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CCXVIII.

Le seigneur fait les fruits de la garde siens, et n’est tenu à la nourriture et entretenement des personnes des sous-anges s’ilsont échéettes ou autres biens roturiers : mais ou les tuteurs et parens mettroient tous les héritages et biens desdits sous-anges entre les mains du seigneur gardain, en ce cas il est tenu les nourrir et entretonir selon leur qualité et la valeur de leurs biens, contribuer aumariage des filles, conseruer le fiefen son integrité, et outre de payer les arrerages des rentes fonsieres, hypotecaires, et autres charges reelles.

Ce droit de garde-noble est comme vne espèce de deport qu’à l’Euesque sur les benefices Curez de Normandié, ad instar duquel les Coutumes d’Aniou et du Mayne appellent deport le droit qu’à le seigneur de prendre les deux parts des fruits d’vne annee pour son droit de rachat sur vn mineur à qui le fief appartient.

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DES FRVITS DE LA GARDE SIENS.

Si la gardenoble ne dure qu’vn an ou deux, pendant lequel tems il y a bois taillis qui est encoupe, et estang qui est en pesche, sçauoir si le seigneur prendra toute ladite coupe, et toute ladite pesche : Cela ne sembleroit de prime face raisonnable, ains qu’il faudroit égaler ladite coupe et pesche sur toutes les annecs que demeurera le bois a couper, et le poisson a pescher : comme si le bois accoustumé d’estre coupé de neuf ans en neuf ans, et le seigneur n’a eu le gardeenoble qu’vn an, aussi n’auroit-il que lancufième partie de la coupe. Et si l’estagn’a accoustumé d’estre pesché que de six ans en six ans, aussi n’auroit-il que la sigième partie de la pesche : Et qu’autant en seroit quand or durant la garde le bois neviendroit en coupe ny l’estang en pesche, qui seroit suiuant la Coustu. me de Troyes en l’art. 26. tit. des droits seigneuriaux. Neanmoins il y a plus d’apparence que si la coupe des bois taillis et la pesche des estangs échet au tésde lagarde-noble, quelque peu de tems qu’elle dure, elle appartiendra toute au seigneur qui gaudebit ea bona fortuna : et aussi si lesdites coupes et pesches n’échéent durant ladite garde-noble, il n’y pourra rien pretendre : et ainsi semble l’entendre Terrien disant que le seigneur iouyra des bois taillis selon les ventes et coupes ordinaires, ce qui aura lieu à l’endroit de tout autre vsufruitier.


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ECHEETTES.

C’est a dire tous autres biens qui ne tombent en garde et qui sont écheus aux mineurs par succession. La vieille Coust, appelloit échaêttes les héritages et rêtes non nobles estans de la successio des predecesseurs


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LES NOVRRIR ET ENTRETENIR.

Secundum l. cumplures S fin. et l’sec. de admin, tut, l. legatis alimentis de alim. et cib. leg. l. qui filium vbi pup. educ. deb. victus autem appellatiune continentur que usui et potui, cultui quoque corporis, vestes et omnia que sunt necessaria ad viuendum. l. verbo victus cuml. le4. de verb. sig. Quibus continetur etiam habitatio, Socinus cons. 1Gl, incipiente pro decisione, in fine.


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CONTRIBVER AV MARIAGE DES FILLES.

Itaque dos costituenda est pro modo facultatum et prodignitate mulièris maritique I. quaro et l. cumpost. S. gener. de iu. dot. Mais c’est à sçauoir si le seigneur aura tell e option que lemary vsufruitier des biens de sa femme defunte, lequel se peut deliurer detoutés charges en laissant aux enfans le tiers du reüenu de la succession de leur mère par l’art. 384. Semble que non : car c’est vne grace et faueur que IaCoustume a voulu faire au pere seulement ratione proximitatis sanguinis, laquel le né doit etre estenduë au seigneur puis que la Coustume ne le porte expresement. De manière que si le seigneur void qu’il ne luy puisse reüenir profit de cette garde outre ces charges, il ne la doit prédre, et s’il l’a prise incosiderement il se doit imputer cette imprudence,