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CCXXII.

Pendant que le mineur d’ans est en garde si ceux qui tiennent fiefnoble de luy tombent en sa garde, la garde en appartient urer seigneur gardain dudit mineur : et ou ledit mineur seroit en la gardedu Roy, il a pareil droit à l’arriere-garde que les autres seigneurs, et non plus. Et toutesfois et quantes que le mineur sortira degarde il aura deliurance non seulement de son fief, mais aussi du fiefqui est en sa garde.