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CCXXI.

Le seigneur ayant la garde est suiet de tenir en droit estat ancien les edifices, manoirs, bois, prez, les iardins, les estangs, les moulins, et pescheries, et les autres choses : sans qu’il puisse vendre ou arracher les bois, ny remuer les maisons : et s’il fait le contraire il en doit perdre la garde et amender le dommage.

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EN DROIT ESTAT.

Tout ainsi qu’vnvsufruitier l. Usufructu legato. S. fin. l. hactenus l. aequissimum S. fructuarius. l. sipendentes, S. si quid cloacarii, de usufi. Du Moullin tit. des fiefs S. 1. glo. 8. à la fin.


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VENDRE OV ARRACHER LES BOIS.

Combien que par ce mot, EOIs, qui est general, semblent estre comprises toutes les sortes de bois, mesmes les bois taillis, neanmoins dautant que tels bois sunt in fructu l. ex silua cedua. De usuf. et que le seigneur gardain est comme ysufruitier, il faut entendre n’estre par la exceptez nyréseruez les bois taillis, desquels ilaura la couppe ou portion d’icelle selon qu’il est dit cu dessus sur l’article. 218.

Il aura aussi les fruits des arbres fruitiers et des bois de haute fustaye comme glandee et peusson : mais ne pourra pas abatre lesdits arbres, dautant qu’il ne sont en fruit l. sedsigrandes, de Xsufr. chopp. de dom. lib. 3. cap. 17. Quarit au propriétaire il peut bien abatre les bois de haute fustaye nonobstant le contredit de l’vsufruitier en le dedommageant de la peusson comme il fut iugé par arrest du 27. Auril 1529. entre les sieurs d’Esneual et la Ferté. Arbores etiam demortuae ad Osufructuarium pertinent, in quarum locum aliae substituende sunt l. agri, de usufr.

Euulsa autem vel vi ventorum deiecta eius non sunt, sed domini proprictatis l. diuortio. sifundum, sol. matr. Iugé par arrest du 29. Nouembre 1520. entre maisttre Iacques de Hellenuiller tuteur des enfans du deffunt sieur de Gaillard-bois d’vne part, et méssire Robert du Brueil Cheualier et sa femme gardains desdits enfans d’autre part. Par lequel fut dit que les bois de haute fustaye cablés appartenoiet ausdits enfans et non ausdits gardains, ledit arrest rapporté par Terrien au chap. de garde d’orphelins.


3

NY REMVER LES MAISONS.

Sedneque dietas transformare, vel coniungere, vel separare ei permittitur, vel aditus, posticasuè euertere, vel refugia aperire, vel atrium mutare, vel viridaria ad alium modum conuertere, excolere enim quod inuenit potest qualitate adium non mutata, d I. aequissinm S sed neque dietas.


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ET S’IL FAIT LE CONTRAIRE.

C’est à dire sil laisse tomber en decadence les maisons et édifices, ou degrade les terres, ou autre ment laisse empirer les choses dont il iouyst à droit de garde, ou que son mauquais gouuernement tende au perpetuel detriment de la chose.


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IL DOIT PERDRE LA GARDE ET AMENDER LE DOMMAGE.

Ce qui a lieu à l’endroit de tous vsufruitiers, Vsagers et administrateurs.Imbert , in Enchir. in verb. conductor quomodo.Chassan , titre des droits appartenans à gens mariez S. 6. in vorbis, de maintenir en bon et conuënable estat. vers. sed quia dicitur. Papon liu. 14. tit. d’vsufruits l. 3. de aqueductu lib. 11. 6. Que si le seigneur trouue les choses en mauuais estat, il fera mieux et plus seurement auant qu’entrer en iouyssance de faire tenir ostensionsur les lieux et les faire visiter.