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CCXVII.

Les biens appartenans à sous-anges soit en fief ou roture, lesquels ne tombent en garde, sont regis et gouuernez par leurs tuteurs, à la charge de leur en rendre conte quand ils seront en gange.

Soit que les mineurs tombent en garde ou nonon ne laisse pas de leur pourquoir de tuteurs tant pourilaconsernation des roturés, meubles et autres biens qui ne tombent engarde, que pour deffendre les mineurs contre leur gardain, et le contraindre de faire ledeuoira quoy la Coustume l’oblige. Le gardain toutesfois peut bienestre éleu et est ably par iustice tuteur des enfans estans cr garde, comme il se fait quand lagarde est donnéepar le Royalamere ou autre prochain parent à la chargede rendre conte. De la s’ensuit que la garde-noble ne décharge pas les parens des mineurs de leur faire establir tuteurs, dautant que le gardain n’est pas proprement tuteur : mais comme vsufruitier à certaines charges, et à faute par les parens d’y pouruoir ils respodroient aux mineurs. de la perte et dommage par eux souffert acause de cette negligence. e. Par arrest du 29. Nouembre 1szs. entre Iacques de Hellenuiller tuteur des. renfans du sieur du Gaillard-bois, et méssire Robert du Brueil Cheualier et safemme gardains desdits enfans, fut ingé que les meubles ne tombent en garde et n’appartiennent au gardain, ains aux enfans : comme aussi les rentes acquises desdits meubles, et les deniers des louages des terres deus pour l’Aoust precedent le trépas du pere driceux enfans, combien que les termes de payer ne fussent encorécheus, et mesmes les cables des bois de haute fustaye.