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CCXIII.

Les enfans mineurs d’ans apres la mort de leur pere, mere, ou utre leur predecesseur tombent en la garde du seigneur duuel est tenu par foy et par hommage le fief noble à euxc seu, soit fief de haubert ou membre de haubert iusques à cu titième.

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1

APRES LA MORT.

Le vassal estant allé en lointain voyacdont il ne reüient point apres vne longue absence, on demande s’il est presumé mort, de manière que le seigneur puisse pretendre entrer en la garde-nobles presumitur quis viuere donec probetur mortuus, vel donec centum annos transegerit l. f. C. de sacros-Eccl. l. si Esufructus de usufr. leg. Toutesfois il faut auoir égard aux presomtions l. 2. 8. si dubitetur et ibi Bart. ff. quemadm. testam. ap. et recourir à ce que nous disons sur l’art. 545.


2

TOMBENT EN LA GARDE DV SEIGNEVR.

Si le Roy ou vn seigneur ne demande la garde d’un vassal mineur, et cependant t le mineur attaint age de maiorité, le seigneur ne pourra demander le ; fruits de la garde écheus depuis le tems de ladite minorité, car la garde doit estre executee et realisce par le seigneur qui veut gagner les fruits, et tant que le Roy ou le seigneur est negligent de demander la garde il ne peut auoir les fruits. Le mary en vertu de l’art. 383. aura l’vsufruit des biens de sa femme au preiudice des seigneurs feodaux.


3

DVQVEL EST TENV PAR FOY ET PAR HOMMAGE.

Dont on pourroit inferer que le fieftenu en parage par ce qu’il ne doit homage n’est suict a garde-noble, a quoy se rapporte l’art. 100. tit. des fiefs : mais le fier de l’aisné qui doit foy et hommage y sera suiet.