DE SEANCE.

Le vassal ne peut s’exempter que le gages plege ne tienne en sa maison pourueu que ce ne soit trop souuent à la déchar ge des autres vassaux. Suiuant quoy par arrest du 10. Decembre 1603. entre Re né Mallard sieur de Vauferment et Leon Iulliote, fut dit que les vassaux sont tenus souffrir en leur maison la tenuë et seance des plés chacun à son tour.

Les plés et gagepleges doiuent estre tenus sur le fief, extra enim territorium ius dicenti impunè non paretur. Or les iustices seigneuriales sont fonsieres et ne sont proprement sur les personnes, ains sur les héritages tenus des fiefs, et sembles roit que la prescription au contraire ne pourroit auoir lieu. Si toutesfois pour la commodité des tenans et du seigneur et de ses officiers ensemblement on auoit de tout tems tenu les plés et gagepleges dans vne ville ou bourg bief proche du fief, il seroit expedient de ne changer de lieu. Cette qu’stion s’offnf à l’audience de la Cour le 24. Ianuier 1Sl,, entre des tenans du fief d’Ectot aps partenant à l’abbaye de saint Vuandrille, et fut la cause appointce au conses ayans plaidé Arondel l’aisné pour l’appellant et Parent pour l’intimé.


88

PERSONNES APPROVVEES EN IVSTICE.

o employe ordinairement à cet office de senechal quelque aduocat du lieu. E neamoins il peut etre exercé par vn procureur selon qu’il a esté iugé au prosit de Richer procureur en la Cour le 11. Mars 1522. Par art. du 22. Féutier 1597. à l’audience fut deffendu à vn assesseur se qualifier Conseiller du Roy et d’estre senechal, et à luy enioint d’opter dans la quinzaine, autrement son estat d’assesseur déclaré vacant et impetrable. Quant au greffe de la senechausseeil peut estre exercé par vngreffier ou commis de la iurisdiction dulieu, ou par vn tabellion, et non par personne priuce qui n’auroit serment à iustice cim hec qualificatio persona a lege requiratur, selon qu’il est encor porté par l’art. 186. qui requiert nommément vne personne publique sous laquelle partant on pourroit aussi comprendre vn sergent. Et me semble que le senechal doit aus dites personne, publiques auparauant faire faire le serment, et qu’il ne suffit pas que le senechal ou greffier ayent esté autres fois approuuez en iustice pour l’es xercice de quelque charge ou office publique, mais faut qu’ils soient encor alors enexercice : autrement pourroit aduenir que tel qui auroit esté par faute ou maluersatio deposé de sa charge et reprouué de iustice se voudroit ingerer al’exercice de senechal ou greffier, à quoy doc seroit besoin de nouuelle approbatio Ilesten lapuissance d’vne doüairière de reuoquer ou continuer le senechal posé par le proprietaire au fiefou est son doüaire, iugé par arrest au Conseil le 27. Iuillet IsSs, entre maistre Thomas Surreau sieur de Fourceaux et damoiselleCatherine le Gras veufue du sieur de Montigny, ce qui aura lieu en tout autre vsufruitier.

Le proprietaire d’un fief peut destituer le senechal par luy posé, ainsi qu’il a esté iugé par arrest en audience le vendredy matin S. Iuillet 1612, entre damoiselle Heleine de Corboyer dame du fief de Bouuiers ciuilement separce d’auec vr nomé Lespiney son mary appellante du Bailly d’Alécon ou son lieutenant a Ver neuil, et Me Thomas du liois aduocat à Laigle intimé. Ladite damoiselle sur son appelala Cour remonstroit que ledit du Bois n’auoit esté pourucu audit office de sencchal à titre on reux ny pour recompens. de seruices, ains de la pure et fianche volonté d’icelle qui auoit appellé ledit du Bois a l’exorcice de cette charge pour tenir ses ples et gagepleges pour la faire payer de ses rentes. Et combien qu’il y eust esté employé l’espace de vint ou vint deux ans ce n’estoit pas pourostera icelle la liberté de le reuoquer et de se seruir d’un autre quand il luy plairoit, n’estant cela qu’vne simple commission ou mandat reuocable à lavolonté du seigneur. C’est pourquoy elle auoir destitué ledit du Bois auec lequel elle auoit quelques procez criminels et employé à cet office de senechal vnnommé le Preuost : Neanmoins ledit iuge de Verneuil auoit maintenu ledit duBois et ordonné qu’il exerceroit ladite senechaussee au preiudice dudit le Preuost. lceluy du Bois soustenoit n’estre destituable sans cause attendu le log tems qu’il exerçoit, durant lequel tems il auoit fait de gran ds ièruices a ladite damoilelle enla dependace de cette charge de senechal, et denioit lesdits procez criminels dont n’estoit fait apparoir. Ouy monsieur le Guerchois aduocat general du Roy qui a adhéré à l’appellate, la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformat ordoné que ledit lePreuost demeut er : en I l’egercice de ladite senechaussee et Sas dépés, plaidat lelr à cer pour l’appellate Autre chose est quand on est pourueu pour recompense de seruices comme on void par l’arrest donné à l’audience plaidans dle Laistie et Chrestien le ieune, entre maistre Henry Gorron appellant et maistre Pierre Vauchel intisimé, mousi ur de Martinbose abbé de Iumieges, et le sieur de Beauregard. le. ditdu. Vauchel auoit esté pourueu à l’office de Bail y de la haute iusties de louy et Gancielpar l’aobé de lumieges precedent ledit de Ma, tinoose, et poitoient ses lettres que c’estoit enconfideration de ses seruices. Depuis ledit sieur de Martinbosc à sa nouuelie promotion auoit destitué ledit du Vauchel et mis audit office ledit Gorron qui soustenoit estre en la liberté et puissance dudit abbé d’instituer et destituer tels officiers ad libitum. Par ledit arrest ledit du Vauchel fut maintenu audit office sans approbation de la sifinance par luy payee, et deffendu auxhauts iusticiers de prendre finance pour la prouision aux offices estans en leur collatio sur peine de nullité desdites proul uisions et autres peines au cas appartenans. De la destitution des iuges et ofa ficiers subalternes discourt Bacquet au titre des droits de iustice chap. 17. et y2. sur ce des arrests de Papon au liure 4. titre des officiers royaux de la dernierel impresçion. Nous auons touché cette corde cu deuant sur l’alt. 14.

Le senechal ne doit auoir aucun droit et ne prendre rien pour la reception des eseroës et adueux à luy baillez par le vassal comme il fut iugé par arrest de 14 Féurier 1516. contre le sieur de Courbespine, et par autre semblable arrest du 6, Auril 153t.


89

ALLVVION.

Vide l. ade0 S. praeterea de aquir. rer. dom. S. praterea instit. de ver, diuis. et ibi.,Io. fab . tit. de alluuion, et palud. C. et ampleMolin . tit. des fiefs 8. 1. glo. 3. in verbole fief nu. 9 9. et sed. Tiraq ad fin. tit. de retr. conuent, nu. 92. et sed.


90

S’IL N’Y a TITRE.

Ces mots se rapportent tant à cet article qu’au precedent, et yont esté mis pour les oppositions de la dame de Longueuille, Religieux de Fescamp, Religieuses de Caen et noblesse du Bailliage de Costentin, qui ont soustenu auoir les droits de Varech et alluuion ailleurs qu’en l’estenduë de leurs fiefs.


91

MINEVRS ET EN TVTELLE.

Minor fidelitatem facere m cogitur donec in maiorem venerit atatem in qua doli capax est, feudum tamen retinet Ssi minori tit. 26. in vsib feud. Le tuteur ne peut faire les foy et hommage parce qu’ils ne se peuuent faire par procureur comme il est dit en l’atticle 1os. Mais bien peut le tuteur en qualité de tuteur ainsi qu’un autre administrateur receuoit les foy et hommage des vassaux de ses mineurs.


92

SOVFFRANCE.

LaCoustume de Niuernois article 64. dit que souffiance cquipolle à foy tant qu’elle dure pour l’effet seulement que le vassal n’est tenu pendant icelle faire hommage par luy deu : et aussi que le seigneur ne fait les fruits du fief siens s’il n’est autrement conuenu.


93

LE FILS EST REPVTÉ AGÉ.

Ce n’est pas àdire qu’il luy faille vint et vn an pour estre maieur et auoir la disposition de ses biens : card vint ans accomplis tous indistinctement sont maieurs selon que nous auons dit sur l’article 223. Mais la Coustume entend que celuy qui est en la garde du Roy, parce qu’il n’en sort auant l’age de vint et vn’an n’est pas habile plustostâ faire les foy et hommage, comme celuy qui est en la garde des autres seigneurs, parce qu’il en sort à vint ans accomplis est alors à cet age habile à faire les foy et hommage.


94

EN BAILLANT PAR LE TVTEVR DECLARATION.

Chopp . sur la Coustume d’Aniou liu. 1. chapitre S. dit que c’est vne ancienne loyen France qu’il recite en ses termes, Garde ne doit bailler d’adueuou denombrement par declaration pour doute de trop ou de poy bailler quiporteroit preiudice aux enfans : mais bail doit declaration et non mie aduen on denombrement.

Ondemandera si le tuteur en baillant au seigneur declaration des héritages. et charges d’iceux, oblige les mineurs : Il semble qu’ouy : est enim tanquam pro curator eorum et habet a lege generalem potestatem cumlibera : Nec mirum veû qu’il les obligeaussi en d’autres cas mentionnez aux articles 349. 457. et 592. Par ces mots, enbaillant declaration, on peut inferer a contrario que faute par le tuteur d’accomplir ce qui est icy dit le seigneur n’est tenu bailler souffrance, ains peut saisit, saufle recours des mineurs contre leur tuteur, car ces mots, en baillant et payant, sont gerundiua que important conditionem.Rebuff . in tract. de restitutionibus art. 1. gloi3. nu. 13. 2. to. Huc videndusChassan , in consuet, Burg-tit. des fiefs S. 2. versus princ.


95

a LA CHARGE.

De mesmes qu’aux articles 143. et aux suiuans la ou nous auons noté.


96

POVRRA RACQVITER.

Par pareille raison que le proprietaire peut clamer les rentes fonsieres que doit son fond afin de le décharger article 5o1,


97

AV PRIX DV DENIER VINT.

Comme les rentes creées sur les maisons des villes par l’ordonnance.


98

EXCEPTÉ CELLES DEVES a L’EGLISE.

Anetiam 1 idemerit de minore et republica, cum in multis casibus Ecclesiae comparentur. l. fin. C. de sacros. Ecel, l. respublica. Quib., ex caus. maio., sedhoc verum in parificatis a lege et in quibus eSteademratio : sed hic non parificantur, imo de solaEcclesia fit mentio per exceptionem que in uno casufirmat regulam in casibus non exceptis.


99

PAR QVARANTE ANS.

Parce que la rente est reputée amortie par argument de l’article 141.


100

SI ELLES NE SONT R’ACQVITABLES.

Comme sice sont rentes hypoteques, ou fonsieres deuës par les maisons des viiles lesquelles se peuuent racquiter suiuant ladite ordonnance.


101

OV QV’AVTRE PRIX.

Comme sivnhéritaggaesté fit fsé par dix liures de rente racquitable par deux cens ou deuxcens-vint liures.


102

ET PEVT LE PROPRIETAIRE.

Arrest a’esté donnés l’audièce le 29. May 1612. entre le sieur de Barneuille proprietaire du fief de S.

Pierre Adsifs appellant et la damoiselle douairière dudit fiefintimee sur ce fait, Ladite damoiselle auoit retiré à droit seigneurial des héritages tenus dudit fiet qui auoyent esté decretez, les deniers duquel decret à cause d’un doüairc estat dessus auoyEt esté tenus en surseace entre les mains de ladite damoiselle retrayante. Ce doüaire estant estaint les creanciers du decrété la poursuiuent pour garnir les deniers afin d’estre distribuez entr’eux, Elle fait venir ledit sieur propriétaire pour faire au lieu d’elle ce garnissement : contre lequel elle disoit qu’au moyen du retrait les héritages estoient reunis au cors du fief par cet artdont il pouuoit dés à present iouyr selon qu’elle luy offroit. Ledit sieur soustenoit n’estre tenu à faire ce garnissement sinon apres l’vsufruit dudit fief finy qui seroit apres la mort de ladite damoiselle suiuant ce mesme art. et que la Coust.

Vsant de ce mot, peut, laisse le rembours à l’arbitrage et volonté du proprietaire lequel elle ne contraignoit à le faire, faisant le rembours les héritages res tirez alloyent audit proprietaire du fief comme reunis à iceluy, ne le faisant ils demeuroient à l’vsufruitier ou ses heritiers tenus dudit fief. Le Viconte auoit déchargé ledit sieur de Barneuille de la demande de ladite damoiselle et ordonné qu’elle garniroit les deniers. Le Bailly auoit cassé la fentence du Viconte et ordonné que ledit proprietaire garniroit. Sur l’appel la Cour a cassé la sentence du Bailly et confirmé celle du Viconte, plaidans maistre Maximilian Prin pour l’appellant et maistre Nicolas Baudry pour l’intimce.


103

EN REMBOVRSANT.

Il a esté dit cu dessus art. 143. que le seicat gneur auquel est acquis l’héritage de son vassal adroit de rcuersion est tenu aux rentes dont est chargé l’héritagemesmes, aux dettes mobiliaires apres discussié faite des meubles. Iey on demade si le proprietaire ne veut apres l’vsufruit finy rembourser les heritiers de l’usufruitier de ce qu’il aura payé pour le retrait de l’héritnge ou pour l’acquit et décharge du fond, comment on leur pouruoirras Ilest raisonnable en ce cas que l’héritage demeure ausdits heritiers pour le tenir du proprietaire seigneur feodal comme il estoit tenu auparauant. Et habent ius retentiois iusqu’à ce qu’ils soient remboursez l. si non sortem S. si centum ff. de condict. iud. Que si durant l’vsufruit l’vsufruitier offroit au proprietaire l’héritage parluyretiré à droit feodal ou déchargé de dettes en le remboursant, et a son refus le vouloit vendre à vn autre, sçauoir s’il en pourroit estre empesché par leproprietaire qui vondroit attendre ala fin de l’usufruit : Il sébleroit que l’Vsufruitier deuroit auoir cette liberté arg. l. dudumC. de contrah, empt. Ne amoins puie qu’il est reuny aufiefil s’éfuit que l’usufruitier ne le peut aliener sans le consentement du proprieztaire : car il n’y arien qu’vsufruit et n’a action contre le proprietaire : mais l’vsufruit finy les heritiers de : l’usuftuitier auront la retention dudithéritage tant que le propriotaire cessera de les rembourser et le repousserontexcepnone doli mali. Cte si le proprietaire a rétiré par puissance de fief Il semble quelivsufruitier en iouyia enrendant par luy au proprietaire les deniers par luy deboursez, et apres l’usufruit finy seront rendus aux heritiers de l’usufruitier.


104

D’VNE ANNEE DE LA RENTE QV’IL LVY DOIT.

Combien qu’elle ne soit écheuë : et ainsi faisant cette auance plus tempore soluit S. plus autem instit, de actio. Nam dies solutionis ficuti summa pars est stipulationis l. l. 8. s’editiones ff. de edendo. Et de la quelques vns tirent vne coustume gardcé, que de étoute prouision iugee au profit du seigneur ou son receueur en matière de rente ou deuoirs seigneuriaux le seigneur n’est point suiet bailler plege : dautant, disent-ils, que ce seroit vn circuit, et que le vassal condamné par prouision sepoit tenu le plegeremais ce n’est pas la raison de cette vsance, c’est plustost par ce que le seigneur estreputé soluable, consequemment ne le doit on assuiettit. abailler caution, tout ainsi qu’on n’y astraint point le fisqdu Roy.


105

SINON DEPVIS SOLEIL LEVANT IVSQVES AV SOLEIL COVCHANT.

Ainsi le porte le. vieil Coustumier enfrançois, mais le vieil Coustumier en latin et les plus vieux exemplaires anoient, depuis soleil couchant iusqu’au soleil leuant, enquoy n’y auroit pas tant d’incommodité au public.


106

TRESOR.

Thesaurus est vetus quadam pecuniae depositio cuius non extat mem via et iam dominum nonhabeat. Cassiod lib. 6. definit depositam pecuniam que longus etustate competentes dominos amisit.

Terres du domaine du Roy, comme en son chasteau, en sa forest : l’ancier Coustumier disoit en la terre du Duc. Et si le domaine est engagé il n’appartie. dra pas à celuy qui aura l’engagement ains au Roy s’il n’y auoit quelque clause en l’engagement bien expresse pour faire iuger du contraire,Chop . de dom. lib. 2. i.

S. nu. 17. tout ainsi que le tresor n’appartient pas à l’vsufruitier, ains au proprietaire, quia thesaurus non est in fructu ut probat.Molin , tit. des fiefs S. 1. glo. 1. nu. 43. et 8. 97. nu. 30. et 34.


107

ET SIL EST TROVVE AILLEVRS.

C’est à dire sir les-terres tenuës dd’un seigneur feodal il luy appartient totalement iure directi dominii., Que s’il’osttrouué en franc alleu comme dansvn bourg ou ville, sembleroit qu’il n appartiendroit pas au Roy, parce que le Roy n’est pas proprietaire ny seigneur foodal des villes. Et bien qu’elles soient toutes sous sa domination. et qu’il en soit seigneur l. 2lt. C de quadr, prescrip. cela s’entend quantum ad protes ctionem, regimen et imperium, non quantum ad proprietatem. Et sic videretur casum a cosuetudine omissum reliquendum esse dispositioni iuris communis in 8. thesauros insti. de rer. dinisEt neanmoins on l’adiugera tout au Roy comme biens vacans, et le maintient ainsi monsieur le procureur general du Roy suiuant le soustien de feu monsieur Vauquelin aduocat general lors de la reformation de cette Coustume employé au procez verbal, qui estoit que de disposition du droit Coustumier tout tresor trouué appartient au Roy, à quoy se conforme la glose latine. de lavieille Coustume titre de tresor trouué. Surquoy on peut voir Bacquet tit. des droits de iustice chap. 32. et du Moullin tit. des fiefs. S. 46. nu. 14.


108

DANS LA NEF OV CIMETIERE.

Comme si les Eglises tant auchoeur, nef, que cimietière n’estoyent plus estimees du fiesspuis que faclae sunt sacrae vel religiose ; Le cimetière est de la fabrique au profit de laquelle sont appliquez les fruits d’iceluy, aussi est la fabrique tenué aux charges que doit le cimetiere, comme au payement des rentes si aucuns en doit et à l’entretien et reparation de la closture d’iceluy, comme aussi ladite fabrique est tenuë à la reparation de la nef de l’Eglise. Arrest fut donné le 21. Decembre IsIS. entrel’Euesque de Lisieux et le curé de Vieufite appellans, et les tresotiers de ladite Eglise ioint le procureur du Roy intimez. Le iuge royal auoit ordonné que le tresor trouué en la nef de l’Eglise dudit lieu seroit conuerty par les tresoriers a la reparation d’icelle Eglise, et soustenoit ledit Euesque que la connoissance dudit tresor luy appartenoit ou à son official, mesmes d’ordonner de l’application d’iceluy, la sentence fut confirmee auec dépens. Pour subuenir à la reparation des Eglises les tresoriers ou marguilliers prennent en plusieurs lieux certaine somme de deniers pour l’ouuerture de la terre pourinhumer les morts, qu’on nomme terrage, bien que cela soit vne espèce de Symonie de iure positiuo cap. non fatis et cap. sed. de som. non autem de iure diuino C. 1. 1. quest. 1. per totam. Il se trouue arrest donné en laCour de Parlement seant à Caen le 13. Aoust 1592. entre maistre Iean Morel prestre tuteur des enfans de deffunt Geffrey Morel appellant d’vne part, et Guillaume Heuzey tresotier en l’Eglise de Treuleuille d’attre, par lequel ledit l’tuteur fut déchargé de la demande dudit Heuzey, et deffenses faites à tous reurez et gens d’Eglise peimettre estre exigé aucune chofe pour l’administration des saints sacremens, sepultures et autres choses spirituelles suyuant l’ordonnance. La Cour ayaant trouué meilleur d’assuiettir par autres voyes les parroissiens à la rédification ou reparation de leurs temples en cas que le treson n’V suffist, comme on peut voir par les arrests donnez apres la reduction de la ville de Roüen pour reparer et rédifier les Eglises de saint Martin sur Nelle et de saint Patrix à Rouën, par lesquels les proprietaires des maisons d’icelles parroisses furent condamnez payer chacun sept sols et les locataires chacun six deniers. Par autre arrest du 14. Decembre 1599. fut permis au curé et parroissiens de saint Seuer lez Roüen pour la rédification de leur Eglise faire assiette, cottisation et leuce par chacun an pour le tems et espace de trois ans sur les habitans en general, tenans et possedans terres, rentes, maisons et hérit ages en icelle parroisse, à sçauoir de quinze sols par chacune acre de terre et vn soult pour liure des rentes et loüages des maisons, payables les deux tiers par les proprietaires, et l’autre tiers par les fermiers et locataires. Par autre ar rest doné en l’audience de la grand Chambre le 29. Nouembre 1607. fut dit que les proprietaires des terres assises en la parroisse de Langrune prez Caen contribueroyent à l’acre, c’est à dire l’assiette se feroit tant par acre, sans distinguer si ses possesseurs estoient habitans ou non, vide glo-prag. sanct. in S. nam Ecclesiarum in verbo, ruunt, inproem. etPanorm . tit. de Eccles-repar. Par arrest en audience du 1.

Féurier1613, a esté ordoné que maistre Iacques Mallon procureur en la Cour patron de l’Eglise de la Folletière contribuera à la reparation de ladite Eglise à proportion des terres qu’il tient en icelle parroisse.


109

ET SIL EST TROVVÉ DANS LE CHOEVR.

Id est in choro, lieu proprement destiné pour les prestres et ceux qui aydent à faire le seruice diuin, il appartient à celuy qui doit entretenir le choeur ou chancel, qui est ordinairement le curé : et quia sentit commodum sentire deber et onus. Non pas qu’il soit tenu d’employer tout ledit tresor à la decoration ou embellissement du choeur, car il n’est tenu qu’à l’entretien ou construction, et à cette charge tout le tresor céderaason seul profit. Et s’il est trouué sur les terres de l’Eglise qui ont esté amorties, il appartiendra a l’Eglise tanquam dominamrerum sibi asiignatarum vel donatarum Lo-fab. in S. nullius nu, 2. instit. de rer. diuis.