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CCXXIII.

La garde-noble finit apres que le mineur a vint ans accomplis : et s’il est en la garde du Roy, apres vint et vnan accomplis.

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LA GARDE NOBLE FINIT.

Pararrest donné au conseil le l4. Féurier 153 4. ou 1s3y., entre maistre Costentin de Burey et maistre Guillaume losse fut dit que l’age seul met le vassalhors de garde sans autre ministere d’homme, ny qu’il soit besoin faire autre diligence : mais il est raisonnable, comme la Coustume veut, que les seigneurs soyent aduertis du passé-angé par la signification qui leur en sera faite à personne ou a domicile.


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VINT ANS ACCOMPLIS.

Onne peut dire proprement aucun auoir vnange pour l’auoir seulement attaint, il faut l’auoir passé : Ainsi faut que les vint ans soyent totalement expirés : vigesimi tamen anni vltimus dies coeptus pro completohabetur l. anniculus 1. et 2. de verb. sig. Mais ce mot a c c o u PLIs aestémis poureuiter au doute qu’on eust peu faire s’il suffiroit d’auoir attaint le vintième an, a raison que in muneribus et honoribus et autres cas fauorables ou est pailé de certainage il suffit de l’auoir attaint l. adrepublicam de miun. et hon, non que naturellement il suffise, mais pource qu’il a esté ainsi ordonné par ladite loy. C’est pourquoy la Coustume aux cas ou elle parle de l’ange adiouste ordinairement accomply, comme au titre de testamens article 1. et 3. et au titre de donations article 1. Desquels articles et de cetuy-cy, mesme des articles 197. 19 8. 227. et autres resulte, que les personnes, soyent fils ou filles sont agés et maieurs à vint ans accomplis, et à age sont dits estre paruenus en age legitime, tant pour estre en iugement, que pour faire tous contrats, conme aussi le porte le stile de la Cour de Parlement, et comme nous auons noté sur l’article 431. 1 art. du tit. de donations. Et cobien que la garde-noble royale ne finisse qu’apres le vint et vnième an du mineur, il ne laissera pas d’estre matieur et sui juris à vint ans, comme ceux qui sortent de la garde d’autres seigneurs : ce qui n’a pas lieu en la pluspart des autres prouinces de la Frace ou l’on n’est point enage legitime pour contracter iusqu’à vint cinq ans, et comme portoit la disposition du droit Romain.

Le Roy pourtant peut donner dispense de l’age ainsi que de droit estoit il ordonné tit, de his qui ven, i L. impetr. Et ne se donnent telles dispenses en la petite Chancellerie, mais les faut impetrer du Roy en la grande, lequel a accoutumé les addresser à sa Cour de Parlement pour infoimer de l’honnesteté, sagesse et bonnes meurs de l’impetrant, et interiner lesdites lettres par laduis. et deliberation des prochains parens et amis d’iceluy, et en ce faisant le mettre hors de garde, et luy deliurer ses fiefs et le permettre à auoir le regime et administration de son bien et reüenu tout ainsique s’il estoit agé, hors-mis l’alienation de ses biens immeubles pour laquelle seroit besoin de decret de iuge : et ne se donne gueres de lettres que le mineur n’ait dixhuit ans accomplis. VideCassiod . lib. 3. epistolarum epist. 41. et ibi Fornerium.